ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.634
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 28 mars 2014; ordonnance du 29 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.634 du 18 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.634 du 18 juin 2025
A. 243.636/XV-6138
En cause : la société à responsabilité limitée POLAT 26, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Eva LIPPENS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 21 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune [de] Saint-Josse-ten-Noode du 13 novembre 2024 de fermer [son] établissement […], portant l’enseigne “Seven”, pour une durée de 4 mois » et de « l’éventuelle décision de confirmation, de date inconnue, du collège des bourgmestre et échevins de la commune Saint-Josse-ten-Noode ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 29 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête en annulation, la partie requérante avait sollicité la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
Un arrêt n° 261.724 du 12 décembre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la première décision attaquée, confirmée par le collège des bourgmestre et échevins le 19 novembre 2024, et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724
).
XV - 6138 - 1/4
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Le 29 janvier 2025, le bourgmestre de la partie adverse a décidé de retirer son arrêté de police du 13 novembre 2024 de fermer l’établissement de la partie requérante pour une durée de quatre mois. Cet arrêté de retrait a été confirmé par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse lors de sa séance du 18 février 2025. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre ce retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de l’arrêté attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans sa demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et une indemnité de procédure de 924 euros dans sa requête en annulation.
Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à la suite de la suspension de son exécution par le Conseil d’État, la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de considérer d’une part, l’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui dispose comme suit :
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« Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l’indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».
Et, d’autre part, le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 28 mars 2014
relatif à l’indemnité de procédure visée à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État indique ce qui suit :
« […] Il en va différemment [des hypothèses dans lesquelles l’indemnité est majorée n.d.l.r.] si la procédure d’extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l’on peut considérer qu’une telle procédure d’extrême urgence, qui engendre un surcoût dû
à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. […] ».
En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande de suspension, sous le bénéfice de l’extrême urgence, le 29 novembre 2024, cette demande n’était pas accompagnée d’une requête en annulation, laquelle a été introduite postérieurement, le 21 janvier 2025, date à laquelle la décision de retrait n’avait pas encore été prise. L’arrêt n° 261.724 du 12 décembre 2024, statuant sur la demande de suspension d’extrême urgence, a réservé les dépens de sorte qu’il convient de liquider dans le présent arrêt tant les dépens afférents à la procédure de suspension d’extrême urgence, que ceux afférents à la procédure d’annulation.
Dans pareille circonstance, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante, et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros pour la demande de suspension d’extrême urgence et de 770 euros également pour la requête en annulation, soit le montant de base sans la majoration prévue à l’alinéa 3 de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, dès lors que le recours a perdu son objet.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 1540 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 1540 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
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