ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
article 22 de la loi du 21 novembre 1989; loi du 21 novembre 1989
Résumé
N° P.25.0024.F A. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Béatrice Versie, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel. Le ...
Texte intégral
N° P.25.0024.F
A. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Béatrice Versie, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Eupen, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée du chef de la prévention A :
Sur le quatrième moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Cet article énonce que, sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
Il résulte de cette disposition légale que la nouvelle infraction y visée doit avoir été commise dans les trois ans à compter du jour du prononcé de la précédente condamnation passée en force de chose jugée, et non dans les trois ans à compter de la date à laquelle cette condamnation a acquis force de chose jugée.
En ayant constaté que le demandeur avait commis l’infraction visée à l’article 48, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière (prévention A) dans la situation de récidive prévue par l’article 38, § 6, de cette loi, et, sur cette base, subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique, au motif que cette infraction, commise le 6 juillet 2023, l’a été moins de trois ans après le jour où la précédente condamnation, prononcée le 30 juin 2020, est passée en force de chose jugée en raison de l’écoulement du délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation, le tribunal correctionnel n’a pas légalement justifié sa décision d’imposer lesdits examens.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
Ni la déclaration de culpabilité, ni la peine d’amende et la déchéance du droit de conduire, qui restent légalement justifiées sans la circonstance de récidive, n’encourant la censure, la cassation est limitée à l’imposition des examens théorique, pratique, médical et psychologique.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée du chef des préventions B, C, D, E, F et G :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur la prévention A, il subordonne la réintégration du droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.1
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220927.2N.5
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.2