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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.568

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-12 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 10 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.568 du 12 juin 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.568 du 12 juin 2025 A. 243.384/XI-24.969 En cause : la Cheffe d’établissement de la prison de Marche-en-Famenne, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : N. F. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2024, la partie requérante demande la cassation de la décision rendue le 2 octobre 2024 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, […], qui déclare son recours recevable mais non fondé. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 16.115 du 5 décembre 2024 a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.969 - 1/7 Une ordonnance du 10 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 2 juin 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 7 juillet 2024, la partie adverse, détenue à la prison de Marche-en- Famenne, fait l’objet d’une fouille au corps en raison de la suspicion de dissimulation d’objets prohibés. Un GSM, des chargeurs et des câbles sont retrouvés sur elle. 2. Le 8 juillet 2024, une décision de fouille au corps est adoptée par la partie requérante. Il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été remise à la partie adverse dans les 24 heures qui ont suivi le moment où la fouille a eu lieu. 3. Le 9 juillet 2024, après avoir entendu la partie adverse, la partie requérante lui inflige une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour d’une durée de trente jours. 4. Le 11 juillet 2024, la partie adverse introduit une plainte contre la décision de fouille au corps et, le 16 juillet, elle introduit une plainte contre la sanction disciplinaire. 5. Le 3 septembre 2024, après avoir déclaré les deux plaintes recevables, la Commission des plaintes déclare la plainte dirigée contre la décision de fouille au corps fondée et celle dirigée contre la sanction disciplinaire non fondée. XI - 24.969 - 2/7 La Commission des plaintes motive sa décision relative à la plainte dirigée contre la décision de fouille au corps comme suit : « La loi prévoit que la décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu. En l’espèce, le plaignant a reçu notification de la décision de fouille après avoir porté plainte auprès de la présente Commission. Un long délai s’est écoulé entre la décision rédigée le 08 juillet 2024 et sa notification. L’initiative de la notification n’a été prise qu’à la suite de l’introduction de la plainte. Les droits de la défense ont donc été lésés parce que le plaignant a dû attendre un délai anormalement long et déposer plainte pour obtenir notification de la décision. La fouille au corps était donc illégale ». 6. Le 10 septembre 2024, la partie requérante interjette appel de la décision du 3 septembre 2024 auprès de la Commission d’appel. En substance, elle soutient que l’absence de remise de la décision endéans le délai de vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu, comme prévu à l’article 108, § 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 ne peut pas entraîner la nullité de la décision de fouille au corps, car celui-ci est un simple délai d’ordre pour lequel aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement. 7. Le 2 octobre 2024, la Commission d’appel francophone déclare le recours recevable mais non fondé et confirme donc la décision de la Commission des plaintes. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée comme suit : « Une décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu. Le Conseil d’État a toutefois déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps. Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 7 juillet 2024 à 13h40. L’intimé n’a pas reçu de décision de fouille à nu, ni dans le délai de 24 heures ni postérieurement à celui-ci. En effet, ce n’est que lorsque l’intimé a introduit sa plainte que l’appelant s’est rendu compte qu’aucune décision n’avait été notifiée à ce dernier. L’article 108 §2 de la loi de principes est clair : le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu (souligné par la Commission d’appel). Il ne revenait pas à l’intimé de solliciter une copie de la décision de fouille. La lettre collective n° 141 précise que la direction prend une décision motivée individuelle. Quand bien même une décision était prise, l’intimé n’en a pas reçu copie de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance de la motivation ayant encouragé l’appelant prendre sa décision. XI - 24.969 - 3/7 Si le dépassement du délai de 24 heures n’a pas de conséquence sur la nullité de la décision, l’absence de motivation, quant à elle, a pour conséquence d’entacher la décision d’une illégalité manifeste qu’il convient de censurer. Par ces motifs, le recours est non fondé. » IV. Deuxième branche du moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 108, § 2, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs, du principe général du respect des droits de la défense, de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du nouveau Code civil et du privilège du préalable. Dans une deuxième branche, elle soutient en substance que la décision attaquée viole l’article 6, § 1er, de la convention, précitée, et le principe général du respect des droits de la défense en reposant sur un argument qui n’a pas été débattu contradictoirement et sur lequel elle n’a pas pu se défendre. Elle expose que le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit dont la violation peut entraîner la cassation de la décision. Elle relève que, dans sa requête d’appel, elle faisait valoir que « [l]a Commission des plaintes de la prison de Marche n’était pas en droit de considérer que la signification de la décision était tardive et d’en conclure que la décision devait par conséquent être annulée : ce faisant, la Commission des plaintes a ajouté une condition à l’article 108, §2, de la loi de principes qui n’a pas été prévue par le législateur. » Elle estime qu’en rejetant son appel au motif d’une prétendue absence de motivation de la décision qui découlerait d’un dépassement du délai de 24 heures prévu par l’article 108, § 2, de la loi de principes, la Commission d’appel a fondé sa décision sur un point de droit qui n’a pas été débattu entre les parties. IV.2. Appréciation du Conseil d’État La partie requérante contestait, devant la Commission d’appel, la décision de la Commission des plaintes de la prison de Marche-en-Famenne selon laquelle la XI - 24.969 - 4/7 fouille au corps était illégale, car la décision n’avait pas été notifiée à la partie adverse et, qu’en conséquence, ses droits de la défense auraient été violés. Elle faisait valoir que tant la Commission d’appel que le Conseil d’État avaient déjà jugé que le dépassement du délai prescrit à l’article 108, § 2, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ne pouvait pas entraîner la nullité de la décision de fouille au corps, vu qu’il s’agit d’un simple délai d’ordre pour lequel aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement. La partie requérante soutenait qu’en jugeant l’inverse, la Commission des plaintes avait ajouté une condition à la loi. Pour conclure que le moyen invoqué par la partie requérante n’était pas fondé, la Commission d’appel a considéré que le défaut de notification de la décision de fouille au corps emportait une absence de motivation et donc l’illégalité de cette décision. Le respect des droits de la défense implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure. Ce principe imposait donc, si la Commission d’appel envisageait de prendre en compte l’influence que pouvait avoir l’absence de la notification de la décision sur la motivation de cette dernière et donc sur sa légalité, qu’elle invitât, si ces éléments n’étaient pas encore dans le champ des débats, les parties à faire valoir leurs observations à leur égard. En l’espèce, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que ce point avait été soulevé par la partie requérante ou par la partie adverse ou que la Commission d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard. Le moyen est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse et l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de 770 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de l’arrêt attaqué et qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des XI - 24.969 - 5/7 lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire le 2 octobre 2024 dans l’affaire CA/24-0265 est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.969 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.969 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.568