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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.650

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 263.650 du 20 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.650 du 20 juin 2025 A. 240.067/XI-24.552 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, place Maurice Van Meenen 14/6 1060 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, en abrégé ULB, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du jury d’examen du 5 septembre 2023 décidant l’échec de la requérante à l’UE MEDI-G-3301 "Physiologie et pathologie" et partant la "poursuite du cursus" de la requérante (premier acte attaqué), et la décision […] de la Commission de recours déclarant le recours de la requérante non recevable du 7 septembre 2023, notifiée le 10 septembre 2023 (second acte attaqué) ». Par une requête introduite le 19 septembre 2023, la partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des mêmes actes. II. Procédure Un arrêt n° 257.457 du 27 septembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.457 ) a rejeté la demande de suspension d’extrême XI - 24.552 - 1/5 urgence, décidé que l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et mis les dépens à charge de la partie requérante. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victorine Nagels, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocats, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intérêt au recours Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et XI - 24.552 - 2/5 lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3 [ ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ]; C.E.D.H., 17 juillet 2018, [V]. Belgique, §§ 42 e.s. [CE:ECHR:2018:0717JUD000547506]). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « Le 27 mai 2024, la requérante a une nouvelle fois présenté l’examen de l’unité d’enseignement MEDI-G-3301 "Physiologie et Physiopathologie" litigieuse et a obtenu la note de 12/20 (11,62 - arrondi à 12/20). Cet examen s’est déroulé selon des modalités identiques à celles contestées dans le présent recours. La requérante a reçu sa note (12/20) le 14 juin 2024 (Pièce n°15) et ne s’est pas présentée à la visite des copies. La requérante n’a pas contesté sa note. Les délibérations se sont déroulées le 27 juin 2024. (Pièce n°16). De cette manière, la requérante a définitivement réussi le cours MEDI-G-3301 "Physiologie et Physiopathologie". Ce faisant, la requérante n’a plus intérêt à obtenir l’annulation de la décision du 5 septembre 2023. ». La partie requérante n’a pas réagi à cette information ni à la conclusion qu’en tire la partie adverse. La partie requérante ayant, à présent, acquis les crédits correspondant à l’UE MEDI-G-3301 "Physiologie et physiopathologie", l’éventuelle annulation des actes attaqués ne peut plus lui procurer aucun avantage concret. Partant, elle ne dispose plus de l’intérêt légalement requis. IV. Dépersonnalisation Par sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XI - 24.552 - 3/5 Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Cependant, dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la réduction de l’indemnité de procédure en raison, notamment, de sa situation financière. Elle dépose une attestation d’un CPAS selon laquelle elle bénéficie d’un revenu d’intégration au taux isolé. L’article 30/1, § 2, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose comme suit : « § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; ». En application de cette disposition, et au vu de l’attestation précitée du CPAS, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse au montant de 154 euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XI - 24.552 - 4/5 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.552 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.650 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.457 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109