ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 décembre 2003; article 62 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 2 avril 2025; ordonnance du 30 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 263.477 du 28 mai 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.477 du 28 mai 2025
A. 241.314/XI-24.729
En cause : S. T., ayant élu domicile chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue du Long Thier 2
4500 Huy, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 23 octobre 2023 […] l’informant qu’il est considéré qu’[elle] a plus de 18 ans suite au test médical réalisé ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 30 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2025.
Elle a été remise sine die par un avis du 7 mars 2025.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Mathilde Questiaux, loco Me Caroline Dejaifve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
III. Faits
Le 18 septembre 2023, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante de laquelle il ressort les éléments suivants :
- la partie requérante déclare être née le 20 janvier 2008 ;
- son identité est établie sur la base de ses déclarations et d’un acte de naissance ;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et l’absence de documents ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test.
Le 22 septembre 2023, la partie requérante subit un triple test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans, que 23 ans est un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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minimum et que cet âge est vraisemblablement plus élevé car la méthode de l’orthopantomographie sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance puisque plus aucun autre changement ne se produit radiologiquement. Cette conclusion souligne l’importance de la radiographie de la clavicule.
Le 24 octobre 2023, la partie adverse indique considérer que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration (erreur manifeste d’appréciation et devoir de minutie), de l’article 8 de la CEDH, et de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Elle reproche à la partie adverse de ne pas motiver à suffisance sa décision. Elle constate que la conclusion du test médical citée dans l’acte attaqué indique « sur la base de ce qui précède » sans qu’il ne soit fait mention de ce à quoi le test fait référence et ne permet donc pas de connaître les éléments sur la base desquels il a été considéré qu’elle avait plus de 18 ans, l’âge estimé étant a priori de 23 ans. Elle explique que le « test médical, non autrement identifié ni explicité, ne peut sans autre élément fonder le refus de reconnaissance du statut MENA et contredire l’acte de naissance déposé » et que « médicalement, la décision n’explicite pas en quoi les tests réalisés permettraient de considérer [qu’elle] est âgé[e] de plus de 18 ans ». Elle estime que l’explication relative aux dents de sagesse est une explication générique et générale non individualisée et qu’on ignore si la radiographie de la clavicule a eu lieu et « quelles sont les conséquences tirées de cet élément ». Elle en déduit que la décision attaquée manque en fait et n’est pas adéquatement motivée.
Elle critique également la motivation de la décision attaquée en tant qu’elle ne lui permet pas de savoir quel test médical exact a permis de déterminer son âge de telle sorte qu’ « il lui est impossible d’avoir égard aux éléments probants dont ne fait pas état la partie adverse dans la décision dont recours ». Elle conteste « la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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fiabilité des tests réalisés par la partie adverse, l’estimation étant toujours imprécise et pouvant varier en fonction de l’Expert », souligne que la décision attaquée « repose sur un examen médical qui ne prend manifestement pas en considération certaines particularités environnementales et ethniques propres » et se réfère à une étude, à un article de la plateforme Mineurs en exil et à une résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013. Elle reproche à la décision attaquée d’ignorer les éléments propres à son parcours personnel et à ses conséquences sur son corps. Elle soutient qu’il faut la considérer comme mineure comme en atteste son acte de naissance dont il n’est pas établi, selon elle, qu’il contreviendrait à l’article 28, § 1er, du Code de droit international privé. Elle avance que les tests osseux ne peuvent contredire cet acte.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ajoute que la partie adverse ne justifie pas de l’individualisation de l’évaluation de son âge à son origine ethnique, que le rapport médical n’indique pas clairement avoir pris en compte les particularités liées à son origine et que la conclusion générale de ce rapport n’en fait pas mention. Elle en déduit que « la partie adverse demeure en défaut de démontrer que les résultats ont été individualisés, et la décision manque en fait quant à sa motivation à cet égard ». Elle maintient son grief de motivation en ce qui concerne la non-prise en considération de son acte de naissance dès lors que la décision attaquée « se contente d’affirmer que les résultats médicaux contredisent l’âge indiqué, sans pour autant indiquer que l’acte serait falsifié ».
IV.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation.
En l’espèce, la partie requérante n’explique pas en quoi la partie adverse aurait méconnu les « principes de bonne administration (erreur manifeste d’appréciation et devoir de minutie) » ou l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tant qu’il est pris de la violation de ces principes et de cette disposition, le moyen est irrecevable. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris d’une violation de « l’intérêt supérieur de l’enfant » à défaut d’identifier la disposition conventionnelle, légale ou réglementaire en vertu de laquelle la partie adverse était en l’espèce tenue à une telle obligation et à défaut, pour la partie requérante, d’exposer en quoi la partie adverse aurait méconnu cet intérêt supérieur. De même, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque, dans son développement, une violation de l'article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, cette disposition s’appliquant aux décisions prises dans le cadre de cette loi et non aux décisions prises en application du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002.
Les recommandations émises par la « Plateforme mineurs en exil », la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 ou l’étude d’un « Conseil National » non autrement précisé ne constituent pas des règles de droit dont la violation peut être invoquée par une partie requérante devant le Conseil d'État. Le moyen unique est, en conséquence, irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces textes.
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical.
S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la partie requérante n’invoque aucune disposition ou principe juridique que cet examen médical méconnaîtrait de telle sorte que ce grief est imprécis et partant irrecevable. En tout état de cause, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il suffit pour satisfaire à la loi que l’expertise médicale soit réalisée par un médecin, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de dix-huit ans et de 95% qu’elle soit âgée entre 18,8 et 25 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie requérante est probablement âgée d’environ 26,7 ans, avec un écart-type de 2,3 ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est, à la date de l’examen médical, certainement âgée de plus de 18 ans, 23 ans étant un âge minimum et cet âge devant probablement être encore plus élevé dès lors que lorsque les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance, cette méthode sous-estime l'âge réel à mesure que l'âge augmente, car aucun autre changement ne se produit radiologiquement, ce qui implique l'importance de la radiographie de la clavicule.
Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la partie requérante était, au jour de l’examen médical, âgée de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. L’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent en reproduisant notamment la conclusion générale des tests effectués et permet ainsi de comprendre la justification de la décision, à savoir le constat que, selon le test médical, la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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requérante est âgée de plus de 18 ans. La mention « sur la base de ce qui précède »
permet à la partie requérante de comprendre que la conclusion générale du rapport d’expertise – qui constitue seule le résultat du test – s’est fondée sur les résultats des différents examens qui ont été pratiqués et dont la partie requérante n’ignore pas qu’ils ont été pratiqués. La partie adverse n’avait nullement l’obligation, afin de motiver sa décision, de mentionner en outre le résultat de chacun des tests pratiqués puisque seule la conclusion générale constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité et la motivation propre de l’acte attaqué. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle.
Enfin, il résulte de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, que lorsqu'elle est en possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l'identification de l'étranger qui se dit mineur non accompagné.
Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l'examen médical. Si le service des Tutelles devait donc procéder à l’examen du dossier en tenant compte de l’acte de naissance communiqué par la partie requérante, rien ne l’obligeait à le considérer comme plus fiable que, ni à le faire prévaloir sur - les résultats de l’examen médical réalisé qui ne formule aucun doute quant à l’âge de la partie requérante.
La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé de sorte que, comme le relève l’acte attaqué, la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. Par ailleurs, la partie adverse souligne que l’acte de naissance produit n’est pas légalisé conformément à l’article 30 du Code de droit international privé, disposition qui précise, au surplus, que « la légalisation [d’un acte étranger]
n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ».
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Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur l’acte produit sans qu’elle ne doive établir, comme semble le soutenir la partie requérante, que celui-ci a été falsifié.
Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la motivation permet de comprendre pourquoi la partie adverse a choisi de se fonder sur le résultat du test médical plutôt que sur l’acte de naissance produit et pourquoi au regard de l’ensemble des examens réalisés, il est établi qu’elle a plus de 18 ans. La motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que la partie adverse a jugé trop important l’écart de 7,2 ans entre l’âge indiqué dans le document produit et l’âge minimal résultant du test médical - soit 23 ans -, et que c’est pour cette raison qu’elle a décidé de faire prévaloir les résultats du test médical sur le contenu de ce document. La partie requérante ne formule aucune critique juridique dirigée contre cette motivation.
Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.477
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Xavier Dupont Yves Houyet
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