ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.4
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-10-24
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; loi du 5 février 2016
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde à la partie requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 07/02/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 43.041,12 € a été sollicité pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, frais matériels, préjudice esthétique et incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits
En date du 10 février 2013, à ..., elle a été a été rouée de coups par la dénommée Rachida Z..
La requérante affirma qu’Z. Rachida est venue la trouver sur son lieu de travail et lui a porté un coup de lame au visage.
Rachida Z. avait décidé d'obtenir des explications de la part de la requérante concernant des propos qu'elle aurait tenus à l'égard de sa famille.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 30 juin 2015, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ..., avant de statuer au fond, a désigné en qualité d'expert le Docteur Hélène D. avec la mission reprise au dit jugement.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, la 16ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne la dénommée Rachida Z. du chef d’avoir ;
À ..., Le 10/02/2013, A. volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Nadia, coups et blessures dont il est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, sait une mutilation grave;
dit établie à charge d’Z. Rachida la prévention A qualifiée de la manière suivante : « avoir à ..., le 10 février 2013, volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Nadia, coups et blessures dont il est résulté une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois », faits visés à l'article 400 du Code pénal tel que modifié par la loi du 5 févier 2016 (MB. du 19 février 2016), la condamne de ce chef à une peine de travail de 100 heures avec en cas de non-exécution de l'entièreté de la peine de travail, à une peine de deux ans d'emprisonnement et sursis pendant trois ans à l'exécution de la totalité de la peine d'amende prononcée et à payer à la partie civile X. Nadia la somme de 2.000 € à titre provisionnel désignant en qualité d'expert le docteur D. Hélène (…).
Le tribunal relève : « La prévention A apparaît donc incontestablement établie dans le chef de la prévenue sous la réserve toutefois qu'il convient de constater que l'incapacité permanente de travail personnel résultant des faits n'est plus visée par la nouvelle disposition de l'article 400 du Code pénal, telle que modifiée par la loi du 5 février 2016 (MB. du 19 février 2016). Cependant, les faits et leur conséquence s'intègrent parfaitement dans la nouvelle qualification reprise au nouvel article 400 du Code pénal et les peines prévues par la loi ancienne et la loi nouvelle sont similaires. Or, «lorsqu'une loi pénale nouvelle règle la même matière que la loi qu'elle abroge, qu'elle punit le fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée et qu'elle établit les mêmes peines, le juge pénal applique légalement la loi nouvelle aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne » 1. L'infraction retenue dans le chef de la prévenue Z. Rachida sera donc qualifiée de la manière suivante : avoir à ..., le 10 février 2013, volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Nadia, coups et blessures dont il est résulté une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois ». (…) X. Nadia a déclaré se constituer partie civile et a postulé la condamnation de la prévenue Z. Rachida á lui payer la somme provisionnelle de 2.000 C à titre de réparation du dommage subi ainsi que la désignation d'un expert-médecin afin de préciser l'étendue dudit dommage.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, la 16ème chambre du Tribunal correctionnel de ..., sur base de la requête sur pied de l'article 4 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle déposée par les parties civiles X. Nadia et P&V Assurances SCRL, condamne Z. Rachida à payer à la partie civile X. Nadia à la somme définitive de 34.668,97 €.
Par arrêt rendu le 20 juin 2022, la 8ème Chambre de la Cour d'Appel de ... dit l'appel recevable, confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : -Rachida Z. est condamnée à payer à Nadia X. la somme définitive de 33.302,97 euros en lieu et place de la somme définitive de 34.668,97 euros; -Les dépens d'instance de Nadia X. sont taxés à l'indemnité de procédure de 1.500 euros.
La cour relève : « La cour n'aperçoit de motif propre à la cause qui justifierait de s'écarter de ce que préconise le Tableau indicatif ».
Séquelles médicales
Dans son rapport, l’expert établit :
- incapacité personnelle:
•100% le 10/02/2013.
•50% du 11/02/2013 au 28/02/2013.
•30% du 01/03/2013 au 30/06/2013.
•20% du 01/07/2013 au 31/10/2013.
•15 % du 01/11/2013 au 31/01/2014.
- incapacité ménagère.'
•100 % le 10/02/2013.
•50% du 11/02/2013 au 28/02/2013,
•30 % du 01/03/2013 au 30/06,2013.
- quantum doloris (dans l'échelle à sept tonnes "très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, de:
•5,7 du 10/02/2013 au 28/02/2013,
•4/7 du 01/03/2013 au 30/04/2013,
•3/7 du 01/05/2013 au 30/06/2013.
- la consolidation est acquise à la date du 01/02/2014 avec:
-. 8% d'incapacité personnelle,
- 8% d'incapacité ménagère,
- 0 % d'incapacité professionnelle.
- préjudice esthétique de 5/7, en raison de la cicatrice faciale visible à distance conversationnelle et modifiant le profil de la lèvre supérieure.
- des réserves doivent être établies pour toute complication ou évolution péjorative à mettre en relation avec l'intervention esthétique dont pourrait éventuellement bénéficier Madame X. Nadia.
- après la date de consolidation, il convient de prendre en compte une prise en charge psychiatrique durant 18 mois à partir du mois de janvier 2018, soit jusqu'au 30 juin 2019, ceci sur présentation de factures et de justificatifs..
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 24 avril 2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre du 13 juin 2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 août 2024.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
La requérante n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée par son conseil, Maître Speranza S., n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral,
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 8 % sans répercussions économiques à l’âge de 21 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 5/7 ;
d’autre part
- que la requérante étant sous médiation de dettes, il lui appartient de communiquer à la Commission les coordonnées dudit médiateur de dettes ;
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques sont pris en charge par l’assureur-loi ;
- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une partie requérante qui bénéficie de l’application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où
cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ;
- mais, de ce que, dans ces conditions, l’intervention de la Commission ne couvre que le dommage moral ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde à la partie requérante une aide principale de 25.500 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.4