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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.543

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 2 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.543 du 10 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 263.543 du 10 juin 2025 A. 235.941/XI-23.938 En cause : XXX, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Maryse ALIE, avocat, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 268.493 du 18 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.971/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 14.878 du 4 mai 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 23.938 - 1/9 Le rapport a été notifié à la partie requérante qui a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 2 avril 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 26 mai 2025 et le rapport a été notifié à la partie adverse. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Clémentine Samri, loco Mes Ronald Fonteyn et Maryse Alié, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi Yoto, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que, le 6 août 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déclaré irrecevable la demande de protection internationale de la partie requérante en application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que, le 20 août 2021, celle-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Par un arrêt n° 268.493 du 18 février 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du (nouveau) Code civil » et de la « violation de la foi due au dossier administratif et spécialement aux attestations médicales déposées par les requérants devant le premier juge ». XI - 23.938 - 2/9 Elle soutient qu’en « prétendant que “La partie requérante se base, dans le cadre de sa demande de protection internationale, sur les mêmes motifs que ses parents et se limite à mettre en avant des éléments – plus particulièrement son état de santé et sa vulnérabilité qui en découle, l’état de santé de ses parents ainsi que sa scolarité, qui ont déjà été exposés précédemment par ces derniers dans le cadre de leurs demandes de protection internationale” et que “S’agissant des éléments médicaux mis en avant en termes de requête qui sont relatifs à l’état de santé de la partie requérante (v. pp. 14 et 15), ils ont déjà été examinés dans le cadre des demandes de protection internationale de ses parents, tel que pertinemment relevé par la décision attaquée”, l’arrêt a quo fait mentir la requête et le dossier administratif, singulièrement toutes les attestations médicales déposées ». Elle explique avoir invoqué à l’appui de sa demande, des éléments nouveaux exposés dans un courrier de son conseil, avoir adressé à la partie adverse une série d’autres certificats et attestations médicales et avoir également communiqué à l’appui de sa note complémentaire du 21 janvier 2022 « une série de nouveaux certificats, rapports ou autres attestations ». Elle fait valoir qu’il en résulte que si son handicap « avait été mis en avant dès la première demande de protection internationale du 15 mai 2019, c’était en dénonçant l’absence de suivi reçu en Italie, sans en avoir encore la confirmation puisque ce n’est qu’au moment de la seconde demande […] que diverses attestations médicales ont non seulement confirmé la gravité du handicap […] mais surtout le lourd traitement qui en découlait et le fait que [son] état […] s’était aggravé car il n’avait pas été diagnostiqué ou suivi à temps ». Elle en déduit que le Conseil du contentieux des étrangers « ne pouvait, au regard du dossier médical conséquent déposé par [ses] parents […], estimer que ces éléments avaient déjà été exposés lors de leur précédente demande (point 4.3 de l’arrêt a quo) et examinés dans ce cadre (point 4.4. de l’arrêt a quo), sans faire mentir les pièces déposées lors de la procédure de seconde demande de protection internationale ». IV.2. Appréciation Au point 4.1. de l’arrêt attaqué, le premier juge explique que pour que la demande de protection internationale puisse être considérée comme recevable, il convient que des faits propres justifiant une demande distincte soient invoqués et que tel n’est pas le cas si ces faits propres ont déjà été pris en compte dans le cadre de la demande de l’adulte responsable du mineur en question. Dans les passages des points 4.3. et 4.4. de l’arrêt attaqué contestés par le premier moyen, le premier juge estime que la partie requérante n’invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte de celles de ses parents, qu’elle se fonde sur les mêmes motifs que ses parents, que les éléments qu’elle avance relatifs à son ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.543 XI - 23.938 - 3/9 état de santé, à sa vulnérabilité qui en découle, à l’état de santé de ses parents ainsi qu’à sa scolarité ont déjà été exposés précédemment par ses parents dans le cadre de leurs demandes de protection internationale et qu’elle n’avance aucun élément concret justifiant que sa demande soit traitée de manière distincte de celles de ses parents. Il ajoute que les éléments médicaux relatifs à son état de santé ont déjà été examinés dans le cadre des demandes de protection internationale de ses parents et que la circonstance que tous les traitements dont elle doit bénéficier n’ont pas été abordés dans les décisions de ses parents ne saurait, à elle seule, inverser les constats selon lesquels son état de santé a été examiné dans le cadre des demandes de ses parents et que cet élément ne justifie pas une demande distincte. Au point 4.6. de l’arrêt attaqué, le premier juge expose également qu’il ne conteste pas les attestations médicales récentes jointes à la note complémentaire et relative à l’état de santé de la partie requérante, au suivi médical pluridisciplinaire qu’il nécessite ainsi qu’aux traitements/soins qui lui sont prodigués, mais que ces pièces ne contiennent aucun élément concret qui permettrait de justifier que la demande de protection internationale introduite en son nom propre soit traitée distinctement de celles de ses parents. La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas estimé que la requête, le dossier administratif et les attestations médicales ne contenaient pas une affirmation qui s’y trouve ou contenaient une affirmation qui ne s’y trouve pas. Plus particulièrement, le premier juge n’a pas considéré que les pièces déposées à l’appui de la nouvelle demande avaient déjà été examinées dans le cadre des demandes de ses parents, mais a estimé que les éléments relatifs à l’état de santé de la partie requérante avaient déjà été examinés dans le cadre de celles-ci et que le fait que tous les traitements/soins et le suivi médical pluridisciplinaire nécessaire n’ont pas été abordés dans ces décisions ne pouvait justifier une demande distincte de ses parents au sens de l’article 57/6, § 3, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il n’a, dès lors, pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En réalité, sous le couvert d’un moyen pris de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, la partie requérante reproche au premier juge de n’avoir pas suffisamment pris en considération les éléments médicaux invoqués, grief qui est étranger à la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. Le premier moyen n’est pas fondé. XI - 23.938 - 4/9 V. Second moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du Code civil, des articles 39/65, alinéa 1er et 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la foi due au dossier administratif et spécialement aux attestations médicales déposées devant le premier juge. Dans un premier grief, elle reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen « tel qu’il était originellement libellé et qui portait précisément sur l’impact de ces problèmes psychiatriques [de ses parents] sur la situation du requérant » et en déduit une violation de l’article 149 de la Constitution. Dans un deuxième grief, elle reproche à l’arrêt attaqué de ne pas prendre en considération « cet impact, constitutif de “faits propres” au mineur, au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, [de la loi du 15 décembre 1980] » et de méconnaître ainsi cette disposition. Dans un troisième grief, elle soutient que les motifs de l’arrêt attaqué « violent également l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6° [de la loi du 15 décembre 1980] dès lors qu’ils ne reconnaissent pas que le requérant mineur se trouve, en raison de la situation psychiatrique de ses parents qui affecte le suivi de son propre handicap lourd, devant des “faits propres justifiant une demande distincte”, au sens de cette disposition ». Dans un quatrième grief, elle soutient qu’en « tant qu’elle considère que les problèmes psychiatriques des parents du requérant “ne constituent à l’évidence pas des faits qui lui sont propres” et en tire les conséquences qu’elle énonce, la motivation querellée de l’acte attaqué viole la foi due à la requête, à la note complémentaire et aux pièces 14 et 15 jointes à cette note qui portaient précisément – comme indiqué sous le 1er grief – sur l’impact de ces problèmes psychiatriques sur la situation propre du requérant ». XI - 23.938 - 5/9 V.2. Appréciation Première branche L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge expose que l’état de santé des parents de la partie requérante a déjà été exposé par ces derniers dans le cadre de leurs demandes de protection internationale et qu’elle n’apporte pas le moindre élément concret qui permettrait de justifier que sa demande soit traitée de manière distincte de celle de ses parents (point 4.3. de l’arrêt attaqué), que le fait que les parents de la partie requérante souffrent de « problèmes psychiatriques » tels que relevés en termes de requête ne constitue de toute évidence pas des faits qui lui sont propres (point 4.4. de l’arrêt attaqué) et que les pièces jointes à la note complémentaires du 21 janvier 2022 relatives « à la fragilité psychique de ses parents » et qui indiquent que ceux-ci bénéficient d’un « suivi psychiatrique et psychothérapeutique » en Belgique, ne peuvent être considérées comme ayant trait à des faits propres justifiant une demande distincte (point 4.6. de l’arrêt attaqué). Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre que, selon son appréciation, les problèmes psychiatriques de ses parents, même s’ils peuvent avoir un impact sur sa situation, ne constituent pas des faits propres justifiant une demande distincte. Le premier juge répond ainsi au moyen soulevé devant lui, permet à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision et ne méconnaît donc pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. La première branche du second moyen n’est pas fondée. Deuxième branche Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité cette branche du moyen, si l’impact sur la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.543 XI - 23.938 - 6/9 des problèmes psychiatriques rencontrés par ses parents est constitutif de faits propres qui justifient une demande distincte au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La deuxième branche du second moyen est, dès lors, irrecevable. Troisième branche Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place, comme l’y invite en réalité cette branche du moyen, si, en raison de la situation psychiatrique de ses parents, qui, selon elle, affecte le suivi de son propre handicap lourd, la partie requérante se trouve devant des faits propres qui justifient une demande distincte au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La troisième branche du second moyen est, dès lors, irrecevable. Quatrième branche La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas estimé que la requête, la note complémentaire et les pièces 14 et 15 jointes à cette note ne contenaient pas une affirmation qui s’y trouve ou contenaient une affirmation qui ne s’y trouve pas, mais a considéré que les éléments mentionnés dans ces actes de procédure et pièces ne permettaient pas de conclure à l’existence de faits propres qui justifient une demande distincte. Le premier juge n’a, dès lors, pas violé la foi due à ces actes et pièces en vertu des les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, mais a apprécié les éléments que ceux-ci contiennent au regard des exigences de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La circonstance que la partie requérante ne partage pas cette analyse des actes et pièces – à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer la sienne – n’implique pas que le premier juge aurait méconnu la foi qui leur est due. La quatrième branche du second moyen n’est pas fondée. Le second moyen n’est, dès lors, pas fondé. XI - 23.938 - 7/9 VI. Demande d’anonymisation La partie requérante sollicite « pour autant que de besoin […] l’anonymisation de la publication des ordonnances et arrêts à intervenir dans son dossier ». Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, « le Conseil d’État assure, sur un réseau d’informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu’il rend, à l’exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non-admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d’État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors d’une éventuelle publication du présent arrêt, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que son recours doit être rejeté et qu’elle n’obtient donc pas gain de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les autres dépens doivent être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.938 - 8/9 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.938 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.543