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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.496

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.496 du 4 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.496 du 4 juin 2025 A. 243.433/VI-23.193 En cause : la société privée à responsabilité limitée VIVISOL B, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83/2 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L’ABBAYE (en abrégé : CHBA), représentée par Me Véronique VANDEN ACKER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 22 octobre 2024 par le conseil d’administration du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye de déclarer irrégulière les offres de Vivisol B pour le lot n° 1 et le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoires, de ne pas attribuer ces lots à Vivisol B et d’attribuer ces lots à un autre opérateur économique non connu de la partie requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 261.537 du 27 novembre 2024 a rejeté demande de suspension d’extrême urgence, a décidé que la pièces B.1 du dossier de la requérante serait, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.537 ). L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 23.193 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Toutefois, comme l’a constaté l’arrêt n° 261.537, précité, la partie adverse a retiré l’acte attaqué le 18 novembre 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante et au bénéficiaire de l’acte litigieux par des courriers recommandés du 18 novembre 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif et que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie VI - 23.193 - 2/3 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 23.193 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.496 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.537