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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-05 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 21 janvier 2009; arrêté royal du 29 mai 1970

Résumé

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Texte intégral

N° D.24.0013.F ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.024.029, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre N. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 6 août 2024 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le conseil provincial agit, soit d'office, soit à la requête du conseil national, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers. Cet article 20, § 1er, dispose, à l’alinéa 2, que le bureau met l'affaire à l'instruction ; il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur ; il désigne un rapporteur ; le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures. L’article 27, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens dispose que, dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil et que le conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le pharmacien. Il suit de ces dispositions que les poursuites disciplinaires à l'encontre des pharmaciens requièrent, en règle, une instruction préalable, dont rapport est fait au conseil provincial. En revanche, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, sur la base de constatations propres tirées des pièces du dossier de l’instruction, le conseil provincial puisse, sans ordonner une enquête complémentaire, faire comparaître directement devant lui le pharmacien concerné à propos d’autres faits que ceux ayant justifié la mise à l’instruction. La sentence attaquée constate que « la plainte adressée le ... au secrétariat du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens de ... par les parents d'un bébé alors âgé de cinq mois relate deux incidents survenus avec [la pharmacie dont la défenderesse] est le pharmacien titulaire », que « le premier incident remonte au 10 octobre 2022, [qu’]une assistante en pharmacie […] a, par erreur, apposé sur le flacon contenant le sirop une étiquette mentionnant notamment que l'antibiotique prescrit (Amoxicilline), destiné à l'enfant des plaignants, est à administrer en aérosol alors que cette solution est buvable, comme indiqué sur la boîte contenant le produit », et que « le second incident [est survenu] le vendredi 21 octobre 2022, une autre assistante en pharmacie [ayant délivré] du Flixotide 250 microgrammes alors que la prescription du pédiatre [portait] sur du Flixotide 50 microgrammes ». Elle relève que, « le ..., le conseil provincial de ... a invité le bureau à ouvrir une instruction qui a débuté le ... par l'audition de [la défenderesse] préalablement invitée à apporter les diplômes des deux assistantes ayant délivré les médicaments litigieux », que « [la défenderesse] a été entendue à propos de ces deux incidents », que, « dans le cadre de cette instruction, des plannings [de présence des pharmaciennes et assistantes] ont été déposés et versés au dossier disciplinaire de [la défenderesse], ces plannings [ayant] fait apparaître des faits différents de ceux de l’objet de la plainte », et que ces plannings ont été « utilisés par le conseil provincial pour libeller le texte de la prévention mise à charge de [la défenderesse], appelée à comparaître le 29 mars 2023 pour se défendre, ‘en application de l'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre1967 […], étant pharmacienne inscrite au tableau de l'ordre […], avoir manqué à la déontologie pharmaceutique, ainsi qu'à l'honneur, à la probité, à la dignité et au dévouement indispensables à l'exercice de la profession, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, en l'espèce : à ..., à plusieurs reprises, et à tout le moins les 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 octobre 2022, et 2, 3, 4 et 5 novembre 2022, avoir organisé la pharmacie dont elle est titulaire en violation de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 qui autorise le pharmacien, sous sa responsabilité et son contrôle, à se faire assister ou à confier l'exécution de certains actes, à un maximum de trois assistants pour autant qu'il effectue sur eux une surveillance effective, mettant ainsi la sécurité des patients en danger’ ». La sentence attaquée, qui, sur la base de ces énonciations, considère que « la seule circonstance que le grief était lié directement à l'une des fautes commises, à savoir celle du 21 octobre 2022, ne suffisait pas à faire l'économie d'une instruction », qu’« en s’abstenant d’inviter le bureau à charger la commission à instruire et entendre [la défenderesse] sur ces nouveaux faits, le conseil provincial a violé l’article 20, § 1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 » et en déduit que, « prise sans qu’une instruction ait été réalisée sur les faits que le conseil provincial retient comme prévention à charge de [la défenderesse], la décision de ce dernier du 23 janvier 2023 [de mise en comparution disciplinaire de la défenderesse] est nulle et, partant, celle du 31 mai 2023 l’est aussi », viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse la sentence attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence cassée ; Condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens, autrement composé. Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt-deux euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.4