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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250219.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Bruxelles 📅 2025-02-19 🌐 FR Décision

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 septembre 1992; arrêté royal du 21 février 2022; arrêté royal du 27 mars 1998; article 14 de la loi du 20 septembre 1948; article 65 de la loi du 4 août 1996; loi du 15 juin 1935; loi du 20 septembre 1948; loi du 3 juin 2007; loi du 4 août 1996; loi du 6 juin 2010

Résumé

L'article I.2-26 du code du bien-être au travail consacre un droit de retrait des travailleurs confrontés à une situation objective de danger grave et immédiat et ne pouvant être évité. Le travailleur, qui exerce à bon droit son droit de retrait, ne peut subir aucun préjudice et doit être protégé...

Texte intégral

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé le 19 février 2025 € JGR Numéro du rôle 2023/AB/461 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 17 avril 2023 20/3866/A Cour du travail de Bruxelles sixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Arrêt contradictoire Définitif 1. Monsieur WZ, domicilié à , ayant fait élection de domicile, pour les besoins de la présente procédure, au cabinet de ses conseils, à , N°RN , partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représentée par Maître et Maître , avocates à [et 240 consorts] contre La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles en abrégé S.T.I.B., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0247.499.953, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Royale 76, ci-après STIB, partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Maître et Maître , avocates à Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 3 I. La procédure devant la cour du travail La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement attaqué rendu le 17 avril 2023 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (N° R.G. : 20/3866/A) - la requête d’appel reçue le 27 juin 2023 au greffe de la cour - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que les pièces des parties . Les parties ont plaidé à l’audience publique du 20 janvier 2025. La cause a été prise ensuite en délibéré. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. L’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel incident. II. Le jugement dont appel Les parties appelantes ont demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles ce qui suit : « Déclarer les demandes recevables et fondées, et en conséquence, 1) Dire pour droit que la ou les journées de la semaine du 11 au 17 mai 2020, au cours desquelles les concluants ont exercé leur droit de retrait, ne peuvent pas être qualifiées d'absence injustifiée (code 51) et, en conséquence, enjoindre à la STIB de corriger la qualification donnée à ces journées. 2) Dire pour droit que chacun des concluants a droit à la rémunération (le cas échéant au titre de la réparation en nature) pour la (ou les) journées du 11 au 17 mai 2020 reprises sous le « code 51» sur la fiche de paie (définitive) de mai 2020 et, en conséquence : o Condamner la STIB à délivrer une nouvelle fiche de paie de mai 2020 (annulant et remplaçant celles délivrées) reprenant et calculant la rémunération (au sens large) due pendant les journées précitées ; o Condamner la STIB à payer la rémunération (et les avantages rémunératoires) non versé (s) pour les journées concernées, et à régulariser les avantages qui auraient été calculés sans tenir compte de (la rémunération de) ces journées ; o Condamner la STIB au paiement des intérêts (moratoires au taux légal) sur la rémunération (au sens large) brute non payée ; 3) Subsidiairement (c'est-à-dire si par impossible le Tribunal refusait de faire droit à la demande sous 2) ci-avant), condamner la STIB au paiement, pour chacun des concluants, d'1 € provisionnel (réparation par équivalent - dommages et intérêts au moins équivalent à la Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 4 rémunération et aux avantages non versés en raison de l'exercice du droit de retrait) à majorer des intérêts (compensatoires) au taux légal. 4) En tout état de cause, dire pour droit que la STIB a commis des manquements (notamment en méconnaissant les prérogatives à la participation dans le domaine du bien -être au travail des concluants, leur droit à l'information sur les risques encourus et le respect qui leur était dû) ayant engendré un dommage moral, et réserver à statuer sur l'évaluation de celui-ci. 4) Condamner la STIB aux dépens liquidés à la somme de 1.700 € (20 € + 1.680 €) ». La Stib a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles ce qui suit : « A titre principal: Dire pour droit que les demandes doivent être disjointes et doivent, dans l'intervalle, être renvoyées au rôle. Si le tribunal devait juger que le défaut de connexité n'est pas sanctionné par une disjonction des causes, la STIB sollicite du tribunal qu'il déclare les demandes irrecevables, à l'exception des demandes relatives à Monsieur EZ, lesquelles peuvent être déclarées recevables. Si le tribunal devait juger que le défaut de connexité n'est pas sanctionné par une disjonction des causes, et si le tribunal devait juger que la demande de Monsieur EZ n'est pas recevable, la STIB postule que l'ensemble des demandes soit déclaré irrecevable. A titre subsidiaire : -Déclarer les demandes des parties demanderesses non fondées ; -Les en débouter intégralement -Condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens, dont l'indemnité de procédure de 1.440 € (montant de base) A titre infiniment subsidiaire: -Compenser les dépens et en tout état de cause de limiter le montant de l'indemnité de procédure à 1 € ; -Ne pas accorder l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, si le tribunal ne faisant pas droit à la demande de ne pas déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, autoriser la STIB à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions du Code judiciaire, les sommes auxquelles la STIB, serait, le cas échéant, condamnée ». Par un jugement du 17 avril 2023 (R.G. n° 20/3866/A), le tribunal francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : « Donne acte de leur désistement d'action aux demandeurs suivants : -Monsieur PX; -Madame RB ; -Monsieur DV : -Monsieur DY Constate l'interruption de l'instance et renvoie au rôle la demande des travailleurs décédés suivants, à défaut d'un acte de reprise d'instance : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 5 -Monsieur SF ; -Monsieur TF ; Déclare les demandes des autres travailleurs recevables et partiellement fondées. Condamne la STIB à payer à chacun des autres demandeurs, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la violation par la STIB du droit à l'information et à la consultation de leurs représentants au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et donc pour eux-mêmes. Déclare les autres demandes des travailleurs recevables mais non fondées. Après compensation, délaisse à chaque partie, les dépens qu'elle a exposés, à l'exception de la contribution de 20 € mise à charge de la STIB. Maintient l'exécution provisoire sans exclure la faculté de cantonnement ». III. Les demandes en appel L’objet de l’appel et ses demandes Les parties appelantes demandent à la cour du travail ce qui suit : « Déclarer l’appel recevable et fondé, et, en conséquence, Réformer le jugement a quo et, faisant ce que le 1er juge eut dû faire, 1) Dire pour droit que la (ou les) journée(s) de la semaine du 11 au 17 mai 2020, au cours desquelles les concluants ont exercé le droit de retrait, ne peuvent pas être qualifiées d’absence injustifiée (code 51) et, en conséquence, ordonner à la STIB de corriger la qualification donnée à ces journées ; 2) Dire pour droit que chacun des concluants a le droit à la rémunération (le cas échéant au titre de la réparation en nature) pour la (ou les) journée(s) du 11 au 17 mai 2020 reprises sous le « code 51 » sur la fiche de paie (définitive) de mai 2020 et, en conséquence, o Condamner la STIB à délivrer une nouvelle fiche de paie de mai 2020 (annulant et remplaçant celles délivrées), reprenant et calculant la rémunération (au sens large) due pendant les journées précitées ; o Condamner la STIB à payer la rémunération (et les avantages rémunératoires) non versé(s) pour les journées concernées, et à régulariser les avantages qui auraient été calculés sans tenir compte de (la rémunération de) ces journées ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 6 o Condamner la STIB au paiement des intérêts (moratoires au taux légal) sur la rémunération (au sens large) brute non payée. 3) Subsidiairement (c’est-à-dire si par impossible la Cour refusait de faire droit à la demande sous 2) ci-avant), condamner la STIB au paiement, pour chacun des concluants, d’1 € provisionnel (réparation par équivalent – dommages et intérêts au moins équivalents à la rémunération et aux avantages non versée en raison de l’exercice du droit de retrait), à majorer des intérêts (compensatoires) au taux légal. 4) En tout état de cause, dire pour droit que la STIB a commis des manquements (notamment en méconnaissant les prérogatives à la participation dans le domaine du bien-être au travail des concluants, leur droit à l’information sur les risques encourus et le respect qu’il leur était dû) ayant engendré un dommage moral, constater que ce dommage n’est pas adéquatement réparé par l’euro symbolique attribué par le jugement a quo et réserver à statuer sur l’évaluation de celui-ci. 5) Condamner la STIB aux dépens de la première instance (liquidés à ce stade à la somme de 1.700 €) et de l’appel (liquidés à ce stade à la somme de 1.824 €) ». Les demandes en appel de la Stib La Stib demande à la cour du travail ce qui suit : « A titre principal : - Réformer le jugement a quo en ce qu’il a condamné la STIB à payer aux demandeurs autres que ceux ayant signé des conclusions de désistement d’instance et ceux décédés sans acte de reprise d’instance, la somme de 1 EUR symbolique à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de manquements qu’aurait commis la STIB et en ce qu’il a délaissé à la STIB les dépens qu'elle a exposés, et mis la contribution de 20 EUR à sa charge; - Confirmer le jugement frappé d’appel dans son entièreté pour le reste ; - Prendre acte des actes d’acquiescement intervenus ; - En conséquence, déclarer les demandes des parties demanderesses si recevables non fondées ; - Les en débouter intégralement ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 7 - Condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens des deux instances, dont l’indemnité de procédure d'instance de 1.700 EUR (montant de base) et 1.824 EUR pour la procédure en appel (montant de base depuis le 1er novembre 2022). A titre subsidiaire : - Limiter les dommages à intérêts pour le préjudice moral subi en raison des prétendus manquements à 1 EUR symbolique ; - Compenser les dépens des deux instances et en tout état de cause de limiter le montant de l’indemnité de procédure à 1 EUR ». IV. Les faits La Stib est une association de droit public qui ressortit à la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région de Bruxelles-Capitale (C.P. n° 328.03). Elle dispose d'un conseil d'entreprise et d'un comité pour la prévention et la protection au travail (ci-après « Cppt »), présidé à l'époque par madame BF. Selon l’article 15 du règlement d’ordre intérieur, le Cppt se réunit au moins une fois par mois mais à la demande du président ou d’un tiers des membres effectifs des représentants du personnel, des réunions supplémentaires pour des raisons impérieuses peuvent être prévues. En vertu de l’annexe à ce règlement, les représentants des travailleurs au sein du Cppt, membres effectifs, étaient au nombre de 21: - pour les ouvriers : au nombre de 4 personnes pour le syndicat [syndicat 3] (messieurs Z, D, NW et F), de 6 personnes pour le syndicat [syndicat 1] (messieurs FB, ZW, TF, PZ, DD et KK) et de 2 personnes pour le syndicat [syndicat 2] (messieurs KH et ZQ) -pour les employés : au nombre de 1 personne pour la [syndicat 3] (monsieur RU), de 3 personnes pour la [syndicat 1] (madame HH et messieurs RZ et ZP) et de 2 personnes pour la [syndicat 2] (messieurs BB et BR) -pour les jeunes travailleurs : au nombre de 2 personnes pour la [syndicat 1] et de 1 personne pour la [syndicat 2]. Les représentants de la direction étaient au nombre de 18 (parmi lesquelles la présidente du Cppt). Une réunion valable du comité requiert la présence du président ou de son suppléant, du conseiller en prévention ou de son suppléant, du conseiller en prévention/médecin du travail ou de son suppléant, d’au moins la moitié des représentants du personnel et d’au moins la moitié de la délégation patronale (article 30 §1er du règlement d’ordre intérieur). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 8 Le Cppt comporte également une délégation restreinte composée de 7 délégués répartis en fonction du résultat des élections sociales et dont chaque organisation syndicale doit désigner ses membres pour les 4 années à venir (article 13 §2 du règlement d’ordre intérieur). Selon l’article 13 du règlement intérieur, cette délégation restreinte effectue au moins une fois par an une visite de tous lieux de travail et des départements avec le conseiller en prévention et/ou un autre membre du Sippt et en cas d’urgence, cette délégation, accompagnée de la personne précitée, se rend immédiatement sur les lieux, et ce notamment lorsqu’un accident grave, un incident grave, un incident technique ou une intoxication grave est survenu ou est imminent. Parmi les demandeurs originaires, 5 de ceux-ci étaient membres effectifs ou suppléants du Cppt. La Stib dispose par ailleurs : - d'un service interne de prévention et de protection au travail (Sippt) représenté par madame CC puis par madame XX ou monsieur GG et monsieur YK (conseillers en prévention) - d’un service externe de prévention et de protection au travail (Seppt) « Cohezio » représenté par le docteur N (conseiller en prévention-médecin du travail). Ces deux services participent d’office aux réunions du Cppt à titre consultatif (article 3 §2 du règlement d’ordre intérieur) comme par ailleurs un technicien par organisation syndicale représentée au Cppt, appelé « délégué permanent technicien » (ce qui est le cas de monsieur MM pour la [syndicat 1] qui sera présent aux réunions de la délégation restreinte du Cppt du 2 mars 2020, du 13 mars 2020, du 18 mars 2020, 31 mars 2020 et ultra-restreinte du 7 mai 2020 selon les pv des réunions du Cppt figurant aux dossiers des parties, ainsi qu’à d’autres réunions ultérieures du Cppt). Monsieur MM est repris dans la liste des délégués suppléants élus au conseil d’entreprise lors des élections sociales de 2016 sur la liste déposée par la [syndicat 1] et il a été chauffeur de bus selon les précisions données par la Stib. La Stib cite également comme délégué permanent technicien le nom de madame FF (délégué suppléant au Cppt) et ayant travaillé aux ressources humaines, qui figure dans les membres présents aux réunions de la délégation restreinte du Cppt du 13 mars 2020, du 18 mars 2020, du 31 mars 2020 et ultra-restreinte du 7 mai 2020 ainsi qu’à d’autres réunions ultérieures du Cppt. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 9 Assistent aux réunions des organes de gestion de la Stib (conseil d’administration et comité de gestion) avec voix consultative trois administrateurs nommés par l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale parmi le personnel de la Stib sur présentation des trois organisations syndicales les plus représentatives du personnel (en l’occurrence [syndicat 1] Services Publics, [syndicat 3] et [syndicat 2]) (article 7 et 8 de l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles - Capitale). Ces personnes appelés «délégués permanents-administrateurs» (« Dpa ») ne sont pas membres du Cppt. Il s’agissait de messieurs SS, OU et Y. Monsieur SS fut engagé en 1988 (comme agent OMC (conducteur,receveur, ouvrier). Monsieur OU fut engagé en 1991 comme agent mécanicien + conduite. Monsieur Y fut engagé en 1989 comme commis auxiliaire de direction. Il fut élu comme délégué effectif au Cppt lors des élections sociales de 2016 mais n’est pas repris dans la liste des délégués effectifs du Cppt annexée au règlement d’ordre intérieur du Cppt. Monsieur SS fut présent aux réunions de la délégation restreinte du Cppt du 2 mars 2020, 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 31 mars 2020. Les départements de la Stib, chargés de l'exploitation du réseau, sont composés de trois « Bu » (« Business unit ») : la « Bub » (bus), la « But » (tram) et la « Bum » (métro) qui relèvent de l’entité « Operations ». Les appelants exercent la fonction d’agents de conduite (ouvriers), soit comme chauffeurs de bus au sein de la « Bub » soit comme conducteurs de trams au sein de la « But ». En date du 28 février 2020, la Stib a adressé un avis à son personnel en vue de l’informer qu’elle se préparait, en concertation étroite avec les autorités sanitaires belges, à l'éventualité de l'arrivée en Belgique de l'épidémie du coronavirus et lui a assuré que toutes les dispositions qui s'imposeront seront prises mais qu'à l'heure actuelle aucune mesure spécifique par rapport à l'utilisation des transports publics n'est décrétée. Elle a également invité son personnel à observer les précautions élémentaires pouvant contribuer à éviter la propagation du virus, dont une liste était donnée. Suite à un deuxième cas relevé de personne contaminée par le covid en Belgique, la Stib a informé son personnel par un avis du 1er mars 2020 qu'elle maintenait un contact régulier avec le Spf Santé Publique et suivait de près l'évolution de la situation. La Stib a tenu le 2 mars 2020 une «réunion exceptionnelle de la délégation restreinte du Cppt - mesures de prévention Coronavirus », réunissant la présidente du Cppt, des représentants de la délégation patronale et des organisations syndicales ( au nombre de 9 parmi lesquels des délégués effectifs au Cppt, à savoir messieurs ZP, RZ, RT, H et TF, ainsi que le délégué suppléant, monsieur MQ), deux représentants du Sippt et la représentante du Seppt Cohezio (médecin-chef). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 10 Cette réunion a été consacrée exclusivement à examiner les mesures de prévention face au covid et aux mesures proposées pour les chauffeurs. Parmi ces mesures figuraient : l’obligation de fermer la vitre côté clientèle, ouvrir autant que possible la fenêtre du côté du poste de conduite côté rue, ouvrir toutes les portes du véhicule à chaque arrêt, ouvrir toutes les portes du véhicule au terminus, aérer tous les véhicules pendant la nuit, l’obligation d’utiliser des lingettes désinfectantes pour nettoyer le poste de conduite avant chaque changement de poste. Le médecin-chef de Cohezio a notamment répondu à des questions posées en rapport avec le risque de contamination par contact sur le mobilier/poste de conduite et le port du masque : -« le risque est réduit car c’est un virus aérobie qui se transmet par les gouttelettes. Il ne survit pas longtemps en surface : entre 5-10 minutes et 2 heures maximum ». -« le port du masque est recommandé pour les personnes malades afin de ne pas contaminer leur entourage. L’utilisation de ces masques n’a de sens que pour le personnel hospitalier ainsi que dans les laboratoires pour l’examen corporel des patients. La présidente rappelle que porter un masque n’a pas de sens pour l’instant ; la Stib n’en fournira pas car ça risque au contraire d’attiser les craintes et l’effet panique de la population ». Parmi les nombreuses interventions des participants à la réunion, un membre a regretté « le fait que le banc patronal, le SEPPT et le SIPPT se soient réunis au préalable en présentant toutes ces mesures sans impliquer les organismes syndicaux. Ces derniers ont été les premiers interlocuteurs des travailleurs pour tenter de répondre à leurs inquiétudes, les angoisses et apaiser au mieux la situation. L'importance de travailler ensemble est rappelée alors qu'ici, le sentiment est que toutes les décisions sont déjà prises, qu'ils ont attendu la réunion d'aujourd'hui pour en discuter ensemble mais que ça ne se passe pas comme cela du côté patronal ». La présidente a répondu que « les consultations préalables consistaient à réfléchir à toutes les mesures qui étaient réalisables et qui pouvaient être proposées, mais rien n'est figé ». Par un avis du 3 mars 2020, la Stib a renseigné son personnel sur la mise en place d'une cellule de crise réunissant « le Seppt (médecine du travail), le Sippt, le Cso ainsi que l'ensemble de l'Excom » et de sa décision, à titre préventif, de prendre des dispositions (dont la liste est reprise dans ledit avis) en concertation avec la délégation restreinte du Cppt, réunie le 2 mars 2020. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 11 Par un avis du 6 mars 2020, la Stib a informé son personnel qu'elle a rencontré le 4 mars 2020 le Spf Mobilité et le Spf Santé Publique et qu'une réunion a été organisée avec les autres opérateurs de transports publics en Belgique. Elle a mentionné qu’aucune mesure spécifique n'a été décrétée pour le moment au niveau des transports publics. Elle lui a communiqué un « FAQ » pour lui permettre d'y voir plus clair sur la maladie (dont notamment le mode de propagation du virus par l’inhalation de gouttelettes via les voies respiratoires ou par un contact des muqueuses par une personne ayant au préalable touché des surfaces contaminées) et les mesures de préventions nécessaires (parmi lesquelles notamment le nettoyage du poste de conduite par le personnel de conduite à chaque prise de poste, l’ouverture des fenêtres extérieures par les chauffeurs et l’aération des véhicules à chaque arrêt et au terminus). Cet avis mentionnait également que les périodes de maladie durant la période de coronavirus ne seraient pas prises en considération dans les dossiers d’absentéisme des agents et que les contrôles médicaux étaient temporairement suspendus. Un nouvel avis a été adressé au personnel le 9 mars 2020 pour l’informer de la contamination de plus de 200 personnes en Belgique parmi lesquelles un collaborateur du Sse/Ditp travaillant au Ccn et de la demande faite aux collègues directs de ce collaborateur de travailler à la maison pour le reste de la semaine. Un rappel a été donné des gestes simples à adopter permettant d’éviter la propagation du virus. La délégation restreinte du Cppt s'est à nouveau réunie le 10 mars 2020 (même si ne figure pas aux dossiers des parties le procès-verbal de cette réunion). Par un avis du 11 mars 2020, la Stib a communiqué à son personnel les mesures décidées suite à une réunion organisée la veille entre les membres de la direction et une délégation restreinte du Cppt. L’avis renseignait la distribution d’un kit de désinfection à l’ensemble des chauffeurs/conducteurs dès le 10 mars et informait notamment de la distribution de lingettes désinfectantes à d’autres catégories de personnel. Un nouvel avis a été adressé au personnel le 12 mars 2020 annonçant notamment que la vente à bord et le contrôle des titres de transport étaient suspendus jusqu’au 5 avril inclus. Le personnel était informé d’une réunion fixée le lendemain entre des membres de la direction et une délégation restreinte du Cppt. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 12 La délégation restreinte urgente du Cppt (réunissant notamment 13 représentants des organisations syndicales, parmi lesquels des délégués effectifs au Cppt, à savoir messieurs ZP, Z, NW, RZ, RT, H, et TF ainsi que des délégués suppléants, madame FF et monsieur MQ mais aussi les membres du Sippt et la représentante du Seppt Cohezio (médecin-chef)) s’est réunie le 13 mars 2020 en matinée suite aux mesures annoncées le 12 mars 2020 au soir par le gouvernement fédéral. Le nettoyage des véhicules fut abordé (il sera décidé d’activer les maintenances quotidiennes sur les mains courantes et les postes de conduite). Un membre a évoqué la question du manque de chauffeurs : « Le nombre de travailleurs qui vont débrayer à partir de lundi ne va faire qu’augmenter. Il demande d’annuler les services coupés afin d’augmenter le nombre d’agents présents. Le but des organisations syndicales est de garder la continuité de notre service aux voyageurs. La Présidente entend bien l’argument du membre et répond que celui-ci sera évalué ». Il fut notamment décidé à l’initiative d’un membre du Cppt de placer une cordelette afin d’éviter un contact rapproché avec les chauffeurs mais il fut également décidé d’obliger les voyageurs de monter uniquement via les portes arrières des véhicules et ce le plus rapidement possible. Une réunion eut par ailleurs lieu entre la direction générale et les délégués permanents administrateurs l’après-midi. Par un avis du 13 mars 2020, la Stib a informé le personnel des mesures internes prises suite à cette réunion, d'application à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu'au 5 avril 2020 inclus, dont notamment l’interdiction de monter à l’avant dans les bus et l’installation d’une séparation physique dans les bus « pour éviter les contacts entre les chauffeurs et les clients ». Il fut précisé que l'offre de transport n'était pas modifiée. Il fut également indiqué que « le dialogue social se déroulera au sein des réunions de la délégation restreinte et des réunions de délégation locale ». A cette date du 13 mars 2020, le gouvernement a déclenché la phase fédérale du plan d'urgence national concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus covid-19 et a décidé de plusieurs mesures d’urgence en vigueur jusqu’au 3 avril 2020 pour limiter la propagation du coronavirus covid-19 (décrites dans l’un des arrêtés ministériels du 13 mars 2020), comme par exemple la fermeture des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca, la fermeture des centres commerciaux, des magasins vendant des produits non alimentaires et des commerces et la suspension des cours dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire. Il n’existait alors aucune restriction concernant l'utilisation des transports publics. Différentes notes de service furent adressées au personnel de la Stib les 15 et 16 mars 2020 concernant des mesures de prévention prises, dont une note au personnel du réseau rappelant l’interdiction de monter à la porte avant des véhicules. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 13 En date du 17 mars 2020, en soirée, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures de confinement renforcées à partir du mercredi 18 mars 2020, d'application jusqu'au 5 avril 2020. L’arrêté ministériel du 18 mars 2020 a ainsi par exemple décidé d’une interdiction de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics sauf exceptions parmi lesquelles les déplacements professionnels, une interdiction de voyages non essentiels au départ de la Belgique et des modalités d’accès limitées aux grandes surfaces (à raison d’un client par 10 mètres carrés pendant une période de 30 minutes maximum et dans la mesure du possible, en s’y rendant seul). Le télétravail est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles et pour les fonctions pour lesquelles il n’est pas possible, il faut respecter une règle de distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Il fut notamment décidé de considérer la Stib comme une entreprise essentielle pour laquelle le principe général de continuité du service public s'applique. Les transports publics doivent être organisés de manière à garantir cette règle de distanciation sociale. Par un avis du 17 mars 2020, la Stib a informé son personnel qu'à partir du mercredi 18 mars 2020, son offre serait adaptée à la crise actuelle (en tenant compte du taux d’absentéisme plus important qu’en temps normal des chauffeurs et conducteurs empêchant d’assurer l’offre habituelle de transport et de la diminution importante de la fréquentation des transports publics suite aux mesures de limitation des déplacements décrétées par les autorités). Toutes les lignes resteront exploitées mais avec une fréquence dégradée. Par ailleurs, seront supprimés les changements de services en ligne (appelés aussi remplacements sur ligne qui consistent à ce que les chauffeurs se succèdent sur le réseau et non au dépôt) et les services coupés (qui impliquent une concentration des prestations de travail des chauffeurs en début de matinée et en fin d’après-midi, séparées par un long laps de temps qu’ils peuvent passer dans les locaux de la Stib). Les entrées et sorties se feront ainsi désormais de dépôt à dépôt. La Stib a mentionné que : «Cette nouvelle situation nous permet de mieux maîtriser les risques auxquels sont confrontés nos collègues de la conduite dont nous comprenons l'inquiétude. La mesure mise en place permet de mieux les protéger en évitant les contacts lors des changements de postes en ligne ». Par un autre avis du 17 mars 2020, la Stib a informé son personnel que le secteur du transport est considéré par les autorités comme essentiel au bon fonctionnement du pays, ce qui signifie que l'exploitation des transports publics est maintenue et que le réseau est exploité selon le scénario expliqué dans l'avis au personnel publié le 17 mars après-midi (évoqué ci-avant). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 14 En date du 18 mars 2020, la délégation restreinte urgente du Cppt covid-19 (alors notamment composée de 11 représentants syndicaux parmi lesquels des délégués effectifs au Cppt, à savoir messieurs ZP, NW, RZ, H, , TF et D et un délégué suppléant, madame FF, mais aussi les membres du Sippt et la représentante du Seppt Cohezio (médecin-chef)) s'est réunie suite aux mesures annoncées la veille par le gouvernement. Furent abordées à cette occasion de nombreuses questions posées par les représentants du personnel. La présidente du Cppt a notamment rappelé qu’il n’y aura plus de services coupés « et que ce scénario pourra être adapté au besoin, en fonction de l’évolution de la situation ». Elle a aussi indiqué qu’afin de préserver dans la durée, le capital santé de ses collaborateurs et des forces vives de l’entreprise pour assurer « notre mission essentielle jusqu’au bout », il n’était pas raisonnable de demander aux chauffeurs/conducteurs de réaliser des heures supplémentaires et que toutes les demandes de congé devaient être accordées. Le médecin- chef de Cohezio a entre-autre précisé « qu’il n’y a pas de risque particulier lié aux systèmes de conditionnement d’air/ventilation ». Par un avis du 18 mars 2020, la Stib a informé le personnel des mesures de confinement renforcées décrétées par le Conseil national de sécurité et des conséquences sur l'organisation du travail avec un maintien de l'exploitation du réseau mais avec une offre adaptée (fréquence de 2/3 par rapport à la normale). Il est à nouveau précisé que les remplacements sur ligne sont supprimés. La Stib insiste dans cet avis sur le fait que comme le souligne l’arrêté ministériel portant sur les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19, les transports publics figurent « parmi les services nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population. Au même titre que les services de soins, d’urgence, les commerces alimentaires, notre secteur est crucial. La population a besoin de nous pour aller travailler, se rendre dans les magasins d’alimentation, aider une personne isolée dans le besoin… Nous transportons des infirmières, des aides - soignantes, des caissiers, des boulangers, du personnel de sécurité,… Malgré nos craintes et nos réticences, nous avons une mission citoyenne à accomplir ». Un arrêté ministériel fut pris le 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus covid-19. Il dispose en son article 3 que : «Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté. Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 15 L'article 4 stipule que: «Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ». Par des notes de service des 25 et 27 mars 2020 concernant respectivement les bus et les trams, la Stib a renseigné son personnel sur le nombre maximum de passagers pour les bus et les trams ainsi que sur procédures à suivre par les conducteurs pour informer les usagers lorsque ce nombre était atteint ou dépassé. Par mail du 26 mars 2020, la présidente du Cppt a invité les membres du Cppt à une délégation restreinte le 31 mars 2020 pour faire le point sur les mesures prises dans le cadre de la crise du Coronavirus, tout en les informant de ce qui suit : « Afin de respecter scrupuleusement les distances sociales, en accord avec les délégués - permanents-administrateurs, nous limitons la présence des représentants du personnel à la moitié de la représentation habituelle, soit 2 représentants pour la [syndicat 1], 1 représentant pour la [syndicat 2] et 1 représentant pour la [syndicat 3]. Un délégué permanent technicien Cppt peut également être présent par organisation syndicale. La représentation patronale sera également limitée. Merci de définir, dans les limitations précisées ci-dessus, quels membres de votre organisation syndicale seront présents ». La cour ne trouve pas trace d’une quelconque contestation survenue à l’époque suite à l’annonce de cette mesure. Par un avis du 30 mars 2020, la Stib a informé le personnel qu'une réunion s'était tenue le même jour entre la direction et les partenaires sociaux afin de convenir des mesures à mettre en place pour assurer la continuité du réseau de transport public, suite à la prolongation des mesures de confinement décrétées par les autorités du pays. Elle a informé son personnel des mesures décidées afin d'assurer sa continuité dans le respect des règles de distanciation sociale et de préserver les travailleurs, en ce qui concerne les heures prestées, les congés et les déplacements. Elle a également précisé que la délégation restreinte du Cppt poursuivra le mardi 31 mars 2020 l'examen des mesures de prévention et de protection du travail mises en oeuvre en faveur des collègues d'application immédiate jusqu'au 19 avril et qu’une réunion de suivi de l'ensemble de ces mesures était d'ores et déjà fixée au 20 avril. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 16 Lors d’une réunion de la délégation restreinte du Cppt du 31 mars 2020 (limitée du côté des travailleurs à 6 représentants des organisations syndicales, parmi lesquels plusieurs délégués effectifs au Cppt, en l’occurrence messieurs ZP, RZ et H et un délégué suppléant, madame FF et un expert), appelée « Réunion urgente Covid-19 (Coronavirus) », la présidente a notamment annoncé que « la délégation restreinte du Cppt est aujourd’hui encore plus restreinte que d’habitude » et que : « un accord portant sur l'organisation du travail dans le cadre de la crise a été signé hier. Le but n’est plus de discuter de ces matières aujourd'hui, mais bien d'aborder les mesures en lien avec les matières Cppt ». Elle a ensuite refusé d’aborder certaines questions posées en invoquant qu’elles concernaient l’organisation du travail (ajoutant parfois qu’elles figuraient dans l’accord conclu la veille). L’un des membres présents a précisé que « la Stib prend des actions et fait du bon travail : ça continue à tourner. Cependant, il faut penser à bien informer les travailleurs, car ils sont à bout ». Un membre a demandé aux différents VP (vice-présidents) de pouvoir disposer des conclusions de l’analyse de risque portant sur la nouvelle organisation du travail. Le médecin -chef de Cohezio a réexpliqué l’usage du masque dans le cadre de la protection contre le coronavirus : « il faut distinguer deux types de masques : -les masques barrière (chirurgicaux) -les masques de protection respiratoire (FFP2 ou FFP3). Le premier type de masque doit uniquement être porté par des personnes malades afin de protéger leur entourage. Il serait contre-productif de porter ce masque pour se protéger soi- même : souvent mal utilisé, il donne un faux sentiment de sécurité à l’utilisateur. Ainsi, il faut se laver les mains avant de les mettre, il faut placer les élastiques avec soin contre le visage de façon à rendre étanche la ligne supérieure du masque avec la peau, il ne faut pas enlever et remettre le masque, il faut le mettre dans une poubelle après maximum quatre heures d’utilisation, après avoir retiré les élastiques. Le deuxième type de masque est efficace pour la protection de celui qui le porte (usage préventif). Compte tenu des difficultés d’approvisionnement, il devrait être réservé aux services médicaux (…) ». L’on peut lire dans le pv la réaction d’un membre présent : « Un membre rappelle les propos du Dr KM au sujet de la nécessité de porter les masques pour se protéger du virus. Le médecin-chef de Cohezio répond que ce qu’il faut prendre en compte, c’est ce que disent l’OMS et le centre national de crise ». La suite de la discussion aborde aussi le fait que la Stib ne dispose pas encore de masques bien qu’elle les ait commandés et que les agents doivent payer les masques de leur poche. Par mail du 1er avril 2020, la présidente du Cppt a informé ses membres que, vu la prolongation des mesures décrétées par le gouvernement fédéral jusqu'au 19 avril 2020, le Cppt du 9 avril prochain n'aura pas lieu et qu’elle reviendra vers eux concernant la tenue du Cppt du mois de mai quand la suite des mesures face à la crise du coronavirus sera connue. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 17 Par un avis du 6 avril 2020, la Stib a informé le personnel que la direction générale a présenté aux partenaires sociaux une adaptation de l'offre de transport effective dès le lundi 6 avril en vue de permettre une offre plus régulière et de diminuer les problèmes de distanciation sociale sur le réseau de surface. Cette offre fut déterminée en tenant compte des principes suivants : des services dépôts/dépôts, pas de service en deux prestations, des temps de parcours comparables à ceux du dimanche vu la baisse du trafic et des temps de battement comparables à ceux de la semaine. Par différents avis et notes de service rendus à partir du 8 avril 2020, la Stib a régulièrement informé le personnel de la réception de lots de masques (chirurgicaux ou Ffp) et de leur répartition en fonction du type d’activités exercées par les travailleurs. D’autres notes de service concernaient le nettoyage des postes de conduite métro et du réapprovisionnement en gels hydro-alcooliques. Le Cppt se serait réuni les 8 et 17 avril 2020 selon les précisions données par la Stib (même si les parties ne produisent pas les procès-verbaux desdites réunions). De nombreuses notes de service furent émises entre le 20 avril 2020 et le 4 mai 2020 concernant la mise à disposition de masques et les instructions d’usage des masques par le personnel de la Stib. Plusieurs de celles-ci (notamment deux notes du 24 avril 2020 destinées respectivement à l’ensemble du personnel qui le souhaite et présents sur les sites de la Bub et sur les sites de la But) mentionnent en toutes lettres que le masque de type chirurgical est « un masque qui protège celui qui le porte contre les projections de gouttelettes de salive émises par une personne en vis-à-vis ». Un avis au personnel du 22 avril 2020 a indiqué qu’à partir du 23 avril 2020, dans le cadre de la phase 3 du plan de déploiement des masques au sein de l'entreprise, des masques chirurgicaux (deux masques par personne et par jour) seront mis à disposition de tous les travailleurs de la Stib le souhaitant. Un Conseil national de sécurité s'est réuni le vendredi 24 avril 2020 pour annoncer les premières mesures liées au déconfinement progressif du pays. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 18 Par mail du 24 avril 2020, monsieur TF, signalant une étude diffusée au journal de TF1 sur la propagation par aérosol du virus et les inquiétudes légitimes des agents, a demandé à la présidente de réaliser une analyse de risques complète avec les constructeurs concernés des systèmes d'air conditionné et de ventilation, tant dans les véhicules que dans les bureaux. La cour a signalé à l’audience avoir pu visionner un JT de TF1 (le 20h du 21 mars 2020) évoquant l’étude américaine sur la propagation plausible du virus du covid par aérosols mais aussi la conclusion du docteur Vincent Enouf de l’institut Pasteur selon lesquelles les conditions de cette étude n’étaient pas transposables à la vie réelle et que les postillons retombaient après quelques secondes et ne laissaient pas de virus dans l’air (https://www.tf1info.fr/sante/video-le-coronavirus-peut-il-se-propager-dans-l-air- 2148741.html). Par mail du 27 avril 2020 (également envoyé aux délégués permanents administrateurs), suite aux mesures annoncées par le gouvernement le 24 avril 2020, monsieur MM, repris dans la liste des participants aux réunions de la délégation restreinte du Cppt, a demandé à la présidente du Cppt de tenir une réunion d'urgence de la délégation restreinte avec divers points proposés à l'ordre du jour: - renforcer l'offre sans passer par les facteurs de risques de contaminations, à savoir les services coupés et les remplacements sur ligne ; - les agents ne veulent pas de service de plus de 8h avec un masque en permanence (si les planchettes prévues à partir du 4 mai sont une fois de plus trop longues et chargées, cela va de nouveau faire exploser l'absentéisme) ; - augmentation des effectifs pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des locaux ; - reconnaissance du Covid 19 comme maladie professionnelle pour les travailleurs de la Stib et les activités considérées comme essentielles ; - nettoyage et désinfection par l’employeur des masques en tissus devant être distribués pour les travailleurs ; - clarification des procédures concernant le port du masque obligatoire dans les bus, trams et métros à partir du 4 mai, dont le contrôle ne peut pas incomber aux agents de conduite; - clarification du nombre maximum de voyageurs par véhicule dès lors que les experts recommandent de doubler la capacité de voyageurs en réduisant la distance à 1 mètre et précision sur qui assurera le contrôle ; - détermination des cas dans lesquels les travailleurs de la Stib rentrent dans l'ordre de priorité pour les tests covid 19 ; - détermination du rôle des conseillers en prévention en ce qui concerne le covid 19 - fonctionnement du Sippt. Il n’est ni invoqué ni démontré qu’une réponse aurait été donnée à ce mail. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 19 Par mail du 27 avril 2020, la présidente du Cppt a informé différentes personnes, dont les membres du Cppt qu'en raison du coronavirus, le Cppt du 15 mai était annulé ainsi que les réunions préliminaires prévues « demain le 27 avril 2020 » et leur a demandé de prévenir toutes les personnes concernées. Par mail du 28 avril 2020, monsieur MM a demandé, au nom de la [syndicat 1], le maintien des réunions du Cppt et des organes qui en dépendent, planifiées à partir du 8 mai 2020 en précisant ce qui suit : «Notre entreprise est tellement essentielle que son service ne pourra se poursuivre que si des mesures sont prises au sein des comités de CPPT pour assurer la sécurité, la santé des travailleurs et des voyageurs ». Un accord a été conclu le 30 avril 2020 intitulé «Accord conclu dans le groupe déconfinement mouvement du 30 avril 2020 ». Il comporte cinq signatures « pour la direction » et cinq signatures « pour les organisations syndicales ». Sur interpellation de la cour, la Stib précise à l’audience que les signataires de cet accord du côté syndical sont les délégués permanents techniciens (parmi lesquels figure monsieur MM ayant participé aux différentes réunions précitées du Cppt en délégation restreinte ou ultra-restreinte). Le document est libellé comme suit : « Suite aux échanges lors de cette réunion, les parties conviennent ce qui suit : 1) Il ne revient pas au chauffeur / conducteur de faire respecter le port du masque. Si le chauffeur / conducteur se sent menacé, il appelle le dispatching et celui-ci donnera suite à la demande via la procédure habituelle ; 2) Le scénario Corona V2 est maintenu entre le 4/5 et le 10/5; 3) Entre le 11/5 et le 17/5, l'horaire blanc est mis en place avec les aménagements suivants : -concernant les coupés, la direction s’engage à utiliser les sureffectifs et les CT afin de minimiser ceux-ci et à n’attribuer qu’un coupé maximum, sur cette semaine, par agent, à l’exception des volontaires coupés ; -concernant les remplacements sur ligne et les déplacements, la direction s’engage sur les principes suivants : • Une durée de 2 minutes est laissée au conducteur/chauffeur remplaçant sur ligne pour assainir, avec les produits et le matériel mis à disposition, son poste de conduite ; • Pendant leur déplacement sur le réseau, les agents sont autorisés à s’isoler : °dans le poste de conduite opposé du tram °dans l’espace interdit aux voyageurs à l’avant du bus °dans le poste de conduite à l’avant du métro avec l’accord du conducteur – les agents du métro peuvent aller dans les autres postes de conduite du métro Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 20 • La possibilité de finir son service sur ligne et ne pas rentrer au dépôt est autorisée, en prévenant au préalable le dépôt et sans que ce temps ne soit décompté. 4) A partir du 18/5, un horaire jaune classique sera appliqué. Les parties s’engagent à se concerter en fonction de l’évolution de la crise Covid et des mesures qui seraient prises par les autorités publiques. Une réunion sera organisée le 11 mai 2020. Une réunion de la délégation restreinte du Cppt sera organisée le 7 mai pour traiter des matières de ses compétences relatives au présent accord ». L’horaire blanc est un horaire préexistant à la crise applicable du lundi au vendredi durant les vacances scolaires et qui est plus important que l’horaire Corona V2. L’horaire jaune est l’horaire classique applicable en semaine en dehors des vacances scolaires et des jours fériés, correspondant à une exploitation normale du réseau. Par un avis du 30 avril 2020 faisant référence à cet accord, la Stib a informé le personnel qu'une réunion s'est tenue, ce jeudi 30 avril 2020, « entre la direction et les partenaires sociaux » afin de convenir des mesures à mettre en place pour assurer la continuité du réseau de transport public, suite au déconfinement progressif décrété par les autorités du pays à partir du lundi 4 mai 2020. Les mesures dont question dans l’accord précité furent ensuite portées à la connaissance du personnel « afin d'adapter progressivement le réseau aux besoins générés par les différentes phases de déconfinement et respecter les directives décidées par les autorités tout en préservant au maximum tant les travailleurs que les clients de la Stib ». L'arrêté ministériel du 30 avril 2020, paru au Moniteur belge du même jour, et en vigueur à partir du 4 mai 2020 (jusqu'au 10 mai 2020), a modifié l’arrêté ministériel précité du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid -19. L'article 3 est complété comme suit : « Les secteurs et les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux -mêmes les mesures de sécurité nécessaires, peuvent utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme source d'inspiration. Les locaux et lieux de travail des entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles à tout public, mais uniquement dans les limites prévues à l'annexe du présent arrêté et pour autant que les interactions avec le public ne puissent avoir lieu à distance. Les régies de distanciation sociale doivent être respectées dans la mesure du possible (...) ». La version 1 du guide générique daté du 23 avril 2020 est accessible sur la site internet du Spf Emploi (comme précisé par les parties lors de l’instruction faite à l’audience). La page 23 de ce guide mentionne notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 21 -Utilisez des alternatives aux rassemblements, telles que des réunions, des formations ou des réunions de travail, en utilisant des outils et des moyens de communication numériques -Si une réunion avec présence physique est quand-même nécessaire, appliquez les principes de la distanciation sociale : uniquement les personnes nécessaires et gardez vos distances. L'article 4 est remplacé comme suit: «Les transports publics sont maintenus. Le citoyen à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique ». Par un avis du 1er mai 2020, faisant référence à ce nouvel arrêté ministériel, la Stib a informé le personnel des nouvelles mesures décidées par le gouvernement : - les transports publics sont maintenus ; -considérant que le nombre de personnes utilisant les transports publics augmentera prochainement et qu'il deviendra plus difficile de se tenir à 1,5 mètre l'un de l'autre, il est nécessaire de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics ; -le citoyen à partir de l'âge de 12 ans est obligé de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ; -cette obligation est valable dès l'entrée en station, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. L’avis mentionne que cette règle relative au port du masque de protection s'applique tant à ses clients qu'aux collègues de la Stib qui travaillent ou se rendent sur le réseau , en ajoutant : « En tant que collaborateur de la Stib, le respect du port du masque sur le réseau (dans les véhicules, les stations, les espaces publics des stations, les points de vente, les arrêts eu surface...) est essentiel pour éviter la propagation du virus et montrer l'exemple à nos voyageurs ». D’autres avis et notes au personnel ont été émis à partir du 4 mai 2020, concernant surtout le port du masque de protection, à destination des agents de différents services. Par mail du lundi 4 mai 2020, ayant pour objet « demande de préavis de grève », monsieur TF, au nom de 24 délégués [syndicat 1] Mouvement signataires, a précisé aux destinataires (vraisemblablement des membres de la ligne hiérarchique du syndicat vu l’objet du mail) les résultats récoltés le dimanche 3 mai 2020, suite à des sondages effectués dans des dépôts, concernant l'accord du 30 avril 2020: « -entre 10 et 20 % des agents se montrent satisfaits de l'accord, estimant qu'il faut reprendre le cours normal progressivement ; -entre 80 et 90% d'agents sont catégoriquement opposés à deux points de l'accord : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 22 • Le retour, dès le 11 mai, des remplacements sur ligne et des services coupés. Pour les multiples expositions aux risques engendrées, pour la désinfection/nettoyage des véhicules qui ne se fera plus en cours de journée / impossible à réaliser en 2 minutes, le produit devant lui-même agir entre 5 et 10 minutes ; • Les agents sont très nombreux également à ne pas accepter qu’il n’y ait plus aucun quota de voyageurs dans les bus-trams-métros de la Stib depuis ce lundi 4 mai, compte-tenu des risques de propagation de l’épidémie. Ils demandent des quotas comme aux Tec ». De nombreux agents de conduite étaient déterminés à mener des actions dans différents dépôts pour ces trois points concrets ce lundi 4 mai. Cette expression de colère a été reportée grâce au report d’une semaine obtenu par nos permanents mouvement. Mais des arrêts de travail seront inévitables dans tous les dépôts à partir du lundi 11 mai 2020, si nous parvenons à éviter des actions jusque-là (…) ». Les auteurs du mail demandent ensuite aux destinataires « de déposer un préavis de grève pour le lundi 11 mai, si les dernières négociations de cette semaine devaient échouer ». Le mail mentionne encore que toutes les mesures de prévention et accords précédents doivent être maintenus jusqu'à la fin du mois de mai : -pas de vente à bord; -montée à l'arrière ; -séparation / chaîne du poste de conduite; -possibilité de prendre des congés d'urgence ou autre, sans justificatif ; -pas de prise en compte des périodes d'incapacité de travail dans le dossier d'absentéismes des agents, jusqu'à l'éradication de l'épidémie. Les auteurs du mail font part également de leur souhait qu’une procédure soit établie dès le 5 mai, lorsqu’un voyageur monte dans un véhicule de la Stib sans masque comme cela est arrivé le 4 mai, sans en faire porter la responsabilité aux conducteurs et pour que la Stib ne soit pas un vecteur de transmission de l'épidémie. Ils précisent encore que «les agents demandent (et méritent également) une prime de la Région et au moins 2 heures de compensation dans le pot d'heure, par jour presté, accordées par la Stib ». En date du mardi 5 mai 2020 s'est tenue une réunion « Iris » entre quatre membres de la direction de la Stib et les trois délégués permanents administrateurs. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 23 Le point 3 du procès-verbal de cette réunion, concerne le Ged (Groupe d'Experts Déconfinement) employés et le Ged Mouvement): «(...) Un DPA est d'avis qu'il aurait fallu fixer le prochain GED Mouvement avant le 11/05, pour anticiper la prochaine phase de déconfinement. AP précise que l'accord conclu lors du GED Mouvement le 30 avril a été établi avec l'idée de décrire comment le travail allait être organisé lors de chaque phase (4 mai, 11 mai et 18 mai) et ainsi éviter de remettre tout à plat à chaque phase. Il ne sera pas remis en question s'il n'y a pas de changement au niveau des plans fédéraux de déconfinement. YJ revient sur le déroulement de ce GED Mouvement. Les discussions, qui ont duré 8 heures, auraient pu être réduites à 1 ou 2 heures. De plus, il ne trouve pas correct que certains délégués, présents lors du GED et signataires de l'accord, ont émis des tracts allant dans le sens inverse de l'accord conclu et ce, dès le lendemain. Un DPA n'est pas d'accord. Selon lui, la direction aurait dû faire une proposition dès le début de la réunion. Un DPA demande de prévoir une réunion séparée pour les employés du mouvement, les superviseurs, PM, dispatcheurs, car la situation est complexe. Un DPA est d'avis que la direction devrait laisser la main aux managers locaux pour trouver des solutions. Il a l'impression qu'il y a, à l'intérieur de ces GED, un concours entre les différentes directions, qui ne mène à rien. XF précise justement que les GED présentent l'avantage de s'assurer que les directions s'alignent et s'entendent sur des points essentiels afin que les mesures prises dans les différentes BU soient uniformes et cohérentes. Un DPA explique que la situation est explosive sur le terrain; plusieurs délégués demandent à leur permanent de lancer des gestions de conflit. Les DP ont pu les contenir cette semaine, mais quid des semaines à venir ? L'obligation pour les conducteurs et chauffeurs de porter un masque pose un réel problème. Un DPA ajoute que cela aiderait si les quatre opérateurs de transports en commun en Belgique prenaient les mêmes mesures et suivaient de la même manière la législation fédérale. YJ explique que la STIB est en discussion permanente avec les trois autres opérateurs. Chaque opérateur doit suivre les mêmes règles fédérales, mais s'organise différemment. Le port du masque est obligatoire partout. YJ est d'avis que ce n'est pas aux conducteurs/chauffeurs ou à tout autre collaborateur de la STIB à gérer l'incivisme de certains voyageurs. La STIB a fait le maximum : des messages vocaux, des affiches, des autocollants au sol, etc. Les équipes RTS sont sur le terrain en cas de problème pour, dans un premier temps, sensibiliser. Un DPA demande plus de répression. Il a l'impression que le comportement des voyageurs de la STIB laisse à désirer par rapport aux voyageurs de De Lijn. Selon lui, la STIB est trop laxiste. De plus, il faudrait plus de cohérence dans les consignes de port du masque, un conducteur isolé dans sa cabine de conduite ne devrait pas porter de masque. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 24 La direction entend bien cette argumentation, mais le port du masque est imposé à tout le monde par la loi. Un conducteur qui ne le respecte pas risque de se voir infliger une amende (…) ». Le point 6 (divers) concerne la reprise de la concertation sociale. «La direction proposera un plan de redémarrage de la concertation sociale (locale, CE, CPPT, etc...) à la prochaine réunion IRIS. Un DPA souhaiterait disposer au plus vite des informations trimestrielles Q4 2019. Une réunion ATOMIUM a été fixée le vendredi 8 mai à la demande explicite des délégués permanents. Cette réunion se fera via Teams Meetings. YJ rappellera quelques règles de bienséance en début de réunion, dont l'interdiction d'enregistrer la séance. II demande aux DPA d'informer leur DP. Un DPA comprend mais n'en informera pas ses DP. Ces règles de bienséance vont de soi (...) ». Une réunion de la délégation « ultra restreinte du Cppt- Covid19 » (comprenant 7 personnes du côté des représentants des organisations syndicales, parmi lesquels plusieurs délégués effectifs du Cppt, à savoir messieurs ZP, NW, RZ et H et délégués suppléants, madame FF et monsieur MQ) s’est tenue le 7 mai 2020 pour aborder les trois points suivants : la reprise des formations Cefor et Mtc, la question des masques et le nettoyage/ l’aménagement des locaux. Un membre a précisé ne pas vouloir traiter les points à l'ordre du jour et a indiqué que : « les agents sur le terrain n'en peuvent plus de la situation actuelle et que ceux -ci demandent des réponses. Ils ne sont pas rassurés par leurs conditions de travail. Si les travailleurs n'obtiennent pas des réponses aujourd'hui, cela pourra engendrer des conséquences très rapidement. La présidente remercie le membre pour cette introduction et explique qu'il sera possible de faire un tour de table pour poser des questions, tout en restant dans les matières à traiter ici. Le membre interpelle à nouveau la présidente et rappelle que la Stib se disait en phase avec les autres sociétés de transport public telles que le Tec et De Lijn. Pourquoi, dans ce cas, la Stib procède-t-elle différemment. La Présidente répond que l'organe de concertation est un cénacle nommé « Crisiscel Mobiliteit » qui regroupe les sociétés de transport et le Spf Mobilité. L’idée est de ses concerter et d’aller dans le même sens. Il est vrai que l’arrêté ministériel du 30 avril est sorti très tard par rapport à la conférence de presse de la première ministre et pendant la réunion du GED Mouvement. En vertu de cet arrêté, la Stib a convenu de retirer ses stickers du nombre de voyageurs par véhicule puisqu'aucune limite n'est plus imposée sur la distance sociale entre voyageurs mais bien le fait de se couvrir la bouche et le nez. De Lijn et la Sncb se sont également alignées. Seuls les Tec ont fait autrement (…) ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 25 Le point 3 aborde la question de l’obligation de porter le masque pour le personnel isolé des voyageurs dans son poste de conduite et le personnel de vente dans les stations lorsqu'il est isolé de la clientèle (guichet fermé). La présidente indique que selon la réponse officieuse reçue, l’article 4 de l’arrêté ministériel relative aux personnes obligées de porter le masque s’applique également au personnel précité mais qu’une réponse officielle est attendue . « Le médecin-chef de Cohezio mentionne que médicalement, il n’y a pas de raison d’imposer le port du masque dans les postes de conduite, car ceux-ci sont séparés du reste des voyageurs. Un membre dit être d’accord avec le médecin lorsqu’il répond ne pas approuver le port du masque pour le chauffeur qui est isolé ». Un membre pose une question concernant l’isolation des postes de conduite : « Le membre souhaiterait que la STIB puisse se renseigner afin de voir s’il y a d’autres moyens de protection à part le masque. Est-il possible de calfeutrer les postes de conduite comme chez De Lijn ? La présidente répond que les postes de conduite de la STIB sont isolés (mieux que les postes chez De Lijn) et que des mesures de distance ont été prises dans certains véhicules en fonction de la configuration du poste de conduite (fermeture première porte, chainette) depuis le début de la crise. Le SVP Transport Systems ajoute que le fait de mettre un film de séparation par exemple réduit la vue du chauffeur vers l’arrière. Et entraîn e donc de nouveaux risques ». L'arrêté ministériel du 8 mai 2020 modifiant celui du 23 mars 2020, entré en vigueur le 11 mai 2020, a modifié l’article 3 de l'arrêté ministériel comme suit : «Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi qu'aux producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services. Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale. Les secteurs et les employés qui appartiennent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels et qui n'ont pas interrompu leurs activités et qui ont déjà pris eux -mêmes les mesures nécessaires, peuvent utiliser le guide générique visé à l'article 2 comme une source d'inspiration. Les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels sont accessibles au public. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans la mesure du possible (...) ». L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 est remplacé comme suit : «Les transports publics sont maintenus. Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 26 A une date non précisée sur le document que la Stib situe le 8 mai 2020 lors d’une réunion entre la direction générale, la direction des ressources humaines et les délégués permanents administrateurs, un écrit à en-tête des trois organisations syndicales, intitulé « Front commun syndical de la Stib », a été signé par les trois délégués permanents administrateurs, messieurs OU ([syndicat 3]/[syndicat 4]), Y ([syndicat 5]/[syndicat 1]) et SS ([syndicat 2]), libellé comme suit : «Suite à la réunion de ce jour, avec la direction générale, les partenaires sociaux s'engagent à respecter l'accord du 30 avril dernier signé par les permanents. Le G.E.D. Mouvement se réunira ce lundi 11 mai prochain à 14h pour un état des lieux. Le front commun syndical ne couvrira aucune action pendant la période de Covid-19. Il est important de maintenir notre mission de service public et de respecter les mots d'ordres syndicaux ». Par deux notes de services du 9 mai 2020 (« But » et « Bus »), il fut rappelé que l'usage du masque ou toute autre alternative en tissus est obligatoire, notamment, pour le personnel de conduite lors de la conduite d'un tram / d'un bus, dès l'accès au véhicule (y compris en sortie / rentrée dépôt avec ou sans voyageurs). Par un courrier non daté, des agents de la Stib ont informé la direction que conformément à l’article 1-2.24 du Code du bien-être au travail, ils exerçaient leur droit de retrait pour leur sécurité et celle des voyageurs, à partir du 11 mai 2020. Cette démarche a été effectuée contre l’avis des syndicats ainsi qu’il ressort de la pièce 14 du dossier de la Stib. Il ressort de l’instruction faite à l’audience que ce courrier fut adressé durant la semaine du 11 au 17 mai 2020 par 1.300 travailleurs de la Stib en fonction de la date précise à laquelle ces membres du personnel de conduite devaient travailler. Ils mentionnent qu'au vu des conditions de travail actuellement prévues sur le réseau de la Stib, ils sont exposés à un danger grave et immédiat pour leur santé et qu'ils doivent s'éloigner de leur poste de travail : « (..) 2.-Actuellement, les travailleurs/conducteurs de la STIB ne sont pas protégés efficacement de ce danger, au vu des mesures prises sur le réseau, particulièrement vu la reprise du trafic et de la fréquentation des véhicules à dater de ce 11 mai. L'augmentation de la fréquentation, sans limite du nombre de voyageurs par véhicules, augmente le risque de propagation du virus au sein du véhicule et le risque de contamination direct des chauffeurs et des voyageurs. Les masques distribués ne protègent en effet pas contre la contamination du porteur du masque (ces masques protègent les autres des postillons du porteur du masque). L'augmentation de la fréquentation et l'absence totale de distanciation sociale entre les voyageurs va également contribuer à propager le virus, avec le risque de contaminer les agents de conduite et les voyageurs. Près de 100 conducteurs de métro sont morts à New- York, près de 30 chauffeurs de bus à Londres. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 27 La reprise d'un service «normal » à dater de ce 11 mai est de plus particulièrement dangereuse, puisqu'il est évident que l'épidémie de Covid 19 ne sera pas terminée à cette date et que les mesures de sécurité doivent se poursuivre. Les effectifs pour contrôler le respect de l'obligation du port du masque dans nos bus, trams, métros sont insuffisants, des chauffeurs ont été agressés en tentant de faire respecter cela. Les services coupés et les remplacements sur ligne constituent un trop grand danger et ne doivent pas être remis avant au moins fin mai! Les véhicules STIB ne doivent pas circuler du matin au soir sans nettoyage et désinfection en cours de journée, tant pour notre personnel que pour les voyageurs. Les effectifs pour le nettoyage / désinfection des véhicules de la STIB doivent encore être augmentés, tant en interne que provisoirement en externe. Pourquoi nous exposer à des déplacements inutiles et parfaitement évitables? Pourquoi maintenir inutilement des centaines de travailleurs pendant plusieurs heures dans les dépôts avec des services coupés qui nous tiendront éloignés de nos familles de 6h du matin jusqu'à 19h ? Alors que les écoles sont fermées! Nous demandons de fermer hermétiquement notre poste de conduite p our ne plus devoir conduire notre bus, tram, métro avec un masque inconfortable qui nous gêne, nous étouffe pendant la conduite et le transport de vies humaines. Pour toutes ces raisons, la poursuite du travail constitue un danger grave et imminent pour notre santé et celle des voyageurs, et les dispositions de protection actuelles ne sont pas suffisantes. En tant qu'employeur, la STIB doit donc nous permettre de nous mettre en sécurité et s'abstenir de nous demander de reprendre le travail tant que les dangers graves et immédiats persistent. L'article 1.2.24 du Code du Bien -être au travail prévoit: Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat » 3-Pour pouvoir garantir la fin de ce danger grave et immédiat pour notre santé, les mesures suivantes de protection doivent être mises en oeuvre par l'entreprise: -Le contrôle de l'obligation du port du masque par les voyageurs -La limitation du nombre de voyageurs et la distanciation sociale dans les véhicules -La fermeture hermétique du poste de conduite pour permettre aux conducteurs de ne pas conduire avec un masque gênant et suffoquant, engendrant d'autres risques -la désinfection du véhicule après chaque service, éviter des déplacements inutiles et évitables, donc reporter les remplacements sur ligne -la suspension des services coupés pour garantir la distanciation sociale dans les dépôts et éviter des déplacements inutiles et évitables. 4-Tant que le danger grave et immédiat mentionné précédemment persiste, nous ne pourrons pas reprendre le travail à notre poste. On vous rappelle à ce titre l'article 1.2.26 du code du bien-être au travail qui prévoit qu'un travailleur qui se retire de son poste de travail en vue d'échapper au danger « ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 28 Nous vous remercions de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de garantir notre sécurité et celles de nos voyageurs ». Des courriers similaires, datés du 13 mai 2020, furent adressés par des travailleurs à monsieur K (Sippt) et à madame N (Seppt). Par une information du 12 mai 2020, la direction de la Stib a informé son personnel qu’une partie du personnel de conduite n’avait pas pris son service ces deux derniers jours en invoquant le « droit de retrait » et qu’afin d’éviter tout malentendu, elle tenait à informer le personnel concerné que ces jours ne seront pas rémunérés et ont été pointés en code 51, la direction considérant que le droit de retrait n'est pas justifié dans le cas présent. En réponse au courrier reçu de nombreux chauffeurs de la Stib daté du 13 mai 2020, le médecin du travail (le docteur DN) et le directeur scientifique du Seppt (le docteur VE) ont adressé une réponse écrite datée elle-aussi du 13 mai 2020 à la présidente du Cppt de la Stib contenant différents éléments de réponse aux questions posées pouvant être synthétisés comme suit : - la levée de la distanciation sociale entre voyageurs décidée par le gouvernement dans le cadre du déconfinement progressif n’a pas d’effet direct sur la santé ou la sécurité des chauffeurs de la Stib étant donné les mesures préventives déjà prises. En effet, la transmission du covid-19 se fait par les gouttelettes et non pas via les aérosols, le poste de conduite est physiquement isolé et les voyageurs sont tenus de porter un masque ; - le port du masque est légalement obligatoire et fait de plus preuve d'exemplarité pour les passagers. Le courrier pointe par ailleurs qu’il est étonnant de voir les chauffeurs évoquer un danger imminent pour leur santé, tout en refusant de porter les moyens de protection qui leur sont fournis; - s’agissant du refus de reprendre les services coupés, si les mesures d'hygiène et de désinfection adéquates du poste de conduite sont prises, le risque résiduel éventuel est acceptable, plus bas encore que de toucher par exemple des objets dans la vie privée (objets dans les supermarchés, les magasins...) ; - il n'y a pas de risque associé au conditionnement d'air ; - selon les procédures éditées par Sciensano, les tests nasopharyngés ou sérologiques sont actuellement impossibles à réaliser pour le personnel de la Stib. A l'heure actuelle, on ne peut pas dire que les tests positifs procurent de l'immunité avec certitude . Cette analyse précise s’être basée sur des sources scientifiques fiables (e.a ; fact sheet de Sciensano, documents de l’Oms, de l’Ecdc (European Center for Disease Control), de l’Institut national de recherche et santé (Franc»e),…). Il n’existe aucune preuve que cette réponse aurait ensuite été communiquée aux travailleurs de la Stib. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 29 En date du 14 mai 2020, un accord est intervenu entre la direction et les organisations syndicales. Cet accord sera officiellement signé le 18 mai 2020 (voir la mention dans le mail du 15 juin 2020 du Contrôle du bien-être au travail). Par mail du 14 mai 2020, madame QD, porte-parole de la Stib et membre du Cppt, a informé le personnel du contenu de l'accord (annexé à son mail) du même jour « intervenu entre la direction générale et les délégués-permanents-administrateurs, accompagnés des délégués- permanents responsables du Mouvement, suite au mouvement de contestation qui perturbe le réseau de tram et bus de la STIB, depuis le lundi 11 mai 2020 ». Les termes de cet accord sont les suivants : «Dans la semaine du 11 mai 2020, il était prévu de continuer les travaux de concertation entre direction et organisations syndicales sur les différents thèmes liés à l'actuelle crise sanitaire. Des réunions Groupe d'Experts Déconfinement (GED) Mouvement et Employés étaient prévues, ainsi que des rencontres avec les délégués-permanents-administrateurs et la Direction Générale et aussi une réunion de délégation syndicale IRIS. Dans le cadre du GED Mouvement, les partenaires sociaux ont signé un accord le 30 avril 2020. Ces derniers jours, certains collaborateurs 'conduite' ne reconnaissent pas cet accord et ont invoqué le droit de retrait en évoquant un « danger grave et imminent ». La Direction Générale et les délégués-permanents-administrateurs, accompagnés des délégués-permanents responsables du Mouvement, se sont rencontrés à plusieurs reprises (vendredi 8/5, lundi 11/5, mardi 12/5 et jeudi 14/5) pour évoquer cette situation. Dans ce contexte, les parties se sont revues le 14 mai 2020 et ont convenu ce qui suit, et ce pour autant que la paix sociale dans l'entreprise reste assurée jusqu'à la fin de la crise covid - 19. Ceci afin de permettre à la STIB de garantir que l'offre de transport normale soit assurée. 1. Le port du masque pendant tout le service peut s'avérer inconfortable. Cela a été confirmé par l'avis émis par le Conseiller en Prévention - Médecin du Travail en CPPT du 7 mai 2020. La direction de la STIB a activement supporté la demande des agents de ne pas avoir l'obligation du port du masque dans les postes de conduite ainsi que dans nos espaces de vente et d'information. La Cellule d'Evaluation du SPF Santé Publique (CELEVAL) a remis un avis positif, qui a été approuvé par le Comité Fédéral de Coordination (COFECO). Les parties considèrent que l'ensemble des postes de conduite de la flotte de bus, tram et métro de la STIB répondent aux critères de cet avis et donc que l'obligation du port du masque est levée pour son personnel à la conduite. Ceci s'applique également au personnel de vente dans les Bootiks et Kiosks. Le port du masque reste obligatoire pour tous les déplacements à l'intérieur du véhicule, lorsque l'on se trouve à plusieurs dans un poste de conduite ou lors des déplacements et interventions sur les parties publiques du réseau. Le port du masque reste dans tous les autres cas de figure autorisé. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 30 2. Constatant qu'en raison des étapes de déconfinement qui se succèdent rapidement dans notre pays et de la reprise progressive des écoles, l'organisation personnelle et familiale pour l'ensemble du personnel est perturbée, il est décidé que: -Jusqu'au dimanche 28 juin 2020 compris: le personnel pourra prendre sans limitation (la CCT n'est pas d'application) des jours de congés sans solde, avec l'accord préalable de sa hiérarchie comme pour la prise d'autres congés. -Jusqu'au dimanche 28 juin 2020 compris: à l'exception des volontaires coupés, la direction organisera le travail de façon à n'attribuer qu'un coupé maximum par quatorzaine par agent. -Chaque collaborateur reçoit 1,5 jours supplémentaires de code 79 à prendre au plus tard au 31 août 2020. Les 1,5 jours seront proratisés en fonction du régime de travail. Pour information, l'Arrêté Royal concernant le congé parental « corona » a été publié ce jour; il sera mis en application au sein de la STIB. 3.Jusqu'au 28 juin 2020 y compris, et sauf demande explicite de la hiérarchie, la possibilité de commencer son service sur ligne sans passer par le dépôt est autorisée en prévenant au préalable le dépôt 1 heure avant sa prise de service et l'agent doit obligatoirement disposer de sa planchette sous format papier. De plus, la possibilité de finir son service sur ligne et ne pas rentrer au dépôt est autorisée, en prévenant au préalable le dépôt. 4.En ce qui concerne les remplacements sur ligne et les déplacements, les principes suivants convenus le 30 avril sont reconduits: - une durée de 2 minutes supplémentaires est laissée au conducteur/chauffeur remplaçant sur ligne pour assainir, avec les produits et le matériel mis à sa disposition, son poste de conduite; - pendant leur déplacement sur le réseau, les agents sont autorisés à s'isoler: ° dans le poste de conduite opposé du tram ° dans l'espace interdit aux voyageurs à l'avant du bus ° dans le poste de conduite à l'avant du métro avec l'accord du conducteur - les agents du métro peuvent aller dans les autres poste(s) de conduite du métro. 5. Le nettoyage actuellement réalisé à certains terminus, sera prolongé tant que ce sera nécessaire. Les modalités du présent accord sont d'application à partir du 15 mai 2020 et remplacent ce 15 mai 2020 l'accord conclu le 30 avril 2020. Les Partenaires Sociaux s'engagent à présenter cet accord au personnel et signeront celui-ci dans le cadre d'une reprise immédiate et totale du travail ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 31 Par un communiqué du 16 mai 2020 émanant des délégués permanents administrateurs [syndicat 3], [syndicat 1]-Services Publics et [syndicat 2] réunis sous « un front commun syndical », les travailleurs furent informés de ce qui suit : « Le comité restreint du CPPT se réunira au plus vite afin d'aborder les points suivants : 1.Adaptation du poste de conduite liée au Covid-19 ; 2.Remplacement sur ligne ; Le Groupe Expert exploitation suivra également de près toutes les démarches à entreprendre pour que l'ensemble des mesures de sécurité soient adaptées et mises en oeuvre dans les plus brefs délais. Les délégués permanents administrateurs mettront tout en oeuvre pour trouver une solution concernant la problématique liée au pointage en code 51 des agents (sans garantie) ». Un article de presse relatant la perturbation du réseau de la Stib la semaine du 11 mai 2020 fut publié à l’initiative d’un collectif de 1.000 agents de conduite de la Stib. Relatant un interview de monsieur TF, cet article fait part de la reprise du travail par les agents de conduite en raison de l’organisation d’urgence du Cppt. Un communiqué de l’agence Belga du 18 mai 2020 démentira que l’accord conclu entre la direction et les syndicats de la Stib prévoit des réunions au sein du Cppt sur les points de l’accord. Par un arrêté ministériel du 15 mai 2020, l’obligation de se couvrir la bouche et le nez a été supprimée pour le personnel roulant des sociétés de transport en commun « pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque ». Par une note de service du 18 mai 2020, la Stib a informé le personnel présent sur les sites de la But ou sur le réseau que la Cellule d'Evaluation du Spf Santé Publique (Celeval) a remis un avis positif sur la levée de l'obligation du port du masque pour le personnel de la S tib durant l'activité consacrée à la conduite. Le port du masque reste obligatoire pour tous les déplacements à l'intérieur du véhicule, lorsque l'on se trouve à plusieurs dans un poste de conduite ou lors des déplacements et interventions sur les parties publiques du réseau. La cellule d’évaluation Celeval, présidée par le Spf Santé publique, est composée de représentants de Sciensano, du Comité scientifique sur le covid 19, du Conseil Supérieur de la Santé, des administrations en charge de la santé au sein des Régions et des Communautés ainsi que des SPF Intérieur et Mobilité (https://centredecrise.be/fr/newsroom/covid-19-une- gestion-de-crise-collegiale-et-complexe). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 32 Par lettre du 19 mai 2020, le conseil de plusieurs chauffeurs s’est adressé à la direction générale de la Stib au sujet du droit de retrait mis en oeuvre à partir du lundi 11 mai 2020 en raison du danger grave et immédiat auquel le personnel de conduite est exposé et qui découle des modifications importantes dans l'organisation du travail prenant effet le 11 mai, sans information ni discussion préalable au sein du Cppt de l'entreprise. Le courrier met en demeure la Stib de mettre un terme aux préjudices subis par les travailleurs ayant exercé leur droit de retrait et, notamment, de payer la rémunération pour les journées concernées (considérées comme absences injustifiées, nonobstant la présence aux dépôts, avec ses conséquences prévues dans les dispositions du règlement de travail) ainsi qu'à prendre la mesure du danger relayé par le personnel et l'importance de mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour ce faire, et ce dans le respect de la règlementation. Le courrier aborde ensuite les principes issus de la loi du 4 août 1996 et du code du bien-être au travail et sollicite qu’une discussion puisse démarrer au sein du Cppt avec les représentants du personnel et que dans l’intervalle, il y ait un retour aux mesures prévalant antérieurement au 11 mai et que des mesures supplémentaires soient prises, concernant l’adaptation du poste de conduite, l’examen de l’impact des systèmes de ventilation / aération et des mesures ad hoc en matière de surveillance médicale. Par mails du 20 mai et 21 mai 2020, six membres du Cppt et délégués syndicaux (parmi lesquels trois demandeurs en 1ère instance, dont deux ont fait appel) ont demandé à la présidente du Cppt d'inscrire à l'ordre du jour du Cppt organisé en urgence la semaine suivante différents points parmi lesquels notamment : - l'adaptation du poste de conduite (demande d'une paroi en plexi ou une bâche hermétique, comme aux Tec et chez De Lijn) - la réinstauration le 11 mai 2020 des remplacements sur ligne et les services coupés sans consultation du Cppt, engendrant des risques d'exposition et des déplacements évitables ainsi qu'un manque de nettoyage / désinfection des véhicules en cours de journée ; - les analyses de risques qui auraient été effectuées relativement aux remplacements en ligne / qui permettent aux véhicules de rouler sans risque de contamination à pleine capacité sans respecter les distanciations sociales ainsi que l'avis de la médecine du travail. Par mail du 26 mai 2020, monsieur GG (Sippt) a transmis aux membres effectifs du Cppt un memo daté du 25 mai 2020 émanant de la présidente du Cppt mentionnant ce qui suit : « Il a été convenu avec les délégués permanents administrateurs d'organiser un CCPT (n° de séance 213) le jeudi 18 juin 2020. Pour rappel, en raison de la crise COVID-19 et l'obligation de garantir la distance sociale entre les personnes, la procédure sera écrite (questions - réponses écrites) et il n’y aura pas de séance plénière. L’ordre du jour sera le suivant : -Accidents du travail des mois de mars, avril et mai 2020 + statistiques AT -Activités SIPPT et SEPPT des mois de mars, avril et mai 2020 -Suivi du PAA 2020 Q1 -Souche(s) de danger. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 33 -Questions des organisations syndicales et réponses des directions ». Le memo détaille ensuite les dates d’envoi des questions et réponses. Par lettre du 28 mai 2020 en réponse à la lettre du 19 mai 2020 , les conseils de la Stib ont demandé au conseil des chauffeurs de renseigner leur identité pour permettre d’expliquer en quoi leurs conditions de travail correspondent bien aux normes applicables. La délégation ultra restreinte du Cppt-Covid-19 (avec du côté des représentants des organisations syndicales 7 personnes, parmi lesquels plusieurs délégués effectifs, à savoir messieurs ZP, NW, RZ et délégués suppléants, madame FF et monsieur J) s'est réunie le 28 mai 2020 : • Une discussion eut lieu sur le caractère confidentiel des réunions alors que la présidente a reçu un enregistrement sonore de la réunion du Cppt du 7 mai 2020, ce qui est interdit. • La présidente a ensuite présenté l'accord du 14 mai 2020 et a répondu aux questions des organisations syndicales. Les commentaires suivants sont donnés: «Les postes de conduites sont suffisamment isolés dans les trois modes pour ne pas porter le masque en continu dans le poste de conduite sans protection supplémentaire. Ceci a été discuté au CPPT du 7 mai dernier et a été confirmé par la médecine du travail. La question de l'isolation par du plexi ou autre bâche a également été débattue lors de ce CPPT, notamment que la pose de celle-ci entraîne d'autres risques ». «Les questions des représentants des travailleurs relatives aux remplacements sur ligne et aux services coupés évoquent les risques de « nettoyage insuffisant » et de « déplacements inutiles ». Ces risques peuvent être ré-exprimés comme étant le risque de contamination par les surfaces et le risque lié à un déplacement en transport public. Il ne s'agit donc pas de risques spécifiques « STIB » mais généraux pour toute la population. Ces deux risques, selon les scientifiques, sont faibles (voir par exemple, l'avis du docteur Van Ranst (cf. vidéo disponible sur Ugo). Ils sont néanmoins mitigés/ évités par plusieurs mesures de l'accord : -2 minutes pour l'assainissement du poste de conduite et assainissement au terminus d'une part, -d'autre part, permettre aux agents de ne pas passer par le dépôt en début et fin de service et leur permettre de se déplacer hors du compartiment voyageurs quand ils sont en déplacement ». Un membre demande si une analyse a bien été réalisée et par/avec qui. Un membre demande de pouvoir obtenir les conclusions de cette analyse. « Si analyse il y a, nous n'avons rien vu ». Le directeur du SIPPT répond que « les risques ont été évalués et affinés. En ce qui concerne la conduite, cette analyse est revue chaque semaine ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 34 • Fut abordée la question des « plexis » en rapport avec les crachats par des tiers mécontents dès lors que, pour les chauffeurs de bus, le poste n'est pas fermé à 100 % et la Stib refuse de considérer ces crachats comme accident du travail. La présidente répond qu'une analyse peut être faite sur les risques d'agression d'un chauffeur, lors de la conduite, par crachat d'un passager mais fait valoir que comme il fut discuté au Cppt du 7 mai dernier, les postes de conduite sont suffisamment isolés dans les trois modes pour ne pas porter le masque en continu dans le poste de conduite sans protection supplémentaire en terme de transmission du virus et qu’une analyse de risque peut être faite sur les risques d’agression d’un chauffeur par crachat d’un passager. • En réponse à une question d’un membre, la présidente signale que le taux de fréquentation dans les bus est actuellement à 30 % de la fréquentation « normale ». • Est également évoqué un point du suivi de la souche de danger en rapport avec les systèmes de ventilation et la propagation par aérosols : « Le directeur du SIPPT explique que de façon générale, Sciensano et le virologue Yves Van Laethem, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre confirment que la propagation potentiellement contaminante du covid-19 se fait via grosses gouttelletes (> 10 microns) qui retombent rapidement sur les surfaces et objets proches et non pas via la fraction aérosols à travers de petites particules (<5 microns). Les systèmes de ventilation et d'air conditionné ne sont pas à considérer comme des vecteurs de propagation. Toutefois il est recommandé d'utiliser les systèmes de ventilation de façon renforcée pendant la période « covid-19 » afin de maximaliser l'amenée d'air frais et donc l'extraction de l'air. En ce qui concerne les groupes de ventilation / refroidissement/ réchauffage dans les bâtiments et véhicules de la flotte, ils utilisent de l'air extérieur qui est soufflé à l'intérieur, si nécessaire après réchauffage ou refroidissement. Conformément aux recommandations en la matière, le régime de fonctionnement de ces systèmes dans nos bâtiments ont été adaptés pour ventiler 24h/24 et 7j/7. Les installations locales (des radiateurs/convecteurs ou des climatiseurs pour refroidir l’air à l’intérieur d’un volume) travaillent toujours en circuit fermé : ils ne font que refroidir l’air de l’endroit et ne participent donc pas à la ventilation/renouvellement d’air. Leur impact positif ou négatif pour la propagation du covid-19 n’est pas significatif ». • La thématique de la certification des masques distribués fut passée en revue. • Différentes questions furent abordées en rapport avec le nettoyage des véhicules publics (métro, tram et bus). Par mail du 31 mai 2020, deux représentants du personnel au sein du Cppt (demandeurs en 1ère instance et appelants), messieurs TF et ZN ont déposé plainte auprès de la direction de Bruxelles-Capitale du Contrôle du bien-être au travail du Spf Emploi, Travail et Concertation sociale, en leurs qualités de travailleurs de la Stib et de représentants du personnel au sein du Cppt. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 35 Ils font grief à la direction de la Stib : - d'avoir décidé de modifications substantielles aux mesures décidées au sein du Cppt (délégation restreinte) relativement à l'organisation en place avec effet au 11 mai 2020 (en supprimant le nombre maximum de passagers par véhicule et en prévoyant le retour des remplacements sur les lignes et des services coupés). - de ne pas avoir mis en place d'autres mesures de prévention, tel que l'aménagement des postes de conduite pour en assurer l'étanchéité, alors qu'elles avaient été demandées par les représentants du personnel; - le non-respect des règles de fonctionnement du Cppt - le caractère lacunaire de l'information au Cppt ; - la non-prise au sérieux de la fonction de l'alerte du droit de retrait, exercée en raison des modifications substantielles précitées. Ils demandent au Contrôle du bien-être d’intervenir de manière urgente en vue de permettre l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de prévention dans le respect de la réglementation. Faisant suite à une enquête sur le lieu de travail le 8 juin 2020 au cours de laquelle furent rencontrées la présidente du Cppt, le Hr Manager et le conseiller en prévention, le Contrôle du bien-être a informé la Stib par courrier du 10 juin 2020 que différentes infractions avaient été constatées et que des actions devaient être entamées pour y remédier, en mentionnant une liste non exhaustive des infractions et actions convenues. «La crise du Covid-19 a incontestablement un grand impact sur les entreprises. Cela entraine donc un grand nombre de questions sur la continuation de la concertation sociale. L'employeur doit continuer à impliquer les organes de concertation présents au sein de son entreprise pendant cette pandémie pour les matières relevant de leurs compétences, comme le conseil d'entreprise, visé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et le comité pour la prévention et la protection au travail, visé à l'article 65 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Il n'y a aucune raison pour suspendre les missions du comité en cette période de crise, bien au contraire. La loi relative au bien-être oblige les employeurs à protéger leurs travailleurs en effectuant des analyses des risques. Covid-19 est un risque avec lequel les employeurs doivent tenir compte. Par conséquent, l'analyse des risques déterminera quelles mesures doivent être prises en fonction des différentes situations de travail. Cela sera d'une importance primordiale lors du redémarrage des entreprises. En conséquence, il est évident que le Comité doit être impliqué dans l'approche de la crise Covid-19 sur le lieu du travail. Dans ce contexte, le Comité a un triple objectif : •Le Comité émet au préalable un avis sur les mesures à prendre, issues de l'analyse des risques ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 36 •Le Comité peut, par le biais des moyens de propagande, diffuser les informations nécessaires sur les mesures et sur leur nécessité. Ainsi, les mesures seront mieux soutenues et suivies ; •Le Comité examine les plaintes exprimées par les travailleurs par rapport au bien -être au travail et donc également par rapport aux mesures relatives au coronavirus Covid -19. Le Comité peut aussi stimuler le service de prévention interne afin d'adapter certaines mesures ou de prendre des mesures supplémentaires. Obligation d'information L'employeur est tenu de transmettre toutes les informations nécessaires au Comité de sorte que ce Comité peut émettre des avis en pleine connaissance de cause. L'employeur fournira donc toutes les informations nécessaires au Comité concernant l'approche de la crise corona sur le lieu de travail (les risques pour le bien-être au travail, les mesures de protection et de prévention, tant pour l'organisation dans sa totalité que pour chaque groupe de postes de travail ou de fonctions). Le comité pendant la crise Covid-19 L'employeur continue à impliquer les organes de concertation présents au sein de son entreprise pendant la pandémie pour les matières relevant de leurs compétences. Il est aussi tenu de transmettre toutes les informations nécessaires au Comité de sorte que ce Comité peut émettre des avis en pleine connaissance de cause. Étant donné qu'une bonne concertation sociale et une bonne communication vis -à-vis du personnel sont des aspects très importants, et que la santé et sécurité des travailleurs sont également des aspects primordiaux, les réunions doivent avoir lieu comme prévues, tant qu'il y ait des mesures exceptionnelles relatives à la propagation de la pandémie imposées par les autorités, tenant compte des règles de « distanciation sociale » ou en utilisant Skype, Visio, etc. ou d'autres solutions pratiques» J’ai constaté et je vous communique à titre d’avertissement écrit en exécution de l’article 21 du Code pénal social introduit par la loi du 6 juin 2010 les infractions suivantes : 1. L’employeur n’a pas veillé à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois (l’organe ne s’est pas réuni en avril et mai).Infraction à : Titre II.7-21 Code du bien- être au travail. 2. L’employeur n’a pas fourni au comité pour la prévention et la protection au travail toutes les informations nécessaires afin qu’il puisse fournir des conseils en toute connaissance de cause (l’analyse des risques Covid-19) Infraction à : art. II.7-14 Code du bien-être au travail. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 37 Actions exigées «Veuillez organiser un CPPT valide (physique car tous les intervenants ne disposent pas d'un PC) pour le mois de juin en tenant compte d'au moins les listes des membres élus lors des élections sociales en 2016, le quorum des présences minimales et les possibilités en ce qui concerne le nombre maximum de personnes dans la salle prévue vu les mesures covid -19. Les résultats de l'analyse des risques au niveau des postes de travail des chauffeurs (bus/tram/ métro) seront soumis à l'avis du Comité ». Par mail du 9 juin 2020, les conseils de chauffeurs de la Stib ont contesté la demande de communiquer l’identité de ceux-ci, s’inscrivant dans un contexte de pressions et ont signalé à tout le moins le nom de 7 personnes leur ayant donné mandat. Par mail du 15 juin 2020, le médecin-inspecteur social du Contrôle du bien-être au travail a apporté la réponse suivante aux plaignants : « (…) Concernant les points plus spécifiques relatifs aux mesures de protection, comme suite aux échanges de ce 08/06/20202 et à l’analyse des documents reçus, dont les analyses de risque Word/Excell du poste de conduite bus, les comptes-rendus des réunions des délégations restreintes du CPPT, les 02/03, 10/03, 13/03, 18/03, 31/03, 08/04, 17/04 et 07/05, ayant toutes bénéficié de la présence du Dr N, Cohezio, et dont certaines furent suivies d’avis au personnel (10/03, 13/03, 30/03, 30/04) et des accords des 30/04 et 14/05, - Port du masque par les conducteurs Se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu (...), dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train (...) est obligatoire depuis l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, en son art. 4, alinéa 2. Un accord conclu le 14/05/2020 avec l'ensemble des partenaires/organisations syndicales au CPPT, signé le 18/05/2020, lève cette obligation pour les postes de conduite de la flotte bus, (pré)métro, trams de la STIB, d'autant que l'arrêté ministériel du 15/05/2020 actualisant les précédents en matière de mesures d'urgence précise que "par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque". Ce port d'un masque est donc facultatif depuis, avec l'agrément de tous les partenaires sociaux... - Aménagement des postes de conduite - Désinfection des véhicules Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 38 Les mesures de protection successives des chauffeurs poste de conduite, en matière de prévention du Covid-19, mise à disposition de moyens de désinfection, respect des distances physiques, notamment vis-à-vis du poste de conduite, respect des gestes barrières, fermeture obligatoire de la vitre latérale du poste, installation d'une chaîne de séparation distante de > 1,5 m. du poste, aération/ventilation naturelle du transport, étude/analyse de risques du système de ventilation air pulsé, et autres mesures organisationnelles, dont celles, successives, relatives à la problématique de la désinfection du poste de conduite, font sens et suffisent à asseoir une politique de prévention efficace du travailleur/conducteur vis -à-vis du risque Covid-19. L'ensemble de ces réunions du CPPT, même sous la forme de délégations restreintes, illustre bien malgré sa forme informelle, si je puis dire, la dynamique mise en place dans la gestion de ce nouveau risque, d'autant que ces réunions ont bel et bien bénéficier, à en lire les comptes rendus, de la participation active du Dr N, médecin du travail Cohezio J'ose espérer que la direction respectera une forme davantage structurée de tenue des prochaines réunions de ce CPPT. Je mets en copie Mme BF et M YK en copie par souci d'information et de transparence... Je vous prie enfin, Messieurs, de recevoir mes cordiales salutations. Dr MQ Médecin inspecteur social Contrôle du Bien-être au Travail Bruxelles». Le Cppt de la Stib s'est réuni le 19 juin 2020 en séance plénière. Le pv de la réunion comporte 43 pages. Différents sujets liés au covid-19 y ont été abordés. Parmi ceux-ci, un membre a demandé l'avis du Sippt par rapport aux services coupés et le remplacement sur ligne. Le directeur du Sippt lui a répondu que « cette matière est relative à l'organisation du travail et dès lors ne concerne pas les conseillers en prévention. Toutefois, si l'organisation du travail fait apparaître de nouveaux risques, ceux -ci doivent être évalués et des mesures de prévention doivent être mises en place afin de les diminuer. Cette analyse a bien été effectuée, avec le SIPPT et la médecine du travail ». Le pv dresse une liste des activités du Sippt durant les mois de mars, avril et mai 2020. Sont notamment listés : -pour mars 2020 : point 22 (page 8) : suivi problématique du covid 19 : recommandation pour les procédures de nettoyage des bus. -pour avril 2020 : point 8 (page 11) : avis et recommandations diverses et spécifiques Covid 19 : sur l’achat d’équipements (masques, gants, lunettes,…), le traitement des produits chimiques (produits de nettoyage, lingettes, gels hydro alcooliques,…), avis sur l’organisation du travail pour respecter les distanciations sociales,… / point 20 (page 12) : consignes sécurité covid pour personnel sur chantier Erasme (info-rappel) / point 26 (page 12) : suivi de l’organisation des contrôles périodiques réalisés par le Sect en cette période de crise due au covid 19 /point 28 (page 12) : avis rendu sur des questions (innombrables) portant sur les mesures prises dans le cadre du coronavirus. -pour mai 2020 : point 15 (page 14) : visite des différents sites pour faire des recommandations liées au covid 19 / point 18 (page 14): avis sur les commandes de masques Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 39 & gants liées au covid 19 / point 47 : avis et recommandations sur l’adaptation des analyses de risques métiers à la SUFS, avec les risques liés au covid 19 / point 49 (page 15): station Simonis - locaux Bum : visite sur place suite au non-respect des mesures de distanciation sociale (dans le cadre du covid 19) dans les locaux / point 53 (page 15): Royal Atrium : avis formulé au sujet des mesures de sécurité à prendre dans le cadre du covid 19 et du déconfinement / point 54 (page 15) : Royal Atrium : mesures de sécurité dans le cadre du covid 19 et du déconfinement : plusieurs essais ont été effectués pour le marquage. Par lettre du 10 juillet 2020, le conseil des chauffeurs a informé les conseils de la Stib de son intention de soumettre à la justice les questions litigieuses abordées dans son courrier du 19 mai 2020. Le Cppt de la Stib s'est réuni le 23 juillet 2020, le 13 août 2020 et le 12 novembre 2020. Lors du Cppt du 13 août 2020, un membre a rappelé que « le Cppt est un comité de prévention. Les médias disent que la situation est alarmante à Bruxelles. Il demande donc que les remplacements sur ligne et les services coupés soient supprimés et qu'on revienne aux services dépôt-dépôt. Le Président suppléant rappelle qu'il a déjà été dit à de nombreuses reprises que cela concerne l'organisation du travail, qui fait l'objet de discussions dans d'autres cénacles. Le CPPT, quant à lui, est censé traiter les questions liées au bien-être. Et si des mesures organisationnelles devaient être à nouveau prises, elles seraient discutées dans les cénacles adéquats avec les partenaires sociaux". Par lettre du 29 juillet 2020, la présidente du Cppt a contesté l'avertissement du Contrôle du Bien-être du 10 juin 2020, en exposant notamment que les réunions du Cppt en délégation restreinte s'expliquaient notamment par la règle de distanciation sociale et la taille réduite de la salle de réunion habituelle du Cppt et qu'il avait été convenu avec les « délégués permanents administrateurs » représentant les différentes organisations syndicales ayant présenté des candidats au Cppt que ledit Cppt fonctionnerait en délégation restreinte. Des Ccpts restreints ont ainsi été organisés, sans contestation des organisations syndicales au début à tout le moins et des réunions supplémentaires ont été tenues, bien que le règlement d’ordre intérieur prévoyait la possibilité d’annuler les réunions. Par mail du 21 août 2020, le Sippt a adressé à la direction de la Stib la dernière version de l'analyse des risques Covid-19, en signalant qu’il faudrait mettre à jour les plans d’action annuels et quinquennaux afin de prendre en compte les actions relatives au covid -19. Par mail du 5 octobre 2020, le Sippt a transmis aux membres du Cppt le plan annuel d'action 2021 en vue du Cppt extraordinaire du 29 octobre 2020. Par lettre du 21 octobre 2020, les conseils de la Stib ont répondu aux courriers du conseil des chauffeurs des 19 mai et 10 juillet 2020, en contestant notamment l’existence d’un droit Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 40 de retrait en Belgique et en soulignant tout ce qui a été mis en œuvre pour maintenir dialogue social avec le Cppt et d’autres acteurs, en ces circonstances exceptionnelles. Furen t également mises en évidence l’analyse de risques générale Covid réalisée et la mise en œuvre par la Stib d’un plan d’action au sein du département Operations dont relèvent les chauffeurs. En date du 4 novembre 2020, une requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles. Plusieurs requêtes en intervention volontaire d’autres travailleurs ont été déposées ultérieurement. V. L’examen de la contestation par la cour du travail Les principes. • La loi du 4 août 1996 La loi du 4 août 1996 transpose la directive n°89/391 (CEE) du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. En vertu de l’article 5 §1 de cette loi, « L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants: a) éviter les risques; b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; c) combattre les risques à la source; d) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; e) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; f) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer les effets sur la santé; g) limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l'état de l'évolution de la technique; h) limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure; i) planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 41 éléments suivants: la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail; j) donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers: 1° au moment de l'entrée en service; 2° chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être; k) donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions; l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. L’article 5 §2 alinéa 2 dispose que « l'employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l'expérience acquise, de l'évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail ». L’article 6 de cette loi impose au travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ». Conformément à l’article 6 alinéa 2, 4°, « A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur: signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection ». • Le code du bien-être au travail Le code du bien-être au travail reprend en son titre 2 les principes généraux relatifs à la politique du bien-être qui est réparti en plusieurs chapitres, dont notamment les 3 premiers points repris ci-après : 1) Le système dynamique de gestion des risques Le code du bien-être au travail met à charge de l’employeur la responsabilité d’une approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système de gestion des risques qui repose sur les principes généraux de prévention portant notamment sur la sécurité du travail et la protection de la santé du travailleur au travail (article I.2-2, 1° et 2°). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 42 Ainsi qu’en dispose l’article I.2-3, « le système dynamique de gestion des risques a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Pour réaliser cet objectif, le système se compose toujours des éléments suivants : 1° l'élaboration de la politique où l'employeur détermine notamment les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif; 2° la programmation de la politique où sont notamment déterminés les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées; 3° la mise en oeuvre de la politique où sont notamment déterminées les responsabilités de toutes les personnes concernées; 4° l'évaluation de la politique où sont notamment déterminés les critères d'évaluation de la politique. L'employeur adapte ce système chaque fois que cela s'avère nécessaire suite à un changement de circonstances ». « Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs » (article I.2-4). L'analyse des risques est définie à l’article I.1-4, comme «l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques ». Constitue un danger au sens du code du bien-être, « la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs » (article I.1-4,1°). Le risque y est défini comme « la probabilité qu'un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d'utilisation ou d'exposition à un danger et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte » (article I.1-4,2°). « L’employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la réalisation d’une analyse de risque sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte-tenu des dispositions des articles I.1-6 et I.2-7 » (article I.2- 5). - « L’analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de : 1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 43 2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » (article I.2.-6). -« Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant : 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques; 2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages; 3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles -ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe. Les mesures de prévention ont notamment trait à : 1° l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées; 2° l'aménagement du lieu de travail; 3° la conception et l'adaptation du poste de travail; 4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail, et de substances ou mélanges chimiques; 5° la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques; 6° le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail; 7° l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé; 8° la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux; 9° la protection contre les risques psychosociaux au travail; 10° la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates; 11° la coordination sur le lieu de travail; 12° les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs » (article I.2-7). Conformément à l’article I.2-10, « l'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit. Il consulte également le Comité (défini comme le Comité pour la prévention et la protection au travail (Cppt). L'employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l'avis préalable du Cppt. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 44 L'employeur soumet le projet du plan annuel d'action à l'avis du Cppt au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte. Le plan d'action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Cppt n'ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte ». L’article I.2-12 prévoit par ailleurs que « l'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques. A cet égard, il tient notamment compte : -des rapports annuels des services de prévention et de protection au travail; -des avis du Cppt et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance; -des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures de prévention sont prises ». 2) Les obligations de l'employeur en matière d'information des travailleurs Ainsi qu’en dispose l’article I.2-16, « l'employeur donne aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuels, dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs. Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ». 3) Mesures en cas de danger grave et immédiat Les mesures en cas de danger grave et immédiat sont visées au chapitre V du code du bien- être au travail : 1° « L’employeur élabore un plan d’urgence interne à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques » (article I.2-23). 2° « L’employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection . Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 45 Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat » (article I.2- 24). 3° « L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le membre compétent de la ligne hiérarchique ou le service interne et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde » (article I.2-25). 4° « Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne » (article I.2-26). A une date postérieure aux faits dont la cour est saisie, le code du bien-être au travail a été complété par un article I.2-27 en vigueur au 7 mars 2022 sur les mesures de prévention spécifiques à prendre dans le cadre d’une épidémie ou pandémie , article qui est inséré dans un chapitre VI du Code du bien-être au travail. La ratio legis de cette nouvelle disposition telle que mentionnée dans le préambule de l’arrêté royal du 21 février 2022 est que « l’inclusion dans le code du bien-être au travail d'un cadre structurel permettant de prendre ces mesures de prévention spécifiques en cas d'épidémie ou de pandémie permettra une réponse plus rapide et proactive en cas de future épidémie ou pandémie en assurant que les employeurs et les travailleurs soient mieux préparés et sachent à quoi s'attendre ». 4) Le Comité pour la prévention et la protection au travail (Cppt). Le Cppt fait l’objet d’un titre 7 au sein du code du bien-être au travail. Les missions du Cppt sont définies aux articles II.7-2 à II.7-13. -il a notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats (article II.7-2). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 46 -Il émet un avis préalable sur notamment : • tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; • les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail (article II.7-3). -il donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution (article II.7-4). -il participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent (article II.7-10). -iI désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au Cppt en fait la demande (article II.7-11). Les obligations de l'employeur vis-à-vis du Cppt sont définies aux articles II.7-14 à II.7-20. -L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Cppt, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien -être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Cppt. A cet effet, les membres du Cppt doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou l'environnement interne ou externe (article II.7-14). -L'employeur fournit au Cppt toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 47 En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention (article II.7-15). -L'employeur donne la possibilité aux représentants des travailleurs au sein du Cppt d'avoir les contacts nécessaires pour l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés (article II.7-17). -l'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Cppt relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents. L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Cppt. Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du Cppt (article II.7-19). -l’'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du Cppt afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent (article II.7-20). Les règles de fonctionnement du Cppt sont déterminées par les articles II.7-21 à II.7-30. -l'employeur veille à ce que le Cppt se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande (article II.7-21). - l'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du Cppt dix jours au moins avant la réunion (article II.7- 22). Le règlement d’ordre intérieur du Cppt est visé par l’article II.7-31 qui dispose les 17 points qu’il doit au moins contenir. • Le droit qualifié par certains auteurs de « droit de retrait ». Deux textes internationaux sont généralement invoqués à l’appui de ce « droit de retrait ». 1° La Convention n°155 sur la santé et la sécurité des travailleurs adoptée à Genève le 22 juin 1981 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail: Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 48 L’article 13 de cette Convention dispose : « Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales ». L'article 19 f) stipule : «Le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé ». Le rapport de la Commission d'experts de l'OIT pour l’application des conventions et recommandations sur la convention n°155 (Conférence internationale du Travail, 98e session, 2009, Rapport Ill (partie 1B), Etude d'ensemble relative à la convention (n°155), à la recommandation (n'164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et au protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé au travail, 1981, p.58 (consultable sur le site internet de l'O.I.T, après avoir indiqué l’adresse suivante dans la barre de recherche : https://www.ilo.org/fr/resource/etude-densemble-relative-la-convention-no-155-la- recommandation-no-164-sur) mentionne ce qui suit aux pages 57 et suivantes : «E. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. 145. La convention contient deux dispositions réglementant les situations présentant un péril imminent et grave sur le lieu de travail. L'article 13 dispose que le travailleur doit être protégé, conformément aux conditions et à la pratique nationales, contre les «conséquences injustifiées» lorsqu'il s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un «motif raisonnable» de penser qu'elle présentait un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé. L'article 19 f) complète cette disposition. Il prévoit que les dispositions qui doivent être prises au niveau de l'entreprise doivent contenir des dispositions selon lesquelles le travailleur qui se retire d'une telle situation doit la signaler «immédiatement» à son «supérieur hiérarchique direct». Ces dispositions doivent également prévoir que l'employeur ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé jusqu'à ce qu'il ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin. Cela signifie qu'en application de ces articles, lus conjointement avec l'article 5 e), aucune mesure disciplinaire ne doit être prise contre un travailleur qui s'est retiré d'une situation présentant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé: a) s'il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un tel péril; b) s'il a respecté les dispositions prises sur le lieu de travail prévues à l'article 19 f); et c) si cette action été Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 49 réalisée par le travailleur à bon droit et conformément à la politique nationale telle que prévue à l'article 4. Ces trois articles offrent une souplesse importante quant à la manière dont ils doivent être appliqués et représentent un équilibre soigné entre, d'un côté, les intérêts de l'employeur dans la gestion de l'entreprise et, de l'autre, la protection de la vie et de la santé au travail. 146.Comme exposé précédemment, la question de savoir si le travailleur doit pouvoir de lui- même se retirer d'une situation présentant un péril imminent et grave ou si ce retrait doit être ordonné par l'employeur a été l'une des questions les plus vivement débattues lors de l'élaboration de la convention. La solution finalement retenue représente un «compromis global» et rejette clairement l'idée que les travailleurs ne peuvent cesser le travail qu'avec le consentement de leur employeur. L'insertion de cette disposition à l'article 13 signifie que le règlement de cette question doit se faire au niveau national. Ces explications montrent, comme l'a souligné la commission d'experts, que les articles 13 et 19f) sont complémentaires: la conformité avec l'une de ces dispositions ne dispense pas de de la conformité avec l'autre. Ces deux articles doivent donc être lus conjointement. 147.Dans la pratique, les Etats Membres ayant ratifié la convention donnent majoritairement effet aux articles 13 et 19 f), même si la commission d'experts a sollicité à plusieurs reprises des éclaircissements supplémentaires sur l'application dans la pratique de ces dispositions. Des progrès ont pu être constatés dans un certain nombre de pays, y compris parmi les membres de l'UE. La directive européenne 89/391/CEE contient des dispositions très similaires à celles de la convention à cet égard. Un grand nombre d'autres pays donnent effet également aux articles 13 et 19f) dans leur législation et, dans certains cas, dans leur jurisprudence (la note infrapaginale 182 reprend la Belgique parmi les pays visés). 148. Le droit de retrait est nuancé par la pratique nationale. Si la décision d'agir repose entre les mains du travailleur, son droit de se retirer n'est pas inconditionnel, et la protection offerte conformément à l'article 13 ne vaut pas contre toutes les circonstances mais contre les «conséquences injustifiées». Il ressort des travaux préparatoires que le terme «injustifiées» est à comprendre au sens d'«inéquitables» ou «indues» et qu'«il ne s'agirait donc pas d'un droit absolu et qu'il appartiendrait aux tribunaux, en cas de litige, de décider de ce qui est indu ou non ». L'article 2 de la loi belge du 3 juin 2007 portant assentiment à la Convention n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, publiée au Moniteur belge du 17 février 2012 et dès lors en vigueur à partir du 28 février 2012, dispose que « la Convention n°155 (…) sortira son plein et entier effet ». Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 50 L’exposé des motifs de cette loi renseigne ce qui suit (Document parlementaire n° 3-2118/1): « La Convention que le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment concerne la sécurité, la santé des travailleurs ainsi que le milieu de travail, et est accompagnée par la recommandation nº 164. Elles ne portent révision d'aucune convention ou recommandation existante. Cette convention a pour objectif d'aborder la problématique de la sécurité et de la santé au travail de façon globale au moyen d'une politique nationale. Elle ne porte donc pas sur un risque spécifique, comme le risque d'accident, ou un risque physique ou chimique particulier. Elle ne vise pas à édicter des prescriptions techniques ou des règlements précis en matière de sécurité et de santé, mais prévoit une approche générale de cette matière pour le monde du travail dans son ensemble. Après le champ d'application et les définitions (partie I), la convention comprend les principes généraux d'une politique nationale (partie II). Cette politique nationale est ensuite envisagée par le biais d'une action au niveau national (partie III) et d'une action au niveau de l'entreprise (partie IV). En Belgique, la sécurité et la santé des travailleurs se trouvent régies par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que par ses arrêtés royaux d'exécution. Notre législation répond dans son ensemble aux dispositions de la Convention. Analyse de la Convention : (…) Article 13: Cet article précise qu'un travailleur qui se retire d'une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées. La section IV de l'arrêté royal précité du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail protège les travailleurs en situation de danger grave. (…) Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 51 Article 19: Cet article reprend les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants: a) et b) ils coopèrent à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur, c) les représentants des travailleurs reçoivent une information suffisante sur les mesures prises par l'employeur, d) ils reçoivent une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, e) ils sont habilités à examiner tous les aspects de sécurité et de santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur, f) les travailleurs signalent à leur supérieur hiérarchique toute situation qui présente un péril imminent et grave pour leur santé. Ces droits et devoirs se retrouvent dans l'article 6 de la loi sur le bien-être, et également dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans les articles 17, 18, 21, 25 ». 2° La directive européenne 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. L’article 8.3 de cette directive (qui est une directive-cadre) est libellé comme suit : «3. L'employeur doit: a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; c) sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. 4.Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 5.L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 52 Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence lourde ». En droit belge, la disposition invoquée à propos du « droit de retrait » est l’article I.2-26 du code sur le bien-être au travail évoqué ci-avant : « Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne». Cette règle est reprise de l'article 28quinquies, § 2 du règlement général pour la protection du travail, inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (Mon. b.,30 septembre 1992) et abrogé par un arrêté royal du 27 mars 1998. Le libellé de l’article I.2-26 du code sur le bien-être au travail existait donc après l’adoption de la Convention n°155 sur la santé et la sécurité des travailleurs en date du 22 juin 1981 mais avant sa ratification par une loi belge et après qu’ait été prise la directive du Conseil 89/391/CEE le 12 juin 1989. Il n’a pas été modifié depuis que la convention n°155 a été approuvée par la loi du 3 juin 2007. La doctrine est divisée sur l’interprétation à donner à l’article I.2-26 du code sur le bien-être au travail et si cette disposition consacre un droit de retrait autonome en cas de danger grave et imminent avec maintien de la rémunération lorsque celui-ci serait exercé (comparer notamment E. Dermine,S. Remouchamps et L. Vogel,Le droit de retrait face à un danger grave et immédiat pour la santé : esquisse d’un régime juridique,J.T.T.,2020,pp. 193 à 213 contra O. Wery et F. Robert,Le droit de retrait : le miroir aux alouettes,Orientations,2020/9,pp. 3-21). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 53 La situation est plus simple en France où le code du travail a prévu à l’article L4131-1 (ancien article L.231-8 issu d’une loi 82-1097 du 23 décembre 1982, soit avant qu’ait été prise la directive 89/391/CEE et sans que la convention de l’OIT n°155 ait été ratifiée (Un projet de loi a été déposé au Sénat le 12 juin 2024 pour permettre sa ratification : https://www.senat.fr/leg/pjl23-688.html) le droit du travailleur de se retirer d’une situation de travail « dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection », en y associant en toutes lettres à l’article L.4131-3 la protection suivante : « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleur qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie et la santé de chacun d’eux ». L’on lira utilement sur les contours de ce droit en droit français un rapport récent de madame Lacquemant, conseillère rapporteur à la Cour de cassation française, chambre sociale, dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°509 du 22 mai 2024 (pourvoi n°22-19.849) de ladite cour (consultable sur https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre). La jurisprudence française a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si les travailleurs confrontés dans leur activité professionnelle , par exemple à un virus, pouvaient exercer leur droit de retrait : -Le tribunal administratif de Versailles a estimé que l’admission, dans un établissement hospitalier, des malades porteurs du virus HIV ou de celui de l’hépatite virale B ne présente pas, par elle-même, le caractère d’un danger grave et imminent au sens des dispositions précitées de l’article L. 4131-1 du Code du travail, dès lors qu’un tel établissement, en raison même de sa mission, doit être apte à faire face aux risques de contagion pour ses agents et pour les tiers (Hadjab et autres c./ Administration générale de l’Assistance publique de Paris,TA de Versailles,2 juin 1994,Rec. Lebon, p. 1193, dont un résumé est consultable sur legifrance.gouv.fr.). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 54 Les décisions suivantes sont consultables sur le site courdecassation.fr/acces-rapide- judilibre) : -La cour d’appel de Paris a admis l’exercice légitime du droit de retrait par un agent de la poste entre le 23 mars et le 10 avril 2020, dans un contexte où l’employeur avait tardé à mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique alors que la distanciation sociale ne pouvait être assurée et où un membre du Chsct (équivalent du Cppt belge) avait initié une procédure d’alerte (procédure propre au droit français) qui fut levée après que des mesures correctives furent prises. La cour a par ailleurs considéré que le droit de retrait pouvait être exercé par un groupe de travailleurs (Cour d’appel de Paris,20 octobre 2022,n°19/01237). Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Cass.fr.,Ch soc.,12 juin 2024,arrêt n°595 F-D,pourvoi n° 22-24598, en relevant que « l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, les salariés avaient un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé »). -La cour d’appel de Rouen a jugé qu’un travailleur (affecté à la conduite d’un chariot élévateur situé dans un entrepôt vaste abritant uniquement son poste de travail de telle sorte qu’il n’avait pendant son temps de travail, aucun contact avec d’autres salariés) dans un contexte où son employeur n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, bien que se trouvant dans un état d’anxiété et de stress exacerbé face au risque d’exposition au virus du covid 19, ne peut en l'absence d'éléments matériels et objectifs établissant, dans le cadre de l'exécution de son poste de travail, l'existence d'un risque d'exposition au virus, justifier disposer d’un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, en manière telle que le droit de retrait ne peut être valablement invoqué . Dans le cadre de son examen, la cour avait relevé à titre liminaire que pour apprécier la légitimité du droit de retrait, il convenait de prendre en considération la situation particulière des conditions du travail du travailleur salarié à la cause ainsi que sa situation personnelle dans ce contexte de pandémie (en relevant qu’il ne démontrait pas devoir être considéré comme une personne vulnérable ou à risque ni davantage vivre au quotidien avec un enfant asthmatique le rendant particulièrement vulnérable) (Cour d’appel de Rouen,16 mars 2023,R.G. n° 21/02428). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 55 -La cour d’appel de Lyon, saisie d’un cas dans lequel un chauffeur de bus avait exercé son droit de retrait du 20 au 22 mars 2020 en raison du risque de contracter le coronavirus (en signalant la non-désinfection du poste de conduite de chaque véhicule après le passage de chaque conducteur et le non-respect de la distanciation sociale par certains usagers interpellant les conducteurs sur les horaires de fonctionnement du réseau) , a jugé après avoir notamment mentionné que durant cette période de pandémie, les recommandations ont évolué à mesure des connaissances sur le virus, « qu’au regard des mesures mises en place au sein de la société de nature à limiter l'exposition au virus, M. [F] n'établit pas avoir eu des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait, les 20 et 22 mars 2020, dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé du fait de son exposition sans protection suffisante au virus du Covid -19, justifiant l'exercice de son droit de retrait », confirmant ainsi le jugement dont appel (Cour d’appel de Lyon,27 juin 2024,R .G. n° 21/07875). -la cour d’appel de Paris a refusé de retenir l’exercice du droit de retrait dans un cas où le travailleur prétendait sans l’établir avoir adressé à son employeur un mail informant son employeur de l’exercice dudit droit en raison de sa crainte d’être contaminé par le covid-19 au regard du grand nombre de clients avec qui il entrait en contact lors de son service. La cour a par contre fait droit à la demande de dommages et intérêts réclamés par le travailleur (qui se plaignait de n’avoir reçu ni gants, ni gel hydroalcoolique ni masque) au motif que son employeur avait manqué à l’obligation de sécurité telle que prescrite par l’article L.4121-1 en ne justifiant pas avoir adopté des mesures particulières de prévention du risque de contamination des salariés face au covid 19, y compris par un simple rappel des préconisations alors en vigueur (Cour d’appel de Paris,18 septembre 2024,R.G. n° 21/08280). Même si le droit français a consacré à l’article L4131-1 du code du travail un droit de retrait (fortement inspiré de l’article 13 de la Convention n°155 de l’OIT que la France n’avait pas ratifiée mais avant même que soit prise la directive européenne n°89/391/CEE) en des termes distincts de ceux utilisés à l’article I.2-26 du code du bien-être au travail mais non fondamentalement différents si l’on excepte l’usage des termes « motif raisonnable de penser », les exemples précités de jurisprudence ont néanmoins l’intérêt de mettre en évidence la manière dont la jurisprudence française, disposant de 40 ans de recul sur l’exercice du droit de retrait, a appréhendé la situation de travailleurs décidant de ne pas travailler notamment dans le contexte de virus, en particulier le covid-19. Le Spf Emploi (belge), dont l’avis ne lie pas la cour, reconnaît l’existence d’un droit de retrait en Belgique mais limité : « L’article I.2-26 du code du bien-être au travail stipule que le travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice. Il s’agit de permettre aux travailleurs de quitter leur poste de travail en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité. Cette notion renvoie à une situation exceptionnelle qui met la santé ou sécurité des travailleurs en Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 56 péril s’ils restent à leur poste de travail, comme par exemple un bâtiment qui commence à s’effondrer ou une menace d’explosion. Dans ce cas, le travailleur doit en informer le membre compétent de la ligne hiérarchique, par exemple son chef direct, ainsi que le service interne pour la prévention et la protection du travail. En général, cette démarche du travailleur est exceptionnelle et sera encadrée par l’employeur, puisque celui-ci a l’obligation de prendre des mesures et de donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut pas être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Dans ce cas, l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre leur activité lorsque le danger grave et immédiat persiste dans la situation de travail (article I.2-24 du code du bien-être). Le droit au retrait existe donc bien en Belgique mais a une portée assez limitée. Dans le contexte de la pandémie covid 19, il ne pourrait s’envisager que dans des circonstances précises : l’employeur de ce travailleur n’aurait pas mis en place de mesures de prévention en infraction à la réglementation, le travailleur se trouverait à un poste de travail impliquant une certaine proximité avec d’autres personnes et il existerait un risque accru de contamination au covid 19, comme par exemple en milieu hospitalier, en laboratoire « covid 19 », ... En effet, la notion de « immédiat » signifie que les conséquences (être contaminé) sont presque certaines si aucune mesure n'est prise. La notion « qui ne peut être évité », signifie quant à elle que les conséquences du danger sont presque présentes et que la seule solution pour se mettre en sécurité est de quitter immédiatement le lieu de travail. Le droit de retrait semble surtout pouvoir être invoqué dans des situations où il y a une exposition accrue au virus covid 19, telle que dans le milieu hospitalier ou dans les laboratoires. Pour tous les autres travailleurs, il existe bien entendu un risque d’être exposé à ce virus mais la probabilité que ce risque se réalise sera limité si l’employeur a pris les mesures de prévention visée par l’arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Le guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail mis à disposition sur le site du SPF Emploi est là pour aider l’employeur dans cette tâche. Soulignons que ces mesures de prévention doivent être adoptées dans l’entreprise dans le respect des règles de concertation sociale et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail. Les employeurs, les travailleurs et même les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. Si le travailleur ne se sent vraiment pas en sécurité et considère que son employeur n’a pas pris suffisamment de mesures pour éviter la transmission du virus au travail, il lui est conseillé de prendre contact avec sa ligne hiérarchique et avec son conseiller en prévention. Il peut aussi prendre contact avec l’inspection Contrôle du bien-être au travail du SPF ETCS. Il est néanmoins conseillé de ne prendre contact avec l’inspection que si l’employeur ne réagit pas efficacement à la demande » (https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et- reponses-coronavirus). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 57 Application. 1. Sur l’interprétation à donner à l’article I.2-26 du Code sur le bien-être au travail. Le texte de l’article I.2-26 alinéa 1er du code du bien-être au travail reprend les termes utilisés à l’article 8.4 de la directive européenne 89/391/CEE. Si le droit de retrait est également consacré par la Convention n°155 de l’OIT ratifiée par une loi du 3 juin 2007 en vigueur le 28 février 2012, il convient d’être attentif à plusieurs égards : 1° la convention n°155 est qualifiée par la doctrine de convention programmatique ou promotionnelle, c’est-à-dire qu’elle a pour particularité de formuler non pas des normes précises, mais des objectifs que les Etats doivent s’efforcer d’atteindre progressivement par des moyens législatifs ou autres (voir sur ce point J. Detienne,J.T.T.,2014,p. 331,n° 12 et 14). 2° Elle concerne un ensemble de règles propres à renforcer la sécurité et la santé des travailleurs, dont les règles inscrites aux articles 13 et 19 f ne concernent qu’un aspect. Il fut ainsi précisé dans le cadre de l’exposé des motifs du projet de loi portant assentiment à la convention n°155 que : « Notre législation répond dans son ensemble aux dispositions de la Convention » après avoir relevé que : « En Belgique, la sécurité et la santé des travailleurs se trouvent régies par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que par ses arrêtés royaux d'exécution ». Lorsque la disposition de l’article 13 fut abordée dans l’exposé des motifs, il fut uniquement question du droit d’un travailleur qui se retire d'une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé d’être protégé contre des conséquences injustifiées, sans évoquer les termes « dont il avait un motif raisonnable de penser que … ». 3° L’article 13 de la convention de l’OIT n°155 fait référence aux conditions et à la pratique nationales, ce qui renvoie d’une certaine manière aux dispositions inscrites dans la loi sur le bien-être au travail et le code du bien-être au travail et à leur interprétation en droit national. L’exercice d’un droit de retrait n’a, sauf erreur, jamais été soumis à l’appréciation des cours et tribunaux belges, avant le présent cas d’espèce. 4° L’article 13 de la convention de l’OIT n°155 n’envisage la protection, conformément aux conditions et à la pratique nationales du salarié, s’étant retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, que contre les conséquences injustifiées. Or, ainsi qu’il sera précisé ci-après, il ne s’agit là que d’une partie de la protection consacrée effectivement par l’article I.2-26 alinéa 1er du code du bien-être au travail et que la cour estime devoir être mise en lien avec des mesures de représailles par exemple. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 58 5° Par ailleurs, la législation existante ne reprenait les termes « toute situation de travail dont ils (les travailleurs) ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé » qu’en ce qui concerne l’obligation d’information envers l’employeur et le service interne de prévention et de protection au travail mentionnée à l’article 6 alinéa 2,4°de la loi sur le bien-être au travail. Ce motif raisonnable n’apparaît par contre pas dans le texte de l’article I.2-26 alinéa 1er du code du bien-être au travail qui concerne ce que l’on peut appeler le droit de retrait. Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que ce sont bien les dispositions de l’article I.2-26 alinéa 1er du code du bien-être au travail et non pas les dispositions de la convention n°155 qui doivent être interprétées pour déterminer si et, le cas échéant, à quelles conditions il existe un droit de retrait en Belgique. En tout état de cause, la cour ne considère pas que l’absence des termes « dont il avait un motif raisonnable de penser » à l’article I.2-26 alinéa 1er modifie réellement la portée de ce droit qui ne peut être exercé sur des bases purement subjectives, que l’on se réfère à l’article 13 de la Convention n°155 ou à l’article I.2-26 du code du bien-être au travail. La cour estime qu’il existe bien un droit de retrait du travailleur sous les conditions et modalités suivantes : 1° le travailleur doit se trouver confronté à une situation objective de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité. Il ne peut donc s’agir d’une simple appréciation subjective du travailleur. Cela n’exclut aucunement que la notion de danger grave et immédiat soit appréciée en tenant compte de la situation de vulnérabilité propre au travailleur exerçant son droit. 2° le danger doit être grave et immédiat. Comme déjà précisé, le danger est défini par l’article 1.1-4,1° du code du bien-être au travail comme « la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs ». L’adjectif grave doit être compris par rapport au degré d’importance du danger. Est grave un danger qui menace la vie ou la santé du travailleur. Le terme immédiat doit se comprendre dans le sens où le danger doit exister de suite. Cela ne veut pas dire que le dommage doit être susceptible de se produire de suite. L’on vise la potentialité de causer un dommage et non la réalisation immédiate du dommage. A titre d’illustration, un travailleur exposé à de l’amiante sur son lieu de travail est confronté à un danger grave et immédiat lié au risque de développer un cancer de la plèvre quand bien-même le dommage (en l’occurrence le cancer) ne pourrait le cas échéant subvenir que des années plus tard. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 59 Le danger grave peut tenir à des circonstances propres au travailleur. Ainsi un travailleur souffrant d’une allergie sévère à un produit spécifique démontrée médicalement est exposé à un danger grave s’il est mis en contact au travail avec ce produit. Un autre collègue ne souffrant pas d’allergie et exposé au même produit ne pourra invoquer l’existence d’un danger grave et immédiat. 3° le danger doit ne pas pouvoir être évité. Ce point justifie qu’il soit tenu compte des mesures de prévention et de protection prises par l’employeur pour apprécier si elles permettent d’éviter le danger. 4° dans pareil cas, le travailleur a le droit de s’éloigner de son poste de travail ou d’une zone dangereuse. Le poste de travail est défini à l’article I-1-4,20° du code du bien-être au travail « l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat ». Le mot s’éloigner signifie « se mettre loin de » (définition du Petit Robert) par opposition à se rapprocher. Il équivaut aux termes « se retirer de » utilisés dans la Convention de l’OIT n°155. Cette condition suppose donc en principe que le travailleur se rende sur son lieu de travail dont il s’éloigne ensuite mais non pas qu’il ait déjà entamé le travail. Elle doit être bien comprise. Ainsi, si un travailleur constate à son arrivée au travail qu’il s’expose à un danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, il est en droit de ne pas débuter son travail. Il ne peut dès lors être exigé de ce travailleur de s’exposer à ce danger avant d’exercer son droit de retrait. A titre d’illustrations, le chauffeur de poids lourds qui constate à son arrivée au travail que le véhicule mis à sa disposition présente de graves problèmes mettant en cause la sécurité (par exemple des pneus usés), a le droit de refuser de s’installer dans ledit véhicule (le droit de retrait fut admis par la jurisprudence française dans pareil cas : CA Poitier, 25 juillet 1996 n° 2100/95 cité par comiteo.net/droit-de-retrait). L’enseignant qui se rend au travail et apprend qu’un individu armé se trouve dans l’établissement scolaire où il doit donner cours, ne doit pas rentrer dans l’établissement scolaire. L’ouvrier au service d’un employeur travaillant sur un site industriel, qui constate à son arrivée sur le site une forte odeur de gaz, ne doit pas rentrer dans l’entreprise pour y entamer son travail. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 60 5° ce droit n’est en rien conditionné par une information préalable donné par l’employeur sur une situation de danger grave et immédiat ou par le travailleur à son supérieur hiérarchique (le texte ne prévoyant une obligation d’information à donner au membre compétent de la ligne hiérarchique et au service interne qu’au moment de l’exercice du droit de retrait ) ni davantage par un accord donné par l’employeur. Outre que cette condition ne figure pas dans le texte de l’article I.2-26 alinéa 1er du Code du bien-être au travail qui est bien distinct d’autres dispositions comme celle figurant à l’article I.2-24, elle irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la disposition précitée et la directive européenne 89/391/CE sur base de laquelle elle est prise d’améliorer la sécurité et de la santé des travailleurs au travail si l’exercice du droit de retrait ne pouvait être exercé par le travailleur qu’avec l’accord de l’employeur. Cela n’aurait en effet aucun sens de soumettre le travailleur, confronté à un danger grave et immédiat, à une décision de son employeur pour que le droit de retrait puisse être exercé. Pareille interprétation reviendrait à pénaliser les travailleurs au service d’employeurs négligents sur le plan des obligations mises à leur charge par l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail. La cour estime qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la circonstance que l’amendement n°71 proposé à l’article 8 §4 du projet de directive européenne 89/391/CE (JO,26 juin 1989,n°C158/133) visant à ajouter les termes « ou bien refuse de travailler si l’accomplissement de ce travail menace directement sa vie ou sa santé », n’ait pas été adopté. La directive est une directive cadre adoptée par le Conseil des Communautés européennes et visant à établir des prescriptions minimales au niveau des conditions de santé et de sécurité des travailleurs. Le fait que le résultat du processus législatif au sein des institutions européennes (d’autant plus difficile qu’il doit permettre à différents pays ayant des systèmes sociaux distincts de se mettre d’accord sur un même texte traduit en plusieurs langues) n’ait pas permis d’adopter cet amendement ne peut suffire à considérer que le texte adopté de l’article 8 §4 ne saurait viser le droit du travailleur de refuser de travailler s’il est exposé à un danger grave, immédiat et qui ne peut être évité. Il en va d’autant plus ainsi que comme il en sera question ci-après, l’article 8.4 adopté assure une double garantie ou protection au travailleur ayant exercé son droit de retrait, à laquelle il convient de donner un contenu. 6° si le travailleur décide d’exercer ce droit, il ne peut subir aucun préjudice et il doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Le texte assure donc une double garantie au travailleur exerçant à juste titre son droit de retrait (là où l’article 13 de la convention n°155 n’assurait qu’une protection contre les conséquences injustifiées). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 61 • il ne peut subir aucun préjudice. Le législateur n’ayant pas défini cette notion, il n’y a pas de raison de considérer qu’elle exclurait la garantie de conserver sa rémunération. La Stib n’explique d’ailleurs pas ce qu’aurait visé pareille disposition. La jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « sauf dispositions légales ou dispositions contractuelles dérogatoires, le travailleur n’a pas droit à sa rémunération pour la période pour laquelle il n’a pas travaillé même du fait de l’employeur » (Cass., 16 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 218 ; Cass., 26 avril 1993, J.T.T., 1993, p. 260) n’est dès lors pas applicable lorsque le travailleur exerce à juste titre son droit de retrait. • Il ne peut subir aucune conséquence dommageable ou injustifiée, ce qui peut par exemple viser toutes mesures de représailles, en ce compris un licenciement. 7° Le libellé du texte de l’article I.2-26 du code du bien-être au travail n’interdit aucunement que ce droit soit exercé par plusieurs travailleurs en même temps pour autant qu’ils se trouvent tous individuellement confrontés à « un danger grave et immédiat et ne pouvant être évité » dans les conditions précisées ci-avant. Il n’en reste pas moins que l’exercice du droit de retrait doit être distingué de l’exercice du droit de grève. Cela a été souligné à juste titre par la jurisprudence française, quand bien - même les droits de retraits ne sont pas reconnus dans des termes identiques en France et en Belgique : - « Un agent participant à une cessation concertée de travail afin d’appuyer des revendications, peut être, en l’absence de danger grave et imminent justifiant son retrait, considéré comme un gréviste » (TA de Cergy pontoise 16 juin 2005 n°01- 06154,https://www.jurisconsulte.net/upload/tribunal-administratif-de-cergy-2005.pdf ) ». Dans les faits, la juridiction administrative avait estimé qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante (qui avait exercé son droit de retrait avec une partie du personnel du lycée professionnel où elle travaillait ayant alerté le recteur de faits graves et d’incidents propres à mettre en cause la sécurité des élèves et des personnels de l’établissement) avait, à la date du 24 janvier 2001, un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 62 - Plus récemment, le conseil de Prud’hommes de Chambéry a jugé dans un jugement du 16 juin 2016 (15/00254) dans lequel il devait apprécier la légitimité de l’exercice du droit de retrait par 103 salariés de la Sncf exerçant des opérations de contrôleurs ou chefs de bords dans des trains en contact direct avec la clientèle, à la suite de deux agressions subies par des collègues salariés, qui s’étaient vu retenir les périodes d’absence sur leurs salaires, que « le droit de retrait doit correspondre véritablement à un acte de réaction individuelle à une situation imprévue, grave et exceptionnelle ; que la définition du droit de retrait est telle qu'elle ne peut être dévoyée et servir une autre cause, des intérêts de négociation, tout légitimes que ceux-ci puissent être, ou encore se substituer à d'autres droits, comme éventuellement un droit de grève ; qu'en droit, il appartient in fine au juge du fond d'apprécier le caractère raisonnable du motif de l'exercice du droit de retrait ». La Cour de cassation française saisie d’un pourvoi contre ce jugement a estimé « qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, sans être tenu d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées et abstraction faite de motifs surabondants, a fait ressortir que les agents n'avaient pas de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé après le 17 décembre 2014 à 19 heures et a légalement justifié sa décision » (Cass.fr,27 septembre 2017,pourvois n° 16-22.224 et 16-23.585,https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035685045). En conclusion, la cour estime que les travailleurs disposent bien d’un droit de retrait en droit belge selon les conditions et modalités précitées. Ce droit de retrait n’est pas contredit par l’absence d’arrêtés ministériels spécifiques pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ni davantage par la communication qu’en donne la Spf Emploi ou le Ministre de l’Emploi dont la Stib reprend des extraits. Encore convient-il de vérifier si les travailleurs de la Stib, appelants dans la présente cause, ont exercé à juste titre un droit de retrait en refusant de travailler du 11 au 17 mai 2020. Cette appréciation nécessite de vérifier le contexte et les mesures mises en place par la Stib tels qu’ils existaient au moment où les appelants ont estimé pouvoir exercer un droit de retrait. 2. Sur l’exercice légitime ou non d’un droit de retrait des appelants du 11 au 17 mai 2020 Pour rappel, la Belgique s’est retrouvée confrontée à une pandémie liée à l’arrivée en Belgique du nouveau virus du covid-19 à partir de mars 2020. L’exposé des faits auquel il est renvoyé permet de retracer de manière complète les différentes mesures prises par la Stib dans l’urgence pour faire face à ce virus et pour informer son personnel en rappelant le contexte dans lequel cette situation a eu lieu. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 63 Il est important d’avoir conscience que la Stib ne disposait pas d’une totale liberté en la matière car elle fut tenue de respecter les mesures décidées par le gouvernement fédéral et par les arrêtés ministériels qui se sont succédés sur une brève période de temps et qui ont notamment considéré que la Stib était un « service essentiel » défini comme « un service public nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population » (terme utilisé à l’annexe à l’arrêté ministériel du 18 mars 2020) et que les transports publics devaient être maintenus. Sans rappeler toutes les mesures déjà prises et annoncées au personnel à partir du 3 mars 2020 (en rapport avec la mise à disposition des masques, lingettes désinfectantes, gants, et sachets, l’interdiction d’achats à bord, l’interdiction de monter par la porte avant, la pose d’une chaînette empêchant les passagers de se rapprocher de la cabine des chauffeurs …), si l’on a égard à la situation telle qu’elle se présentait au plus proche de la période durant laquelle les appelants ont décidé d’exercer un droit de retrait, la cour constate ce qui suit: • Par mail du 24 avril 2020, monsieur TF a demandé à la présidente du Cppt de réaliser une analyse de risques complète avec les constructeurs concernés des systèmes d'air conditionné et de ventilation, tant dans les véhicules que dans les bureaux. • Par mail du 27 avril 2020, suite aux mesures annoncées par le gouvernement le 24 avril 2020, monsieur MM a demandé à la présidente du Cppt de tenir une réunion d'urgence de la délégation restreinte avec dix points proposés à l'ordre du jour, dont notamment : o le renforcement de l’offre sans passer par les facteurs de risques de contaminations, à savoir les (services) coupés et les remplacements sur ligne; o les agents ne veulent pas de service de plus de 8h avec un masque en permanence (si les planchettes prévues à partir du 4 mai sont une fois de plus trop longues et chargées, cela va de nouveau faire exploser l'absentéisme) ; o l’augmentation des effectifs pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des locaux ; o le nettoyage et la désinfection par l’employeur des masques en tissus devant être distribués pour les travailleurs ; o la clarification des procédures concernant le port du masque obligatoire dans les bus, trams et métros à partir du 4 mai, dont le contrôle ne peut pas incomber aux agents de conduite; o la clarification du nombre maximum de voyageurs par véhicule dès lors que les experts recommandent de doubler la capacité de voyageurs, en réduisant la distance à 1 mètre et précision sur la ou les personnes en assurant le contrôle. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 64 • Par mail du 27 avril 2020, à 18h49, la présidente du Cppt a informé différentes personnes, dont les membres du Cppt qu'en raison du coronavirus, le Cppt du 15 mai était annulé ainsi que les réunions préliminaires prévues « demain le 27 avril 2020 » et leur a demandé de prévenir toutes les personnes concernées. • Par mail du 28 avril 2020, monsieur MM a demandé, au nom de la [syndicat 1], le maintien des réunions du Cppt et des organes qui en dépendent, planifiées à partir du 8 mai 2020 en précisant ce qui suit : «Notre entreprise est tellement essentielle que son service ne pourra se poursuivre que si des mesures sont prises au sein des comités de CPPT pour assurer la sécurité, la santé des travailleurs et des voyageurs ». • Le 30 avril 2020 : un accord fut conclu au sein du groupe « déconfinement mouvement » entre la direction et les organisations syndicales représentées par les délégués permanents techniciens (parmi lesquels monsieur MM) prévoyant que : 1) Il ne revient pas au chauffeur / conducteur de faire respecter le port du masque. Si le chauffeur / conducteur se sent menacé, il appelle le dispatching et celui-ci donnera suite à la demande via la procédure habituelle ; 2) Le scénario Corona V2 est maintenu entre le 4/5 et le 10/5; 3) Entre le 11/5 et le 17/5, l'horaire blanc est mis en place avec les aménagements suivants : -concernant les coupés, la direction s’engage à utiliser les sureffectifs et les CT afin de minimiser ceux-ci et à n’attribuer qu’un coupé maximum, sur cette semaine, par agent, à l’exception des volontaires coupés ; -concernant les remplacements sur ligne et les déplacements, la direction s’engage sur les principes suivants : • Une durée de 2 minutes est laissée au conducteur/chauffeur remplaçant sur ligne pour assainir, avec les produits et le matériel mis à disposition, son poste de conduite ; • Pendant leur déplacement sur le réseau, les agents sont autorisés à s’isoler : °dans le poste de conduite opposé du tram °dans l’espace interdit aux voyageurs à l’avant du bus °dans le poste de conduite à l’avant du métro avec l’accord du conducteur – les agents du métro peuvent aller dans les autres postes de conduite du métro • La possibilité de finir son service sur ligne et ne pas rentrer au dépôt est autorisée, en prévenant au préalable le dépôt et sans que ce temps ne soit décompté. 4) A partir du 18/5, un horaire jaune classique sera appliqué. Les parties s’engagent à se concerter en fonction de l’évolution de la crise Covid et des mesures qui seraient prises par les autorités publiques. Une réunion sera organisée le 11 mai Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 65 2020. Une réunion de la délégation restreinte du Cppt sera organisée le 7 mai pour traiter des matières de ses compétences relatives au présent accord ». • Le 30 avril 2020, le personnel de la Stib a été informé des termes de cet accord par un avis. • Le 1er mai 2020 : un avis a mis au courant le personnel des nouvelles mesures décidées par le gouvernement en rapport avec la distanciation sociale et l’obligation de porter un masque de protection sur le réseau de la Stib pour les clients et le personnel de la Stib qui travaille ou se rend sur le réseau. • Le 4 mai 2020 : plusieurs communications ont été faites au personnel concernant la mise à disposition de 2 masques chirurgicaux par jour et l’obligation de porter un masque à partir du 4 mai 2020 pour différentes catégories de personnel dont le personnel de conduite. • Le 4 mai 2020 : un mail ayant pour communication : « Fwd : demande de préavis de grève » et établi au nom de 24 délégués syndicaux de la [syndicat 1] fut adressé vraisemblablement aux membres de la ligne hiérarchique de ce syndicat. Y furent évoqués : °le mécontentement de 80 % à 90 % d’agents sur certains points de l’accord en relation avec le retour dès le 11 mai des remplacements sur ligne et des services coupés mais aussi sur la suppression des quotas de voyageurs dans les bus, trams et métros à partir du lundi 4 mai °l’intention de nombreux agents de conduite de mener des actions dans différents dépôts à partir du lundi 4 mai dont la concrétisation a été suspendue jusqu’au 11 mai le temps de mener de nouvelles négociations et la demande des auteurs du mail aux destinataires de déposer un préavis de grève pour le 11 mai si les dernières négociations devaient échouer °des revendications pour le maintien des mesures de prévention et accords précédents jusque la fin du mois de mai et pour l’obtention d’une prime d’au moins 2 heures de compensation. • Le 5 mai 2020 : une réunion a eu lieu entre quatre membres de la direction de la Stib et les trois délégués permanents administrateurs en « Front commun syndical de la Stib ». Est notamment pointé à cette occasion par un délégué permanent administrateur le problème que pose le port obligatoire du masque pour les chauffeurs et conducteurs alors qu’un conducteur isolé dans sa cabine ne devrait pas porter de masque. • Le 7 mai 2020 : une réunion ultra restreinte du Cppt-Covid 19 fut organisée au cours de laquelle un membre a précisé que les agents de terrain n’en peuvent plus de la Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 66 situation actuelle et ne sont pas rassurés sur leurs conditions de travail et que s’ils n’obtiennent pas des réponses aujourd’hui, il pourrait y avoir des conséquences très rapidement. A nouveau, il est mentionné que l’obligation pour les conducteurs et chauffeurs de porter un masque crée un réel problème. • Le 8 mai 2020 : une réunion DG/DRH/OS a eu lieu entre la direction générale, la direction des ressources humaines et les délégués permanents administrateurs qui a débouché sur la signature d’un écrit à en-tête des trois organisations syndicales, intitulé « Front commun syndical de la Stib » par les trois délégués permanents administrateurs, libellé comme suit : «Suite à la réunion de ce jour, avec la direction générale, les partenaires sociaux s'engagent à respecter l'accord du 30 avril dernier signé par les permanents. Le G.E.D. Mouvement se réunira ce lundi 11 mai prochain à 14h pour un état des lieux. Le front commun syndical ne couvrira aucune action pendant la période de Covid-19. Il est important de maintenir notre mission de service public et de respecter les mots d'ordres syndicaux ». • Le 9 mai 2020 : Par deux notes de services (But et Bus), il fut rappelé que l'usage du masque ou toute autre alternative en tissus est obligatoire, notamment, pour le personnel de conduite lors de la conduite d'un tram / d'un bus, dès l'accès au véhicule (y compris en sortie / rentrée dépôt avec ou sans voyageurs). C’est dans ce contexte qu’intervient un courrier non daté par lequel 1.300 agents de la Stib ont informé la direction que conformément à l’article I-2.24 du Code du bien-être au travail, ils exerçaient leur droit de retrait pour leur sécurité et celle des voyageurs, à partir du 11 mai 2020 au vu des conditions de travail actuellement prévues sur le réseau de la Stib, pointant plus particulièrement : ➢ l’augmentation de la fréquentation à partir du 11 mai, sans limite du nombre de voyageurs par véhicule et avec absence de distanciation sociale, qui augmente le risque de contamination directe des chauffeurs et des voyageurs étant entendu que les masques distribués ne protègent pas le porteur du masque mais les autres et qu’une paroi hermétique éviterait de devoir conduire avec un masque pendant 6 ou 7h. ➢ l’insuffisance des effectifs pour contrôler l’obligation de port du masque dans les bus, trams et métros. ➢ la reprise des services coupés et des remplacements sur ligne. Les agents de conduite ont repris le travail le 18 mai 2020 alors que : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 67 -un nouvel accord était intervenu le 14 mai 2020 entre la direction générale et les délégués- permanents-administrateurs, accompagnés des délégués-permanents responsables du Mouvement (faisant suite à des réunions tenues les 8, 11, 12 et 14 mai 2020) dont les travailleurs furent informés le même jour. Cet accord, conditionné par le maintien de la paix sociale au sein de la Stib jusqu’à la fin de la période du Covid 19, contient en bref les points suivants : o l’obligation du port du masque est levée pour le personnel de conduite alors que les parties à l’accord considèrent que l’ensemble des postes de conduite répondent aux critères d’un avis rendu par la cellule d’évaluation du Spf Santé publique approuvé par le comité fédéral de coordination. Cette levée de l’obligation de porter le masque pour le personnel de conduite sera officialisée dans un arrêté ministériel du 15 mai 2020. o Jusqu'au dimanche 28 juin 2020 compris, le personnel pourra prendre sans limitation des jours de congés sans solde, avec l'accord préalable de sa hiérarchie comme pour la prise d'autres congés. o Chaque collaborateur reçoit 1,5 jour supplémentaire de code 79 à prendre au plus tard au 31 août 2020 proratisé en fonction du régime de travail. o Jusqu'au 28 juin 2020 y compris, et sauf demande explicite de la hiérarchie, la possibilité de commencer son service sur ligne sans passer par le dépôt est autorisée en prévenant au préalable le dépôt 1 heure avant sa prise de service et l'agent doit obligatoirement disposer de sa planchette sous format papier / La possibilité de finir son service sur ligne et ne pas rentrer au dépôt est autorisée, en prévenant au préalable le dépôt. o En ce qui concerne les remplacements sur ligne et les déplacements, les principes convenus le 30 avril sont reconduits (une durée de 2 minutes supplémentaires est laissée au conducteur/chauffeur remplaçant sur ligne pour assainir, avec les produits et le matériel mis à sa disposition, son poste de conduite / pendant leur déplacement sur le réseau, les agents sont autorisés à s'isoler: dans le poste de conduite opposé du tram, dans l'espace interdit aux voyageurs à l'avant du bus, dans le poste de conduite à l'avant du métro avec l'accord du conducteur et les agents du métro peuvent aller dans les autres poste de conduite du métro. o Le nettoyage actuellement réalisé à certains terminus, sera prolongé tant que ce sera nécessaire. - Un communiqué du 16 mai 2020 émanant des délégués permanents administrateurs réunis sous « un front commun syndical » avait informé les travailleurs que le comité restreint du Cppt se réunirait au plus vite afin d’aborder les questions de l’adaptation du poste de conduite liées au covid 19 et le remplacement sur ligne et que les délégués permanents administrateurs mettraient tout en oeuvre pour trouver une solution concernant la problématique liée au pointage en code 51 des agents. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 68 La cour admet que le personnel de conduite de la Stib, qui remplissait une mission essentielle pour permettre aux travailleurs d’autres secteurs de se rendre au travail, parmi lesquels le personnel infirmier et médical si indispensable pour sauver des vies en cette période troublée de pandémie, a pu être ébranlé par le fait de devoir travailler en présentiel durant cette période, comme d’autres professions ne relevant pas du personnel des soins de santé, qu’il s’agisse par exemple des caissiers/caissières des supermarchés ou des pharmaciens/pharmaciennes et assistant(e)s de pharmacie protégés par de simples plexiglass remontant à hauteur du visage des clients (mais aussi par des masques facultatifs). La cour ne considère toutefois pas que les conditions d’exercice du droit de retrait étaient justifiées dans le chef du personnel de conduite ayant arrêté de travailler entre le 11 et le 17 mai 2020, soit environ 1.300 personnes, auxquels appartiennent les 241 appelants, parties à la cause, et ce pour les raisons suivantes : 1° Ils ont décidé d’arrêter collectivement le travail durant la période précitée en adressant des écrits individuels identiques sans exposer à l’époque ou dans leurs conclusions déposées en justice, leur situation personnelle propre (qu’elle soit liée à leur santé, à la santé de leurs proches, au type de véhicule précis qu’ils conduisaient individuellement ni davantage au constat concret qu’ils auraient fait d’un trop grand nombre de passagers dans le bus ou tram dont ils assuraient la conduite ou qu’ils devaient utiliser pour assurer le remplacement sur ligne). Les conditions du droit de retrait doivent dès lors être examinées collectivement, en examinant si les agents de conduite, appelants en la présente cause, furent effectivement dans leur ensemble exposés, entre le 11 et le 17 mai 2020, à un « danger grave et immédiat et ne pouvant être évité » malgré l’ensemble des mesures préventives prises par la Stib depuis le 3 mars 2020 pour protéger son personnel, en concertation avec le Seppt et le Sippt et les organisations syndicales (quels qu’aient été les conflits surgissant entre catégories de délégués, illustrés par la remise en question par certains délégués des accords conclus entre la direction et les délégués permanents administrateurs et/ou les délégués permanents techniciens) et sans devoir vérifier si les postes de conduite au sein de certains modèles de bus et/ou trams étaient moins hermétiques que ceux d’autres modèles (illustrés par certaines photos de trams et bus déposées par la Stib à son dossier montrant également un système d’aération séparé au niveau de bus). 2° Cet arrêt de travail est intervenu après qu’un mouvement de grève ait été envisagé mais qu’il n’ait pas pu avoir lieu à défaut d’être couvert par les syndicats qui ont privilégié la concertation sociale et l’obtention d’accords avec la direction de la Stib. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 69 3° Si le covid 19 peut être considéré en mai 2020, c’est-à-dire durant la première vague où il fut présent sous la forme la plus grave (avant de réapparaître plus tard sous la forme de variants jugés moins sévères) et alors qu’aucun vaccin n’était disponible, comme une maladie grave, l’ensemble des mesures prises par la Stib (énoncées ci-avant), assistée de conseillers en prévention internes et du médecin du travail du Seppt, dont le personnel fut régulièrement informé, permettent de considérer que le personnel de conduite n’était pas exposé à un « danger grave, immédiat et ne pouvant être évité ». A cet égard, il convient notamment de constater que : -Même si le déconfinement progressif annoncé le 24 avril 2020 pouvait faire craindre une augmentation des passagers susceptibles de prendre les transports en commun de la Stib et qu’il n’y avait plus de quotas de passagers par véhicule et même à faire fi des chiffres avancés par la Stib renseignant un faible pourcentage d’occupation des véhicules lors de la reprise (chiffres non étayés par des pièces probantes mais qui ne furent pas contestés par les appelants durant les débats en 1ère instance) : • Les passagers âgés de 12 ans au moins avaient l’obligation de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou tout autre alternative en tissu et des messages préenregistrés rappelaient cette obligation aux passagers dans les trams, les bus et aux arrêts (ce dont le personnel de conduite fut informé par des notes de service du 4 mai 2020). L’éventualité que certains passagers ne respectent pas cette obligation ne peut être invoquée utilement de manière isolée des autres mesures, pour justifier un risque important de contracter le virus du covid 19. C’est à la demande des chauffeurs que la Stib marqua son accord pour que ceux-ci ne doivent pas eux- mêmes contrôler le respect du port du masque par les passagers (ce qui résulte à suffisance du mail de monsieur MM du 27 avril 2020 à la présidente du Cppt et de l’accord conclu le 30 avril 2020). • Une séparation existait entre la partie des transports occupés par les passagers et les postes de conduite et les passagers ne pouvaient rentrer par l’avant des véhicules où se trouvaient les chauffeurs/conducteurs. • Les chauffeurs/conducteurs pouvaient laisser la fenêtre ouverte pendant la conduite et devaient laisser les portes des trams et bus ouvertes aux arrêts pour faire circuler l’air. • Les chauffeurs se trouvaient suffisamment isolés dans leurs postes de conduite pour que la cellule d’évaluation (Celeval) composée notamment d’experts médecins (comme invoqué à juste titre par la Stib à l’audience), rendent un avis positif pour la suppression de l’obligation du port du masque pour le personnel de conduite, avis partagé par les parties à l’accord du 14 mai 2020. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 70 Le médecin-inspecteur social du Contrôle du bien-être au travail a lui-même considéré dans son mail du 15 juin 2020 adressé aux plaignants que « les mesures de protection successives des chauffeurs poste de conduite, en matière de prévention du Covid -19, mise à disposition de moyens de désinfection, respect des distances physiques, notamment vis-à-vis du poste de conduite, respect des gestes barrières, fermeture obligatoire de la vitre latérale du poste, installation d'une chaîne de séparation distante de > 1,5 m. du poste, aération/ventilation naturelle du transport, étude/analyse de risques du système de ventilation air pulsé, et autres mesures organisationnelles, dont celles, successives, relatives à la problématique de la désinfection du poste de conduite, font sens et suffisent à asseoir une politique de prévention efficace du travailleur/conducteur vis-à-vis du risque Covid-19 ». -Il est contradictoire de soutenir que le personnel de conduite était exposé à un « danger grave et immédiat et ne pouvant être évité » en raison du risque d’être touché par la virus du covid 19 mais, alors que la Stib mettait à disposition du personnel de conduite deux masques chirurgicaux par jour, de faire le forcing pour que ce personnel ne doive pas porter de masque (demande qui émane bien des agents de conduite ainsi qu’il résulte notamment de la lecture combinée du mail de monsieur MM du 27 avril 2020 signalant que les agents ne veulent pas de service de plus de 8h avec un masque en permanence, du procès-verbal de la réunion tenue le 5 mai 2020 entre les membres de la direction et les délégués permanents administrateurs mentionnant le problème que posait le port du masque, des nombreuses interventions sur cette question du port du masque lors de la délégation ultra-restreinte du Cppt du 7 mai 2020 et des motifs contenus dans la lettre remise à partir du 11 mai 2020 par les agents de conduite ayant invoqué un droit de retrait comportant la demande de fermer hermétiquement les postes de conduite pour ne plus devoir conduire les bus et trams avec un masque inconfortable). Quel que soit l’inconfort que représente le port du masque pendant plusieurs heures, un travailleur qui craint d’être exposé à un virus susceptible d’entraîner des conséquences graves pour sa santé, acceptera pareille gêne (que certains professionnels de la santé, comme les chirurgiens ou certains dentistes, utilisent de manière régulière pendant plusieurs heures et même en-dehors des périodes de pandémie). Si les premières annonces faites par le médecin du travail du Seppt les 1er et 31 mars 2020 tendaient à exclure la nécessité de porter le masque pour se protéger du covid 19 (communications faites durant les premières semaines de découverte de ce virus et surtout dans un contexte où les masques n’étaient pas encore disponibles à la Stib), les agents de conduite disposèrent d’une autre information à proximité de l’exercice du droit de retrait puisque des notes de service du 24 avril 2020 notamment mentionnaient bien que le masque protège celui qui le porte contre les gouttelettes de salive émises par la personne en vis-à-vis. Les développements que les appelants consacrent à la propagation du virus du covid 19 par aérosols, qui était controversée à l’époque des faits, en renvoyant à diverses publications (dont certaines, par exemple celle de l’Oms est postérieure à la période d’arrêt de travail) et dont il n’est pas certain que chaque appelant avait connaissance avant de se voir soumettre un projet de lettre à signer pour justifier qu’ils ne travailleraient plus à partir du 11 mai 2020, expliquent encore moins la contradiction relevée ci-avant entre le risque Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 71 invoqué pour leur santé et leur refus d’adopter une mesure de protection parmi d’autres, à savoir le port du masque, que les autorités sanitaires du pays jugèrent utiles d’imposer aux passagers dans les transports en communs pour limiter la propagation de virus. -La reprise des services coupés ne saurait créer les conditions d’exposition des agents de conduite à un « danger grave et immédiat et ne pouvant être évité ». Durant la période où les appelants décidèrent de ne pas travailler, c’est à-dire la semaine du 11 au 17 mai 2020, la Stib avait marqué son accord en concertation avec les organisations syndicales, pour n’attribuer qu’un service coupé maximum par agent, ce dont elle mit son personnel au courant par un avis du 30 avril 2020 (cette limitation sera ensuite prolongée dans l’accord du 14 mai 2020 en limitant à un service coupé par quinzaine). En tout état de cause, pour les agents résidant à distance de leur lieu de travail, qui ne pouvaient rentrer chez eux entre les deux services coupés (dont un seul serait attribué au cours de la semaine durant laquelle les appelants refusèrent de travailler), rien ne leur interdisait de porter le masque mis à leur disposition par la Stib lorsqu’ils restaient au dépôt. -la réintroduction des remplacements sur ligne ne saurait davantage justifier que les conditions d’exercice d’un droit de retrait étaient réunies. Ce remplacement était accompagné de 3 modalités durant la semaine du 11 au 17 mai 2020 convenues avec les organisations syndicales le 30 avril 2020 (qui furent prolongées par l’accord du 14 mai 2020). Dès lors que le personnel de la Stib fut informé de ces modalités par un avis du 30 avril 2020, parmi lesquelles l’octroi de deux minutes pour nettoyer leur poste de conduite, ils ne peuvent se retrancher derrière les planchettes remises durant la semaine du 11 au 17 mai 2020 qui ne reprenaient pas expressément cette durée (ce que la Stib explique à l’audience par une difficulté organisationnelle). Il va de soi qu’au vu des termes de l’accord du 30 avril 2020 et de la communication de l’avis du même jour au personnel, les agents de conduite pouvaient difficilement craindre de se voir reprocher le non-respect strict des horaires mentionnés dans les planchettes en raison de l’utilisation du temps consenti pour le nettoyage de leur poste de conduite. Les appelants ne fournissent du reste aucune donnée susceptible de remettre en question la possibilité de nettoyer leur poste de travail en deux minutes qui fut acceptée tant le 30 avril que le 14 mai 2020 par les organisations syndicales, dont certains délégués signataires des accords avaient une expérience comme agent de conduite. Par ailleurs, la seconde modalité liée aux possibilités de s’isoler limitait les risques d’être au contact des passagers le cas échéant porteurs du virus et obligés à partir de 12 ans de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou tout autre alternative en tissu . Le port du masque mis à disposition des chauffeurs/conducteurs réduisait également ce risque lorsqu’ils croisaient leurs collègues dans les postes de conduite qui pouvaient eux-mêmes être aérés et nettoyés. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 72 4° La reprise du travail par les agents de conduite à partir du 18 mai 2020 ne s’est pas accompagnée de nouvelles mesures de protection contre le covid 19 mais d’une extension de certaines modalités d’organisation du travail et/ou mesures de protection en vigueur durant la semaine du 11 au 17 mai 2020 et convenues dans l’accord du 30 avril 2020 et de nouvelles possibilités en matière de congés (parmi lesquelles l’octroi d’1,5 jour de congé supplémentaire). Au contraire, les agents ont obtenu, comme ils le demandèrent avec insistance, d’être exemptés de l’obligation de porter le masque. Si l’arrêt de travail des agents de conduite était réellement justifié par une situation au travail les exposant à « un danger grave et immédiat et ne pouvant être évité » et par l’absence de mesures de protection suffisantes prises par la Stib, il y avait lieu de s’attendre à ce que leur arrêt de travail se poursuive aussi longtemps qu’aucune nouvelle mesure de protection n’ait été prise. En conclusion, les appelants ne peuvent justifier leur refus de travailler du 11 au 17 mai 2020 par l’exercice légitime d’un droit de retrait, en manière telle que leurs demandes de voir modifier le code 51 repris sur leurs fiches de paie ou d’obtenir le paiement d’une rémunération accompagnée d’une nouvelle fiche de paie ne sont pas fondées. La circonstance que les appelants expliquent que la Stib n’a pas respecté s es obligations d’information et de concertation découlant du code du bien-être au travail, ce qui sera examiné ci-après, ne peut suffire à justifier la réunion des conditions d’application du droit au retrait ni davantage le droit à être rémunéré malgré l’absence de prestations. 3. Le non-respect du droit à l’information et à la consultation en matière de bien-être au travail et l’existence d’un dommage. Les principes. Les dispositions du livre 6 du Code civil telles qu’introduites par la loi du 7 février 2024, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ne sont pas applicables au présent litige et ce par application de l’article 44 alinéa 1er de cette loi en vertu duquel « les dispositions du livre 6 du Code civil s’appliquent aux faits pouvant générer une responsabilité qui se sont produits après l’entrée en vigueur de la loi ». L’article 1382 de l’ancien Code civil continue à s’appliquer. Les principes en matière de responsabilité énoncées par la jurisprudence et la doctrine citées ci-après dont la cour partage l’interprétation, peuvent être synthétisées comme suit : Pour que la responsabilité d’une personne soit établie et débouche sur l’octroi de dommages et intérêts, la victime doit démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 73 S’agissant du lien de causalité, parmi les différentes théories existantes au sein de la doctrine, la Cour de cassation a fait choix de la théorie de l’équivalence de s conditions, interprétation que la cour de céans partage. Dans son arrêt de principe du 1er avril 2014 (Cass.,ch. réunies,C01.0211.F-C01.0217.F,1er avril 2004,www.juportal.be), la Cour de cassation a ainsi à juste titre considéré que: « Attendu qu'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; que ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit ; Que le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage ». Le professeur P. Van Ommeslaghe a à bon droit résumé la portée de ce principe en ces termes : « La causalité entre une faute et un dommage est établie dès lors que sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. C’est le test dit de la condition sine qua non. L’application de ce critère suppose que la causalité soit certaine ; il ne peut s’agir de conjectures ou d’hypothèses. Le juge doit constater qu’à défaut de la faute, il est certain que le dommage n’aurait pas eu lieu, tel qu’il s’est produit in concreto. La constatation de la vraisemblance, même forte, d’un lien causal entre la faute et le dommage ne peut justifier une mise en cause de la responsabilité. (…) Pour appliquer le critère ainsi dégagé par la Cour de cassation, le juge doit imaginer quelle aurait été la situation si la faute n’avait pas été commise ou, plus généralement, si le fait générateur ne s’était pas produit, qu’il s’agisse d’un fait positif ou d’une omission. Si le fait générateur consiste en un fait positif, le juge doit reconstituer ce qui se serait produit si ce fait positif n’avait pas été commis. Dans le cas d’une omission, il faut déterminer quelles auraient été les conséquences d’un comportement selon lequel la personne en cause aurait accompli le fait commis » (P. Van Ommeslaghe, tome II. Les obligations, p. 1612 et 1613). « Le juge qui décide qu’une partie civile qui sollicite uniquement une indemnisation provisionnelle alors qu’elle aurait dû être en mesure de formuler une demande d’indemnisation définitive et qui, par ce motif, octroie une indemnisation définitive, ne méconnait pas le droit de cette partie civile à avoir accès au juge et ne commet pas davantage un déni de justice » (Cass.,30 juin 2020, P.20.0383.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.8 ,www.juportal.be). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 74 Application. Les appelants pointent une série de manquements que la Stib auraient commis au niveau de son obligation d’information et de consultation du Cppt en matière de bien-être au travail et font valoir que ces manquements sont en lien de causalité avec un dommage matériel (évoqué à titre subsidiaire en cas de non-reconnaissance par la cour du droit au retrait) et un dommage moral subis par eux. Pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts, les appelants doivent démontrer que la Stib a commis une faute et que cette faute est en lien de causalité avec le dommage invoqué, qui se décompose comme suit : -un dommage matériel lié à l’absence de rémunération et l’imposition du code 51 justifiant selon les appelants que la Stib soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts équivalents à la rémunération et aux avantages non versés en raison de l’absence de prestations durant la semaine du 11 au 17 mai 2020 évalués provisionnellement à 1 euro. -un dommage moral décrit comme suit : - « les manquements détaillés ci-avant ont causé un dommage moral dans le chef de chacun des concluants : du fait de la politique de prévention menée par la Stib eu égard au risque du covid 19, les travailleurs et donc chaque concluant, n’ont pas pu discuter adéquatement (via leurs représentants) les options de la politique de prévention, ni être impliqués dans les opérations de détermination des risques qu’on leur imposait de supporter. Il en a découlé une incompréhension totale des options arrêtées, évaluées comme gravement dangereuses ». -« il faut aussi constater, en lien direct avec les manquements et infractions à la législation (…), un important dommage moral, conséquence du manque de considération envers les droits fondamentaux assurant le respect du principe de la dignité humaine ». Quand bien-même les règles existantes en la matière issues principalement du code du bien- être au travail, rappelées dans le point consacré aux principes, constituent des dispositions impératives auxquelles il ne peut en principe être dérogé, il n’en reste pas moins que pour apprécier si des manquements susceptibles de constituer des fautes ont été commis, il faut se replacer dans le contexte exceptionnel de pandémie du covid 19 dans lequel la Stib a dû fonctionner. La cour examinera ci-après les points essentiels à propos desquels des manquements ont ou auraient pu être commis. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 75 La cour estime toutefois utile de constater qu’en tout état de cause, les travailleurs ont reçu de nombreuses informations de la Stib sur le covid-19 et sur les mesures prises pour les protéger ainsi que sur les résultats des différentes réunions tenues avec les organisations syndicales (notamment lors des Cppt en délégation restreinte ou ultra-restreinte au sein desquels siégeaient des représentants élus des travailleurs) et que la concertation sociale a manifestement fonctionné. Sur ce dernier point, la cour relève que, même si la secrétaire nationale de la [syndicat 1], interpellée par un courrier du conseil des appelants a, par une lettre du 25 mai 2022 tenté de nuancer en des termes très généraux la note émise le 20 janvier 2021 par le groupe de travail entreprise de la [syndicat 1] en insistant sur le contexte de cette note, il n’en reste pas moins que cette note qui émane d’une organisation syndicale qui a pris part à la concertation sociale au sein de la Stib mentionne en toutes lettres que : « La concertation sociale concernant la prévention des risques dus au coronavirus pour les travailleurs de la STIB s’est déroulée dans un climat serein et constructif dès le départ. Les mesures mises en place l’ont été sur conseils de la médecine du travail. L’Inspection «contrôle du bien-être au travail», qui a été appelée afin de donner son avis sur les mesures mises en place et les modalités de concertation, a émis un avis favorable ». ➢ Sur l’absence de réunions plénières du Cppt. Etant reconnue comme assurant un « service essentiel » défini comme « un service public nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population », la Stib s’est vue contrainte de maintenir les transports publics. Comme toute autre entreprise, elle devait se conformer aux autres règles et tenir compte des recommandations prévues dans la réglementation prise dans l’urgence par le gouvernement pour éviter la propagation du virus du covid 19, parmi lesquelles le fait de privilégier des réunions de travail, en utilisant des outils et des moyens de communication numériques et en cas de réunion avec présence physique de limiter les personnes présentes aux personnes nécessaires tout en gardant les distances. Or la Stib affirme sans être contredite qu’elle ne disposait pas de salles suffisamment grandes pour accueillir l’ensemble des membres du Cppt requis, en respectant la distanciation sociale, que les salles de location à l’extérieur étaient fermées en raison du covid et que les représentants des travailleurs ne disposaient pas à l’époque d’ordinateurs qui auraient permis d’organiser des réunions à distance. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 76 Il est du reste quelque peu contradictoire de reprocher à la Stib l’absence de tenue de réunions plénières du Cppt qui avaient l’habitude de durer plusieurs heures mais d’invoquer en même temps que le covid 19 se propage par aérosols et que le port du masque est difficilement supportable pour les agents de conduite pendant des heures (alors qu’ici, et à la différence des agents de conduite tenus à distance des passagers et isolés dans leurs cabines, les participants aux réunions du Cppt se retrouveraient dans une même pièce pour y mener de longues discussions qui rendent encore l’usage du masque plus inconfortable, sans même envisager la diminution de la protection de celui-ci liée à la salive générée en parlant). Que serait-il advenu de la mission de service public remplie par la Stib si les membres de la direction, les conseillers en prévention et les représentants des organisations syndicales s’étaient retrouvés contaminés au même moment lors d’une réunion plénière du Cppt tenue sans pouvoir respecter la distanciation sociale et n’avaient plus pu réfléchir aux mesures à prendre pour faire fonctionner les transports en commun tout en veillant à protéger les agents de conduite ? La cour constate du reste que l’organisation de réunions du Cppt en délégation restreinte /ultra-restreinte (tout en laissant les syndicats choisir les délégués qui seraient présents, ce qui a pu entraîner des tensions parmi ceux qui n’étaient pas retenus) ne donna lieu à aucune remise en question avant l’exercice du droit de retrait. Par ailleurs, figuraient systématiquement parmi les mandataires des organisations syndicales choisis pour participer à ces réunions des délégués élus par les travailleurs lors des élections sociales de 2016. La circonstance qu’il n’est pas possible de déroger aux dispositions relatives au fonctionnement du Cppt, même par un accord entre les membres du Cppt ne permet pas de passer sous silence l’ensemble du contexte exceptionnel rappelé ci-avant. La cour note par ailleurs que l’inspection sociale a elle-même reconnu dans un mail du 15 juin 2020 que : « L'ensemble de ces réunions du CPPT, même sous la forme de délégations restreintes, illustre bien malgré sa forme informelle, si je puis dire, la dynamique mise en place dans la gestion de ce nouveau risque, d'autant que ces réunions ont bel et bien bénéficier, à en lire les comptes rendus, de la participation active du Dr N, médecin du travail Cohezio ». A la lumière des développements qui précèdent et même si les dispositions légales applicables réservent les délégations restreintes à d’autres hypothèses que la tenue des réunions du Cppt, la cour ne considère pas que l’absence de tenue par la Stib de réunions plénières du Cppt constitue une faute dans les circonstances de l’époque. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 77 La cour note d’ailleurs qu’après avoir reçu un avertissement de l’inspection sociale, la Stib a bien organisé des réunions plénières du Cppt. ➢ Sur les analyses des risques Les articles 1.2-2 et suivants du code du bien-être au travail obligent l’employeur à mettre sur pied une approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système de gestion des risques. L’employeur est dans ce cadre notamment tenu de réaliser des analyses de risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. La Stib allègue qu’elle a réalisé des analyses des risques et renvoie pour en convaincre aux pièces 2bis et 3 de son dossier. La cour n’entend pas remettre ici en question le travail manifestement conséquent réalisé par la direction de la Stib, les membres du Sippt et le Seppt dans un contexte d’urgence. Les différentes réunions organisées en délégation restreinte ou ultra-restreinte, le grand nombre d’avis et notes de service au personnel et les nombreuses interventions du Sippt décrites dans le procès-verbal du Cppt du 19 juin 2020 en ce qui concerne les mois de mars, avril et mai 2020 sont là pour en témoigner. Il n’en reste pas moins que la cour n’est pas convaincue par les pièces déposées que la Stib a bien réalisé avant le 30 avril 2020 les analyses des risques dont les appelants reprochent l’inexistence, par exemple celles sur l’identification des risques courues par le personnel de conduite lorsqu’il fut décidé de modifier les mesures appliquées à partir du 18 mars 2020 (sans toutefois que ceci conduise à considérer que les appelants n’étaient pas suffisamment protégés contre le covid 19 malgré le grand nombre de mesures décidées en concertation avec les organisation syndicales et après avoir pris l’avis des membres du Sippt et Seppt, mesures qui allaient bien au-delà du guide générique pour les entreprises que les employeurs étaient censés suivre). Ainsi, les pièces 2bis et 3a ne sont pas datées et font toutes deux référence à des situations s’étant présentées chronologiquement au plus tard le 18 mai 2020, en manière telle qu’elles sont d’office postérieures à ces dates. La Stib ne dépose pas non plus de mails échangés à ce propos entre mars et mai 2020 qui auraient contenu pareilles analyses. Le mail de monsieur K date du 21 août 2020 et ne renseigne pas la date à laquelle les premières versions de l’analyse des risques a été effectuée. L’attestation de monsieur W (dont la date d’établissement au 8 avril 2020 semble erronée puisqu’il renseigne son engagement au 1 er janvier 2021) demeure muette sur la date à laquelle les analyses des risques ont été réalisées. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 78 Les tableaux déposés en pièces 3b à 3d ne reprennent aucune date susceptible de se rapporter à la période antérieure au mois de juin 2020. La cour veut bien admettre que des tableaux excell soient des documents dynamiques qui évoluent avec le temps mais cette donnée est insuffisante à démontrer que les analyses des risques évoquées dans les pièces 3 seraient nécessairement antérieures au mois de juin 2020. La pièce 3e constituée d’un printscreen mentionnant au-dessus de la pièce « Covid 19 analyse de risque XXXXXX » et une date de création du 30 mars 2020 ne peut, à défaut de la faire correspondre avec certitude à une analyse des risques effectivement déposée, suffire à démontrer ce qui fut effectivement réalisé le 30 mars 2020. La cour constate du reste que les réalisations du Sippt de mars à mai 2020 pointées dans le procès-verbal précité du 19 juin 2020 ne renseignent pas une analyse des risques relative à la protection des agents de conduite contre le risque du covid 19. Si comme le soutient la Stib, des analyses des risques avaient bien été réalisées durant cette période, la cour n’aperçoit du reste pas pour quelle raison la Stib n’a pas communiqué celle s- ci aux représentants des travailleurs (lorsque la demande en fut faite lors des réunions de la délégation restreinte du Cppt du 31 mars 2020 et du 28 mai 2020 ou par mails des 20 et 21 mai 2020). A supposer même que les analyses des risques déposées existaient déjà en mars 2020 et qu’elles n’ont fait qu’être complétées ultérieurement, la non-communication de ces analyses des risques faites constitue en elle-même un manquement à l’article II.7-14 du code du bien-être au travail alors que l’employeur a l’obligation de fournir au Cppt les informations nécessaires afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. La Stib ne peut dès lors se contenter de dire que les membres du Cppt avaient accès aux documents nécessaires et devaient les demander, alors que la demande a ici été faite et n’a pas été suivie d’effet. Même si l’inspection sociale a manifestement reçu des analyses des risques en juin 2020 (que l’on peut faire correspondre avec les quelques dates lisibles dans le tableau Excell déposé en pièce 3d, dont la dernière page mentionne la date du 1er juin 2020 dans la 1ère colonne du premier point concernant la possibilité des chauffeurs d’être atteint par des crachats de voyageurs et la date du 11 juin 2020 dans la dernière colonne du second point relatif à la contamination du chauffeur par le virus lors de la conduite), ce s analyses ne furent pas communiquées aux représentants des travailleurs. Les développements que les appelants consacrent à la méthode utilisée par la Stib dans ces analyses des risques n’est pas pertinente en l’espèce, puisque le dommage évoqué dans le chef des appelants est mis en lien avec l’absence de réalisation avant le 30 avril 2020 et de communication d’analyses des risques et non pas avec la remise en question sur un plan scientifique des analyses des risques effectuées à une date non démontrée, dont l’inspection sociale disposa manifestement lors de son inspection réalisée en juin 2020. La Stib ne démontre pas davantage avoir mis au point un plan d’urgence interne en cas de danger grave et immédiat (comme le requiert l’article I.2-23 du code du bien-être au travail). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 79 Les appelants ne démontrent cependant pas en quoi l’absence de ce plan serait susceptible de leur causer le dommage vanté. En conclusion, des manquements ont bien été commis par la Stib relativement aux analyses des risques, ce qui constitue une faute, même si comme l’a relevé à juste titre l’inspection sociale, la Stib a effectivement mis en place une dynamique pour la gestion des risques. La cour note par ailleurs qu’entre le 28 février 2020, date à laquelle la Stib a évoqué l’arrivée prochaine d’une épidémie du coronavirus en Belgique (dont elle informa son personnel par un avis) et l’arrêt de travail litigieux, un délai d’à peine deux mois et demi s’est écoulé durant lequel de nombreuses autres démarches ont été entreprises pour assurer la sécurité du personnel. ➢ Sur les points abordés durant les réunions du Cppt Conformément aux dispositions de l’article II.7-3 du code du bien-être au travail, le Cppt émet un avis préalable sur : • tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; • les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail. Si l’employeur prend dans le cas d’urgence justifiée des mesures sans consultation ou sans information préalable du Cppt, il doit expliquer ces mesures au Cppt (article II.7-19). La cour constate qu’à plusieurs reprises, la présidente du Cppt a refusé d’aborder certaines questions durant les réunions du Cppt (le cas échéant tenues en délégation restreinte ou ultra-restreinte) au motif qu’elles avaient été discutées au sein d’autres cénacles ou avaient fait l’objet d’un accord et concernaient l’organisation du travail ou qu’elles ne figuraient pas dans les points à l’ordre du jour (voir notamment les pv des réunions du Cppt du 31 mars 2020 et du 7 mai 2020). La reprise des services coupés et des remplacements sur ligne notamment relevaient de questions sur lesquelles le Cppt devait donner son avis. D’autres questions intéressant au premier point les travailleurs furent cependant abordées au sein du Cppt, telles que les questions relatives à l’isolation des postes de conduite et au port du masque (notamment lors de la réunion de la délégation ultra-restreinte du 7 mai 2020). Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 80 La Stib précise qu'elle a toujours procédé par « comités » et groupe de travail au sein du Cppt, pour des raisons d'efficacité, ce processus historique en son sein n'ayant jamais fait l'objet de discussions dans le passé et qu'un mécanisme de concertation et de communication adapté aux enjeux de la pandémie a dès lors été immédiatement mis en place sur la base du même schéma. La cour peut tout à fait comprendre que pour des raisons d’efficacité, la Stib puisse mettre sur pied des groupes de travail pour préparer le terrain, comme le font régulièrement les employeurs, surtout en cette période difficile de pandémie où il fallait travailler dans l’urgence. Il n’en reste pas moins que les discussions intervenues au niveau de ces groupes de travail et/ou comités qui concernent des sujets repris à l’article II.7-3 du code du bien-être au travail devaient ensuite être partagées avec les membres du Cppt lors des réunions de celui- ci pour que le Cppt puisse ensuite donner son avis sur les solutions proposées, ce qui n’a pas été systématiquement fait et constitue une faute. La présidente du Cppt admettait d’ailleurs lors d’une réunion du 3 mars 2020 que s’il existait des consultations préalables sur les mesures susceptibles d’être proposées, rien n’était figé. En refusant d’agir de la sorte, la Stib a pu donner l’impression à quelques délégués élus au Cppt qu’ils étaient tenus à l’écart de certaines discussions et que le fonctionnement normal du Cppt était d’une certaine manière boycotté, sentiment que ces délégués ont manifestement partagé avec le personnel de conduite, même si ce constat doit être nuancé car au-delà des réunions tenues en-dehors du Cppt, de nombreuses questions touchant le bien-être des travailleurs ont bien été abordées au cours des réunions de la délégation restreinte ou ultra-restreinte du Cppt. Cette situation ne peut toutefois faire passer sous silence que la direction de la Stib, soucieuse d’accomplir au mieux sa mission de service essentielle, tout en prenant en considération le bien-être de son personnel, négociait dans l’urgence des accords avec les organisations syndicales (représentées par les délégués permanents administrateurs et les délégués permanents techniciens, qui contrairement à ce qui est invoqué par les appelants disposaient d’une connaissance de terrain et étaient au fait des interrogations des travailleurs ne fut-ce que par leur présence lors des réunions du Cppt en délégation restreinte ou ultra-restreinte et tentaient de dégager des accords veillant à respecter les intérêts des travailleurs) qui étaient ensuite remis en question par d’autres représentants de ces organisations syndicales dans le cadre de conflits existant entre catégories de délégués. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 81 La cour n’estime pas que la direction de la Stib a montré du mépris envers les 1.300 agents ayant refusé de travailler du 11 au 17 mai 2020 en les informant le 12 mai 2020 que leurs absences seraient considérées comme des absences injustifiées puisque comme l’a cour l’a reconnu, les conditions d’existence d’un droit de retrait n’étaient pas réunies. La cour considère toutefois qu’à côté des réunions qu’elle organisa les 8 mai, 11 mai, 12 mai et 14 mai 2020 avec les délégués permanents administrateurs accompagnés des délégués permanents responsables du mouvement (ayant convaincu 1.300 membres du personnel de conduite d’arrêter le travail) qui permirent de dégager un accord dont les travailleurs furent informés, la direction de la Stib aurait dû parallèlement communiquer aux représentants des travailleurs et/ou aux travailleurs directement la réponse écrite donnée le 13 mai 2020 par le médecin du travail et le directeur scientifique du Seppt à la présidente du Cppt expliquant les raisons pour lesquelles la suppression de la distanciation sociale dans le cadre du déconfinement progressif n’avait pas d’effet direct sur la santé ou la sécurité des chauffeurs de la Stib. A la lumière de l’ensemble des développements qui précèdent et eu égard aux circonstances de l’espèce, la cour estime que la Stib a bien commis certains manquements aux obligations découlant du code du bien-être au travail, qui constituent des fautes, en ne démontrant pas avoir réalisé certaines analyses des risques durant une période précise ou en tout état de cause en ne les ayant pas communiquées aux membres du Cppt, en refusant d’aborder certaines questions lors des réunions du Cppt et en ne communiquant pas la réponse donnée le 13 mai 2020 par le médecin du travail et le directeur scientifique du Seppt à la présidente du Cppt. C’est néanmoins sans élément de preuve que les appelants allèguent que la Stib ne se serait aucunement remise en question quant à son fonctionnement depuis le jugement rendu par le tribunal. Encore faut-il vérifier si ces fautes ont engendré les dommages allégués par les appelants. Les appelants ont refusé de travailler en justifiant ce refus par l’exercice d’un droit de retrait invoqué après que le mouvement de grève envisagé au préalable n’ait pas été couvert par les syndicats. La cour a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les conditions d’exercice du droit de retrait n’étaient pas remplies, en prenant notamment en considération l’ensemble des mesures prises par la Stib pour protéger ses agents de conduite. La cour n’est pas convaincue par le fait que si les quelques manquements de la Stib pointés ci-avant qui ont eu lieu dans un contexte particulier n’avaient pas été commis, les appelants dans leur ensemble auraient nécessairement travaillé entre le 11 mai et le 17 mai 2020. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 82 Le lien de causalité entre les fautes et le dommage matériel invoqué n’étant pas démontré, les appelants ne justifient pas le bien-fondé de leur demande de voir condamner la Stib à leur payer des dommages et intérêts équivalents à la rémunération et aux avantages non versés en raison de l’absence de prestations durant la semaine du 11 au 17 mai 2020. S’agissant du dommage moral, le contexte du covid a généré une anxiété généralisée parmi les Belges en général et les travailleurs en particulier. Les travailleurs qui, comme les agents de conduite de la Stib, ont été amenés à effectuer des prestations de travail en présentiel durant les premiers mois du covid, alors que les informations communiquées par la presse renseignaient au quotidien le nombre de personnes contaminées, hospitalisées et ou décédées et qu’il n’y avait aucun vaccin disponible, ont nécessairement subi un stress. La cour estime que la Stib a augmenté cette anxiété et a fait naître auprès des appelants un sentiment de ne pas être suffisamment écouté, en n’expliquant pas assez, que ce soit à travers les réunions du Cppt (dont elle excluait certaines questions) ou par des communications à son personnel de conduite à partir du 30 avril 2020, que la modification de certaines mesures décidées le 17 mars 2020 (en particulier celles relatives à la suppression des services coupés et des remplacements sur ligne) et réintroduit es avec le déconfinement progressif décidé par le gouvernement accompagné d’une modification progressive de l’offre de transport à partir du 11 mai 2020, n’aurait pas de conséquence sur leur santé. La communication adressée le 13 mai 2020 par le médecin du travail et le directeur scientifique du Seppt aurait dû être relayée auprès des représentants élus des travailleurs ou des agents de conduite directement. De même, les explications données en termes de conclusions par la Stib sur l’absence d’augmentation significative de l’occupation des modes de transport liée à l’octroi d’une offre normale des transports diluant ainsi le nombre de voyageurs présents dans chaque véhicule , qui ne coulaient pas de source en cette période troublée, auraient dû être données à l’époque. C’est sans fondement que les appelants, qui ont débuté leur procédure en 1 ère instance en novembre 2020, soit il y a plus de 4 ans et n’ont toujours pas chiffré leur dommage moral alors que rien ne faisait obstacle à la détermination de celui-ci, sollicitent de voir la cour ordonner la réouverture des débats, pour débattre du montant exact du dommage moral. La cour rejoint le tribunal pour considérer que le dommage moral évalué en équité (à défaut de pouvoir l’être autrement) est adéquatement réparé par l’octroi d’1 euro symbolique à chaque appelant et ce à titre définitif. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la réouverture des débats. Cette conclusion ne signifie aucunement que la cour relativise l’importance du droit à l’information des travailleurs et à leur participation effective par l’intermédiaire de leurs représentants élus au Cppt aux discussions concernant leur bien-être au travail mais tient compte d’un contexte global présent pour la première fois en Belgique et dans le monde entier dans lequel la Stib a dû fonctionner. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 83 Le renvoi des appelants à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invitant les Etats à infliger des sanctions ayant un caractère effectif, proportionné et dissuasif de nature à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union européenne n’est pour la cour pas pertinente dans les circonstances de l’espèce dans lesquelles certains manquements ont été commis en matière d’information et de consultation sur des questions de bien-être au travail dans un contexte exceptionnel mais avec maintien de la concertation sociale. 4. Les dépens En vertu de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire, les dépens sont à charge de la partie succombante. L’article 1017 alinéa 4 autorise le juge à compenser les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Tel est notamment le cas lorsque qu’une partie n’obtient pas totalement gain de cause (Cass.,19 janvier 2012,Pas.,2012,p. 158), voire même lorsqu’en présence d’une seule demande, bien que celle -ci soit totalement rejetée, le défendeur se voit débouter de l’un des moyens de défense qu’il avait soulevé (Cass.,23 novembre 2012,Pas.,2012, p. 1316 ; Cass.,25 mars 2010,Pas.,2010,p. 1004 ; H. Boularbah,Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure in Actualités en droit judiciaire,CUP,2013,volume 145,p. 353). La cour qui constate que chaque partie a succombé en partie sur ses chefs de demande, condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de modifier la condamnation aux dépens de 1ère instance telle que décidée par le jugement dont appel. VI. La décision de la cour du travail La cour déclare l’appel recevable mais non fondé et en déboute les appelants. La cour déclare l’appel incident recevable mais non fondé et en déboute la Stib . La cour condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel. La cour met à charge des appelants la contribution de 24 euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, déjà payée. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/461 – p. 84 Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier , , , , et prononcé, à l’audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 février 2025, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250219.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.8