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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.717

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-24 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 juin 2022

Résumé

Arrêt no 263.717 du 24 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.717 du 24 juin 2025 A. 236.291/XIII-9642 En cause : 1. F.D., 2. J.S., ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée BATICO, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Spa octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Batico un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’hangars vétustes et la construction de neuf logements jointifs ainsi que la création d’une voirie et d’une XIII - 9642 - 1/4 placette sur un bien sis rue de l’Eglise à Spa, cadastré division unique, section D, nos 374D, 516K et 519A. II. Procédure Par une requête introduite le 10 juin 2022 par la voie électronique, la SR Batico a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 juin 2022. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 15 mars 2025. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint, a rédigé une note le 24 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 6 mai 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9642 - 2/4 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure, respectivement liquidée à 770 et 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge des parties requérantes. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9642 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9642 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.717