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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.17

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-21 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.0727.F B. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Delvaux Kasongo Mukendi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusat...

Texte intégral

N° P.25.0727.F B. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Delvaux Kasongo Mukendi, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen invoque la violation de l’article 19, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur allègue que le mandat d’arrêt, qui prévoit, en application de la disposition susdite, son transfert à la prison de Haren, n’a pas été valablement exécuté puisqu’il a été conduit à la prison de Tournai. Le moyen reproche à l’arrêt d’ordonner le maintien de la détention préventive au motif qu’il ne résulte pas de l’article 19, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 que le mandat d’arrêt ne peut être exécuté que dans la maison d’arrêt du lieu où se fait l’instruction ou de l’arrondissement dans lequel l’inculpé aura été trouvé. Selon le demandeur, cette motivation repose sur une erreur de droit puisque le grief émis dans ses conclusions ne concernait pas la décision du juge d’instruction de choisir la prison de Haren mais se rapportait au non-respect de ce choix, en violation de l’article 19, § 5, de la loi susdite qui impose l’exécution du transfert vers la prison indiquée dans le mandat d’arrêt. Conformément à l’article 28 du Code d’instruction criminelle, le mandat d’arrêt en tant qu’ordonnance rendue par le juge d’instruction est exécuté à l’intervention du procureur du Roi. Le transfert de l’inculpé vers une maison d’arrêt autre que celle indiquée dans le mandat d’arrêt en vertu de l’article 19, § 5, précité est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Par ailleurs, si le juge d’instruction peut, en application de l’article 19, § 3, précité, désigner la maison d’arrêt du lieu où se fait l’instruction ou de l’arrondissement dans lequel l’inculpé aura été trouvé, cette disposition n’interdit pas l’exécution du mandat d’arrêt dans un autre établissement que celui indiqué par le magistrat instructeur, au cas où l’exécution de la décision s’avérerait impossible. En déduisant de la considération critiquée que l’incarcération de l’inculpé dans une autre maison d’arrêt n’est pas irrégulière, l’arrêt justifie légalement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions qui alléguaient que, pendant la durée de la détention dans un lieu « tenu secret », il n’avait pas pu exercer les droits qui lui sont reconnus en tant qu’inculpé, parmi lesquels celui d’entrer en contact avec son avocat et sa famille. Selon le moyen, un défaut de motivation se déduit également de la circonstance que, pour répondre à ce grief, la chambre des mises en accusation n’a pas pris en considération des données dont elle aurait pu vérifier la réalité, tel le fait qu’entre la délivrance du mandat d’arrêt le mercredi 16 avril 2025, à 16h48, et l’arrivée du demandeur à la prison de Tournai le jeudi 17 avril 2025, à 12h39, celui-ci est demeuré introuvable, de telle sorte que les conditions de sa détention durant ce laps de temps sont invérifiables. Le demandeur soutient également que, toute détention à caractère secret étant inacceptable dans un Etat de droit, il doit être immédiatement remis en liberté. Mais il ressort des conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation, que le demandeur n’a pas été détenu dans un lieu tenu secret dès lors qu’il y énumère les lieux où il a été détenu pendant près d’un jour dans l’attente qu’une cellule se libère dans une prison afin d’y être transféré. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, en vertu des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation doit répondre aux conclusions des parties. Pour être régulière, la réponse aux conclusions doit indiquer les raisons qui ont déterminé le juge à retenir ou à rejeter la demande, la défense ou l’exception qu’elles invoquent. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Dans ses conclusions, le demandeur a invoqué une violation des droits de la défense en raison de la circonstance qu’entre sa prise en charge à la sortie du cabinet du juge d’instruction et son arrivée à la prison de Tournai, il s’est trouvé dans l’impossibilité de contacter son avocat et de recevoir en temps utile la convocation à l’audience de la chambre du conseil ou de consulter le dossier au greffe. Il a également relevé les difficultés, pour son avocat, d’entrer en contact avec lui, de se rendre à la prison de Tournai et de préparer sa défense devant la chambre du conseil. L’arrêt énonce que, si les formalités légales en vue de la comparution du demandeur devant la chambre du conseil n’ont effectivement pas été respectées, cette circonstance n’entraine pas de violation des droits de la défense puisque le demandeur a pu librement exercer ses droits en degré d’appel. L’arrêt précise qu’à l’instar de tout détenu, le demandeur avait le droit de téléphoner quotidiennement à son avocat entre 08.00 heures et 20.30 heures, que les avocats ont accès à la prison aux heures prévues à cette fin et que ces facilités ont permis au demandeur d’avoir les contacts nécessaires avec ses conseils pour assurer sa défense. Ces considérations répondent, par une appréciation contraire, à la défense invoquée. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que, nonobstant le non-respect des formalités prévues à l’article 21, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 en vue de la comparution du demandeur en chambre du conseil, les droits de la défense ont été respectés puisque celui-ci a eu accès au dossier avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation. Selon le moyen, il ne peut être remédié au non-respect des droits de la défense par la comparution en degré d’appel, sous peine de violer le droit au double degré de juridiction. Mais le demandeur a bénéficié du double degré de juridiction puisque le premier juge a ordonné la libération du demandeur en raison de la violation des droits de la défense et que, sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation a ordonné le maintien de la détention préventive après avoir constaté que les droits de la défense ont été respectés en degré d’appel. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : La première branche reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions contestant l’existence d’éléments permettant d’affirmer que la détention de 577 grammes de résine de cannabis, retrouvés dans le véhicule conduit par le demandeur, entraînerait une peine dépassant un emprisonnement de trois mois, à défaut d’indice relatif à la vente de la drogue ou à une tentative d’échapper à un barrage de police. Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions qui invoquaient le principe de proportionnalité dans l’entrave à la liberté individuelle pour toute personne présumée innocente à ce stade de la procédure, ainsi que des éléments relatifs à la personnalité du demandeur, tels l’absence d’antécédents judiciaires et la perspective d’un nouvel emploi. L’arrêt énonce que les indices repris au mandat d’arrêt ne sont pas infirmés par les éléments de l’instruction portés à la connaissance des juges d’appel. Il précise que ces éléments résultent, à supposer les faits établis, de la circonstance que le véhicule suspect, conduit par le demandeur au moment de son interpellation, était déjà signalé en fuite depuis les Pays-Bas après un contrôle de police sur place, ainsi que de la découverte de la drogue dans ce véhicule. L’arrêt considère, par ailleurs, que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique et que les faits, à les supposer établis, sont de nature à la perturber gravement et révéleraient, dans le chef du demandeur, une personnalité peu respectueuse de l’intégrité physique d’autrui, et ce au regard des conséquences particulièrement dommageables pour la santé des consommateurs. Il ajoute qu’il existe de sérieuses raisons de craindre que le demandeur, s’il était remis en liberté, commette de nouveaux faits, eu égard au caractère lucratif des activités auxquelles il semble s’être adonné, à l’absence de ressources officielles et à ses problèmes d’assuétude aux stupéfiants, et qu’il tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Par ces énonciations, qui répondent par une appréciation contraire aux conclusions, l’arrêt motive régulièrement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.17 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.16