ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.570
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.570 du 12 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.570 du 12 juin 2025
A. 235.186/VIII-11.859
En cause : P. V., ayant élu domicile chez Mes Arnaud BEUSCART, Amandine WATTIEZ et Steve MENU, avocats, Grand Chemin 154
7531 Havinnes, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 décembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’avis de prolongation de détachement daté du 29 septembre 2021 du SPF Justice – Service d’encadrement P&O
– centre d’Expertise Monitoring, Planning, Budget, par laquelle le SPF informe le Directeur de l’Établissement pénitentiaire de Tournai de la prolongation [de son]
détachement […] à l’Établissement pénitentiaire de Ittre à partir du 20 octobre 2021
au 31 octobre 2022 avec possibilité de renouvellement ainsi que la décision implicite [qui lui est ] inconnue […] qui sous-tend cet avis de prolongation » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 253.466 du 5 avril 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.466
). Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Le dossier administratif a été déposé.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Baptiste Mahy, loco Mes Arnaud Beuscart, Amandine Wattiez et Steve Menu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.466, précité. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant les éléments suivants.
1. Par une mesure d’instruction du 6 mai 2025, les parties ont été interrogées en ces termes :
« À la demande du conseiller rapporteur, dès lors que le détachement attaqué produisait ses effets “jusqu’au 31/10/2022 avec possibilité de renouvellement”, les parties sont invitées à préciser pour ce 13 mai 2025 au plus tard la situation factuelle du requérant depuis le 1er novembre 2022, et en particulier si ledit détachement a éventuellement fait l’objet de nouvelles décisions de prolongation et si celles-ci ont, le cas échéant, fait l’objet de recours ».
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2. Il ressort de la réponse des parties que, le 20 octobre 2022, le détachement litigieux a fait l’objet d’une décision de prolongation jusqu’au 31 janvier 2023, non attaquée par le requérant, et que ce dernier a repris ses fonctions à la prison de Tournai le 1er février 2023.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Par un courriel du 6 juin 2025, les parties ont été informées qu’à l’audience de ce jour, compte tenu de la réponse apportée à la mesure d’instruction, elles seront invitées à s’exprimer sur l’intérêt à l’annulation et la recevabilité du recours.
À l’audience, le requérant répond qu’il préserve un intérêt propre et personnel dans la mesure où l’acte attaqué lui a causé grief. La partie adverse s’en réfère à ses écrits et à la jurisprudence en matière de maintien de l’intérêt.
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015
du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait
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éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, l’acte attaqué sortait ses effets du « 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022 avec possibilité de renouvellement ». Il ressort de la mesure d’instruction qu’il a, comme annoncé, cessé de produire ses effets le 31 octobre 2022
mais que, le 20 octobre 2022, le détachement litigieux a fait l’objet d’une décision de prolongation jusqu’au 31 janvier 2023, non attaquée par le requérant, et que ce dernier a repris ses fonctions à la prison de Tournai le 1er février 2023. Dans un tel contexte, le requérant reste en défaut de démontrer en quoi, alors qu’il n’a pas contesté la prolongation de son détachement jusqu’à cette date et qu’il a repris ses fonctions à la prison de Tournai, son détachement pour la période du 20 octobre 2021 au 31 octobre 2022 lui causerait un préjudice personnel, direct et actuel. Il n’établit pas davantage dans quelle mesure l’annulation de son détachement pour cette période lui procurerait un quelconque avantage alors qu’il est resté détaché à tout le moins jusqu’au 31
janvier 2023.
Il ne présente dès lors pas l’intérêt requis pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.570
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.466
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015