ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.506
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 21 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.506 du 5 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.506 du 5 juin 2025
A. 234.806/XI-23.758
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
l'État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 octobre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 260.689 du 16 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 265.053/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n 14.652 du 25 novembre 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 21 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 12 mai 2025 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me France Laurent, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
La partie requérante a introduit une demande de séjour afin d’étudier en Belgique.
Le 10 août 2021, la partie adverse a refusé de lui accorder une autorisation de séjour.
Le 26 août 2021, la partie requérante a formé un recours en suspension et en annulation contre ce refus.
Le 9 septembre 2021, la partie requérante a déposé une demande de mesures provisoires d’extrême urgence.
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Cette demande a été rejetée, le 16 septembre 2021, par l’arrêt attaqué.
Le 30 septembre 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en suspension et en annulation par l’arrêt 261.462.
Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation (G/A 234.962/XI-
23.776) qui a été rejeté par un arrêt n° 262.672 du 19 mars 2025
(ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.672).
IV. Recevabilité du recours
À l’audience, la partie requérante a été interrogée au sujet de son intérêt actuel à la cassation de l’arrêt attaqué qui a rejeté la demande de mesures provisoires d'extrême urgence qu’elle avait introduite dans le cadre du recours en suspension et en annulation qu’elle avait formé contre le refus de la partie adverse du 10 août 2021
de lui octroyer un visa.
Le Conseil d’État a demandé à la partie requérante les raisons pour lesquelles elle conserverait un intérêt actuel à la cassation de l’arrêt entrepris à la suite du rejet, par l’arrêt n° 262.672 du 19 mars 2025, de son recours en cassation qui était dirigé contre l’arrêt n° 261.462 du 30 septembre 2021 ayant rejeté la requête en suspension et en annulation formée contre la décision précitée du 10 août 2021.
La partie requérante a indiqué qu’elle s’en réfère aux écrits de la procédure.
Appréciation
L’intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué requiert non seulement que cet arrêt cause grief à la partie requérante mais également que sa cassation puisse lui procurer un avantage. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique de la partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris.
Conformément à l’article 39/84, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une demande de mesures provisoires est l’accessoire du recours en suspension et celui-ci est, conformément à l’article 39/82, § 1er, alinéa 1er, l’accessoire du recours en
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annulation formé devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le premier juge a rejeté, par un arrêt n° 261.462 du 30 septembre 2021, la requête en suspension et en annulation formée contre la décision précitée du 10
août 2021.
Le pourvoi en cassation (affaire A. 234.962/XI-23.776) qui a été introduit contre cet arrêt, a été rejeté par un arrêt n° 262.672 du 19 mars 2025.
Le Conseil du contentieux des étrangers est donc définitivement dessaisi de la demande de mesures provisoires que la partie requérante avait introduite.
Même si l’arrêt attaqué était cassé, le premier juge ne pourrait pas faire droit à cette demande.
La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel requis à la cassation de l’arrêt attaqué.
En conséquence, le recours est irrecevable et doit dès lors être rejeté.
V. Indemnité de procédure
Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause. La partie requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, le montant de l’indemnité de procédure doit être fixée au montant minimum.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.506