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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.781

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.781 du 26 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.781 du 26 juin 2025 A. é.553/XV-4742 En cause : la société à responsabilité limitée SWEET INN BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Ilan WALRAVENS, avocat, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 4 novembre 2020 de Monsieur l’Échevin de l’Urbanisme de la commune d’Ixelles “déclarant non conforme à la destination de l’immeuble l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis place du Luxembourg, 9 à 1050 Ixelles” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 4742 - 1/3 Par une ordonnance du 3 mars 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 26 décembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement de la partie requérante. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4742 - 2/3 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4742 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.781