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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.373

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2016; ordonnance du 9 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 264.373 du 29 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Règlements (marchés et travaux publics) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 264.373 du 29 septembre 2025 A. 235.733/VI-22.242 En cause : 1. la société à responsabilité limitée MARCE BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE ET ASSOCIÉS, 2. la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE ET CREATION, formant ensemble la société momentanée ST.AR.TECH, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Manon de THIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Marie VAN DER ELST, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 17 décembre 2021 qui a pour objet l’attribution [du lot 1] du marché public de “désignation d’experts techniques pour participer à la co-construction d’un référentiel de formation en transfrontalier franco- belge, de supports de cours, de guides techniques dans le cadre d’une formation intitulée ‘Technicien coordinateur en rénovation énergétique (Be) / Coordonner un projet de rénovation énergétique (Fr)’ ˮ à POLY-TECH ENGINEERING notifiée par email du 20 décembre 2021 ». VI - 22.242- 1/25 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie Van Der Elst, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le marché en cause se rapporte à des prestations d’experts techniques visant à prendre part à la co-construction d’un référentiel de formation en transfrontalier franco-belge, de supports de cours, de guides techniques dans le cadre d’une formation intitulée « Technicien-coordinateur en rénovation énergétique (BE) / VI - 22.242- 2/25 Coordonner un projet de rénovation énergétique (FR) ». La création de cette formation est une partie du projet INTERREG RENOVALT. 2. Le 26 août 2021, la partie adverse adopte une décision motivée préalable pour la passation d’un marché public par procédure négociée sans publication préalable, après consultation de plusieurs opérateurs économiques, en vertu de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le marché est composé de 2 lots, à savoir : - Lot 1 : Désignation d’experts techniques pour le versant wallon ; - Lot 2 : Désignation d’experts techniques pour le versant français. Les deux lots du marché se différencient uniquement par leur zone géographique. Ils concernent une mission identique, soit : VI - 22.242- 3/25 Le cahier spécial des charges énonce également ce qui suit : VI - 22.242- 4/25 VI - 22.242- 5/25 3. Le 17 septembre 2021, la partie adverse invite 14 soumissionnaires, dont les sociétés VANDERZEYPEN, les requérantes ainsi que POLY-TECH à déposer une offre pour le marché public de services précité. Les offres devaient être remises pour le vendredi 8 octobre 2021 au plus tard. VI - 22.242- 6/25 Les sociétés VANDERZEYPEN, les requérantes ainsi que POLY-TECH ont déposé offre. 4. Le 9 novembre 2021, la partie adverse a adressé par courrier à POLY- TECH la demande suivante : […] VI - 22.242- 7/25 5. POLY-TECH y a répondu dans le délai requis. 6. Le 17 décembre 2021, la partie adverse adopte la décision qui attribue le lot 1 « Désignation d’experts techniques pour le versant wallon » du marché « Désignation d’experts techniques dans le cadre du développement d’une formation de coordination en rénovation énergétique-Interreg Renovalt » à POLY-TECH. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose notamment sur les motifs suivants : VI - 22.242- 8/25 […] […] […] VI - 22.242- 9/25 VI - 22.242- 10/25 VI - 22.242- 11/25 VI - 22.242- 12/25 VI - 22.242- 13/25 VI - 22.242- 14/25 VI - 22.242- 15/25 7. Par courriels du 20 décembre 2021, la partie adverse a communiqué à VANDERZEYPEN et aux requérantes sa décision d’attribution. Le 30 décembre 2021, celles-ci ont demandé à la partie adverse le détail de la motivation de la décision d’attribution. Le 6 janvier 2022, la partie adverse leur a transmis une copie de celle- ci. 8. Le 7 janvier 2021, les requérantes ont adressé un courrier à la partie adverse, critiquant l’acte attaqué. 9. Le 13 janvier 2022, la partie adverse y a répondu comme ceci : VI - 22.242- 16/25 IV. Troisième moyen IV.1. Thèses des parties A. Requête Les parties requérantes soulèvent un troisième moyen pris de l’excès de pouvoir, de la violation des 10 et 11 de la Constitution, des principes de bonne administration et notamment du respect du principe d’égalité de traitement et de non- discrimination ainsi que des articles 4, alinéa 1er, 42 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. En substance, elles soutiennent que la partie adverse a donné un délai complémentaire à l’adjudicataire pour régulariser son offre et apporter des éléments d’évaluation pour les sous-critères du deuxième critère d’attribution, sans permettre à la requérante d’améliorer son offre endéans le même délai. Si elles concèdent qu’il n’est pas interdit, en procédure négociée sans publicité, sous les seuils européens, de permettre à un soumissionnaire de corriger des irrégularités dans son offre, il n’en reste pas moins que cette autorisation doit se faire dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination. Se référant aux termes du cahier des charges, les requérantes constatent qu’une régularisation des offres est admise. Elles ajoutent ceci : « Au moment d’analyser les critères d’attribution des offres, l’IFAPME s’est rendu compte VI - 22.242- 17/25 […] À la réception de l’offre de POLYTECH, l’IFAPME était donc dans l’incapacité d’apprécier son offre au regard des sous critères d’attribution ». Elles font valoir que si, conformément au cahier des charges, le pouvoir adjudicateur était en droit de demander à POLY-TECH de régulariser son offre, il ne pouvait le faire qu’en respectant le principe d’égalité entre les soumissionnaires. Elles soutiennent qu’en proposant à POLY-TECH de corriger son offre et en lui accordant un délai supplémentaire pour ce faire, le pouvoir adjudicateur a enfreint le principe d’égalité de traitement. Selon elles, l’absence de précision du soumissionnaire sur la qualité des compétences technico-pédagogiques qu’il proposait de mettre à disposition dans le cadre de marché au moment du dépôt de l’offre, soit la précision des sous-points des 5 points constituant les activités énoncées dans le CSC, représente une irrégularité substantielle. Elles indiquent que grâce à la régularisation de son offre, POLY-TECH a pu fournir des informations plus précises sur ces sous-points. Elles ajoutent ce qui suit : « En accordant un délai supplémentaire à POLY-TECH, le pouvoir adjudicateur a adopté une attitude discriminatoire à l’égard de St.Ar.Tech puisque la comparaison des offres a nécessairement été faussée. En réalité, l’offre corrigée de POLY-TECH pourrait être considérée comme une BAFO (Best And Final Offerte) après négociations alors que St.Ar.Tech n’a pas pu améliorer la sienne. Les sous-critères qui ont pu être détaillés par POLY-TECH lui ont permis de répondre au 2ème critère d’attribution concernant la qualité des compétences technico-pédagogiques simplement parce qu’elle a disposé de plus de temps. Face à une offre incomplète concernant les critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur pouvait laisser à POLY-TECH la possibilité de corriger son offre mais aurait dû également laisser la possibilité à St.Ar.Tech d’améliorer son offre d’autant plus qu’elle a laissé un très long délai à POLY-TECH pour ce faire. Dès lors, la décision qui attribue le marché à POLY-TECH doit être déclarée nulle ». VI - 22.242- 18/25 B. Mémoire en réponse La partie adverse développe une triple argumentation dans son mémoire en réponse. Premièrement, elle fait valoir que la demande de précisions relative aux sous-points des cinq points du deuxième critère ne consiste pas en une régularisation de l’offre de l’adjudicataire affectée d’une irrégularité substantielle. Selon elle, l’offre de POLY-TECH a valablement été déclarée régulière, son offre lui permettant d’avoir la certitude que ce soumissionnaire s’engage à respecter toutes les conditions du marché, et est conforme en tous points à la règlementation sur les marchés publics, ainsi qu’aux exigences du cahier spécial des charges. Elle ajoute que ce document ne stipulait pas, relativement au deuxième critère d’attribution, qu’une précision sous- point par sous-point était requise et que seule une explicitation “point par point” des compétences était exigée, ce à quoi répondait l’offre de POLY-TECH. Elle insiste sur le fait que la complétude d’une offre ne s’apprécie pas au regard du contenu des offres des autres soumissionnaires mais à la lumière des exigences du cahier spécial des charges. Deuxièmement, elle soutient que les précisions de POLY-TECH ne forment pas une BAFO et que la demande de précisions n’invite pas l’adjudicataire à remettre une offre finale ou améliorée dans le cadre d’une négociation. Elle rappelle tout d’abord que l’amélioration d’une offre consiste en sa modification en vue de la rendre meilleure. Elle affirme qu’en apportant des précisions, POLY-TECH n’a pas rendu meilleure son offre, mais n’a fait que préciser et détailler des données qui étaient déjà inscrites dans son offre et dont elle disposait déjà concrètement à la date du dépôt des offres. Elle en conclut qu’il n’y pas eu d’amélioration de l’offre de POLY-TECH entre la date de dépôt de l’offre et la date de réponse par cette dernière à sa demande de précisions, et que certaines informations, déjà mentionnées dans l’offre, sous une forme plus générale, et dont disposait réellement et concrètement déjà POLY-TECH, ont seulement été précisées et développées. Troisièmement, elle fait valoir que la demande de précisions n’enfreint pas le principe d’égalité et de non-discrimination. Elle affirme, d’une part, que les requérantes et l’adjudicataire se trouvaient dans des situations objectivement différentes justifiant un traitement différent, au motif que les requérantes avaient déjà atteint la limite quantitative maximale d’explications mentionnée dans le cahier spécial des charges et qu’un détail sous-point par sous-point avait déjà été VI - 22.242- 19/25 communiqué, alors que les explications fournies par POLY-TECH remplissaient deux pages A 4 et celle-ci n’avait pas fourni de précisions pour chacun des sous-points des 5 points. Elle indique, d’autre part, qu’elle a permis à l’adjudicataire d’être sur un même pied d’égalité que les requérantes afin que la comparaison des offres ne soit pas faussée. Elle l’explique comme ceci : « en détaillant chaque sous-point des 5 activités, [la requérante] a été plus loin que ce qui était requis par le Cahier Spécial des Charges. En l’absence de précisions identiques de POLY-TECH, le pouvoir adjudicateur n’était pas en mesure de réellement comparer les offres car un niveau d’information équivalent ne se trouvait pas dans chacune d’elles ». Elle ajoute, enfin, qu’elle a donné l’opportunité aux requérantes de justifier leur prix et d’éviter ainsi que leur offre soit écartée pour cause d’irrégularité, ce qui démontre l’absence de discrimination à leur égard. C. Mémoire en réplique Les requérantes estiment que l’argument selon lequel la demande de précision de l’offre de POLY-TECH n’est pas une demande de régularisation ne peut être suivi. Selon elles, même si le cahier des charges ne stipulait pas qu’une précision sous-point par sous-point était requise, il n’empêche que chacun de ces sous-points servait de base à la cotation des offres et la partie adverse avait besoin de tous les éléments relatifs aux sous-critères pour ce faire, raison pour laquelle elle a interrogé POLY-TECH. Les requérantes renvoient à l’arrêt n° 237.907 du 6 avril 2017 ( ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.907 ) dans lequel il a été jugé que « lorsque des critères et des sous-critères d’attribution sont annoncés, avec une cotation “ventilée” par sous-critères, […] le pouvoir adjudicateur doit procéder à un examen des offres, sous-critère par sous-critère, doit noter chaque sous-critère conformément à la pondération annoncée dans les documents du marché, et doit faire apparaître dans la motivation de la décision d’attribution du marché l’appréciation de chaque sous- critère de même que les cotes attribuées pour chacun de ceux-ci ». Les requérantes estiment que l’offre de POLY-TECH ne contenait pas les informations relatives aux sous-critères pourtant indispensables pour effectuer la cotation de son offre par rapport aux autres. Elles affirment que la partie adverse aurait VI - 22.242- 20/25 dû, conformément à l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, considérer l’offre de POLY-TECH comme incomplète puisqu’elle empêchait la comparaison des offres. Elles rappellent que nonobstant le fait que le cahier des charges permettait une régularisation des offres, la partie adverse devait, en interrogeant POLY-TECH, respecter l’égalité de traitement des soumissionnaires. Elles ajoutent qu’elles ont, comme tous les soumissionnaires, disposé d’un délai de 19 jours (du 20/09/2021 au 08/10/2021) pour déposer une offre complète mais que la partie adverse a laissé plus de 20 jours supplémentaires à POLY-TECH pour compléter et améliorer son offre du point de vue des sous-critères (en plus des 19 jours du délai de soumission), sans même leur permettre d’améliorer elles-mêmes leur offre. Elles font valoir que cette façon de faire est totalement discriminatoire et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement. Elles soutiennent que la partie adverse aurait dû leur laisser le même laps de temps pour qu’elles puissent également améliorer leur offre. D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir ce qui suit : « En ce qui concerne le troisième moyen, que Monsieur le Premier auditeur estime fondé, la partie adverse maintient la réfutation figurant dans son mémoire en réponse et souhaite y ajouter ce qui suit. Pour rappel, le moyen tel qu’il est formulé dans la requête repose entièrement sur le postulat que la partie adverse aurait permis à Poly-Tech de régulariser son offre. Monsieur le Premier auditeur conclut de même à une violation de l’article 76, § 5 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (relatif à la régularité des offres en procédure négociée sous les seuils européens), combiné avec le principe d’égalité des soumissionnaires. Or, ce postulat est inexact. En effet, les aspects sur lesquels la partie adverse a demandé à Poly-Tech de reformuler et de préciser son offre ont trait, non pas à une exigence de régularité des offres mais bien au deuxième critère d’attribution. Lorsqu’un soumissionnaire répond mal à un critère d’attribution, la sanction réside dans les points (négatifs) que ce soumissionnaire récolte pour ce critère et non dans l’irrégularité de son offre. Á supposer donc que l’offre de Poly-Tech était “lacunaire” sur le deuxième critère d’attribution, comme l’écrit Monsieur le Premier auditeur, la partie adverse ne pouvait pas pour ce motif la déclarer irrégulière et l’écarter. La demande de précision formulée par la partie adverse visait d’ailleurs uniquement à examiner la valeur de cette offre sur ce critère (et à décider des points qu’elle mérite) et pas à statuer sur sa régularité. Pour ce motif déjà, le moyen, qui manque de fondement en droit, doit être rejeté. Pour le surplus, la partie adverse répète qu’il n’y a eu aucune discrimination de la partie requérante par rapport à Poly-Tech. La demande de clarification qu’elle a adressée à Poly-Tech visait seulement à ce que ce soumissionnaire présente les compétences techniques et pédagogiques (déjà expliquées dans son offre) selon la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.373 VI - 22.242- 21/25 même structure que celle de l’offre de la requérante, afin de pouvoir au mieux comparer ces offres au regard du deuxième critère d’attribution. Le moyen n’est pas fondé ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État Suivant l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Les principes d’égalité et de non-discrimination imposent notamment au pouvoir adjudicateur, en procédure négociée, que chacun des soumissionnaires puisse avoir les mêmes possibilités d’améliorer son offre. En l’espèce, les soumissionnaires étaient invités, dans le cadre du deuxième critère d’attribution, à remettre un dossier dans lequel ils explicitaient, point par point, leur compétence technique et pédagogique au regard des cinq activités énoncées, sur une page A 4 maximum, chaque activité étant elle-même subdivisée en différents sous-points. Dans son offre, POLY-TECH dépose, pour ce critère, une note dans laquelle figure une présentation de l’équipe et de ses compétences techniques et pédagogiques, une approche méthodologique générale, une approche pédagogique et une définition des compétences. C’est sous ce dernier élément que ce soumissionnaire aborde chacune des activités énumérées pour ce critère d’attribution. En substance, après avoir présenté les deux projets de rénovation servant de bâtiments à étudier, la note identifie, pour chaque activité et sous-points, les personnes qui en seront chargées. Dans l’approche méthodologique générale, ce soumissionnaire indique également que sa méthode générique se décline au fil des titres annoncés dans le canevas du cahier des charges et son référentiel de compétence, qu’il cite, sans davantage de précisions. Comme cela ressort de l’acte attaqué, l’offre de ce soumissionnaire contient donc bien une explication de ses compétences techniques et pédagogiques au regard des cinq activités énoncées dans le cahier spécial des charges, même si cette explication est peu détaillée. Dans ces circonstances, et à défaut d’autres précisions dans les documents de marché, la partie adverse a pu considérer que l’offre de ce soumissionnaire était régulière sur ce point, même si l’offre ne contient pas, pour chaque activité, une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.373 VI - 22.242- 22/25 description du contenu de chacun des sous-points correspondant. En tant qu’il se fonde sur le postulat selon lequel l’offre de POLY-TECH était irrégulière, le moyen n’est pas fondé. Les requérantes font également grief à la partie adverse d’avoir violé le principe d’égalité entre soumissionnaires en donnant à POLY-TECH la possibilité d’améliorer son offre, ce qui fausserait la comparaison des offres, à défaut pour elles d’avoir disposé d’un laps de temps équivalent pour faire de même. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique qu’elle a adressé une demande de précisions à POLY-TECH pour pouvoir comparer les offres, dès lors que les requérantes avaient été plus loin que ce qui était requis par le cahier spécial des charges. Elle se défend d’avoir demandé une offre améliorée à POLY-TECH et estime que celle-ci n’a fait que préciser et détailler des données qui étaient déjà inscrites dans son offre et dont elle disposait déjà concrètement à la date du dépôt des offres. Force est toutefois de constater que, sous couvert d’une demande de précisions, la partie adverse a donné à ce soumissionnaire l’occasion de compléter son offre et de l’améliorer substantiellement en bénéficiant de davantage de temps, sans que cette possibilité n’ait été offerte aux requérantes. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, des éléments nouveaux figurent dans les précisions communiquées par POLY-TECH à la suite de la demande qui lui a été adressée. Il s’agit, notamment, des éléments suivants qui sont d’ailleurs évalués positivement par la partie adverse, ce qui traduit leur importance : utilisation des cartes mises à disposition sur le Géo Portail de la Région wallonne ; utilisation d’appareils de mesures agréés ; proposition d’une analyse globale du contexte urbanistique/juridique ; proposition d’un rapport basé sur une méthode procédurale ; utilisation de modèle théorique ou statique et description de 3 scénarios selon les exigences écologiques attendues ; méthode qui permet de sérier les éléments « à risque » et ceux qui sont « normalisés » ; mise en avant d’un bordereau de résultats. Par ailleurs, et en toute hypothèse, POLY-TECH a pu bénéficier de davantage de temps pour pouvoir établir les documents permettant une comparaison des offres. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, les requérantes et VI - 22.242- 23/25 POLY-TECH ne se trouvaient pas dans des situations différentes. La seule circonstance que les requérantes avaient déjà atteint la limite quantitative maximale d’explications mentionnée dans le cahier spécial des charges et fourni un détail sous- point par sous-point, n’empêchait pas la partie adverse de donner à ce soumissionnaire la possibilité d’améliorer son offre tout en respectant les contraintes formelles précitées. Par ailleurs, la demande faite aux requérantes de justifier un prix jugé anormal ne peut être tenue pour une invitation à améliorer leur offre. Dans cette mesure, le moyen est fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 17 décembre 2021 ayant pour objet l’attribution du lot 1 du marché public de « désignation d’experts techniques pour participer à la co- construction d’un référentiel de formation en transfrontalier franco-belge, de supports de cours, de guides techniques dans le cadre d’une formation intitulée ‘Technicien coordinateur en rénovation énergétique (Be) / Coordonner un projet de rénovation énergétique (Fr)’ » à POLY-TECH ENGINEERING est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. VI - 22.242- 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.242- 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.373 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.907