ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 24 août 2022
Résumé
N° P.25.0197.F J. V. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre L. B., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un ar...
Texte intégral
N° P.25.0197.F
J. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Nardone, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
L. B.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 avril 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. Le demandeur y a répondu par une note déposée au greffe le 28 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAIT
Par une ordonnance du 24 août 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a, après admission des circonstances atténuantes, renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de meurtre sur la personne de J. B., de menaces sur cette même victime et d’infractions à la loi sur les armes.
Le jugement entrepris du 23 juin 2023 a condamné le demandeur du chef des infractions précitées à une peine de dix ans d’emprisonnement.
Le 20 juillet 2023, la partie civile a relevé appel de cette décision.
Le 24 juillet 2023, le demandeur a également interjeté appel du jugement, cochant dans le formulaire de griefs, celui seul consacré à la peine.
Le 27 juillet 2023, le procureur du Roi a suivi l’appel du demandeur, cochant en outre la case « peine ou mesure » dans le formulaire de griefs.
J. B. est décédé le 24 octobre 2023.
Dans un rapport du 30 janvier 2024, le médecin-légiste a conclu au fait que ce décès est lié à une insuffisance respiratoire et à une embolie pulmonaire bilatérale massive, toutes deux indirectement secondaires aux lésions médullaires balistiques subies le 27 décembre 2021.
Faisant application de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel ont considéré, sur le fondement de l’élément nouveau que constitue le décès de la victime, que les faits sont susceptibles d’entrer en relation causale avec le décès de J. B., et qu’ils doivent dès lors provisoirement être requalifiés de meurtre.
L’arrêt attaqué se déclare, partant, incompétent pour en juger.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 210 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur soutient que cet article n’est pas de nature à modifier l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement entrepris, d’autant qu’aucun appel portant sur la décision relative à la culpabilité du demandeur n’a été formé contre cette décision.
L’article 13 de la Constitution dispose que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Toutes les règles de compétence en matière répressive sont d’ordre public.
Le devoir du juge de vérifier sa compétence emporte celui de soulever, au besoin d’office, son incompétence.
L’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose qu’outre les griefs soulevés comme prescrit à l’article 204, le juge d’appel ne peut soulever d’office que les moyens d’ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l’absence d’infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité, la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l’enquête portant sur ces faits.
L’article 210, alinéa 2, premier tiret, du Code d’instruction criminelle prévoit ainsi l’exception des moyens relatifs à la compétence de la juridiction d’appel qui doivent être soulevés d’office s’ils conduisent à son incompétence, le cas échéant après une requalification des faits.
L’application de cette première exception est indépendante des autres exceptions visées par la loi et, notamment, de celle de l’absence d’infraction visée à l’article 210, alinéa 2, troisième tiret.
En tant qu’il soutient que le juge d’appel ne peut requalifier les faits qu’en cas d’absence d’infraction et non pour vérifier sa compétence, le moyen manque en droit.
La circonstance que la culpabilité n’est pas visée dans la requête d’appel ou dans le formulaire de griefs du prévenu ou du ministère public ne fait pas échec aux règles voulant que la compétence est d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger.
Si le prévenu ou le ministère public n’a pas indiqué comme grief la culpabilité du chef d’une prévention précise, mais une disposition pénale de la décision entreprise, liée aux faits qui fondent cette prévention, par exemple la peine ou une mesure, la juridiction d’appel a d’office la possibilité, en ce qui concerne ce prévenu, de requalifier ces faits, de décider s’ils sont établis ou de se déclarer incompétente pour en juger.
Dès lors, en tant qu’il soutient que le juge d’appel saisi d’un grief unique relatif à la peine n’a pas le pouvoir de vérifier d’office sa compétence, le cas échéant après une requalification des faits, le moyen manque également en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Le règlement de juges
Lorsque la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il revient à la Cour de déterminer le caractère de ces faits.
La qualification de meurtre suppose un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et le décès de la victime. Les actes de l’auteur doivent avoir constitué la cause déterminante ou efficiente de l’homicide. Il n’est cependant pas requis que le comportement de l’auteur soit la cause unique du décès ; il suffit qu’elle apparaisse nécessaire, c’est-à-dire qu’elle contienne en germe cette possibilité funeste et y joue un rôle créateur, même partiel ou indirect.
L’arrêt attaqué considère que compte tenu du décès de la victime intervenu après l’expiration du délai d’appel et eu égard au rapport d’expertise du médecin légiste du 30 janvier 2024 quant à l’éventuel lien causal entre ce décès et les faits du 27 décembre 2021, il y a lieu de requalifier provisoirement les faits en meurtre.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître des faits de la prévention A et, par connexité, des faits des autres préventions.
L’ordonnance de la chambre du conseil qui a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel n’est susceptible d’aucun recours et l’arrêt de la cour d’appel attaqué a acquis, par l’effet du rejet du pourvoi dirigé contre lui, force de chose jugée.
La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
Partant, il y a lieu à règlement de juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Réglant de juges,
Annule l’ordonnance rendue le 24 août 2022 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.4
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.4