ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Niet-ontvankelijk
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0163.F J. K.-M. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en...
Texte intégral
N° P.25.0163.F
J. K.-M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 187, § 5, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pas légalement déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté, alors que son ignorance du néerlandais ne lui a pas permis de comprendre l’avertissement lui donnant connaissance de la signification du jugement par défaut.
2. Le jugement attaqué relève que le demandeur, de nationalité belge, résidait à Kortenberg depuis neuf ans au moment où les infractions ont été commises.
3. Le fait qu’un citoyen belge ne maîtrise pas la langue de la région unilingue dans laquelle il réside, ne constitue pas une circonstance indépendante de sa volonté, qu’il n’a pu ni prévoir ni conjurer.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.2
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précédents:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250114.2N.5