ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.646
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 14 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.646 du 19 juin 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.646 du 19 juin 2025
A. 244.611/XI-25.106
En cause : B.F., ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat rue Berckmans 83
1060 Saint-Gilles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles,
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 prise par le SPF Justice – Service des Tutelles à l’égard du requérant « selon laquelle il ressortirait du test médical effectué en date du 07 février 2025 que le requérant serait âgé de “plus de 18 ans” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 14 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Par un courrier du 14 mai 2025, le conseil de la partie adverse a transmis au Conseil d’État une nouvelle décision adoptée le même jour par le service des Tutelles reconsidérant, après réexamen, la situation du requérant.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaeffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 10 décembre 2024, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers en tant que mineur non accompagné et a déclaré être née le 8 novembre 2007.
L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante.
Celle-ci a présenté un passeport pour établir son âge. Après avoir été examiné, ce passeport a été considéré comme authentique.
Le 7 février 2025, la partie requérante a subi un examen médical pour évaluer son âge.
Selon la conclusion de l’examen médical, la partie requérante avait, le 7 février 2025, au moins 23 ans.
Le 11 février 2025, le service des tutelles a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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Le 3 avril 2025, la partie requérante a communiqué à la partie adverse des documents afin d’établir qu’elle est née le 8 novembre 2007 et lui a demandé de reconsidérer sa décision du 11 février 2025.
Le 14 mai 2025, la partie adverse a pris une nouvelle décision. Elle a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur.
III. Objet du recours
III.1. Thèse de la partie requérante
À l’audience, la partie requérante fait valoir en substance que la nouvelle décision du 14 mai 2025 fait référence à l’acte attaqué, que la nouvelle décision ne contient pas de motivation par rapport au passeport présenté par la partie requérante et qui est mentionné dans l’acte entrepris, que la nouvelle décision est motivée par référence à l’acte attaqué, qu’il ne semble pas que la nouvelle décision ait remplacé l’acte attaqué et l’ait fait disparaître de l’ordonnancement juridique.
III.2. Appréciation
La nouvelle décision, prise par la partie adverse le 14 mai 2025, n’est pas motivée par référence à l’acte attaqué. La partie adverse a seulement mentionné, dans cette décision, les antécédents de la procédure. Elle a précisé qu’elle avait adopté l’acte attaqué le 11 février 2025 et que la requérante avait transmis le 3 avril 2025 plusieurs documents.
La partie adverse a ensuite expliqué son raisonnement, ayant guidé le réexamen de la situation de la requérante au regard des nouveaux documents produits, et a indiqué le contenu de sa nouvelle décision.
La décision du 14 mai 2025, prise après que la partie adverse a réexaminée le dossier de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée du 11 février 2025 qui a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique.
Cette circonstance prive le recours en suspension de son objet ainsi qu’en ont convenu les parties lors de l’audience.
La demande de suspension n’a dès lors plus d’objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.646