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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.516

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-06 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.516 du 6 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.516 du 6 juin 2025 A. 229.499/XIII-8810 En cause : la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2019 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de lui octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes dans un établissement situé chemins de Renlies et de l’Agaise à Beaumont. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 11 mars 2025. XIII - 8810 - 1/3 Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a demandé, le 17 avril 2025, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié à la partie requérante, le 29 avril 2025, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 8810 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 8810 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.516