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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.438

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 06 juin 1994; décret du 6 juin 1994; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.438 du 27 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.438 du 27 mai 2025 A. 239.081/VIII-12.247 En cause : M. C., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la commune de Les Bons Villers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68 bte 9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Collège communal de la commune de Les Bons Villers du 2 mars 2023 arrêtant définitivement l’évaluation se soldant par une mention “Défavorable” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.247 - 1/13 Par une ordonnance du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est institutrice maternelle, entrée en fonction en 2010 et désignée en tant qu’agent temporaire prioritaire au sein de l’un des établissements d’enseignement dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. 2. Le 27 octobre 2020, le collège communal de la partie adverse prend la décision « de ne pas fixer l’évaluation de [la requérante] à la mention “favorable” pour l’implantation Jacques Brel ». Il ressort notamment de la motivation de cette décision ce qui suit : « […] Vu qu’aucune disposition ne fixe les modalités d’évaluation pour le personnel enseignant et que le pouvoir organisateur estime qu’il est plus qu’indispensable que le personnel enseignant soit également évalué non seulement en vue d’une nomination mais également de manière régulière ; le pouvoir organisateur ayant dès lors demandé aux directions des implantations scolaires de procéder aux évaluations des enseignants et ce selon les recommandations de la Copaloc ; Considérant l’évaluation de [la requérante] en date du 26 octobre 2020 par [C. M.], directeur des implantations Jacques Brel ; Considérant le rapport de cette évaluation qui établit que celle-ci est “favorable” ; Considérant que le collège communal doit fixer définitivement cette évaluation ; Considérant que le collège communal, en sa séance du 27 octobre 2020, a pris connaissance du rapport d’évaluation de [la requérante] établi par [S. G.] en date du 25 septembre 2020 et a fixé définitivement l’évaluation de [la requérante] à la mention “défavorable” pour l’implantation Arthur Grumiaux. VIII - 12.247 - 2/13 […] ». 3. Le 30 novembre 2021, le collège communal prend la décision « de fixer définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle à la mention “favorable” pour l’école Arthur Grumiaux, implantation de Rèves ». Il ressort de la motivation de cette décision notamment ce qui suit : « […] Vu qu’aucune disposition ne fixe les modalités d’évaluation pour le personnel enseignant et que le pouvoir organisateur estime qu’il est plus qu’indispensable que le personnel enseignant soit également évalué non seulement en vue d’une nomination mais également de manière régulière ; le pouvoir organisateur ayant dès lors demandé aux directions des implantations scolaires de procéder aux évaluations des enseignants et ce selon les recommandations de la Copaloc ; Considérant l’évaluation de [la requérante] le 22 octobre 2021 par [S. G.], directrice des implantations Arthur Grumiaux ; Considérant le rapport de cette évaluation qui établit que celle-ci est “favorable” ; Considérant que le collège communal doit fixer définitivement cette évaluation. […] ». 4. À la suite de deux visites d’évaluation des 13 et 18 octobre 2022, la requérante fait l’objet d’un rapport d’évaluation défavorable, lequel est établi sur la base du modèle d’un « rapport de service précédant la nomination en application de l’article 30 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». 5. Le 21 octobre 2002, ce rapport d’évaluation est porté à la connaissance de la requérante, qui refuse de le signer. Il lui est aussi adressé par un courrier recommandé du 27 octobre 2022 dont il est accusé réception en date du 28 octobre 2022. 6. Le 28 octobre 2022, le collège communal prend la décision « de fixer définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle à la mention “défavorable” pour l’école Jacques Brel, implantation des Mirabelles ». Il ressort de la motivation de cette décision notamment ce qui suit : « […] Vu qu’aucune disposition ne fixe les modalités d’évaluation pour le personnel enseignant et que le pouvoir organisateur estime qu’il est plus qu’indispensable VIII - 12.247 - 3/13 que le personnel enseignant soit également évalué non seulement en vue d’une nomination mais également de manière régulière ; le pouvoir organisateur ayant dès lors demandé aux directions des implantations scolaires de procéder aux évaluations des enseignants et ce selon les recommandations de la Copaloc ; Considérant l’évaluation de [la requérante] le 13 octobre 2022 et le 18 octobre par [O. T.], directeur faisant fonction des implantations Jacques Brel ; Considérant le rapport de cette évaluation qui établit que celle-ci est “défavorable” ; Vu que [la requérante] en date du 21 octobre 2022 a délibérément refusé de signer son évaluation et ce sans ajout de commentaire ni signature de désaccord ; Considérant que le collège communal doit fixer définitivement cette évaluation. […] ». 7. Le 3 novembre 2022, la requérante adresse ses remarques et observations quant au rapport d’évaluation défavorable qui lui a été communiqué le 21 octobre 2022 et dont elle conteste le contenu ainsi que, par voie de conséquence, sa conclusion. 8. Le 22 novembre 2022, le collège communal décide « d’arrêter définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle temporaire prioritaire au sein de nos écoles communales à la mention Défavorable ». Il ressort ainsi notamment de la motivation de cette dernière décision ce qui suit : « […] Vu qu’aucune disposition ne fixe les modalités d’évaluation pour le personnel enseignant et que le pouvoir organisateur estime qu’il est plus qu’indispensable que le personnel enseignant soit également évalué non seulement en vue d’une nomination mais également de manière régulière ; le pouvoir organisateur ayant dès lors demandé aux directions des implantations scolaires de procéder aux évaluations des enseignants et ce selon les recommandations de la Copaloc ; Considérant l’évaluation défavorable de [la requérante] suite aux observations du 13 octobre et du 18 octobre 2022 par [O. T.], directeur faisant fonction des implantations Jacques Brel ; Considérant que le collège communal en date du 28 octobre 2022 a pris connaissance de l’évaluation de [la requérante] à la mention défavorable pour l’école Jacques Brel ; Vu que suite à son refus de signature, [la requérante] a envoyé, en date du 3 novembre 2022, une contestation accompagnée de différentes preuves de son intégration et bon fonctionnement, par recommandé et e-mail ; Considérant que le collège communal en date du 16 novembre 2022 a pris connaissance du courrier de contestation de [la requérante] relatif à l’évaluation de cette dernière. VIII - 12.247 - 4/13 […] ». 9. Le 24 novembre 2022, la décision du collège communal du 22 novembre 2022 est notifiée à la requérante. Le courrier de notification indique qu’il a été pris connaissance du « courrier de contestation à la suite de l’évaluation établie le 13 et 18 octobre 2022 et transmise le 21 octobre 2022 » et qu’« à la suite d’une nouvelle analyse tenant compte de [ses] remarques », il a été décidé de « maintenir l’évaluation à la mention défavorable ». 10. Le 9 décembre 2022, avec l’assistance de son délégué syndical, la requérante introduit un recours à l’encontre de la décision du collège communal du 22 novembre 2022 devant la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé. Il contient un argumentaire ainsi que différentes pièces. 11. Le 23 janvier 2023, la chambre de recours donne son avis qui est motivé comme suit : « 1. Faits utiles à l’examen du recours : 1.1. La requérante est entrée en fonction en novembre 2020 [lire : 2010] dans l’enseignement fondamental organisé par la commune de Les Bons Villers, en qualité d’institutrice maternelle. Elle exerce cette fonction sans interruption dans diverses écoles de cette commune, à temps plein mais en restant toujours engagée comme temporaire. Elle fonctionne actuellement sur l’implantation maternelle Les mirabelles à Mellet (direction Jacques Brel) en ayant la charge de l’accueil et des M1. De par son ancienneté, la requérante est temporaire prioritaire pour être nommée à titre définitif en tant qu’institutrice maternelle, raison pour laquelle elle posa en mai 2022 sa candidature, encore qu’aucun poste ne serait actuellement vacant dans cette fonction. 1.2. Les 13 et 18 octobre 2022, la requérante fut visitée dans sa classe par [O. T.], directeur ff. des implantations Jacques Brel, en vue de son évaluation. Le 21 octobre 2022, celui-ci attribua provisoirement à la requérante, sur le modèle de rapport de service précédant nomination en application de l’article 30 du décret du 6 juin 1994, tel qu’imposé par la réglementation, la mention d’évaluation “défavorable” (cfr. case 6 de ce rapport). Cette évaluation provisoire défavorable lui fut notifiée par courrier recommandé du 27 octobre 2022 réceptionné le lendemain. La requérante contesta le 3 novembre 2022 cette évaluation provisoire défavorable par un courrier très circonstancié, en relevant notamment avoir été évaluée favorablement l’année précédente (cfr. cases 7 et 8 de ce rapport). Le directeur f.f., [O. T.], finalisa le 24 novembre 2022 son rapport d’évaluation en maintenant cette mention “défavorable” (cfr. case 9 de ce rapport) en se bornant à faire état, dans sa lettre d’accompagnement du formulaire d’évaluation complété, que “à la suite d’une nouvelle analyse tenant compte de vos remarques, j’ai pris la décision de maintenir l’évaluation à la mention défavorable”. VIII - 12.247 - 5/13 Cette mention “défavorable” fut arrêtée définitivement par décision du collège communal de Les Bons Villers rendue le 22 novembre 2022. Celle-ci fut notifiée à la requérante par courrier recommandé posté le jeudi 24 novembre 2022, lequel fut réceptionné par la requérante le 28 novembre 2022. La requérante introduisit le vendredi 9 décembre 2022 son recours contre cette décision de son pouvoir organisateur. 2. Recevabilité du recours : Régulièrement formé dans le délai de 10 jours ouvrables après la notification de la décision du collège communal de Les Bons Villers du 22 novembre 2022 arrêtant définitivement l’évaluation défavorable attribuée à la requérante, le recours doit être reçu. 3. Sur le fondement du recours : Le courrier du 24 novembre 2022 adressé à la requérante par son directeur [O. T.] se borne à faire état qu’il entend maintenir son évaluation défavorable sans aucunement rencontrer les remarques et observations que celle-ci avait formulées le 03 novembre 2022 alors pourtant qu’elle y joignait divers documents étayant le bien-fondé de sa contestation quant à son évaluation défavorable tels que : les appréciations positives des parents d’élèves louant son dévouement et sa bienveillance, les rapports d’évaluation rédigés en 2020 et 2021 par le directeur [C. M.] et la directrice [S. G.] tant sur le plan administratif que pédagogique et relationnel, l’absence de doléances des collègues quant au manque de collaboration ou d’un rapport d’inspection négatif, les explications données concernant l’agencement de sa classe, sa présence effective aux concertations ainsi que les échanges de mails entre la requérante et la direction relatifs à la tenue des documents administratifs. La décision du collège communal de Les Bons Villers du 22 novembre 2022 entérinant l’évaluation défavorable de la requérante proposée par le directeur [O. T.] acte que le collège a effectivement pris connaissance, le 16 novembre 2022, du courrier de contestation de la requérante du 03 novembre 2022 quant à son évaluation défavorable mais s’abstient également de la rencontrer. Est ainsi méconnu le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs à portée individuelle suite au refus de prendre en considération, sans la moindre explication, les remarques et observations de la requérante pour réfuter l’évaluation défavorable dont elle fait actuellement l’objet, laquelle contredit de façon flagrante les deux évaluations précédentes de sa direction qui lui étaient favorables alors pourtant que l’une d’elle – étant celle du directeur [C. M.] du 26 octobre 2020 – concerne son affectation dans l’implantation des Mirabelles. Par un vote unanime de ses membres, la chambre de recours est d’avis que la mention d’évaluation défavorable attribuée définitivement à la requérante par la décision du collège communal de Les Bons Villers du 22 novembre 2022 n’est pas justifiée. […] ». 12. Le 2 mars 2023, le collège communal prend la décision « d’arrêter définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle temporaire prioritaire au sein de nos écoles communales et de maintenir l’avis VIII - 12.247 - 6/13 défavorable ». Cette décision prise à la suite de l’avis de la chambre de recours est motivée comme suit : « Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et particulièrement l’article L1212-1 et suivants ; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; Vu le rapport d’évaluation avec mention défavorable attribué à [la requérante] par [O. T.], directeur faisant fonction des implantations Jacques Brel en date du 21 octobre 2022 ; Vu la décision du collège communal en date du 28 octobre de fixer définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle à la mention défavorable ; Vu le courrier adressé par [la requérante] en date du 3 novembre 2022 par recommandé et par message électronique par lequel elle conteste le rapport d’évaluation du 21 octobre 2022 ; Vu la délibération du collège communal en date du 16 novembre 2022 par laquelle il a pris connaissance du courrier de contestation de [la requérante] relatif à l’évaluation du 3 novembre 2022 ; Vu la décision du collège communal en date du 22 novembre 2022 par laquelle il décide d’arrêter définitivement l’évaluation de [la requérante], institutrice maternelle temporaire prioritaire au sein de nos écoles communales à la mention “défavorable” ; Vu le recours formé le 9 décembre par [la requérante] contre la mention défavorable du rapport précédant la nomination entérinée par le collège communal de Les Bons Villers le 22 novembre 2022 qui lui a été notifié par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022 ; Considérant que le rapport d’évaluation n’a pas été établi en vue d’une nomination ; Considérant que [la requérante] est entrée en fonction en novembre 2010 dans l’enseignement fondamental organisé par la commune de Les Bons Villers, en qualité d’institutrice maternelle, fonction qu’elle exerce à temps plein ; Considérant que de par son ancienneté, la requérante est temporaire prioritaire pour être nommée à titre définitif en tant qu’institutrice maternelle ; Considérant toutefois qu’il n’y a pas actuellement de poste vacant ; Considérant l’avis de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé rendu en date du 23 janvier 2023 ; Considérant que la chambre de recours par un vote unanime de ses membres reçoit le recours et le dit fondé en ce que la mention défavorable attribuée à la requérante par le collège communal de Les Bons Villers du 22 novembre 2022, entérinant celle du directeur [O. T.] du 21 octobre 2022, n’est pas justifiée ; Considérant la volonté du pouvoir organisateur de la commune de Les Bons Villers de mettre en place un processus continu d’évaluation du personnel enseignant ; VIII - 12.247 - 7/13 Que le pouvoir organisateur a en conséquence demandé aux directions des implantations scolaires de procéder aux évaluations des enseignants et ce selon les recommandations de la Copaloc ; Considérant qu’après une première évaluation négative (25 septembre 2020), [la requérante] a tenu compte des remarques (évaluations positives des 26 octobre 2020 et 22 octobre 2021) ; Considérant toutefois que certains manquements constatés dans le rapport d’évaluation daté du 25 septembre 2020 sont à nouveau relevés dans le rapport du 21 octobre 2022 ; Considérant que [la requérante] a fait état dans son courrier du 3 novembre 2022 de la satisfaction des parents d’élèves louant son dévouement et sa bienveillance ; Considérant qu’à l’inverse des parents ont fait part au pouvoir organisateur de leur insatisfaction quant au fonctionnement de [la requérante] ; Considérant particulièrement qu’un parent a retiré son enfant en début d’année scolaire de la classe de l’intéressée ; Que [la requérante] a reçu copie du courrier par lequel le parent motive sa décision de retirer son enfant ; Considérant que [la requérante] essaie de démontrer une bonne collaboration avec ses collègues à l’appui d’échange de messages sur un groupe “Whatsapp” ; Considérant que les messages produits sont hors contexte et que les collègues ont confirmé ne pas avoir marqué leur accord pour qu’ils soient communiqués à des tiers, ici en l’espèce le collège communal ; Considérant que [la requérante] en a été informée par courrier du 2 décembre 2022 ; Considérant que le rapport d’évaluation fait état de manquements importants tant sur le plan administratif que pédagogique et relationnel ; Considérant que les manquements sur le plan administratif sont attestés ; Considérant que la production par [la requérante] d’un référentiel et les explications sur les activités proposées aux enfants ne montrent pas en quoi l’évaluation sur le plan pédagogique devrait être revue ; Considérant que l’observation au quotidien par la direction témoigne des difficultés de [la requérante] à collaborer avec l’équipe pédagogique. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.247 - 8/13 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation La requérante indique que son recours est recevable ratione temporis et qu’elle justifie d’un intérêt évident à obtenir l’annulation d’une seconde mention « défavorable », la première ayant été attribuée en 2020. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante À la suite du rapport de l’auditeur qui conclut à l’irrecevabilité du recours, la requérante allègue « qu’il ne peut être sérieusement considéré que [l’évaluation] n’est pas susceptible de lui causer un quelconque grief sur le plan professionnel », car le rapport sera versé dans son dossier professionnel. Elle se réfère à une arrêt n° 261.342 du 13 novembre 2024. Elle indique également avoir été licenciée par la partie adverse sur la base de manquements qui ne sont pas étrangers à l’évaluation litigieuse et que son intérêt à agir doit également être pris en considération dans ce contexte, car si elle a été réintégrée à la suite de l’avis de la chambre de recours défavorable à ce licenciement, la partie adverse a introduit des recours contre cet avis et contre cette réintégration, recours qui sont actuellement pendants. IV.2. Appréciation La recevabilité d’un recours relève de l’ordre public et doit être examinée d’office. L’article 30, § 1er, alinéas 1er, 9° à 11°, et 3 à 9, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ dispose. « Art. 30. § 1er. Sous réserve des conditions de nomination en application dans l’enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif VIII - 12.247 - 9/13 s’il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes : […] 9° compter 600 jours d’ancienneté de service dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée, à l’exception des membres du personnel visés à l’article 33, alinéa 2 ; les 600 jours d’ancienneté acquis au sein de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française doivent être répartis sur trois années scolaires au moins ; 10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidats ; 11° faire l’objet, à l’issue de la période mentionnée au 9°, d’un rapport de service favorable de la part du chef d’établissement ou d’un délégué pédagogique du pouvoir organisateur ; […] Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l’alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu’un rapport défavorable n’est pas rédigé à son sujet par le chef d’établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur ; Le chef d’établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l’intéressé. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n’est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d’introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l’article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Le cas échéant, le rapport d’inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l’établissement d’un rapport défavorable par le chef d’établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Chambre de recours. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis visé à l’alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l’avis de la Chambre de recours n’a pas été suivi. S’il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l’avis. […] ». Les travaux préparatoires du décret du 6 juin 1994 indiquent ce qui suit à propos du « rapport de service » requis par cette disposition : « À la condition générale (600 jours de service au sein du pouvoir organisateur) s’ajoute l’obligation d’avoir accompli au minimum 240 jours dans la fonction considérée. VIII - 12.247 - 10/13 Il est indispensable, en effet, de donner au pouvoir organisateur, une possibilité minimale de pouvoir apprécier les capacités du membre du personnel dans la fonction considérée, avant de pourvoir à sa nomination. [...] Enfin, la nomination est subordonnée également à l’obtention d’un rapport favorable du chef d’établissement ou du délégué pédagogique du pouvoir organisateur. L’absence de rapport vaut rapport favorable. Le membre du personnel qui a obtenu un rapport défavorable de la part de son pouvoir organisateur peut toujours introduire un recours auprès de la commission paritaire locale [actuellement la chambre de recours] » (Doc. parl., Parl. Cté. Fr., 1993- 1994, n° 156/1, p.10) Il résulte de cette disposition, lue à la lumière des travaux préparatoires, que le rapport de service qui y est visé est celui qui est établi par le chef d’établissement en vue d’une nomination. Si aucun avis n’est donné, il est réputé favorable et s’il est défavorable, il peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours, à la suite duquel le pouvoir organisateur est appelé à se prononcer sur le rapport. S’il ne se prononce pas dans le délai de 30 jours de la réception de l’avis, la décision est réputée conforme à l’avis. Comme l’indique l’acte attaqué, le rapport litigieux n’a pas été établi en vue d’une nomination de la requérante. Si un emploi devient vacant et que la requérante remplit les autres conditions pour y être nommée, elle devra donc faire l’objet d’un rapport de service favorable de la part de son chef d’établissement. Dans l’hypothèse où il serait défavorable, elle pourra introduire un recours auprès de la chambre de recours, à la suite duquel la partie adverse se prononcera ou sera réputée s’être prononcée conformément à l’avis de cette chambre. Aucune disposition réglant le statut du personnel ne prévoit qu’un membre du personnel enseignant non nommé et qui n’est pas désigné à une fonction de promotion ou de sélection doit être soumis à une évaluation par son pouvoir organisateur, ni qu’il doit faire l’objet d’un rapport de service, si ce n’est en vue d’une nomination. Aucune conséquence pour les droits statutaires de la requérante n’est susceptible d’être déduite de l’acte attaqué. Il n’est en toute hypothèse pas susceptible d’affecter de quelque manière que ce soit les droits qu’elle tient de sa qualité de temporaire prioritaire en vue de nouvelles désignations. Si un rapport de service défavorable tel qu’adopté par l’acte attaqué est susceptible de renverser la présomption prévue par l’article 30, § 1er, alinéa 3, précité, en vertu duquel le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition de faire l’objet d’un rapport de service favorable « aussi longtemps qu’un rapport défavorable n’est pas rédigé à son sujet par son chef VIII - 12.247 - 11/13 d’établissement », force est de constater que la requérante ne tirerait aucun bénéfice de l’annulation de l’acte attaqué, puisqu’elle a déjà fait précédemment, de la part de la partie adverse, l’objet d’un rapport de service défavorable qui n’est plus susceptible d’être contesté, qui est donc devenu définitif, de telle sorte qu’en tout état de cause, elle devra faire l’objet d’un nouveau rapport de service, favorable cette fois, le jour où elle sera candidate à une nomination. L’acte attaqué ne modifie donc pas la situation juridique de la requérante et n’est pas susceptible de lui faire grief. Si, comme elle le relève dans son dernier mémoire, le Conseil d’État a déjà admis l’intérêt à des recours contre des rapports d’évaluation pour le seul motif qu’ils constituaient un motif d’appréciation moins favorable dans le cadre de futures promotions, tel ne peut être le cas de l’acte attaqué, puisque, n’étant pas prévu par le statut, le chef d’établissement ne pourra en rien se fonder sur cet acte lorsqu’il sera, le cas échéant, amené à établir un rapport de service à la suite de la candidature de la requérante à une nomination. L’éventuelle annulation de l’acte attaqué ne sera donc pas susceptible d’apporter le moindre avantage à la requérante. Il est de jurisprudence constante que le seul intérêt à s’entendre dire qu’on a raison n’est pas suffisant pour justifier d’un intérêt au recours. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.247 - 12/13 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.247 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.438