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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.649

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 2 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.649 du 20 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.649 du 20 juin 2025 A. 240.523/XI-24.634 En cause : R.A., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes : « - décision prononcée par le jury d’examens de la Haute École Francisco Ferrer en bachelier en poursuite d’études - Département Paramédical - Sage-femme du 29.06.2023 au travers de laquelle il est attribué une cotation de 9/20 pour l’unité d’enseignement “SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2” (sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable) - décision prononcée par le jury d’examens de la Haute École Francisco Ferrer en bachelier en poursuite d’études - Département Paramédical - Sage-femme du 11.09.2023 au travers de laquelle il est attribué une cotation de 9/20 pour l’unité d’enseignement “SFAP2 : Activités d’intégration professionnelle 2” - décision prononcée par le jury restreint de la Haute École Francisco Ferrer en bachelier en poursuite d’études - Département Paramédical - Sage-femme du 21.09.2023 par laquelle le recours interne introduit par la requérante le 12.09.2023 a été déclaré “non-recevable pour la forme” ». XI - 24.634 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 259.075 du 8 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 ) a mis la Haute École Francisco Ferrer hors de cause, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par courrier recommandé du 29 mars 2024, demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.634 - 2/5 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposé dans l’arrêt n° 259.075 du 8 mars 2024. Il y a lieu de s’y référer. IV. Intérêt actuel au recours Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3 [ ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ]; C.E.D.H., 17 juillet 2018, [V.] c. Belgique, §§ 42 e.s. [ ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ]). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur invite la partie requérante à fournir dans son dernier mémoire des informations sur sa situation actuelle et à justifier du maintien de son intérêt au recours. Si la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure, elle n’a, dans cette demande, apporté aucune information sur sa situation actuelle, ni sur le maintien de son intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, la partie adverse a contesté l’intérêt actuel de la partie requérante dès lors que celle-ci n’a apporté aucun élément sur sa situation actuelle et sur l’intérêt dont elle justifierait encore au recours. XI - 24.634 - 3/5 Au cours de l’audience du 26 mai 2025, le conseil de la partie requérante a indiqué que celle-ci poursuivait ses études et qu’elle n’avait pas validé les crédits de l’unité d’enseignement concernée. La partie requérante n’a, toutefois, étayé ses affirmations par aucune pièce. Elle n’a ainsi produit aucune attestation d’inscription permettant d’établir qu’elle poursuit bien ses études, ni aucun relevé de résultats permettant de déterminer sa situation académique actuelle notamment au regard de l’unité d’enseignement litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la partie requérante n’établit pas qu’elle justifie encore d’un intérêt actuel au recours. La requête est, dès lors, irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de 770 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. Il convient également de mettre les autres dépens à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.634 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.634 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.649 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.075 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506