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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Loi du 17 juin 2016; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 81 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.546 du 10 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.546 du 10 juin 2025 A. 244.699/VI-23.336 En cause : Société à responsabilité limitée REAL REALITY, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 26 mars 2025 d’attribution des lots 9, 10 et 11 du marché public de services de formation de longue durée dans le domaine de l’informatique (réf. BF/DI/25/001) par laquelle la partie adverse : - déclare irrégulière l’offre de la requérante pour le lot 9 et l’attribue à Brainstorm consulting SRL ; - attribue le lot 10 à Ascent ; - attribue le lot 11 à Ascent ». et, d’autre part, l’annulation de cette décision. VIexturg - 23.336 - 1/28 II. Procédure Par une ordonnance du 25 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : « 1. Le 21 janvier 2025, la partie adverse publie un avis de marché portant sur des services de formation de longue durée dans le domaine informatique au bulletin des adjudications (Réf. : BF/DI/25/001). Le 22 janvier, le même avis est publié au JOUE. 2. Ce marché est divisé en 11 lots. Seuls les lots 9, 10 et 11 font l’objet de la présente procédure. Ils portent respectivement sur le Game Design (lot 9), le Motion Design (lot 10) et le Compositor VFX (lot 11). Le marché est un accord cadre, passé en procédure négociée directe avec publication préalable (annexe III de la Loi du 17 juin 2016). 3. Le 17 février 2025, date ultime de remise des offres, huit soumissionnaires avaient remis offre : VIexturg - 23.336 - 2/28 - 3 pour le lot 9 (Ascent, Brainstorm Consulting et la partie requérante ; - 2 pour le lot 10 (Ascent et la partie requérante) - 2 pour le lot 11 (Ascent et la partie requérante) 4. Par une décision du 26 mars 2025 notifiée le 7 avril 2025, la partie adverse décide : - de déclarer irrégulière l’offre de la requérante pour le lot 9 et de l’attribuer à Brainstorm consulting SRL ; - d’attribuer le lot 10 à Ascent ; - d’attribuer le lot 11 à Ascent. Il s’agit de la décision litigieuse ». IV. Recevabilité de la demande IV.1. Thèses des parties La requérante soutient, dans sa requête, qu’elle répond aux conditions de recevabilité de la demande de suspension visée à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, dès lors qu’elle a participé à la procédure de passation litigieuse et que les lots 9, 10 et 11 ne lui ont pas été attribués. La partie adverse conteste la recevabilité de la présente demande en tant qu’elle vise les lots 10 et 11 du marché. Elle affirme qu’en étant désignée comme adjudicataire secondaire pour ces lots, la requérante est en ordre utile pour se voir attribuer les marchés subséquents de l’accord-cadre litigieux et exécuter plusieurs commandes, ce qu’elle détaille. La requérante réplique, à l’audience, que, compte tenu du mécanisme d’attribution en cascade des marchés subséquents, prévu par le cahier spécial des charges, elle justifie bien d’un intérêt à obtenir, en qualité d’adjudicataire principal, les lots 10 et 11. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne VIexturg - 23.336 - 3/28 qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. En l’espèce, la requérante a, ou a eu, un intérêt à obtenir les lots 9, 10 et 11 du marché puisqu’elle a déposé offres pour ceux-ci. En particulier, concernant les lots 10 et 11, il ne peut être sérieusement contesté que l’adjudicataire principal des différents lots de l’accord-cadre se verra, par priorité, attribuer les marchés subséquents, la désignation de l’adjudicataire secondaire ne pouvant avoir lieu que dans les hypothèses retenues par le cahier spécial des charges. La requérante dispose donc d’un intérêt à obtenir les lots 10 et 11 en qualité d’adjudicataire principal. Pour ce qui concerne le lot 9, l’offre de la requérante a été déclarée irrégulière sur la base de la disposition du cahier spécial des charges qui prévoit que « l’offre qui n’obtient pas 60 % au total des critères 1 et 2 réunis sera écartée d’office à titre d’irrégularité substantielle pour le lot concerné ». Elle dispose d’un intérêt à être classée, fût-ce, en qualité de troisième adjudicataire, le cahier spécial des charges admettant un « maximum de 3 attributaires par lot ». Par ailleurs, la requérante invoque, à l’appui de ses quatre moyens, différentes violations pour contester l’écartement de son offre pour le lot 9 et pour mettre en cause le classement des offres pour les lots 10 et 11. Concernant le lot 9, une lésion ou un risque de lésion causés par les violations alléguées ne peut être établi que si les violations invoquées dans les différents moyens ont pu empêcher l’offre de la requérante d’atteindre « 60 % au total des critères 1 et 2 réunis », ce qui représente un total de 9 points pour les critères d’attribution 1 et 2 (pour passer de 39/80 à 48/80). Quant aux lots 10 et 11, les offres de la requérante sont classées en deuxième position derrière celles de l’adjudicataire principal. Respectivement 16 et 18 points séparent les deux offres pour ces lots. Pour établir que les violations invoquées dans les différents moyens ont lésé, ou ont pu léser, la requérante, celle-ci doit démontrer que ces violations ont pu faire perdre à ses offres un total de 16 points pour le lot 10 et un total de 18 points pour le lot 11, tous critères d’attribution confondus. L’ensemble des violations alléguées dans les différents moyens de la requête sont a priori susceptibles d’avoir fait perdre au moins 9, 16 et 18 points aux offres que la requérante a remises respectivement pour les lots 9, 10 et 11 de l’accord- cadre litigieux. Ce constat ne dispense toutefois pas le Conseil d’État de vérifier, de VIexturg - 23.336 - 4/28 manière distincte, au stade de l’examen des moyens de la requête, l’intérêt de la requérante aux différents griefs qu’elle soulève. La demande de suspension est prima facie recevable. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir et de la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions en ses articles 4 à 6 ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs » en ce que « la motivation formelle de l’acte litigieux ne permet pas de comprendre la notation des points attribués à la partie requérante » alors que, première branche, « l’obligation de motivation formelle répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » et que, deuxième branche, « pour vérifier la légalité d'un acte au regard du devoir de motivation formelle, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux motifs de la décision qui ont été communiqués à son destinataire ». Elle résume le développement de son moyen en ces termes : « Dans une première branche, le moyen constate le caractère insuffisant de la motivation formelle de la décision litigieuse. Dans une seconde branche, le moyen conteste la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, d’apporter une motivation a posteriori en produisant des documents du dossier administratif devant Votre Conseil qui n’auraient pas été joints à la décision litigieuse ». B. Thèse de la partie adverse La réponse au premier moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. VIexturg - 23.336 - 5/28 V.2. Appréciation du Conseil d’État Quant à la première branche L’obligation de motivation formelle qui s’impose au pouvoir adjudicateur en vertu des dispositions visées au moyen doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. L'étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. La comparaison des offres au regard de critères d’attribution et l’octroi de points en fonction d’une pondération prédéfinie laissent au pouvoir adjudicateur un très vaste pouvoir d'appréciation dont le corollaire est une obligation de motivation étendue. La simple attribution de points ne constitue pas, de ce point de vue, une motivation suffisante. Des motifs doivent fonder l’attribution de points et ceux-ci doivent être exprimés sous la forme d'une évaluation descriptive s’appuyant sur des références concrètes au contenu de l'offre. La méthode d’évaluation des offres qui est appliquée par la partie adverse, si elle n’est pas déjà décrite dans le cahier spécial des charges, doit pouvoir se comprendre à la lecture de la décision motivée d’attribution. En l’occurrence, le système de cotation est identique pour chaque sous-critère du premier critère d’attribution discuté dans le premier moyen, ce pour tous les lots du marché. Il se comprend, à la lecture de la décision motivée d’attribution, que l’offre qui répond aux attentes du pouvoir adjudicateur reçoit un maximum de points pour le sous-critère d’attribution concerné et que celle qui présente un ou plusieurs défauts se voit retirer un nombre de points en proportion de l’importance du manquement relevé. Ceci se vérifie également à la lecture de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) contenant un tableau qui indique, pour chaque sous-critère du premier critère d’attribution, le nombre de points retirés par type de manquement constaté, selon un système de gradation allant des manquements les plus graves (entrainant la perte de points la plus importante) aux manquements les moins graves (impliquant la perte de points la plus négligeable). Dans la mesure où un examen en extrême urgence permet d’en juger, le système de réduction de points appliqué par la partie adverse paraît globalement cohérent et avoir été mis en œuvre, de la même manière, à toutes les offres déposées pour les différents lots du marché. L’obligation de motivation formelle – dont la violation est seule invoquée par le moyen – paraît prima facie respectée si la cotation accordée, accompagnée de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 6/28 son commentaire, permet de comprendre le défaut reproché à l’offre en cause, le nombre de points retiré indiquant l’importance que la partie adverse attache au défaut constaté. Le caractère suffisant et adéquat de cette motivation s’apprécie en tenant compte des différents éléments d’appréciation renseignés, de manière détaillée, dans le cahier spécial des charges et du contenu des offres déposées par la requérante pour les trois lots litigieux, qui sont des éléments connus de cette dernière au moment de l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à cette motivation de ne pas rendre compte de toutes les précisions contenues dans les offres, si certaines d’entre elles peuvent relever du secret des affaires et doivent, à ce titre, être tenues confidentielles. Enfin, l’obligation de motivation formelle doit être appréciée de manière raisonnable et n’implique pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, le pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Pour ce qui concerne le lot 9 « Game Design », la requérante soutient que les motifs de la décision ne permettent pas de comprendre la notation attribuée à son offre pour les sous-critères 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du premier critère d’attribution relatif à l’« appropriation de la mission ». Pour le sous-critère 1 « objectifs pédagogiques », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : L’objectif principal de la formation est de rassembler les compétences nécessaires à l’exercice du métier visé. Pour pouvoir le réaliser, cet objectif principal est réparti en plusieurs objectifs opérationnels qui justifient la formation. Il s’agit le plus souvent d’actions observables et mesurables menant en différentes étapes à l’objectif principal de la formation. Il est conseillé de recourir à la taxonomie de Bloom pour leur formulation. Ressource : https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2024/04/Fiche-2.pdf Ce qui est attendu du soumissionnaire : Formuler de façon claire, sans ambiguïtés, les différents objectifs de la formation. Ceux-ci doivent justifier la trame du programme qu’il propose et conduire le stagiaire vers la réussite de son parcours d’apprentissage et donc au métier visé ». VIexturg - 23.336 - 7/28 La décision attaquée retire 3 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant que « [l]es objectifs proposés ne couvrent pas l’ensemble des compétences nécessaires pour l’exercice du métier ». Comme le relève la requérante, le motif n’indique pas les « compétences nécessaires à l’exercice du métier » qui ne sont pas couvertes par les objectifs listés dans l’offre de la requérante. Cette explication apparaît d’autant plus nécessaire que, dans la partie B « Description technique du marché » du cahier spécial des charges, il est précisé, à propos du lot 9 « Game Design » que « cette formation ne vise pas un métier en particulier, mais ouvrira de nombreuses opportunités dans l’utilisation grandissante de la 3D et des technologies du jeu vidéo dans de nombreux domaines ». Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, exiger plus de précision dans l’énoncé du manquement reproché ne revient pas à imposer au pouvoir adjudicateur qu’il donne les motifs de ses motifs ; cette précision est nécessaire pour saisir concrètement le grief qui est fait à l’offre de la requérante. Le retrait de 3 points pour le sous-critère 1 n’est pas suffisamment motivé. Pour le sous-critère 2 « Prérequis », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : Les prérequis sont un ensemble de compétences exigibles pour accéder à de nouveaux contenus. Chaque prérequis est donc une condition nécessaire et vérifiable à remplir par chaque stagiaire avant de débuter la formation. La bonne formulation des prérequis est d’autant plus nécessaire qu’elle permettra au futur stagiaire de se positionner face aux exigences demandées et évaluer ses chances de les acquérir dans les temps. Ce qui est attendu du soumissionnaire : Le soumissionnaire est invité à identifier les prérequis qu’il juge indispensables. Il expliquera également comment il entend vérifier que chaque futur apprenant est bien en possession de ces prérequis ». La décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « les prérequis ainsi formulés sont invérifiables ». Le cahier spécial des charges mentionne expressément que « chaque prérequis » doit être « vérifiable » et que le soumissionnaire doit expliquer, dans son offre, « comment il entend vérifier que chaque apprenant est bien en possession de ces prérequis ». On comprend, sur la base de ces éléments, le retrait de 2 points attachés à l’offre dont les « prérequis ainsi formulés sont invérifiables ». De manière cohérente, davantage de points sont, dans la décision d’attribution attaquée, retirés en cas de manquements considérés comme plus graves (retrait de 5 points si les prérequis ne sont pas mentionnés et de 4 points si les prérequis ne correspondent pas au VIexturg - 23.336 - 8/28 programme de la formation ou si la méthode d’évaluation est absente ou non applicable) ; en revanche, un nombre égal de points est enlevé en cas de manquements considérés comme équivalents (retrait de 2 points si la méthode de vérification des prérequis annoncés est « trop floue » ou si les prérequis annoncés ne sont pas au niveau de la formation proposée). Par ailleurs, la requérante est en mesure de comprendre le reproche adressé à son offre dont elle connaît le contenu ; contrairement à ce qu’elle affirme à l’audience, son offre n’énonce aucun prérequis qui puisse, en tant que tel, être vérifié, mais indique seulement que « [c]ette formation s’adresse à des personnes titulaires d’un diplôme à orientation informatique ou 3D et/ou justifiant d’une expérience professionnelle dans l’un des domaines mentionnés » et que « la maîtrise de l’anglais technique utilisé dans le domaine est incontournable ». Le retrait de 2 points pour le sous-critère 2 est suffisamment motivé. Pour le sous-critère 3 « méthode pédagogique/andragogique », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : Les méthodes actives en formation professionnelle sont considérées comme plus efficaces qu'une approche traditionnelle. Les méthodes actives, comme les études de cas, les simulations et les projets, permettent aux apprenants de mettre en pratique les compétences acquises, facilitant ainsi la rétention des connaissances. Les méthodes actives sont un puissant moteur de motivation […] contre l’absentéisme et l’abandon. Comme repris dans la partie B, Bruxelles Formation, soutient et encourage les pédagogies actives telles que la pédagogie par projet et la pédagogie collaborative. Ressource : https://www.formagora.fr/actualites/tout-savoir-pedagogie-projet-formation/ Ce qui est attendu du soumissionnaire : Pour un module de son choix de minimum 2 à 3 semaines de cours, il est attendu du soumissionnaire qu’il démontre son souci pédagogique et, le cas échéant, sa créativité. Concrètement, il détaillera comment il entend faire vivre ce module par les activités qu’il entend mettre en place (projet, travaux collaboratifs…). Il expliquera également comment, en fin de module, il entend communiquer l’état d’avancement de ses stagiaires au formateur suivant ainsi qu’au conseiller pédagogique ». La décision attaquée retire 6 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant « [l]es méthodes pédagogiques sont présentées trop sommairement ». À nouveau, la perte de 6 points se comprend au regard du type de manquement reproché et des retraits de points appliqués dans la décision attaquée pour d’autres manquements considérés comme moins graves (retrait de 2 points lorsque les méthodes pédagogiques proposées n’incluent pas le suivi des apprenants entre chaque ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 9/28 module ou lorsque l’offre manque de cohérence entre la pédagogie générale annoncée et l’exemple de mise en œuvre et retrait de 4 points lorsque les méthodes pédagogiques proposées ne font pas l’objet d’une illustration par leur implémentation dans un module de cours). Dans la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle), d’autres manquements considérés comme plus et moins graves sont encore mentionnés, impliquant des retraits de 10, 8 ou 5 points, suivant un système de graduation qui paraît cohérent. Par ailleurs, la requérante est en mesure de comprendre (et de contester) le grief formulé et, contrairement à ce qu’elle affirme, celui-ci est en lien avec le sous-critère concerné : dès lors qu’il lui est demandé de « détailler comment elle entend faire vivre [le] module », le caractère sommaire des explications contenues dans son offre ne répond pas aux exigences attachées à ce sous-critère. Le retrait de 6 points pour le sous-critère 3 est suffisamment motivé. Pour le sous-critère 4 « savoir-faire comportementaux », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : Le formateur n’est pas que le dispensateur d’un savoir, mais est aussi le modèle des futures attitudes professionnelles et sociales attendues. Il sera vecteur, entre autres, d’assertivité, de curiosité intellectuelle, de maîtrise de soi, de ponctualité… Une compétence professionnelle peut-être perçue comme la juxtaposition d’un savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir-faire comportemental. Ressource : https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2024/04/Fiche-28.pdf Ce qui est attendu du soumissionnaire : Pour un module de son choix, le soumissionnaire est invité à expliquer comment il entend y insérer la dimension comportementale de chaque compétence attendue. Concrètement, pour le ou les objectif(s) du module, le soumissionnaire choisira un savoir-faire comportemental dans la « shopping list » (voir lien ressource) et justifiera son choix. Il est aussi attendu qu’il propose une modalité d’évaluation afin de vérifier que ce savoir-faire comportemental est acquis ». La décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « [l]a mise en œuvre de savoir-faire comportementaux n’est pas clairement expliquée ». La perte de 2 points se comprend en raison du manquement reproché, comparé à d’autres manquements considérés, dans la décision attaquée, comme plus graves (retrait de 3 points lorsqu’aucune intégration des savoir-faire comportementaux dans un module de formation n’a été proposée ou lorsque l’évaluation des savoir-faire comportementaux n’est pas mentionnée ou est inapplicable). À nouveau, dans la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle), d’autres manquements considérés comme plus graves sont encore ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 10/28 mentionnés, impliquant des retraits de 5 ou 4 points, suivant un système de graduation qui paraît cohérent. Par ailleurs, la requérante est en mesure de comprendre (et de contester) le reproche adressé à son offre et, contrairement à ce qu’elle affirme, celui- ci est en lien avec le sous-critère concerné : dès lors que le cahier spécial des charges demandait au soumissionnaire une explication détaillée de la manière dont il entendait, pour un module (au choix), mettre en œuvre concrètement un savoir-faire comportemental en fonction du ou des objectif(s) poursuivi(s) dans ce module, une offre qui ne fait qu’énoncer les savoir-faire comportementaux requis et indique les évaluer ne répond pas à ce critère. Le retrait de 2 points pour le sous-critère 4 est suffisamment motivé. Pour le sous-critère 5 « Programme et contenu », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : La formation est le déroulé d’un scénario pédagogique évoluant d’objectifs en objectifs. Les activités d’apprentissage se succèdent donc avec logique de manière à faire sens. Le programme se doit d’être à jour afin de toujours mentionner des savoirs, des techniques utiles pour l’emploi. Le programme prévoit des jours d’étude individuels en autoapprentissage à raison d’un par semaine sauf contre-indication. Le programme peut aussi prévoir différentes modalités telles que l’hybridation si cela se justifie pédagogiquement ou pour une raison impérieuse. Ressource : https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2024/04/Fiche-3.pdf https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2024/04/Fiche-22.pdf Ce qui est attendu du soumissionnaire : Le soumissionnaire décrit le détail du contenu du programme qu’il propose, ainsi que les durées prévues pour chaque module, en se rapportant aux compétences exigées par chaque lot. Le soumissionnaire conçoit son programme de telle sorte que l’acquisition des compétences puisse se faire pendant les heures de formation. Les éventuels jours consacrés aux journées d’étude doivent être prévus. Cette proposition de programme servira de base pour établir le programme définitif de commun accord. Il est en outre rappelé qu’il est demandé au soumissionnaire, à titre d’option autorisée (voir Article 3), de détailler les certifications qu’il propose, si elles existent ». La décision attaquée retire 10 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant ce qui suit : « Le programme présente des incohérences. Les jours de selfstudies sont mal ventilés : à quels moments sont placés les selfstudies, quelle est la place des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 11/28 exercices ? Le programme est trop sommaire : Fil rouge ? Des master class sont proposées, mais sur quels sujets ? Il y a trop de théorie : l'introduction dure 34 jours sans exercice ? Il manque des thématiques importantes : Quid du Game Design Document ? les outils collaboratifs ? La gestion de projet ? (-9 pts) Par ailleurs, l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible (-1 pt) ». Les incohérences sont listées. Elles sont de quatre ordres : (1) selfstudies mal ventilés, (2) programme trop sommaire, (3) trop de théorie et (4) il manque des thématiques importantes. Des défauts sont concrètement pointés pour chaque incohérence relevée. Ils sont compréhensibles à la lecture de l’offre de la requérante qui en connaît le contenu pour l’avoir elle-même déposée. Il ressort, par ailleurs, de la décision attaquée qu’un programme qui « présente des incohérences » peut, selon le cas, entrainer une perte de 4, 6 ou 9 points en raison des défauts qui sont concrètement pointés et qui sont jugés comme plus ou moins importants, en fonction de la nature et du nombre d’éléments qui y sont décrits. En l’occurrence, la perte de 9 points pour les incohérences relevées est compréhensible à la lecture de la décision d’attribution dans son ensemble. La requérante critique également le retrait d’un point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Il ressort de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a entendu sanctionner (de manière isolée et pour un total d’un point), la « qualité des documents » en matière notamment de soins, d’orthographe ou en cas de « copier-coller inadéquats ». Comme le relève la requérante, une appréciation de cet ordre est prima facie sans lien avec le sous-critère concerné. Par ailleurs, si le grief devait viser l’absence de clarté/lisibilité/compréhension de l’offre, il paraît déjà sanctionné dans le retrait des 9 points précités (absence de fil rouge). En toute hypothèse, une telle motivation est stéréotypée ; elle ne permet pas de comprendre le reproche concrètement adressé à la requérante. Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, ce retrait d’un point n’est pas compréhensible. Le retrait de 9 points pour le sous-critère 5 est suffisamment motivé. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour le retrait d’1 point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Pour le sous-critère 6 « Critère d’évaluation », le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Explications : Des feedback réguliers et constructifs permettent aux stagiaires de s’améliorer et de monter plus rapidement en compétences. En parallèle, les évaluations, basées sur des critères prédéfinis, permettent un suivi pédagogique plus objectif. VIexturg - 23.336 - 12/28 À des moments clés qui lui semblent appropriés, le soumissionnaire planifiera des évaluations sommatives ou formatives visant à permettre au stagiaire de se situer dans son parcours. Ce qui est attendu du soumissionnaire : Pour un objectif de son choix, le soumissionnaire décrit les compétences attendues ainsi que sa méthode pour les évaluer, en précisant les différents critères d’évaluation ». La décision attaquée retire 4 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant que « [l]es critères de l’évaluation ne sont pas précisés ou ne sont pas en lien avec l’objectif choisi ». Comme le relève la requérante, l’utilisation du terme « ou » rend la motivation incompréhensible, dès lors qu’elle ne permet pas de cerner le reproche exactement adressé à l’offre de la requérante. La pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) épingle les éléments reprochés à l’offre de la requérante, mais ceux-ci ne figurent pas dans la motivation formelle de la décision contestée, qui est donc insuffisante. Le retrait de 4 points pour le sous-critère 6 n’est pas suffisamment motivé. Concernant le lot 10 « Motion Designer », la requérante soutient que les motifs de la décision ne permettent pas de comprendre la notation attribuée à son offre pour les sous-critères 2, 3, 4, 5 et 6 du premier critère d’attribution relatif à l’« appropriation de la mission ». Pour ce qui concerne le sous-critère 2 « Prérequis », la décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « les prérequis ainsi formulés sont invérifiables ». La requérante renvoie à son argumentaire concernant le même sous-critère pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9 en précisant que le grief soulevé se comprend à la lecture de l’offre de la requérante déposée pour le lot 10, celle-ci n’énonçant aucun prérequis qui puisse, en tant que tel, être vérifié, puisqu’elle indique seulement que « [c]ette formation s’adresse à des profils professionnels », en donnant quelques exemples, et « s’intéresse aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelor ou master) et/ou justifiant d’une expérience professionnelle significative dans l’un des domaines mentionnés ». Le retrait de 2 points pour le sous-critère 2 est suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 3 « méthode pédagogique/ andragogique », la décision attaquée retire 6 points sur 10 à l’offre de la requérante en VIexturg - 23.336 - 13/28 indiquant « [l]es méthodes pédagogiques sont présentées trop sommairement ». La requérante renvoie à son argumentaire concernant le même sous-critère pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9. Le retrait de 6 points pour le sous-critère 3 est suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 4 « savoir-faire comportementaux », la décision attaquée retire 3 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « [l]’évaluation des savoir-faire comportementaux n’est pas mentionnée ou inapplicable ». Comme le relève la requérante, l’utilisation du terme « ou » rend la motivation incompréhensible, dès lors qu’elle ne permet pas de cerner le reproche exactement adressé à l’offre de la requérante. La pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) épingle les éléments reprochés à l’offre de la requérante, mais ceux-ci ne figurent pas dans la motivation formelle de la décision contestée, qui est donc insuffisante. Le retrait de 3 points pour le sous-critère 4 n’est pas suffisamment motivé. Pour le sous-critère 5 « Programme et contenu », la décision attaquée retire 4 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant ce qui suit : « Le programme proposé est trop modeste pour le nombre de jours de formation (-3 pts). Par ailleurs, l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible (-1 pt) ». La perte de 3 points se comprend en raison du manquement reproché, comparé à d’autres manquements considérés, dans la décision attaquée, comme plus ou moins graves : retrait de 8 points lorsque le programme est présenté trop sommairement et ne permet pas de juger de la conduite de la formation, retrait de 6 points lorsque le programme ne correspond pas aux objectifs, retrait de 4, 6 ou 9 points si le programme présente des incohérences (selon l’importance des incohérences relevées), retrait de 3 points lorsque le programme proposé est trop ambitieux pour le nombre de jours de formation ou lorsqu’il manque un module indispensable à la formation, retrait de 2 points lorsque les jours de selfstudy sont mal ventilés ou lorsqu’il n’est pas expliqué comment les stagiaires auront accès à certaines ressources indispensables à la formation. Par ailleurs, la requérante est en mesure de comprendre (et de contester) le reproche adressé à son offre : à l’estime du pouvoir adjudicateur, il y a trop peu de points abordés dans le programme pour le nombre de jours de formation. La requérante critique également le retrait d’1 point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 14/28 les motifs déjà exposés pour ce qui concerne le lot 9, ce retrait d’un point n’est pas compréhensible. Le retrait de 3 points pour le sous-critère 5 est suffisamment motivé. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour le retrait d’un point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Pour le sous-critère 6 « Critères d’évaluation », la décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante au motif que « [l]a méthode d’évaluation (évaluation certificative) est inadéquate ». Une telle motivation est stéréotypée ; elle ne permet pas de comprendre le reproche concrètement adressé à la requérante. Le retrait de 2 points pour le sous-critère 6 n’est pas suffisamment motivé. Concernant le lot 11 « Compositor VFX », la requérante soutient que les motifs de la décision ne permettent pas de comprendre la notation attribuée à son offre pour les sept sous-critères du premier critère d’attribution relatif à l’ « appropriation de la mission ». Pour ce qui concerne le sous-critère 1 « objectifs pédagogiques », la décision attaquée retire 5 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant que « [l]es objectifs manquent de clarté et de pertinence ». Une telle motivation est stéréotypée ; elle ne permet pas de comprendre le reproche concrètement adressé à la requérante ni en quoi elle ne répond pas aux attentes du pouvoir adjudicateur. La pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) épingle certains éléments à charge, mais ceux-ci ne figurent pas dans la motivation formelle de la décision contestée, qui est donc insuffisante. Le retrait de 5 points pour le sous-critère 1 n’est pas suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 2 « Prérequis », la décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « les prérequis ainsi formulés sont invérifiables ». La requérante renvoie à son argumentaire concernant le même sous-critère pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9 en précisant que le grief soulevé se comprend à la lecture de l’offre de la requérante déposée pour le lot 11, celle-ci n’énonçant aucun prérequis qui puisse, en tant que tel, être vérifié, puisqu’elle indique seulement que « [c]ette formation pouvant s’adress[er] à des profils professionnels », en donnant quelques exemples, et « aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur VIexturg - 23.336 - 15/28 (bachelor ou master) et/ou justifiant d’une expérience professionnelle significative dans l’un des domaines mentionnés ». Le retrait de 2 points pour le sous-critère 2 est suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 3 « méthode pédagogique/ andragogique », la décision attaquée retire 2 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant « [l]’offre manque de cohérence entre la pédagogie générale annoncée et l’exemple mis en œuvre ». Comme le relève la requérante, le « manque de cohérence » invoqué ne permet pas de comprendre le reproche concrètement adressé à l’offre de la requérante. La pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) épingle un élément d’incohérence, mais celui-ci n’est pas repris dans la motivation formelle de la décision contestée, qui est donc insuffisante. Le retrait de 2 points pour le sous-critère 3 n’est pas suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 4 « savoir-faire comportementaux », la décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante en indiquant « [l]a mise en œuvre de savoir-faire comportementaux n’est pas clairement expliquée ». La requérante répète son argumentaire concernant le même sous-critère pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9. Le retrait de 2 points pour le sous-critère 4 est suffisamment motivé. Pour ce qui concerne le sous-critère 5 « Programme et contenu », la décision attaquée retire 4 points sur 10 à l’offre de la requérante en indiquant ce qui suit : « Le programme proposé est trop modeste pour le nombre de jours de formation (-3 pts). Par ailleurs, l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible (-1 pt) ». Pour le retrait de 3 points, la requérante renvoie à son argumentaire concernant le même sous-critère pour le lot 10. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 10. La requérante critique également le retrait d’1 point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Pour les motifs déjà exposés pour ce qui concerne le lot 9, ce retrait d’un point n’est pas compréhensible. VIexturg - 23.336 - 16/28 Le retrait de 3 points pour le sous-critère 5 est suffisamment motivé. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour le retrait d’un point supplémentaire au motif que « l’offre manque de clarté et est difficilement lisible/compréhensible ». Pour le sous-critère 6 « Critères d’évaluation », la décision attaquée retire 2 points sur 5 à l’offre de la requérante au motif que « [l]a méthode d’évaluation (évaluation certificative) est inadéquate ». Une telle motivation est stéréotypée ; elle ne permet pas de comprendre le reproche concrètement adressé à la requérante. Le retrait de 2 points pour le sous-critère 6 n’est pas suffisamment motivé. Pour le sous-critère 7 « supports de cours », le cahier spécial des charges prévoit de qui suit : « Le soumissionnaire décrit les supports pédagogiques et matériels qu’il entend utiliser pour donner la formation et distribuer aux stagiaires en formation (documentation, syllabus, wiki, etc.). Il est toutefois à noter qu’une adaptation régulière des contenus et des méthodologies de formation est exigée, dans un esprit de partenariat avec les conseillers pédagogiques de Bruxelles Formation. Il est également rappelé (voir Article 3) que le soumissionnaire peut proposer des livres en plus des supports de cours qu’il fournit, Bruxelles Formation se réservant la possibilité de commander ou non ces livres ». La décision attaquée retire 3 points sur 5 à l’offre de la requérante au motif que « la description du support de cours est trop sommaire ». La perte de 3 points se comprend au regard du type de manquement reproché et des retraits de points appliqués dans la décision attaquée pour d’autres manquements considérés comme plus graves (retrait de 4 points lorsque les supports de cours proposés ne sont pas suffisants pour constituer une base sur laquelle se reposer pour les stagiaires) ou moins graves (retrait de 2 points lorsque le support de cours manque de clarté et retrait d’1 point lorsque le support de cours proposé laisse voir la qualité du support en termes de présentation et complétude d’un sujet, mais pas en termes de contenu lié à la formation). Par ailleurs, la requérante est en mesure de comprendre (et de contester) le grief formulé, ce d’autant plus que, pour les lots 9 et 10, elle a, pour le même sous- critère d’attribution, fournit des explications plus complètes ainsi que des exemples de tutoraux vidéos et de syllabus, ce qui lui a permis d’obtenir un maximum de points (5/5). En conclusion, le grief tiré du défaut de motivation formelle invoqué dans la première branche du premier moyen paraît de prime abord devoir être retenu en tant qu’il concerne certains sous-critères du premier critère d’attribution, au regard desquels les offres déposées par la requérante pour les lots 9, 10 et 11 ont perdu VIexturg - 23.336 - 17/28 respectivement un total de 8, 6 et 10 points. Toutefois, comme il a été exposé à l’occasion de l’examen de la recevabilité de la présente demande : - pour le lot 9, un écart de 8 points ne suffit pas à remettre en cause le motif d’irrégularité substantielle ayant justifié l’écartement de l’offre de la requérante (il manque 9 points à l’offre de la requérante pour qu’elle soit déclarée régulière) ; - pour le lot 10, un écart de 6 points ne suffit pas à remettre en cause le classement des offres en faveur de la requérante (il manque 16 points à l’offre de la requérante pour qu’elle puisse devenir adjudicataire principal de ce lot). - pour le lot 11, un écart de 10 points ne suffit pas à remettre en cause le classement des offres en faveur de la requérante (il manque 18 points à l’offre de la requérante pour qu’elle puisse devenir adjudicataire principal de ce lot). Certes, il ne peut être conclu à l’absence d’intérêt aux griefs soulevés dans la première branche du premier moyen sans procéder à l’examen des autres moyens dès lors qu’ils critiqueraient, valablement et à suffisance de nombre de points, la décision attaquée pour les trois lots litigieux. Il ressort toutefois de l’examen qui suit, qu’aucun des autres moyens de la requête n’est jugé sérieux. Le premier moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux, à défaut d’intérêt. Quant à la deuxième branche La requérante fait valoir que la partie adverse ne pourrait compléter a posteriori la motivation formelle de la décision d’attribution. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En toute hypothèse, pareille affirmation est impuissante à établir, à elle seule, que la décision attaquée serait affectée d’un vice de motivation formelle. Le premier moyen, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux. VIexturg - 23.336 - 18/28 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties A. Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait » en ce que « la motivation du deuxième critère d’attribution critique des manquements dans les compétences des formateurs proposés » alors que « les C.V. présentés avec l’offre montrent bien que les profils présentés comme formateurs disposaient de ces compétences ». Elle résume le développement de son moyen en ces termes : « La partie adverse s’est trompée dans son appréciation des C.V. des formateurs proposés dans son analyse du deuxième critère d’attribution des lots 9, 10 et 11, particulièrement en estimant qu’ils ne disposaient pas d’un complément d’étude dans le domaine pédagogique ». B. Thèse de la partie adverse La réponse au deuxième moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. VI.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante critique, à l’appui du deuxième moyen de la requête, l’évaluation faite des offres qu’elle a déposées au regard du deuxième critère d’attribution relatif à l’« Expérience technique et pédagogique du formateur (30 points) ». Le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : « Critère 2. Expérience technique et pédagogique du formateur ........ 30 points Ce critère sera évalué sur base des éléments suivants : l’expérience du formateur dans le thème et son expérience pédagogique. Il est demandé au soumissionnaire de fournir pour chaque formateur proposé : - L’annexe 2 de la Partie C – Annexes au formulaire d’offre, complétée ; - Le CV complet et détaillé en précisant le cas échéant le(s) lot(s) pour le(s)quel(s) ce formateur est proposé. o Le CV mentionnera toutes les informations destinées à évaluer sa maîtrise technique de l’univers couvert par le lot : les diplômes et certifications du VIexturg - 23.336 - 19/28 formateur, la durée de son expérience professionnelle, ses publications éventuelles o Le CV mentionnera toutes les informations destinées à évaluer son expérience de formateur : nombre d’années d’expérience, volume effectif de formations prestées, public cible, donneur d’ordre… » Dans la partie relative à la « Description technique du marché », il est également précisé ceci : « Profil du formateur Au vu d’impératif de qualité pédagogique, le formateur est un expert du domaine ayant déjà une bonne pratique de la formation. Bruxelles Formation souhaite que tous les formateurs impliqués dans les formations aient au minimum 2 ans d’expérience. Les stagiaires sont en attente d’un professionnel hautement qualifié, et ce dès les premières minutes de la formation. […] Lors de la remise de l’offre, le soumissionnaire devra remettre le CV de ses formateurs. Les formations ne pourront être données que par les formateurs dont le CV aura été transmis lors de la remise de l’offre […] ». La requérante soutient que la partie adverse s’est trompée dans l’appréciation des curriculums vitae des formateurs présentés avec ses offres ; elle affirme que les documents produits « montrent bien » que les profils des formateurs disposent des compétences requises. Concernant le lot 9, la requérante conteste les mentions suivantes, contenues dans l’acte attaqué : « Le diplôme du formateur n'est pas en lien avec le thème de la formation (-1 pt). Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts). Le CV indique une expérience professionnelle dans un domaine sans lien avec la thématique du lot (-4 pts). Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) ». Quant à la mention selon laquelle « Le diplôme du formateur n'est pas en lien avec le thème de la formation (-1 pt) », la requérante affirme que B.J. et E.S. disposent bien de la formation requise. Il ressort de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a considéré que quatre des six formateurs proposés – dont E.S (mais pas B.J.). – ne justifient pas d’un diplôme en lien avec le thème de la formation. Si l’annexe 2 de l’offre de la requérante mentionne bien que E.S. dispose d’un tel diplôme, le C.V. produit fait uniquement état d’un « baccalauréat Science Technologie Industriel option arts appliqués » et d’un « bachelier supérieur en Art Numérique option animation ». La requérante n’explique – ni ne démontre – le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 20/28 lien entre ces deux diplômes et le thème spécifique du « Game Design ». C’est d’autant plus le cas que, comme le souligne la partie adverse dans sa note d’observations, l’offre ne précise pas pour quel module de la formation E.S. est proposé. La requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet endroit. Quant à l’affirmation selon laquelle « Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts) », la requérante soutient que M.U., G.B., B.E.et L.P. disposent d’un titre pédagogique. Il ressort de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a considéré que trois des six formateurs proposés – dont G.B. (mais pas M.U., B.E. et L.P.) – ne possédaient aucun complément d’étude dans le domaine pédagogique. Si l’annexe 2 de l’offre de la requérante mentionne bien que G. B. dispose d’un tel titre, le C.V. produit n’y fait aucune mention. La partie adverse a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, pu considérer qu’à défaut de confirmation d’un titre pédagogique dans le C.V., cette information ne pouvait pas être vérifiée. Quant à l’affirmation selon laquelle « Le CV indique une expérience professionnelle dans un domaine sans lien avec la thématique du lot (-4 pts) », la requérante affirme que « l’ensemble des formateurs proposés pour le lot 9 disposent d’une expérience (importante) dans l’industrie du jeu vidéo ». Elle se limite toutefois à faire état de l’expérience dont disposent B.E., M.U et E.S. Il ressort de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a considéré que, pour quatre des six formateurs proposés – dont M.U. et E.S. (mais pas B.E.) –, le CV indique une expérience professionnelle dans un domaine sans lien avec la thématique proposée. Pour M.U., il est précisé qu’il a « trop peu d’expérience pour transmettre les savoir-faire comportementaux ». Dans le C.V. de M.U., il est bien fait état d’une expérience de « créateur de jeux vidéo », mais de quelques mois seulement (2012- 2012), ce que la partie adverse a valablement pu considérer comme insuffisant. Pour le reste, la requérante ne démontre pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les activités d’enseignement de M.U. et de E.S. – mentionnées dans leur C.V. – ne sont pas en lien avec le thème spécifique du « Game Design ». Quant à l’affirmation selon laquelle « Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) », elle se vérifie à la lecture des documents de l’offre déposée. La requérante se limite à soutenir qu’il était « possible de vérifier le volume de formations données par les formateurs proposés dès lors que la plupart ont dispensé ces formations pour la partie adverse elle-même ». Il appartenait toutefois à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 21/28 requérante d’établir son offre de manière complète en respectant les prescriptions du cahier spécial des charges, lequel précisait notamment que le C.V. mentionne le « volume effectif de formations prestées ». La requérante n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que « [l]es informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) ». Concernant le lot 10, la requérante conteste les mentions suivantes, contenues dans l’acte attaqué : « Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts) […] Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) […] ». Quant à la mention selon laquelle « Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts) », la requérante soutient que M.U., L.P. et F.H. disposent d’un titre pédagogique. Il ressort de la pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a considéré que trois des six formateurs proposés – pas M.U. et L.P. – ne possédaient aucun complément d’étude dans le domaine pédagogique. Pour F.H., il est précisé que le C.V. du formateur n’a pas été remis, en sorte que « les certificats pédagogiques ne peuvent être vérifiés ». La requérante ne démontre pas d’erreur manifeste d’appréciation à cet endroit. Quant à l’affirmation selon laquelle « Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) », l’argument de la requérante est le même que celui invoqué pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9. Concernant le lot 11, la requérante conteste les mentions suivantes, contenues dans l’acte attaqué : « […] Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts) […] Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-4 pts) […] ». Quant à la mention selon laquelle « Aucun complément d'étude dans le domaine pédagogique tel qu'un CAP ou un CAPES n'est mentionné (-2 pts) », la requérante soutient que M.U. et L.P. disposent d’un titre pédagogique. Il ressort de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 VIexturg - 23.336 - 22/28 pièce 14 du dossier administratif (pièce confidentielle) que la partie adverse a considéré que quatre des neuf formateurs proposés – pas M.U. et L.P. – ne possédaient aucun complément d’étude dans le domaine pédagogique. Pour trois autres formateurs – pas M.U. et L.P. –., il est précisé que le C.V. du formateur n’a pas été remis ou que les certificats pédagogiques ne sont pas mentionnés à l’annexe 2, en sorte que « les certificats pédagogiques […] ne peuvent être vérifiés ». La requérante ne démontre pas d’erreur manifeste d’appréciation à cet endroit. Quant à l’affirmation selon laquelle « Les informations présentées dans le CV ne permettent pas d’évaluer le volume de formations données et donc l’expérience en tant que formateur (-3 pts) », l’argument de la requérante est le même que celui invoqué pour le lot 9. Il est renvoyé, en réponse à ce grief, au point correspondant pour le lot 9. Le deuxième moyen n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VII. Troisième moyen VII.1. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen « de l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics » en ce que « l’évaluation de certains critères d’attribution se fait sur la clarté de la réponse donnée par les soumissionnaires, sans considération pour le fond de la réponse » alors que « l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 impose que les critères d’attribution permettent de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ». Elle résume le développement de son moyen en ces termes : « En substance, en appréciant certains sous-critères uniquement sur la clarté de la réponse, sans avoir égard au fond de la réponse, la partie adverse a violé l’article 81 de la loi relative aux marchés publics. Ce n’est en effet pas parce qu’une offre est claire ou pas que son contenu est économiquement avantageux ou pas pour le pouvoir adjudicateur. En confondant la forme et le fond, la partie adverse a violé cette disposition ». VIexturg - 23.336 - 23/28 B. Thèse de la partie adverse La réponse au troisième moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. VII.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante critique l’évaluation faite par la partie adverse des offres qu’elle a déposées, en affirmant qu’elles ont été appréciées non sur le fond, mais sur le caractère complet ou clair des propositions qui y sont formulées. Elle précise qu’« il s’agit, pour le lot 9, des sous-critères 3, 4 et 6 ; pour le lot 10, des sous-critères 3, 4 et 5 (partiellement) et pour le lot 11, des sous-critères 1 (partiellement), 4 et 7 ». Les appréciations portées à l’égard des sous-critères précités ont été contrôlées à l’occasion de l’examen du premier moyen. Il a ainsi déjà été jugé que les retraits de points concernant le sous-critère 6 (pour le lot 9), les sous-critères 4 et 5 (partiellement) (pour le lot 10) et le sous- critère 1 (pour le lot 11) n’étaient pas suffisamment motivés. Il n’y a plus lieu d’examiner la régularité de ces motifs à l’appui de l’examen du troisième moyen. Concernant la mention selon laquelle « [l]es méthodes pédagogiques sont présentées trop sommairement » (sous-critère 3 des lots 9 et 10), il a, à l’occasion de l’examen du premier moyen, été relevé que le cahier spécial des charges demandait au soumissionnaire de « détailler comment il entend faire vivre [le] module » et que des explications trop sommaires contenues dans les offres ne répondent pas à l’exigence de précision attachée à ce critère. De telles explications ne permettent pas d’évaluer les offres, en comparaison notamment d’autres offres qui détaillent de façon précise les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre. Concernant la mention selon laquelle « [l]a mise en œuvre de savoir-faire comportementaux n’est pas clairement expliquée » (sous-critère 4 des lots 9 et 11), il a, de même, à l’occasion de l’examen du premier moyen, été relevé que le cahier spécial des charges demandait au soumissionnaire une explication détaillée de la manière dont il entendait, pour un module (au choix), mettre en œuvre concrètement un savoir-faire comportemental en fonction du ou des objectif(s) poursuivi(s) dans ce module et qu’une offre qui ne fait qu’énoncer les savoir-faire comportementaux requis et indique les évaluer ne répond pas à ce critère. À nouveau, ces indications limitées ne permettent pas d’évaluer les offres en cause au regard du sous-critère concerné. VIexturg - 23.336 - 24/28 Concernant la mention selon laquelle « la description du support de cours est trop sommaire » (sous-critère 7 du lot 11), il apparaît également qu’une description trop sommaire du support de cours ne permet pas d’évaluer correctement l’offre en cause au regard du sous-critère concerné. C’est d’autant plus le cas que le cahier spécial des charges demandait au soumissionnaire de « décri[re] les supports pédagogiques et matériels qu’il entend utiliser pour donner la formation et distribuer aux stagiaires en formation (documentation, syllabus, wiki, etc.) ». Si une telle description ne figure pas dans l’offre, il n’est pas possible d’en apprécier les mérites. Le troisième moyen n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante prend un quatrième moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination découlant des articles 10 et 11 de la Constitution et 4 de la loi du 17 juin 2016 ainsi que de la violation de l’article 41, §§ 4 et 5 de la même loi » en ce que la partie adverse « a choisi de négocier les offres des lots 10 et 11 uniquement avec l’adjudicataire pressenti » alors que « les dispositions reprises au moyen interdisent au pouvoir adjudicateur de ne négocier qu’avec un des soumissionnaires, sauf si cela est précisé dans les documents du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Elle résume le développement de son moyen en ces termes : « Il ressort de la décision d’attribution que, pour les lots 10 et 11, une BAFO a été demandée à Ascent, l’adjudicataire final de ces deux lots, sans qu’une possibilité identique ait été donnée à la partie requérante. Or, si elle en avait eu la possibilité, la partie requérante aurait certainement pu améliorer ou corriger certaines insuffisances de son offre. Il y a donc rupture d’égalité entre les soumissionnaires ». La requête contient, en outre, le passage suivant : « Intérêt au moyen Si elle avait pu améliorer son offre, la partie requérante aurait pu améliorer son classement et pourquoi pas, passer première pour l’un ou l’autre voire les deux lots 10 et 11. Développements […] VIexturg - 23.336 - 25/28 Il convient de préciser qu’à la lecture de la décision litigieuse, il n’est pas permis de déterminer si la partie adverse a limité la négociation au seul prix ou si elle a permis à Ascent de modifier son offre sur d’autres critères. Le point IV, en page 5 de la décision d’attribution semble bien affirmer qu’une nouvelle offre ‟avec un prix amélioré” a été demandée, sans interdire donc à Ascent d’améliorer son offre. Sur base des documents dont elle dispose, la requérante ne peut cependant l’affirmer avec certitude. […] Dès lors, le fait que le score de la requérante relativement au critère financier soit équivalent à celui de Ascent ne retire pas l’intérêt au moyen de la requérante. En effet, dès lors que l’offre de Ascent a pu être améliorée dans son ensemble, dans l’hypothèse où elle aurait également été invitée à améliorer son offre, la requérante aurait pu présenter une offre globalement meilleure et améliorer son classement sur la qualité. Il y a donc rupture de l’égalité de traitement entre les offres […] ». B. Thèse de la partie adverse La réponse au quatrième moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. VIII.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante justifie l’intérêt au quatrième moyen de la requête en affirmant qu’il a été donné l’occasion à son concurrent d’améliorer ses offres dans leur ensemble pour les lots 10 et 11 et que si elle avait reçu la même possibilité, elle aurait pu présenter une offre meilleure sur les critères qualitatifs (en corrigeant certaines insuffisances de ses offres) et renverser ainsi le classement. La décision motivée d’attribution indique ce qui suit : « IV. Négociation Des négociations ont été menées avec le soumissionnaire Ascent, pressenti comme étant premier classé au terme d’une première analyse, pour les lots 10 et 11. Une invitation à remettre une nouvelle offre avec un prix amélioré lui a été envoyée en date du 18 mars 2025 via la plateforme eProcurement. Une BAFO avec un prix amélioré été déposée dans les délais par ce soumissionnaire ». Il se vérifie à la lecture des pièces du dossier administratif (courriel adressé le 18 mars 2025 à la société de droit français Ascent, BAFO déposée par cette société et comparaison entre la première analyse des offres et la seconde analyse des offres) que la partie adverse a uniquement demandé à la société Ascent de « remettre une offre identique dans son contenu avec un prix amélioré pour ces deux lots », que cette société n’a modifié ses offres initiales que sur cet aspect et qu’elle n’a obtenu aucun point de plus avec ses BAFO pour ce qui concerne les critères qualitatifs (critères d’attribution 1 et 2). VIexturg - 23.336 - 26/28 La requérante ne prétend pas qu’elle aurait pu améliorer ses offres sur le plan financier alors qu’elle proposait déjà les meilleurs prix pour les deux lots et a obtenu, pour ce critère, le maximum de points. Son intérêt au moyen repose exclusivement sur l’absence de possibilité d’améliorer son offre sur le plan qualitatif. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette possibilité n’a pas non plus été offerte à la société de droit français Ascent. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. IX. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres des soumissionnaires (pièces 8, 9, 10 et 13) ainsi que les documents de travail d’analyse des offres initiales et finales (pièces 11 et 14). Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces 8, 9, 10, 11, 13 et 14 sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 23.336 - 27/28 Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.336 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.546 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.727