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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.696

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-23 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 10 septembre 1979; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 mai 2025; ordonnance du 8 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 263.696 du 23 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.696 du 23 juin 2025 A. 243.146/XIII-10.517 En cause : la ville de Beaumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Mes Alexia FIEVET et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 4 octobre 2024, la ville de Beaumont demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle les fonctionnaires délégué et technique délivrent à la société à responsabilité limitée (SRL) New Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance totale maximale de 22,4 MW, l’aménagement des chemins d’accès et des aires de montage, la pose de câbles électriques et la construction d’une cabine de tête sur un bien situé chemin de Renlies, 52 à Beaumont. XIII - 10.517 - 1/19 II. Procédure 2. Une ordonnance du 8 octobre 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par une requête introduite par la voie électronique le 10 décembre 2024, la SPRL New Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.517 - 2/19 III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 11 juin 2020, la SRL New Wind introduit une demande de permis unique relative à la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance totale maximale de 22,4 MW et d’une cabine de tête, l’aménagement de chemins d’accès et aire de montage et la pose de câbles électriques dans un établissement situé chemin de Renlies à Beaumont. Le projet est repris en zone agricole au plan de secteur de Thuin-Chimay. Le dossier est déclaré recevable et complet le 1er juillet 2020. 4. Une enquête publique est organisée du 13 juillet au 15 septembre 2020 sur les territoires des communes de Sivry-Rance, Walcourt et Beaumont. De nombreuses réclamations sont introduites. 5. Divers avis sont sollicités et émis dans le cadre de la procédure au premier échelon administratif, dont l’avis favorable du 16 septembre 2020 du collège communal de Sivry-Rance et les avis défavorables du 10 septembre 2020 de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Beaumont, des 23 et 24 septembre 2020 des collèges communaux de Beaumont et Walcourt et du 16 juillet 2020 de la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF). 6. Le 18 janvier 2021, les fonctionnaires technique et délégué délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Plusieurs recours administratifs sont introduits contre la décision précitée, dont celui du 3 février 2021 de la partie requérante. 8. Divers avis sont sollicités et émis dans le cadre de la procédure de recours administratif, dont les avis défavorables du 6 avril 2021 de la CRMSF, du 1er avril 2021 de la CCATM et du 14 avril 2021 du collège communal de Beaumont. 9. Le 7 avril 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. XIII - 10.517 - 3/19 10. Le 19 mai 2021, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. 11. Le 21 juin 2021, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Cet arrêté ministériel est annulé par l’arrêt n° 259.403 du 5 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.403 ). 12. Le 10 juillet 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse et une proposition d’arrêté d’octroi du permis unique. 13. L’autorité compétente ne statue pas dans le délai prévu à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement de sorte que la décision des fonctionnaires technique et délégué du 18 janvier 2021 est confirmée. IV. Intervention 14. La requête en intervention introduite par la SPRL New Wind, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 15. Le premier moyen est pris de la violation des articles D.II.36, D.IV.11, et D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du plan de secteur de Thuin- Chimay tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 10 septembre 1979, et du principe de motivation interne, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 16. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments : « Le moyen met en cause la régularité du permis délivré en tant qu’il octroie une dérogation à la zone agricole au plan de secteur. Le moyen met en évidence que la condition relative à l’intégration paysagère du site prévue par l’article D.IV.13 du CoDT n’est pas satisfaite. XIII - 10.517 - 4/19 Il est fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision, tant sur le fond que sur la forme, par rapport à l’analyse de l’auteur d’étude d’incidences, aux avis de la CRMSF, aux avis de la partie requérante, aux recours de la partie requérante, et à l’avis de la CCATM de la Ville de Beaumont, qui avait mis en exergue l’atteinte au paysage qu’engendrait le projet ». B. Le mémoire en réponse 17. La partie adverse reproduit les points 2.2. « La situation existante de droit » et 4.7 « contexte urbanistique » de l’étude d’incidences sur l’environnement. Elle écrit que l’acte attaqué aborde de manière circonstanciée la problématique de la dérogation au plan de secteur. Elle fait valoir que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il fait grief à l’acte attaqué de ne pas être motivé par rapport aux arguments avancés dans les recours administratifs, ceux-ci étant postérieurs à l’acte attaqué, de sorte que celui-ci ne pouvait nécessairement pas comporter de motivation matérielle en réponse à des éléments du dossier qui n’existaient pas encore. Elle estime que, pour le surplus, les griefs de la partie requérante par rapport aux conditions d’application de l’article D.IV.13 du CoDT relèvent de la substitution des motifs. C. La requête en intervention 18. La partie intervenante insiste sur le fait que l’acte attaqué vise une décision de première instance confirmée en l’absence de décision prise sur recours, en application de l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction de l’instruction menée au stade de la procédure en première instance, en manière telle qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments développés dans les recours administratifs ni aux avis émis dans ce cadre, singulièrement au regard de l’avis du 6 avril 2021 de la CRMSF et du recours administratif de la partie requérante. Elle fait état des avis de la CRMSF et de la partie requérante émis dans le cadre de l’instruction de première instance. Concernant les périmètres d’intérêt paysager (PIP), les points de vue remarquables (PVR) et les éléments patrimoniaux aux alentours, ainsi que les impacts divers mis en exergue par la partie requérante pour les villages de Renlies, Barbençon, Vergnies et Solre-Saint-Gery, elle tire de l’étude d’incidences sur l’environnement que le projet modifiera le paysage des habitations des villages de Vergnies, Renlies et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.696 XIII - 10.517 - 5/19 Barbençon ; qu’il aura des incidences sur la qualité paysagère de 3 PIP (Barbençon, Vergnies et Renlies), ainsi que sur 6 PVR (PVR orientés vers Barbençon et Renlies) mais que la modification du paysage est réduite par la présence dominante dans le paysage proche des 17 éoliennes de Beaumont-Froidchapelle ; que, de manière générale, les incidences visuelles du projet sur le patrimoine classé seront faibles ; que les éoliennes ne modifieront pas de manière significative leur cadre paysager et que la qualité patrimoniale des villages de Vergnies, Renlies et Barbençon n’est pas remise en cause par le projet. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre en quoi le projet contribue à la structuration du paysage et répond à la troisième condition de l’article D.IV.13 du CoDT, ainsi que les raisons pour lesquelles leurs auteurs s’écartent des avis défavorables de la CMRSF, de la partie requérante et de la CCATM. Elle précise, qu’en ce qui concerne l’impact du projet sur les PIP et PVR, l’auteur de l’étude a considéré que cette modification est réduite par la présence dominante dans le paysage proche des 17 éoliennes de Beaumont-Froidchapelle. Elle soutient qu’en relevant que le paysage existant est aujourd’hui formé et recomposé par le parc existant et que le projet s’inscrit dans la continuité visuelle de celui-ci, lequel constitue l’élément le plus marquant du paysage, l’autorité délivrante se rallie à l’examen effectué par l’auteur de l’étude et expose les raisons pour lesquelles elle estime que l’impact du projet est acceptable. Elle expose qu’en ce qui concerne les éléments patrimoniaux aux alentours, dès lors que l’auteur d’étude n’a relevé aucun impact ou un impact faible, la motivation selon laquelle le projet contribue à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité considère que le projet est acceptable sur ce point. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les villages de Renlies, Barbençon et Vergnies, si un impact important est relevé pour ceux-ci, l’autorité délivrante a examiné l’impact du projet sur les habitations isolées proches du projet et a estimé qu’il reste acceptable. Elle soutient que la circonstance que la partie requérante ait une appréciation opposée en opportunité sur l’admissibilité de la dérogation au regard de l’intégration paysagère du projet ne permet pas de conclure que les auteurs de l’acte attaqué ont pris une décision qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit n’aurait pu prendre. D. Le mémoire en réplique 19. La partie requérante synthétise son argumentation comme suit : « Le moyen fait valoir que sous peine de faire perdre son effectivité au recours administratif prévu par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, voire l’effectivité d’un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat, il ne peut être admis que dans le cadre XIII - 10.517 - 6/19 du recours en annulation, il ne saurait être fait grief à l’acte attaqué de ne pas être motivé au regard des arguments développés à l’appui du recours de la requérante. En ne prenant aucune initiative pour empêcher que la décision de première instance soit confirmée, voire en faisant le choix après l’arrêt d’annulation de ne pas se prononcer suite au recours administratif introduit, la partie adverse a donc fait en sorte que cette décision de première instance soit confirmée et ainsi, implicitement admis que le permis soit délivré sur base des motifs de la décision de première instance. En tout état de cause, l’enseignement de l’arrêt d’annulation du 5 avril 2024 est bien transposable en l’espèce dès lors que la qualité paysagère élevée du site avait déjà été mise en évidence par l’avis défavorable du Collège communal de la requérante du 23 septembre 2020, l’avis de la CCATM du 10 septembre 2020 et les avis de la CRMSF de janvier 2019 et juillet 2020. L’acte attaqué comporte une motivation similaire à celle du précédent permis censuré par l’arrêt du 5 avril 2024. Contrairement à ce qu’affirment les parties adverse et intervenante, les motifs de l’acte attaqué liés aux incidences visuelles sur les habitations ne constituent pas une motivation adéquate de l’admissibilité du projet au vu de son impact sur le paysage ». E. Le dernier mémoire de la partie adverse 20. La partie adverse ajoute qu’il n’est pas cohérent de soutenir, d’une part, que l’acte attaqué ne devait pas être motivé au regard d’éléments postérieurs à celui-ci et, d’autre part, que l’acte attaqué ne serait pas suffisamment motivé au regard de l’enseignement de l’arrêt n° 259.403 du 4 avril 2024, qui est postérieur à l’acte attaqué. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante 21. La partie intervenante fait grief à la partie requérante de ne soulever aucune lacune ou erreur de l’étude d’incidences au sujet de l’impact paysager du projet, ni de démontrer une quelconque erreur manifeste d’appréciation de l’autorité qui s’est fondée sur cette même analyse de l’étude d’incidences pour forger sa propre appréciation. Elle précise que l’avis de l’agence wallonne du patrimoine wallon (AwAP) ne relève aucun impact paysager problématique. G. Le dernier mémoire de la partie requérante 22. La partie requérante fait valoir que dès lors que le choix a été fait de ne pas prendre une nouvelle décision en dépit du recours administratif, la motivation XIII - 10.517 - 7/19 de l’acte attaqué, adopté initialement au premier échelon administratif, peut être censurée au regard des éléments de ce recours, sous peine de rendre celui-ci inopérant. Elle conteste que la motivation de l’acte attaqué doive s’apprécier par rapport aux conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement, au risque de substituer d’autres motifs à ceux de l’acte attaqué. Elle expose que même à procéder de la sorte, l’étude d’incidences a exposé en quoi le projet avait un impact en termes de paysage et de patrimoine. Elle rappelle que le moyen dénonce d’ailleurs un défaut de motivation de l’acte attaqué au regard des conclusions de cette étude. Elle souligne que l’étude d’incidences a aussi mis en exergue une transformation du paysage local des habitations des villages de Vergnies, Renlies et Barbençon, surtout en périphérie. Elle est d’avis que ce n’est pas parce que le projet serait, ce qu’elle conteste, peu impactant pour des habitations isolées, que l’on peut comprendre les raisons pour lesquelles il peut être admis en dépit d’un impact sur ces villages eux-mêmes. Elle considère que l’avis de l’AWaP ne constitue pas non plus une motivation adéquate et suffisante au regard des éléments dénoncés par les instances, l’enquête publique et les conclusions de l’étude d’incidences, dès lors que sa conclusion est favorable au projet uniquement vu l’absence d’impact sur le sol ou le sous-sol archéologique. Elle soutient que l’enseignement de l’arrêt du 4 avril 2024 peut être transposé en tout cas en l’espèce. V.2. Examen 23.1. L’article 95, §§ 1er, 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose ce qui suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle- ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : XIII - 10.517 - 8/19 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. […]. § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; 2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l’administration visée au § 2. 3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 94 ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. L’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai de rigueur. Cette confirmation, qui découle donc directement du décret, ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. La décision de première instance produit ses effets dès l’expiration de ce délai par la volonté du décret lui-même. C’est donc la décision qui fait l’objet du recours administratif auprès du Gouvernement wallon qui est seule susceptible de faire grief et, partant, d’être annulée par le Conseil d’État. La légalité des motifs de la décision de première instance confirmée par l’effet de l’article 95, § 8, 1°, précité doit être appréciée au jour de son adoption en fonction notamment de l’instruction menée au stade de la procédure en première XIII - 10.517 - 9/19 instance et pas postérieurement à celle-ci, tels les recours administratifs introduits à son encontre. 24.2. Il s’ensuit que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est critiqué la motivation formelle de l’acte attaqué au regard de l’avis défavorable du 6 avril 2021 de la CRMSF et du recours administratif de la partie requérante, ceux-ci étant postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué. 25.1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. L’article D.IV.13 du CoDT dispose comme il suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». La troisième condition vise à s’assurer de l’intégration paysagère du projet. Les notions de « paysage », de « protection », de « gestion » et d’« aménagement » des paysages bâtis et non bâtis font référence aux définitions contenues dans la Convention européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence. Cela implique une prise en compte du principe d’évolution et des protections des paysages et du cadre bâti ou non bâti. La Cour constitutionnelle a jugé que cette disposition « ne dispense pas l’autorité de motiver spécialement, en application de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs”, la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation » (n° 127/2023 du 21 septembre 2023, ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.127 ). L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. Plus précisément, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que la dérogation n’était pas accordée par facilité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.696 XIII - 10.517 - 10/19 mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout. Par ailleurs, la motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis antérieurement intervenus sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs émis lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à s’écarter, le cas échéant, des avis antérieurement intervenus sur la demande. Enfin, l’appréciation que l’autorité fait de la nécessité de déroger au plan de secteur relève du pouvoir discrétionnaire. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation. 25.2. Les griefs de la partie requérante auxquels le Conseil d’État peut avoir égard se concentrent sur la troisième condition reprise à l’article D.IV.13 du CoDT, ainsi que sur la motivation de l’acte attaqué en réponse à l’étude d’incidences sur l’environnement et à l’avis défavorable du 23 septembre 2020 de son collège communal. 26. En l’espèce, il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement ce qui suit : « 4.6.3.8 Conclusion relative à la qualité paysagère et patrimoniale du site Le site du projet est situé sur le Moyen plateau de Beaumont, à la limite entre les communes de Beaumont et de Froidchapelle. La zone d’étude ne se limite pas au site d’implantation mais intègre un périmètre visuel plus vaste qui englobe le parc éolien existant de Beaumont-Froidchapelle composé de 17 éoliennes (16 existantes et 1 en construction). A l’échelle de la Région wallonne, la qualité paysagère du périmètre de 5 km autour des éoliennes est de niveau élevé. Au sein du périmètre immédiat des éoliennes et au-delà, le site est entouré de toutes parts par des grands périmètres d’intérêt paysager, auxquels sont associés de nombreux points de vue remarquables qui offrent des panoramas de qualité sur les villages et campagnes. La qualité patrimoniale est élevée et les noyaux villageois sont encore bien conservés. Parmi les localités avoisinantes, elles sont quasi toutes inscrites en tant que périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) et soumis au XIII - 10.517 - 11/19 règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR). On retrouve également un certain nombre de monuments classés. […] Par contre, les éoliennes vont modifier fortement le cadre paysager de trois PIP (cfr. les nombreux photomontages qui l’illustrent) : • PIP de Barbençon ; n°s de photomontage 1,4,5,6 et 7 ; • PIP de Vergnies ; n°s de photomontage 2 et 3 ; • PIP de Renlies. n°s de photomontage 9 et 13 ; Ces trois périmètres d’intérêt paysager couvrent les trois villages qui entourent le plateau agricole sur lequel sont implantées les éoliennes du projet de Renlies (à l’exception du PIP de Renlies qui englobe la partie est du village). L’éolienne 1 est de plus incluse au sein du PIP de Barbençon dans sa bordure sud. Les éoliennes vont donc former de nouveaux points d’appel dans le paysage de ces PIP. Notons cependant que la qualité paysagère de ces PIP est déjà perturbée par la présence des éoliennes de Beaumont-Froidchapelle (à moins d’un kilomètre des PIP de Barbençon et de Vergnies qui s’en trouveront encerclés d’éoliennes). Les incidences visuelles pour ces trois PIP en particulier seront donc importantes. […] - Point de vue remarquable de Barbençon (PVR2) : Les éoliennes modifieront la qualité paysagère de cette vue panoramique qui est orientée vers le village de Barbençon et la campagne environnante. Les éoliennes viendront se placer dans le champ de vue à l’arrière-plan du village de Barbençon, à une distance d’environ 2 km, selon une configuration peu visible étant donné la superposition de certains rotors mais selon un faible angle horizontal. Cependant, ce point de vue est déjà fortement impacté par la présence du parc éolien de Beaumont-Froidchapelle qui vient se placer à l’arrière-plan, en surplomb du village de Barbençon et selon un angle horizontal plus important que pour le projet de Renlies. Par conséquent, la vue remarquable vers ce village sera fortement modifiée par le projet de Renlies, au même titre que les éoliennes de Beaumont-Froidchapelle qui marquent déjà ce paysage. […] Au niveau régional, l’implantation des éoliennes de Renlies est prévue sur le moyen plateau de Beaumont de l’ensemble Fagnard. Il s’inscrit dans la zone de transition entre les plateaux limoneux hennuyer et condrusien (au nord et à l’est), et la dépression de la Fagne-Famenne (au sud). Au nord, aux paysages de labours aux abords de Beaumont succèdent des paysages où la part des bosquets et des bois augmente graduellement vers le sud. Le projet est localisé à proximité immédiate du parc éolien existant de Beaumont- Froidchapelle qui compte 17 machines implantées sur le même moyen plateau de Beaumont que le projet, à l’est de celui-ci. De ce fait, le projet de Renlies n’engendre pas de nouvelles zones de visibilité additionnelles conséquentes étant donné la visibilité importante existante à l’heure actuelle du parc de Beaumont- Froidchapelle. Au niveau de la relation aux lignes de force du paysage, le projet de Renlies contribue à une structuration du paysage par renforcement de sa forme topographique au niveau du plateau de Beaumont et par son accrochage visuel au parc existant de Beaumont-Froidchapelle. XIII - 10.517 - 12/19 En ce qui concerne la lisibilité du projet, les 7 éoliennes du projet de Renlies apparaissent suivant un alignement irrégulier sur le plateau qui surplombe les villages alentours de Renlies, Vergnies et Barbençon, avec des superpositions de rotor aléatoires suivant les points d’observation, ce qui contribue à diminuer la lisibilité du projet. La lisibilité du projet suivant l’axe nord-sud, permet de visualiser le projet de Renlies selon un groupe distinct du parc existant de Beaumont-Froidchapelle. Suivant l’axe ouest-est, la lisibilité du projet est étroitement liée au parc existant de Beaumont-Froidchapelle puisque celui-ci apparait de manière très étendue soit à l’avant-plan (depuis l’est), soit à l’arrière- plan des éoliennes de Renlies (depuis l’ouest). Depuis les habitations des villages de Vergnies, Renlies et Barbençon, les plus concernées par le projet, les éoliennes transformeront le paysage local surtout en périphérie car depuis les centres des villages, le projet sera très peu visible. Depuis les autres villages qui s’éloignent assez rapidement du projet à partie de Solre-St- Géry, les incidences visuelles seront limitées et le projet sera souvent associé visuellement au parc de Beaumont-Froidchapelle. Le projet va générer des incidences sur la qualité paysagère de trois périmètres d’intérêt paysagers (les PIP de Barbençon, de Vergnies et de Renlies). Il va également modifier les vues de six points de vue remarquables (PVR orientés vers Barbençon et Renlies). La modification du paysage se décline par l’émergence partielle ou totale de nouveaux points d’appel mais dont l’importance est réduite par la présence dominante dans le paysage proche des 17 éoliennes de Beaumont- Froidchapelle. Au niveau du patrimoine, les incidences visuelles du projet sur les monuments classés concerneront le château-ferme de Vergnies, l’église St-Martin et la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à Renlies et l’église Saint-Lambert à Barbençon ; sur le patrimoine monumental de la chapelle du Calvaire et sur les centres anciens inscrits en PICHE des villages de Vergnies, Barbençon, Renlies et Solre-St-Géry. Les incidences visuelles du projet sur ces éléments classés seront faibles et les éoliennes ne modifieront pas de manière significative leur cadre paysager. Cependant, le projet éolien forme un nouveau point focal dans le paysage depuis des vues éloignées sur les villages. Mais localement, la qualité patrimoniale de ces derniers n’est pas remise en cause par le projet. En effet, le parc éolien ne vient pas perturber significativement l’intérêt architectural et paysager des éléments patrimoniaux, comme l’église Saint-Martin de Renlies située en position dominante. Par contre, le projet va augmenter la pression visuelle liée aux éoliennes sur le cadre rural de la région. En termes de covisibilité, celle-ci sera importante entre le parc de Beaumont- Froidchapelle et le projet de Renlies étant donné leur proximité (1,3 km). S’agissant des autres parcs et projets, aucune situation problématique n’est attendue suite à l’implantation du projet de Renlies, étant donnée les distances de plus de 7 km qui les séparent. Enfin, aucun effet d’encerclement théorique n’est attendu, notamment pour le village de Vergnies, localisé entre le projet de Renlies et le parc de Beaumont- Froidchapelle ». Dans son avis défavorable du 23 septembre 2020, la partie requérante développe précisément l’atteinte au paysage et au patrimoine qu’implique, selon elle, le projet litigieux. Elle expose notamment ce qui suit : « Considérant que le projet ne peut être considéré comme une extension du parc existant de Beaumont-Froidchapelle (dont il est distant de 1,3 km entre les deux éoliennes les plus proches) d’autant que l’éolienne n° 2 (la plus proche de ce parc) ne peut être autorisée en dérogation de l’article R.II.36-2 du CoDT ; Considérant que le projet ne respecte pas non plus la condition de la “contribution à la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis” ; XIII - 10.517 - 13/19 Considérant que le projet doit en effet s’implanter dans une vaste zone agricole où les vues sont longues et dégagées de sorte que le parc éolien se singulariserait dans ce paysage : qu’il ne se “raccroche” à aucun élément structurant ; Considérant que le projet doit également s’implanter à proximité de plusieurs périmètres d’intérêt paysager (PIP), soit le PIP de Barbençon, le PIP de Vergnies et celui de Renlies, mais aussi de 7 autres PIP à 1,2 km (voy. l’étude d’incidences, p. 193) ; qu’est également recensé le point de vue remarquable (PVR) de Brun Fayt, à 4 km au nord (voy. l’étude d’incidences, p. 194) ; Considérant que le projet se situe également à 880 m du Château-ferme de Vergnies, patrimoine classé (éolienne n° 6) (voy. l’étude d’incidences, p. 196) ; Qu’est également recensée à 655 m de l’éolienne n° 5 la Chapelle du Calvaire, élément du patrimoine monumental (voy. l’étude d’incidences, p. 196) ; Considérant que l’étude relève également la présence de plusieurs PICHE et 4 villages soumis au RGBSR : Vergnies, Renlies, Barbençon et Erpion ; Considérant que l’auteur d’étude d’incidences lui-même fait état de la qualité paysagère de niveau élevé du site dans un périmètre de 5 km autour des éoliennes et de ce que le site est de toute part entouré par de grands périmètres d’intérêt paysager auxquels sont associés de nombreux points de vue remarquables qui offrent des panoramas de qualité sur les villages et la campagne tout en soulignant que la qualité patrimoniale est élevée et les noyaux villageois encore bien conservés, quasi toutes les localités avoisinantes étant inscrites en [tant] que PICHE et soumises au RGBSR (voy. l’étude d’incidences, p. 197) ; Considérant que le projet va porter atteinte à ce paysage et ce patrimoine de qualité élevée et ne peut dès lors être considéré comme s’intégrant au paysage bâti et non bâti ; Considérant que si l’auteur d’étude d’incidences estime que le projet n’engendrera pas de nouvelles zones de visibilité additionnelles conséquentes, c’est-à-dire des zones dont le parc existant de Beaumont-Froidchapelle n’est pas visible mais où il l’est en sus, il n’en va pas ainsi des villages de Renlies et de Fourbechies (voy. l’étude d’incidences, p. 199) ; Considérant que si l’auteur d’étude d’incidences minimise les incidences visuelles du projet, il souligne bien que les incidences pour le village de Renlies seront importantes pour les riverains surtout lors de leurs déplacements (voy. l’étude d’incidences, p. 203) ; Considérant, comme dénoncé par les réclamations, [qu’] il ressort des photos montages que l’impact sera très préjudiciable pour les quatre villages de Barbençon, Solre-Saint-Gery, Renlies et Vergnies. Considérant que l’étude d’incidences atteste que le village de Renlies subira quasi un effet d’encerclement puisque l’étude d’incidences indique des angles de plus de 134° libres d’éoliennes depuis toutes les habitations alors que, selon le cadre de référence, l’angle d’ouverture sans éolienne doit être de minimum 130° (voy. l’étude d’incidences, p. 227 et la figure 74) ; Considérant que l’étude d’incidences conclut que les incidences visuelles pour les trois PIP de Barbençon, Vergnies et Renlies seront importantes (voy. l’étude d’incidences, p. 117), PIP qui couvrent les trois villages qui entourent le plateau agricole sur lequel seront implantées les éoliennes du projet, et spécialement l’éolienne n° 1 inclue dans le PIP de Barbençon ; XIII - 10.517 - 14/19 Considérant que l’étude d’incidences atteste également de la modification de la qualité paysagère des PVR de Barbençon, même s’il en minimise l’importance en raison de la présence du parc éolien existant de Beaumont-Froidchapelle ; que l’étude reconnaît quand même que ce point de vue vers le village sera fortement modifié ; Considérant qu’il est par ailleurs inexact parce que serait déjà visible/perceptible le parc de Beaumont-Froidchapelle, que la modification du paysage par le projet objet de la demande de permis serait amoindrie en ce qui concerne le PVR de HUTUTU (voy. l’étude d’incidences, p. 218) ; Considérant que le projet serait également visible depuis le patrimoine classé proche des éoliennes venant en modifier le cadre paysager (voy. l’étude d’incidences, p. 219) ; Considérant que si, de nouveau, l’auteur d’étude d’incidences minimise cet impact en affirmant que les éoliennes vont prendre place dans la vue privilégiée d’observation des éléments classés mais en occuperaient un faible plan du champ visuel pour considérer que les incidences seraient faibles, l’auteur d’étude reconnaît également que le projet éolien formera un nouveau point focal dans le paysage depuis des vues éloignées sur le village et que le projet va augmenter la pression visuelle liée aux éoliennes dans le cadre rural de la région ; Considérant que sera également affecté le patrimoine monumental de grand intérêt de la Chapelle du Calvaire ; Considérant que la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles avait également émis, le 25 janvier 2019, un avis défavorable ; Considérant que le Collège se rallie à cet avis pertinent ; Considérant que dans le cadre de la précédente demande de permis pour un projet identique, l’asbl “Maison des plus beaux villages de Wallonie” (annexe 4) avait émis un avis suivant : “ […]” Considérant que l’asbl “Maison des plus beaux villages de Wallonie” avait souligné : “ Le village de Renlies présente des caractéristiques exceptionnelles. Le nombre de bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental, et bénéficie de la large préservation de ses séquences bâties. La liaison du village au paysage est également remarquable. La rivière traversant le village est accompagnée par des aménagements (ponts, chapelle) anciens à haute valeur patrimoniale. Aménagé dans la vallée, il est situé en retrait des terres fertiles et à l’abri du vert… Choisi pour figurer parmi les plus beaux villages de Belgique en 1981 par le Reader’s Digest. L’intérêt de cette présence dans un ouvrage destiné au grand public et qui confirmait déjà que le village fait l’objet d’une reconnaissance, et ce au-delà des expertises ou commissions publiques” ». L’acte attaqué est motivé comme il suit : « […] que par conséquent, il convient de vérifier le respect des conditions reprises à l’article D.IV.13 du CoDT qui dispose que : […] XIII - 10.517 - 15/19 Considérant qu’en l’espèce, les trois conditions sont respectées et la dérogation peut être octroyée aux motifs suivants : […] 3° Le projet contribue à une structuration du paysage ; qu’en effet, il renforce sa forme topographique au niveau du plateau de BEAUMONT et s’inscrit dans la continuité visuelle du parc existant de BEAUMONT-FROIDCHAPELLE qui constitue l’élément le plus marquant au sein du paysage ; que le projet contribue donc à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis ; Considérant au vu des courbes de niveaux figurées sur la carte IGN et de l’EIE, que les éoliennes sont positionnées à une altitude variant de 231,8 m à 250 m ; que le lieu est légèrement bombé et incurvé depuis Vergnies vers Renlies et Barbençon ; que les parcelles aux alentours sont vallonnées avec des “pics locaux” jusque 247,5 m à 260 m ; que dès lors la notion de composition de structure du parc en zone “bombée” est partiellement d’application dans ce cas ; qu’en l’espèce, les éoliennes s’implantent le long de courbes de niveaux d’altitudes similaires au regard des possibilités d’implantations possibles compte tenu des contraintes, de manière non linéaire et en respect du plateau descendant depuis les villages de Barbençon et Vergnies vers le sillon de la Hante ; Considérant qu’en réponse aux réclamations des riverains, de manière générale, les incidences sur les habitations isolées proches du parc éolien restent acceptables dans l’ensemble ; qu’au-delà de 2 kilomètres, les éoliennes seront perceptibles de manière plus sporadique en raison des nombreux obstacles visuels de la région concernée (bois, bosquet, relief, végétations des jardins aux abords des habitations) ; qu’en ce qui concerne les habitations isolées en zone agricole les plus proches, “la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte : de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée et laisse la possibilité de réaliser des mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.)” ; que dans le cas présent, toutes les habitations isolées sont localisées à plus de 600 m des éoliennes en projet ; que de manière générale les incidences visuelles seront conséquentes, mais restent acceptables ; que concernant les habitations isolées proches du projet, c’est essentiellement le cadre paysager qui sera affecté par les éoliennes du projet, les vues vers les éoliennes depuis les pièces de vie seront majoritairement occultées ou filtrées par les obstacles visuels tels que le relief, la végétations ou les éléments bâtis eux-mêmes ; Considérant in fine que le présent parc éolien apparaît comme l’extension d’un parc autorisé sur Froidchapelle-Beaumont ; que le paysage existant est aujourd’hui formé et recomposé, sans que les autorités wallonnes n’aient estimé que ce parc existant aurait un impact sur le paysage contraire aux dispositions de l’article D.II.36 du CoDT par la présence de ce parc, d’une vingtaine d’éoliennes ; que la présente demande participe donc à la formation de ce paysage en transition ». Si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de l’article D.IV.13, 3°, du CoDT, il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincue d’admettre le projet sous cet angle, sa cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques. XIII - 10.517 - 16/19 Par les motifs qui précèdent, les auteurs de l’acte attaqué font valoir que le projet contribue à une structuration du paysage en renforçant la forme topographique au niveau du plateau de Beaumont et en s’inscrivant dans la continuité visuelle du parc existant de Beaumont-Froidchapelle, qui a la spécificité d’être l’élément le plus marquant au sein du paysage. Ils détaillent dans quelle mesure les éoliennes s’implantent le long des courbes de niveau existantes et en quoi ils estiment que les incidences sur les habitations isolées proches du parc éolien restent acceptables dans l’ensemble. De tels motifs exposent adéquatement en quoi ils ont estimé que la condition visée à l’article D.IV.13, 3°, du CoDT est rencontrée. En revanche, ces mêmes motifs ne répondent pas à suffisance aux griefs précis et étayés exposés par le collège communal de la partie requérante dans son avis défavorable du 23 septembre 2020, qui s’appuie notamment sur l’étude d’incidences sur l’environnement pour relever des incidences visuelles importantes du projet pour les PIP de Barbençon, de Vergnies et de Renlies et le PVR 2 de Barbençon, ainsi qu’un quasi effet d’encerclement pour le village de Renlies au regard de la recommandation reprise au cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013. Il ne peut être décelé de réponse suffisante à ces critiques dans l’examen opéré par l’autorité délivrante en ce qui concerne les habitations isolées proches du parc éolien, ni dans les considérations exposées quant au renforcement du nouveau contexte paysager induit par le projet existant de Beaumont-Froidchapelle. Le grief est partiellement fondé. 27. Il s’ensuit que le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur. VI. Indemnité de procédure 28. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 10.517 - 17/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL New Wind est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du 18 janvier 2021 par laquelle les fonctionnaires délégué et technique délivrent à la SRL New Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance totale maximale de 22,4 MW, l’aménagement des chemins d’accès et des aires de montage, la pose de câbles électriques et la construction d’une cabine de tête sur un bien situé chemin de Renlies, 52 à Beaumont. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.517 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 10.517 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.696 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.127 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.403