ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.0698.F A. SC., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Justine Doigni et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles, contre N. H., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2024 ...
Texte intégral
N° P.24.0698.F
A. SC.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Justine Doigni et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
N. H.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 51 et 393 du Code pénal. Critiquant la décision de reconnaître le demandeur coupable d’une tentative de meurtre, il fait grief à l’arrêt d’admettre l’existence d’une intention homicide aux termes de motifs inaptes à justifier pareille conclusion. Ainsi, selon le moyen, la cour d’appel s’est bornée à considérer que la mort de la victime était apparue comme une conséquence possible de l’acte posé par le demandeur. Selon le moyen, pareil motif ne suffit pas à établir l’intention homicide qui a animé l’agent, dès lors que la mort de la victime doit apparaître comme une « conséquence ou une possibilité inéluctable » de l’acte matériel. Le moyen reproche également aux juges d’appel de ne pas avoir légalement décidé que les actes posés par le demandeur avaient constitué une tentative punissable.
Pour qu'il y ait tentative punissable, il est requis qu’existe, dans le chef de l'auteur, la résolution de commettre un crime ou un délit, qui se soit manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
La tentative de meurtre suppose l’intention homicide.
L’élément moral requis par la loi consiste dans l’adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que le but homicide poursuivi par l’auteur se déduit tant de la volonté de réaliser le résultat mortel que de l’acceptation consciente de ce résultat comme conséquence devant advenir dans le cours normal des événements.
La mort d'autrui est ainsi un résultat qui peut être voulu, désiré, escompté ou accepté comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée.
En tant qu’il soutient que la mort de la victime doit apparaître comme une « conséquence ou une possibilité inéluctable » de l’acte matériel accompli par l’auteur, le moyen manque en droit.
L'intention homicide peut se déduire, notamment, de l'instrument utilisé, de l'acharnement de l'auteur, de son attitude ou de ses paroles avant, pendant et après l'action.
Le fait de percuter volontairement un piéton à l'aide d'un véhicule à moteur peut, en fonction des circonstances, révéler une intention homicide, même si la victime échappe à la mort.
Les juges d’appel ont énoncé qu’à la suite des faits, le défendeur a été hospitalisé dans un état grave, même si sa vie n’était pas en danger. Ils ont relevé que, selon un témoignage, le demandeur, qui, au volant de sa voiture, a percuté le défendeur, a d’abord accéléré très rapidement au démarrage et que les conséquences « potentiellement létales » pour la partie civile ne pouvaient être ignorées du demandeur, qui était le conducteur habituel de la voiture et en connaissait dès lors parfaitement la puissance, de sorte qu’en mettant un maximum de gaz au démarrage, il rendait possible « l’importance des blessures que [la victime] allait nécessairement encourir du fait du choc avec son véhicule ». Ils ont ajouté que la violence du choc était attestée par deux témoignages selon lesquels la victime avait été projetée en l’air, par la localisation, à des endroits différents, des sandales de la victime, par la perte de sa montre suite au choc, par le très important enfoncement du pare-brise de la voiture et les griffes sur le haut du capot, et par la gravité des blessures du défendeur, qui a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois.
L’arrêt énonce encore que les « conséquences potentiellement létales » pour le défendeur ne pouvaient être ignorées du demandeur, dès lors qu’il est de « commune renommée que le choc d’un véhicule percutant un piéton de manière frontale peut être létal en raison de la nature et du poids du véhicule ». À la page 20 de l’arrêt, les juges d’appel ont ajouté que l’intention homicide devait se déduire, au-delà de tout doute raisonnable, des dires de témoins selon lesquels le demandeur était agressif et criait sur la victime juste avant les faits, ce qu’il a reconnu, et de la détermination avec laquelle « il a délibérément foncé sur la partie civile en mettant un maximum de gaz au démarrage […] alors qu’il était au volant d’un véhicule notoirement sportif, le [demandeur] ayant admis à cet égard que sa volonté était de continuer tout droit et de renverser [le défendeur] afin d’avoir la voie libre et de partir ». Enfin, les juges d’appel ont encore souligné le sang froid qui avait animé le demandeur lors des faits et après ceux-ci, ainsi que la teneur des messages qu’il avait ensuite rédigés, dont l’arrêt reproduit le contenu, et qui, selon l’arrêt, ne laissent aucun doute quant à l’intention qui l’a animé.
Et quant à la tentative punissable, l’arrêt, à la page 20, énonce que l’intention homicide peut se déduire des circonstances rappelées ci-dessus, même si la victime a échappé à la mort. Par les considérations rappelées ci-avant, relatives à l’intention homicide du demandeur, et la constatation que le défendeur n’est cependant pas décédé, alors que, selon les juges d’appel, l’attaque qu’il a subie était « potentiellement létale » en raison des moyens mis en œuvre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’issue fatale recherchée par le demandeur n’a pas été atteinte en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Ainsi, de l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel ont légalement pu déduire que le comportement du demandeur révélait l’intention homicide, les conséquences mortelles de ses actes étant admises comme pouvant advenir dans le cours normal des événements et n’ayant été évitées qu’en raison d’éléments extérieurs à sa volonté.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 21ter ancien du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir pris en considération la durée de l’ensemble de la procédure afin d’apprécier si la cause avait été jugée dans un délai raisonnable. Selon le moyen, l’arrêt prend en considération la longueur des débats devant le premier juge, mais non la durée du jugement de la cause devant la cour d’appel, soit deux ans et deux mois.
À la page 23 de l’arrêt, les juges d’appel ont relevé que le 3 février 2022, le demandeur a interjeté appel de sa condamnation prononcée le 5 janvier 2022. Ils ont ensuite énoncé que la cause avait été introduite devant la cour le 20 mai 2022 et remise à l’audience du 8 mars 2024, à l’issue de laquelle elle fut prise en délibéré. Et de l’ensemble de leurs constatations, ils ont déduit qu’aucune période anormale de latence justifiant le dépassement du délai raisonnable des poursuites et qui ne serait le fait du demandeur, ne pouvait être relevée.
Ainsi, les juges d’appel ne se sont pas bornés à envisager la durée de la procédure au regard de la longueur des débats devant le tribunal correctionnel.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du prévenu qui, pour justifier sa demande de faire application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, avait notamment fait valoir l’absence de complexité de l’affaire et l’attitude des autorités judiciaires, laquelle aurait contribué au dépassement du délai raisonnable.
Le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation.
Par ailleurs, l’article 149 de la Constitution ne contient qu’une règle de forme, étrangère à la valeur de la réponse.
En tant qu’il invoque la violation de cette disposition pour des motifs relatifs à la légalité de la motivation des juges d’appel, le moyen manque en droit.
Aux pages 23 et 24 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé les actes accomplis successivement par le juge d’instruction, le ministère public, la juridiction d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’appel, en vue de la mise en état de la cause, y compris lors du traitement de la demande de changement de langue de la procédure introduite par la défense. Ils ont également relevé que, devant le premier juge, la cause avait souffert un certain retard en raison de la pandémie du covid-19 et de deux demandes de remise formulées par la défense. Sur la base de ces considérations, ils ont estimé que les seuls retards dans le traitement de l’affaire étaient dus soit à la pandémie susdite, soit au comportement du demandeur.
Ainsi, les juges d’appel ont répondu, en lui opposant une appréciation contraire, à la défense qui faisait valoir que le délai raisonnable pour juger la cause était dépassé et qui, en l’absence alléguée de complexité du dossier, prétendait imputer ce retard aux autorités précitées.
Dès lors, l’arrêt est régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le moyen fait valoir que les demandes de remise formulées par la défense n’ont entraîné qu’un retard limité du traitement de la cause, alors qu’un délai de cinq ans s’est écoulé entre le renvoi du demandeur devant une juridiction statuant en langue française et le prononcé de l’arrêt attaqué. Il soutient qu’une année a été requise en vue de la fixation du dossier devant le tribunal correctionnel et que deux ans et trois mois se sont écoulés entre le prononcé du jugement entrepris et celui de l’arrêt attaqué, autant de remises étant imputables à la défense qu’aux autorités et ces dernières étant responsables des délais de fixation du dossier. Le demandeur en conclut que les juges d’appel n’ont pas légalement décidé que le délai raisonnable pour le juger n’avait pas été dépassé.
Critiquant l’appréciation en fait des juges d’appel et exigeant, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur :
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi en tant qu’il serait dirigé contre les décisions non définitives de l’arrêt rendu sur l’action civile.
Mais l’arrêt attaqué statue sur tout ce qui faisait l’objet de la demande du défendeur, qui se bornait à postuler la condamnation du demandeur à lui verser un euro provisionnel. Les juges d’appel ayant épuisé leur juridiction quant à ce, la décision est définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
Et la circonstance que les juges d’appel ont réservé à statuer sur les dépens et les autres intérêts civils éventuels n’a pas pour effet de conférer à leur décision un caractère non définitif.
Le désistement étant entaché d’erreur, il n’y a pas lieu de le décréter.
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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