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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980; loi du 24 décembre 2002; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.645 du 19 juin 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.645 du 19 juin 2025 A. 244.599/XI-25.103 En cause : G.D., représentée légalement par sa tutrice, L.D., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représentée par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 avril 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision du 11 février 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice modifie l’identité de [G. D.] née le 5 mai 2008 en [F. N.] née le 10 avril 2007 et décide que [L. D.] continue d’être sa tutrice jusqu’au 10 avril 2025 ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 14 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.103 - 1/20 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Estelle Berthe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 12 août 2024, la partie requérante s’est présentée en tant que mineur non accompagnée auprès de l’office des étrangers et a déclaré être née le 5 mai 2008. Le 10 octobre 2024, la partie adverse a désigné une tutrice pour la partie requérante. Le 22 janvier 2025, la partie adverse a eu un entretien avec la requérante. Lors de cet entretien du 22 janvier 2025, la partie requérante a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prises en Allemagne. La partie adverse a consulté le système d’information sur les visas (VIS) et a constaté que les empreintes de la requérante avaient été relevées dans le cadre de demandes de visas au Congo et non en Allemagne et que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante, mentionnées dans les demandes de visas, n’étaient pas celles déclarées le 12 août 2024. XIr - 25.103 - 2/20 Eu égard à ces nouvelles informations, la partie adverse a adopté, le 11 février 2025, l’acte attaqué dans lequel elle a estimé que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante étaient celles énoncées dans les demandes de visas, qu’il en ressortait que la requérante était née le 10 avril 2007 et qu’elle aurait donc 18 ans le 10 avril 2025 de telle sorte qu’elle bénéficierait de la tutelle jusqu’à cette date. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique V.1. Thèses des parties A. Requête La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; de l’article 62 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de droit imposant à l’administration de statuer en prenant en considération tous les éléments de la cause et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; du principe de prudence ou de minutie ; du principe lié au respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ; du principe de respect de l’intérêt supérieur de [la partie requérante] protégé par l’article 2 du Titre XIII, Chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 ; l’article 22bis de la Constitution belge ; l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, signée le 20 novembre 1989 ; des articles 3, 6 § 2 et 8 du Titre XIII, Chapitre VI "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 ». XIr - 25.103 - 3/20 Première branche La partie requérante soutient que « l’acte attaqué est fondé sur une motivation par référence qui ne répond pas aux exigences légales », que « le contenu des documents/base de données auquel il est fait référence dans l’acte attaqué n’a pas été porté à la connaissance de [la partie requérante] ou de sa tutrice », que « la décision entreprise est fondée sur la consultation du système d’information sur les visas (VIS) et sur un avis de l’Office des étrangers transmis au Service des Tutelles […] », que « la partie adverse se réfère à l’avis de l’Office des étrangers et ce dernier se réfère à des informations provenant du Système d’informations sur les visas qui est une base de données non publiques », que « la question qui se pose donc est celle de savoir si cette double motivation par référence satisfait aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu’elle découle de la loi du 29 juillet 1991, dont la violation des articles 2 et 3 est invoquée par la partie requérante […] », que « ni [la partie requérante], ni sa tutrice n’ont eu connaissance, par le Service des Tutelles, du contenu des informations figurant dans le système d’information sur les visas (VIS) », qu’« elles n’ont pas eu connaissance de l’avis de l’Office des étrangers transmis au Service des Tutelles », que « la décision attaquée contient un simple exposé des conclusions tirées par l’Office des étrangers de sa consultation du Système d’information sur les visas », que « la décision ne contient pas de reproduction ni d’extraits du Système d’information sur les visas », que « lors de la notification de la décision entreprise, aucun document/extrait du système d’information sur les visas n’était annexé à la décision », que « l’avis de l’Office des étrangers n’était pas non plus annexé à la décision attaquée », qu’« à l’examen du dossier administratif, il apparaît qu’aucun document/extrait du système d’information sur les visas ni aucun rapport écrit de l’Office des étrangers ne figure au dossier administratif du Service des Tutelles », que « la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé et obtenu la copie du dossier administratif auprès de la partie adverse ; il ne contient que la fiche mena, les courriers adressés à [la requérante] et [la tutrice] leur annonçant la reconnaissance de [la requérante] comme mena et la désignation [de la] tutrice, les courriers électroniques échangés entre le conseil de [la requérante] et le Service des Tutelles et la décision attaquée », que « le conseil de [la requérante] a d’ailleurs vérifié à 2 reprises le contenu du dossier administratif auprès du Service des Tutelles, qui a confirmé qu’il n’y avait aucun document supplémentaire au dossier », que « si [le] Conseil [d’État] ne peut substituer son appréciation à celle de l’Office des étrangers, il n’en reste pas moins qu’il appartient à ce dernier de permettre à la requérante, destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours et d’autre part, [au] Conseil d’exercer son contrôle à ce sujet », qu’« en décidant de modifier l’identité de [la requérante] sur base ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645 XIr - 25.103 - 4/20 d’empreintes prises et d’une identité reprise dans une demande de visa sans déposer aucune pièce relative à cette prise d’empreintes et cette demande de visa, la partie adverse ne permet pas à la requérante de comprendre les justifications de [sa décision] ni de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours et ne permet pas non plus [au] Conseil [d’État] d’exercer son contrôle à ce sujet », que « l’acte attaqué n’est pas suffisamment et adéquatement motivé », que « la motivation de l’acte attaqué ne répond pas au prescrit de la motivation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et notamment ses articles 2 et 3 », que « la décision entreprise ne respecte ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire, pourtant d’ordre public ». Deuxième branche La partie requérante expose que « les informations en possession de la requérante concernant l’identité […] présentent des anomalies et contredisent certaines affirmations contenues dans l’acte attaqué », que « dans le cadre de la demande de protection internationale de [la requérante], le conseil de [la requérante] a pu lever la copie du dossier administratif de [la requérante] à l’Office des étrangers », qu’« y figurent la copie d’un formulaire de demande de visa Schengen au nom de […] un document intitulé "Demande GRC-Kin-00000000000000000020749 Recherche Identification Frontière du 12/08/2024" et une copie d’une vignette visa au nom de […] délivrée par les autorités grecques », que « la requérante les joint en annexe au présent recours », qu’« aucun passeport, ni original, ni copie, au nom de […] ne figure au dossier administratif de la partie adverse, ni au dossier administratif de l’Office des étrangers », que « seule figure au dossier administratif de l’Office des étrangers la copie très peu lisible d’une vignette de visa au nom de […] », qu’« il n’est donc pas possible de garantir la fiabilité et l’authenticité de ce document », qu’« en toute hypothèse sur cette base, il ne peut être exclu que [la requérante] ait voyagé en utilisant une fausse identité », que « de plus, l’examen minutieux de ces documents jette le trouble sur la fiabilité de la procédure de visa introduite au nom de […] voire contredit les affirmations contenues dans l’acte attaqué », que « plusieurs anomalies apparaissent dans les documents au nom de […] transmis au conseil de [la requérante] par l’Office des étrangers : le formulaire harmonisé de demande de visa Schengen au nom de […] figurant au dossier administratif de l’Office des étrangers n’est pas signé ; les points 29 à 32 du formulaire de demande ne sont pas complétés ; les informations figurant dans le formulaire de demande de visa Schengen au nom de […] ne correspondent pas aux informations figurant sur le document intitulé "Demande GRC- Kin-000000020749 – Recherche identification frontière du 12 août 2024" ; dans le formulaire de demande visa Schengen (point 10), sous autorité parentale, figure […] XIr - 25.103 - 5/20 alors que le document "Demande GRC-Kin" mentionne comme parent ou tuteur […] ; dans le formulaire de demande de visa Schengen, l’adresse du domicile du demandeur indiquée est […] alors que l’adresse de résidence retenue sur le document Demande GRC-Kin" est […] ; dans le formulaire de demande visa Schengen, la date de délivrance du passeport ordinaire est le 25/05/2024 alors que le document "Demande GRC-Kin" mentionne le 25/05/2023 ; enfin et surtout, le formulaire de demande de visa Schengen au nom de […] qui est daté du 25 mai 2024, indique, au point 28, qu’il n’y a pas eu d’empreintes digitales relevées précédemment aux fins d’une demande de visa Schengen », que « ce document vient donc remettre en cause l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle les empreintes de [la requérante] ont été prises à deux reprises sous l’identité […] née le 10 avril 2007, dont notamment le 15 avril 2024 via la représentation diplomatique grecque […] », que « la motivation de l’acte attaqué est donc insuffisante et ne répond pas au prescrit de l’obligation de motivation », qu’« en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a violé le principe de prudence et de minutie, qui est renforcée lorsqu’entre en jeu l’article 8 CEDH », qu’« elle ne pouvait, sur base d’informations relatives à l’identité […] munies d’une force probante si faible et en large partie inaccessibles, modifier l’identité de [la requérante] », que « la partie adverse a commis une erreur d’appréciation manifeste en modifiant l’identité de [la requérante] ». Troisième branche La partie requérante fait valoir que « la motivation de l’acte attaqué ne démontre pas un examen rigoureux des éléments de la cause, parmi lesquels l’intérêt supérieur de [la requérante], mineure non accompagnée, en demande de protection internationale et particulièrement vulnérable sur le plan psychologique […] », que « l’acte attaqué est essentiellement fondé sur des données figurant dans le système d’information sur les Visa, non publiques », que « l’acte attaqué reste muet quant à l’intérêt supérieur de [la requérante], que « […] la motivation de l’acte attaqué ne démontre donc pas l’intégration de l’intérêt supérieur de [la requérante] dans le raisonnement du Service des Tutelles », que « l’intérêt supérieur de [la requérante] doit pourtant être la considération primordiale et occuper une place centrale dans le processus décisionnel », qu’« il en est d’autant plus ainsi que de nombreux éléments relatifs à la protection du bien-être, et donc de l’intérêt de [la requérante], soutenant la nécessité de maintenir son identité, étaient en possession de la partie adverse : dans son attestation du 18 décembre 2024 transmise à la partie adverse, la psychologue de [la requérante] a souligné le stress intense, la grande souffrance et les difficultés de communication qui rendent extrêmement difficile, voire impossible de mettre des mots sur ce qui s’est passé. L’acte attaqué le confirme en indiquant notamment […] ; [la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645 XIr - 25.103 - 6/20 requérante] a expliqué dès son arrivée en Belgique qu’elle avait sans doute voyagé sous une fausse identité, le passeur lui ayant demandé de dire, lors de contrôles, qu’elle s’appelait […] ; elle a confirmé lors de son entretien au Service des Tutelles que son identité est bien […] née le 5 mai 2008. Aux dires mêmes de la partie adverse, lors de l’entretien, [la requérante] a également fourni des précisions concernant [son] identité, relatives aux choix de son prénom, à l’origine portugaise de son nom en raison de l’héritage de son grand-père portugais, alors que sa grand-mère est belge ; ces éléments ont été confirmés par le conseil de [la requérante] dans son courrier électronique du 11 février, transmis le 11 février, quelques heures avant l’adoption de l’acte attaqué, qui attirait également l’attention du Service des Tutelles sur la couleur de peau de [la requérante] qui confirme un métissage avec, de façon plausible, des origines portugaises ; également dans cet email, le conseil de [la requérante] avait alerté la partie adverse des répercussions psychologiques sur [la requérante] liées à un changement d’identité […] », que « l’acte attaqué est notamment muet quant aux répercussions sur le bien-être de [la requérante] qu’engendrerait une modification de son identité, répercussions pourtant portées à sa connaissance », que « l’acte attaqué n’intègre donc pas dans son raisonnement l’intérêt supérieur de [la requérante] », que « l’acte attaqué ne permet nullement de constater que, lors de la prise de la décision de modification de l’identité de [la requérante], la partie adverse a tenu compte, de façon primordiale, de l’intérêt supérieur de [la requérante], ni que l’intérêt supérieur de [la requérante] ait été au centre de la décision attaquée, qui touche pourtant à sa santé et à son développement », que « la motivation de l’acte attaqué ne démontre donc pas un examen rigoureux des éléments de la cause, parmi lesquels l’intérêt supérieur d’une mena en demande protection internationale et particulièrement vulnérable sur le plan psychologique », que « la partie adverse a violé l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3 et 8 de la CEDH, l’article 22bis de la Constitution et l’obligation de motivation adéquate ». Quatrième branche La partie requérante soutient que « le processus décisionnel qui a abouti à la décision de modification de son identité n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention. Il ne témoigne pas d’un justice équilibre ménagé à l’aune de l’intérêt de [la requérante] », que « l’identité de [la requérante] est un élément de sa vie privée et bénéficie, à ce titre, de la protection accordée par les articles 8 CEDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE […] », qu’« il découle de la jurisprudence de la Cour européenne, que les nom, prénom et date de naissance sont des éléments importants de la sphère personnelle protégée par l’article 8 CEDH », que « l’identité de [la requérante] est également un élément de sa vie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645 XIr - 25.103 - 7/20 familiale puisque sa filiation est établie sur base de son identité. [La requérante] porte le nom de sa mère. [La requérante] est la fille de […]. La modification de l’identité de [la requérante] touche donc au lien parent-enfant », que « l’acte attaqué en ce qu’il modifie l’identité de [la requérante] est une lourde ingérence à sa vie privée et à sa vie familiale », que « l’acte attaqué doit donc respecter les exigences des articles 8 CEDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE […] », que « le processus décisionnel qui a abouti à la décision de la modification de l’identité de [la requérante] n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la CEDH et ce, pour les raisons suivantes : le processus décisionnel est, sans justification, particulièrement tardif. En effet, le 12 août 2024, [la requérante] a été signalée comme mena sans aucun doute émis par l’Office des étrangers et le 10 octobre 2024, elle s’est vu désigner une tutrice […] sur base de cette même identité ; que l’entretien de [la requérante] au service des Tutelles concernant son identification n’a eu lieu que le 22 janvier 2025 et la décision modifiant son identité a été prise le 11 février 2025 ; ainsi, la remise en cause de l’identité de [la requérante] intervient de façon particulièrement tardive, après 6 mois, alors que son identité n’avait pas été remise en cause initialement et qu’aucun élément nouveau ne figure au dossier administratif justifiant une telle remise en cause tardive ; la décision attaquée se fonde sur des empreintes apparaissant dans une base de données, le système d’information sur les visas (VIS), qui n’est pas publique et sur l’interprétation qu’en ferait l’Office des étrangers, sans que la requérante ne puisse avoir accès à ces informations ; les documents du dossier visa au nom de […] auxquels la requérante a pu avoir accès auprès de l’Office des étrangers sont peu fiables et troublants ; ils ne permettent de toute façon nullement d’écarter la possibilité que [la requérante] ait voyagé sous une fausse identité ; à l’inverse, comme indiqué dans l’acte attaqué, [la requérante] a fourni des précisions concernant [son] identité […] ; le conseil de [la requérante] a également alerté le Service des Tutelles sur le bouleversement psychologique qu’engendrerait une modification de l’identité de [la requérante] ; l’acte attaqué reste muet quant à la prise en considération de l’intérêt supérieur de [la requérante] », que « compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas entouré le processus décisionnel de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention », que « lors de l’adoption de l’acte attaqué, la marge d’appréciation de la partie adverse est restreinte puisqu’est en jeu l’identité de [la requérante], mineure non accompagnée », que « l’acte attaqué ne démontre pas la recherche d’un juste équilibre à l’aune de l’intérêt supérieur de [la requérante], m.e.n.a., victime de traumatismes profonds », que « entre d’une part des informations relatives à l’identité […] munie d’une faible force probante voire inaccessibles, qui n’empêchent pas que [la requérante] ait voyagé sous une fausse identité, et d’autre part les déclarations de [la requérante] à l’Office des étrangers dès son arrivée en Belgique concernant son identité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645 XIr - 25.103 - 8/20 et son voyage sous une possible fausse identité, les précisions empreintes d’authenticité fournies par [la requérante] au service des Tutelles le 22 janvier 2025 concernant son identité [et reprises dans la décision attaquée], sa grande vulnérabilité et l’impact qu’une modification de l’identité de [la requérante] engendrerait au niveau psychologique, la partie adverse ne démontre pas, en décidant de modifier l’identité de [la requérante], soudainement et 6 mois après le signalement de [la requérante] comme mena sans aucun doute émis, avoir procédé à un juste équilibre entre les intérêts en présence, en attachant une importance particulière à l’intérêt de [la requérante] », que « la partie adverse ne démontre pas avoir placé, au centre de sa décision, l’intérêt supérieur de [la requérante] qui est de conserver l’identité qu’elle clame depuis son arrivée en Belgique, à savoir […] née le 5 mai 2008, et de considérer, le cas échéant, qu’elle a voyagé vers la Belgique avec une fausse identité », que « la partie adverse n’a pas procédé à un juste équilibre des intérêts en présence », que « l’acte attaqué constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de [la requérante] », que « l’acte attaqué viole l’article 8 CEDH ». Cinquième branche La requérante expose que « l’acte attaqué a été adopté tardivement et apparaît contraire aux exigences d’immédiateté et d’urgence que comportent les articles 2, 3, 6 et 8 de la loi du 24 décembre 2002 […] », que « la décision attaquée, modifiant l’identité de [la requérante] 6 mois après son identification comme […] en date du 12 août 2024 et 4 mois après la désignation de […] comme tutrice de [la requérante], ne peut être considérée comme un traitement d’urgence de la situation de [la requérante] », qu’« elle ne répond pas à l’exigence d’immédiateté découlant de la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « la décision attaquée est donc contraire aux articles 2, 3, 6 et 8 de la loi programme du 24 décembre 2002 et à l’esprit de cette loi marquée par une exigence de célérité », qu’« il en est d’autant plus ainsi que l’acte attaqué n’est fondé sur aucun élément postérieur au 12 août 2024 », que « le dossier administratif ne démontre nullement qu’un élément nouveau serait intervenu depuis le 12 août 2024 », qu’« il n’y avait donc aucune raison de remettre en cause 6 mois plus tard l’identité de [la requérante] », qu’« un tel processus est de surcroît contraire à l’intérêt de [la requérante] et viole l’article 2 alinéa 2 de la loi programme du 24 décembre 2002 », que « l’acte attaqué viole les articles 2, 3, 6 et 8 de la loi- programme du 24 décembre 2002 ». XIr - 25.103 - 9/20 B. Note d’observations La partie adverse fait valoir, à titre liminaire, que la requérante vise, dans son moyen unique, la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle constate que cette disposition qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants ne fait l’objet d’aucun développement dans la requête. Selon elle, le moyen est donc irrecevable en tant qu’il repose sur cette disposition. Au surplus, la partie adverse n’aperçoit pas de quelle manière elle aurait commis, en adoptant l’acte attaqué, un traitement inhumain et dégradant ou un comportement pouvant être assimilé à de la torture sur la requérante. Le moyen serait donc, à son estime, en tout état de cause non sérieux en tant qu’il repose sur cette disposition. Par ailleurs, la partie adverse souligne que la requérante invoque à l’appui de son moyen l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers. À cet égard, elle considère que la requérante perd de vue que la décision querellée est fondée, non pas sur les dispositions visées dans la loi du 15 décembre 1980 précitée, mais trouve son fondement dans la compétence d’identification octroyée au service des Tutelles dans le Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Selon la partie adverse, le moyen est donc également irrecevable ou, à tout le moins, dépourvu de sérieux en tant qu’il est fondé sur cette disposition. Enfin, elle estime que la partie requérante ne peut fonder son moyen sur l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Première branche Sur la première branche du moyen, la partie adverse considère ce qui suit : « La requérante se méprend manifestement au sujet de la notion de motivation par référence. En effet, l’acte attaqué comporte une motivation propre, et n’est aucunement motivé par référence à d’autres documents. Le principe de la motivation formelle des actes administratifs implique que le raisonnement conduisant l’auteur d’un acte à sa décision soit porté à la connaissance de son destinataire (CE, n° 90.2016 du 13 octobre 2000, DELOGE). Ce raisonnement doit figurer dans l’acte lui-même, ou le cas échéant, dans un autre document auquel il est fait référence, et dont le contenu doit alors être porté à la connaissance du destinataire. Ce n’est toutefois pas parce que la motivation d’un acte administratif fait mention d’un autre document qu’il s’agit nécessairement d’une motivation par référence. Tel est le cas d’un acte faisant mention de certains avis dans ses visas mais comportant une motivation propre […]. XIr - 25.103 - 10/20 En l’espèce, il n’y a aucune motivation par référence. En effet, le raisonnement qui conduit son auteur à adopter la décision critiquée est contenu directement dans l’acte. Il est simplement précisé que ce raisonnement est le fruit d’un examen du dossier impliquant, notamment, une consultation du VIS et des échanges informels avec l’Office des étrangers. La requérante ne prétend pas qu’elle serait dans l’impossibilité de comprendre ce raisonnement, à défaut de prise de connaissance des avis et informations mentionnés dans celui-ci. La première branche du moyen paraît donc irrecevable, en ce que l’irrégularité alléguée, à la supposer établie – quod non – n’a pas causé grief à la requérante : le raisonnement permettant de comprendre la décision attaquée figure bien dans celle- ci. En outre, le dossier administratif produit par la partie adverse permet à votre Conseil d’effectuer son contrôle. D’ailleurs, il n’existe pas de documents publics dont la divulgation à la requérante aurait pu être envisagée : - Les échanges avec l’Office des étrangers sont des documents internes à l’administration. Il n’y a pas d’avis formel, comme stipulé dans l’acte attaqué […]. - La consultation du VIS n’est pas publique. Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit, qui exigerait de la partie adverse qu’elle produise un extrait de la banque de données VIS. En toute hypothèse – et même à considérer que l’acte attaqué serait motivé par référence, quod certe non –, la substance de la consultation de la banque de données VIS figure dans la motivation de l’acte attaqué […]. Le produit de la consultation du VIS est donc directement contenu dans l’acte attaqué. Il en va de même des informations communiquées par l’Office des étrangers. […] Il ressort de tout ce qui précède que la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. ». Deuxième branche Concernant la deuxième branche du moyen, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « La requérante soutient que les informations en sa possession présenteraient des anomalies et contrediraient certaines affirmations contenues dans l’acte attaqué. Cette branche du moyen s’assimile à une critique d’opportunité, et non de légalité. XIr - 25.103 - 11/20 En tout état de cause, les informations dont la requérante se prévaut ne font pas partie du dossier administratif, et le service des tutelles n’a donc pas pu les prendre en considérations au moment de l’adoption de l’acte attaqué. […] L’acte attaqué a été adopté sur la base des documents et informations contenus dans le dossier administratif tel que produit par la partie adverse. La requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur les seuls documents contenus dans le dossier administratif. […] Son grief principal est tiré d’une apparente contradiction entre ce qui est indiqué dans l’acte attaqué et ce qui est indiqué dans un formulaire harmonisé de demande de visa Schengen […] À supposer qu’il y ait une contradiction entre ces deux documents la requérante ne démontre pas en quoi il aurait fallu accorder à ce document – non porté à la connaissance de la partie adverse au moment de statuer – une quelconque valeur probante, supérieure à celle des documents contenus dans le dossier administratif. Force est de constater que ce document produit par la requérante est un simple formulaire, rempli à la main, et qui comme le constate la requérante elle-même, n’est pas signé et n’est pas complété intégralement. La seule chose que ce document pourrait éventuellement révéler, c’est que la requérante aurait menti au sujet de sa prise d’empreintes. C’est donc à juste titre que la partie adverse s’est fondée sur les données contenues dans le VIS et sur les informations transmises par l’Office des étrangers, pour conclure que les empreintes de la requérante ont été prises à deux reprises sous l’identité […]. Il en découle que la deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse. ». Troisième branche Relativement à la troisième branche du moyen, la partie adverse soutient ce qui suit : « […] Selon l’article 3, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2022, le service des Tutelles a notamment pour mission légale "2° de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical, dans les conditions prévues à l'article 7". Il exerce sa mission avec des données objectives et, en l’espèce, a examiné l’ensemble des éléments du dossier pour décider que, contrairement aux déclarations de la requérante, celle-ci devait être identifiée comme cela est mentionné dans les données du VIS. Cela ne signifie pas que le service des Tutelles ne doit pas se préoccuper de l’intérêt supérieur de l’enfant, quod non. C’est d’ailleurs ce qu’exige l’article 2 du même chapitre de la loi-programme (I) précitée. XIr - 25.103 - 12/20 Mais la seule vulnérabilité de la requérante ne doit pas distraire le service des Tutelles de sa mission légale d’identification. Aucune disposition de droit national ou international n’impose au service des Tutelles de renoncer à l’exercice de sa mission légale d’identification en se prévalant de l’intérêt supérieur de l’enfant. À suivre la requérante, le service des Tutelles ne pouvait pas constater la véritable identité de la requérante en raison de sa situation de vulnérabilité, ce qui n’est pas sérieux. Ce n’est d’ailleurs pas ce que dit la jurisprudence invoquée par la requérante. De deux choses l’une : - Soit le service des Tutelles a correctement identifié la requérante, et dans ce cas, il ne pourrait y avoir méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ; - Soit le service des Tutelles n’a pas correctement identifié la requérante, mais il revient à cette dernière de le démontrer, quod non. Il en découle que la troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. ». Quatrième branche Sur la quatrième branche du moyen, la partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 251.934 du 26 octobre 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.934 ) et fait valoir ce qui suit : « Le service des Tutelles a donc pour mission, non pas de modifier l’identité de la personne concernée, mais bien de déterminer quelle est l’identité qui lui a été attribuée dans son pays d’origine. Dès lors, à nouveau, de deux choses l’une : - Soit le service des Tutelles a modifié l’identité de la requérante – ce que cette dernière ne démontre pas –, et dans ce cas il n’a pas correctement exercé sa mission légale – quod certe non ; - Soit le service des Tutelles a correctement retenu l’identité attribuée à la requérante dans son pays d’origine, et dans ce cas, il ne pourrait y avoir de violation du droit au respect de la vie privée de la requérante. Dès lors qu’il n’est pas démontré que la partie adverse a modifié l’identité de la requérante, la jurisprudence de la CEDH invoquée par la requérante au sujet de l’article 8 de la Convention est dénuée de toute pertinence. En particulier, l’arrêt du 6 mars 2025 dans l’affaire FB c. Belgique n’est pas pertinent, puisqu’il concerne la réalisation de tests osseux, ce dont il n’est pas question en l’espèce. La requérante soutient encore que le processus décisionnel afférent à l’acte attaqué aurait été tardif. La partie adverse ne cerne pas le lien entre la durée du processus décisionnel et la prétendue méconnaissance du droit à la vie privée de la requérante. XIr - 25.103 - 13/20 La requérante ne démontre pas que le service des Tutelles aurait retenu une identité différente si l’acte attaqué avait été adopté plus rapidement. Une fois de plus, de deux choses l’une : soit le service des Tutelles a correctement identifié la requérante, soit il n’a pas correctement identifié la requérante – ce que cette dernière ne démontre pas. Dans un cas comme dans l’autre, la durée du processus décisionnel est dénuée de toute pertinence. Il en résulte que la quatrième branche du moyen unique n’est pas sérieuse. ». Cinquième branche Concernant la cinquième branche du moyen, la partie adverse expose ce qui suit : « […] La requérante n’a pas intérêt à contester la prétendue tardiveté de l’acte attaqué en ce qu’il a pour objet la continuité du statut de tutrice de […]. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le sens de la décision rendue en ce qui concerne son identité aurait été différent si l’acte attaqué avait été adopté plus rapidement. Une fois encore, soit le service des Tutelles a correctement identifié la requérante, soit il n’a pas correctement identifié la requérante, mais la durée du processus décisionnel est dénuée de toute pertinence. Cette branche du moyen est irrecevable. En tout état de cause, les dispositions invoquées dans cette branche du moyen imposent certes au service des Tutelles d’agir avec célérité, mais il s’agit d’une obligation de moyen. Aucune de ces dispositions ne prévoit un quelconque principe de délai raisonnable au-delà duquel le service des Tutelles deviendrait incompétent ratione temporis pour statuer. Il est également erroné d’affirmer que le service des Tutelles aurait manqué de célérité. En effet, il a très rapidement adopté, le 15 octobre 2024, sur la base des éléments alors à sa disposition, une première décision visant à désigner une tutrice à la requérante en la personne de […]. Par la suite, il a découvert de nouveaux éléments qui l’ont amené à faire de nouvelles investigations et à revoir son positionnement quant à l’identité de la requérante. Les dispositions légales invoquées au moyen n’interdisent pas au service des Tutelles de reconsidérer une situation sur la base d’éléments nouveaux. Ce n’est pas un indice de tardiveté de l’adoption d’une décision. Il en résulte que la cinquième branche du moyen unique n’est pas fondée. ». XIr - 25.103 - 14/20 C. Audience À l’audience, la partie requérante a fait valoir en substance qu’elle n’a pas eu accès au dossier administratif avant d’introduire le recours, en particulier aux pièces 5 et 6 de ce dossier, qu’elle n’a dès lors pas pu contester l’acte attaqué comme elle l’aurait voulu et qu’il en résulte une violation du contradictoire ainsi que de son droit au recours effectif. V.2. Appréciation La partie requérante se limite à affirmer qu’elle n’avait pas connaissance des pièces 5 et 6 du dossier administratif avant de former le présent recours. Elle n’explique cependant pas ce qu’elle aurait voulu faire valoir au sujet de ces pièces, en plus des arguments qu’elle a exposés dans la requête. Elle n’a pas soulevé de critiques nouvelles à l’audience après avoir pris connaissance de ces pièces du dossier administratif. La partie requérante n’établit donc nullement qu’elle n’a pas pu faire valoir dans le cadre du présent recours tous les arguments qu’elle souhaitait invoquer et qu’elle n’a pas pu exercer pleinement son droit au recours effectif. Première branche L’acte attaqué ne comporte pas une motivation par référence. Il ne se réfère pas à une motivation qui serait contenue dans le système d’information sur les visas (VIS) et dans un avis de l’office des étrangers. La partie adverse a développé dans la décision entreprise une motivation propre. Elle a expliqué, en substance, que lors de l’entretien du 22 janvier 2025, la partie requérante a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prises en Allemagne, que la partie adverse a ensuite consulté le système d’information sur les visas (VIS), qu’elle a constaté que les empreintes de la requérante avaient été relevées dans le cadre de demandes de visas au Congo et non en Allemagne et que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante, mentionnées dans les demandes de visas, n’étaient pas celles déclarées le 12 août 2024. Eu égard à ces nouvelles informations, la partie adverse a estimé que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante étaient celles énoncées dans les demandes de visas, qu’il en ressortait que la requérante était née le 10 avril 2007, qu’elle aurait donc 18 ans le 10 avril 2025 de telle sorte qu’elle bénéficierait de la tutelle jusqu’à cette date. XIr - 25.103 - 15/20 Dès lors que la décision attaquée n’est nullement motivée par référence à une motivation contenue dans d’autres actes, les critiques, soulevées dans la présente branche, qui dénoncent l’illégalité de cette prétendue motivation par référence, ne sont pas sérieuses. Par ailleurs, la motivation de l’acte contesté, qui vient d’être rappelée, permet parfaitement à la requérante de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que son identité et sa date de naissance n’étaient pas celles qu’elle avait déclarées le 12 août 2024. Cette motivation répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui impose l’indication dans l'acte administratif des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ainsi qu’une motivation adéquate. Cette motivation formelle concerne le contenu de l’acte administratif et non celui du dossier administratif. Les critiques relatives au contenu de ce dossier et prises de la violation de la loi du 29 juillet 1991, ne sont donc pas sérieuses. Pour le surplus, la partie requérante s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle la décision contestée violerait les droits de la défense et le principe du contradictoire. Sur ce point, la présente branche est obscure et elle est en conséquence irrecevable. Enfin, la critique nouvelle, développée à l’audience, selon laquelle la partie adverse aurait méconnu le principe Audi alteram partem, est irrecevable. La partie requérante pouvait et devait invoquer dans sa requête la violation de ce principe qui n’est pas d’ordre public. Or, elle s’en est abstenu. La première branche n’est pas sérieuse. Deuxième branche La partie requérante se prévaut de trois documents qu’elle aurait obtenus auprès de l’office des étrangers et qui seraient relatifs à une procédure de demande de visa. Elle dénonce des anomalies entachant ces documents et qui impliqueraient l’inexactitude de la motivation de la décision attaquée. XIr - 25.103 - 16/20 Ces critiques ne sont pas sérieuses dès lors que la partie adverse n’a pas eu égard à ces documents, produits par la requérante, pour motiver l’acte entrepris. Les anomalies alléguées qui entacheraient ces documents, ne peuvent donc emporter l’inexactitude de la motivation de la décision attaquée qui ne se base pas sur les documents en cause. Par ailleurs, la partie requérante ne peut soutenir que ces documents démontreraient que contrairement à ce qu’a précisé la partie adverse, les empreintes de la requérante n’ont pas été prélevées à deux reprises alors que la requérante dénonce elle-même le manque de fiabilité de ces documents. La partie requérante n’établit donc pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que la motivation de l’acte attaqué serait illégale. L’argumentation selon laquelle la motivation de la décision entreprise serait erronée car selon la requérante, ses empreintes auraient été prélevées une fois et non deux, est inopérante. À supposer que tel fût le cas, il n’en demeure pas moins que la partie requérante ne conteste pas que ses empreintes ont été prises au moins à une reprise et qu’elles sont associées à une autre identité et une autre date de naissance que celles qu’elle a déclarées. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’en considérant que son identité et sa date de naissance ne sont pas celles dont elle a fait état, la partie adverse a commis une erreur. Enfin, la partie requérante s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle la décision contestée violerait le « principe de prudence et de minutie ». Sur ce point, la présente branche est obscure et elle est en conséquence irrecevable. La deuxième branche n’est pas sérieuse. Troisième branche Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant requiert que la partie adverse garantisse à la requérante le bénéfice de la tutelle jusqu’à ses 18 ans. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas que la partie adverse a considéré illégalement, au regard des éléments qu’elle a découverts, que la requérante est née le 10 avril 2007 et non le 5 mai 2008. XIr - 25.103 - 17/20 Dès lors que la partie adverse a maintenu le bénéfice de la tutelle pour la requérante jusqu’au 10 avril 2025, soit jusqu’à ses 18 ans, elle n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La partie adverse a motivé adéquatement la décision attaquée en expliquant les considérations de fait et de droit pour lesquelles la partie requérante conservait le bénéfice de la tutelle jusqu’au 10 avril 2025, soit tant qu’elle n'avait pas 18 ans et qu’elle demeurait une enfant. La troisième branche n’est pas sérieuse. Quatrième branche La décision attaquée n’est pas tardive dès lors que l’entretien au cours duquel la requérante a indiqué à la partie adverse que ses empreintes avaient été prises en Allemagne, a eu lieu le 22 janvier 2025 et que la partie adverse a adopté l’acte entrepris, dès le 11 février 2025, après avoir consulté le système d’information sur les visas (VIS), et avoir constaté que les empreintes de la requérante avaient été relevées dans le cadre de demandes de visas au Congo et non en Allemagne et que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante, mentionnées dans les demandes de visas, n’étaient pas celles déclarées le 12 août 2024. Par ailleurs, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas accès au système d’information sur les visas (VIS) et que les éléments relatifs à la procédure de visa ne sont pas fiables. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concret pour établir que la partie adverse a considéré à tort que ses empreintes ont été relevées lors d’une demande de visa au Congo et que l’identité ainsi que la date de naissance, déclarées lors de cette demande, ne sont pas celles exposées par la requérante le 12 août 2024. Comme cela a été relevé lors de l’examen de la deuxième branche, la partie adverse a respecté l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, la partie requérante ne peut valablement soutenir que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, la partie adverse devait faire prévaloir l’intérêt de la requérante à maintenir une identité et une date de naissance qui, selon la partie adverse, ne sont pas les siennes. La partie requérante n’établit donc pas que la partie adverse a violé les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. XIr - 25.103 - 18/20 La quatrième branche n’est pas sérieuse. Cinquième branche La partie adverse a procédé immédiatement à l’identification de la requérante, après qu’elle s’est présentée à l’office des étrangers, le 12 août 2024, et elle a désigné une tutrice pour la requérante dès le 10 octobre 2024. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée fait bien suite à des éléments nouveaux. En effet, le 22 janvier 2025, la partie adverse a eu un entretien avec la requérante au cours duquel elle a indiqué que ses empreintes digitales avaient été prises en Allemagne. La partie adverse a consulté le système d’information sur les visas (VIS) et a constaté que les empreintes de la requérante avaient été relevées dans le cadre de demandes de visas au Congo et non en Allemagne et que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante, mentionnées dans les demandes de visas, n’étaient pas celles déclarées le 12 août 2024. Eu égard à ces nouvelles informations, la partie adverse a adopté, le 11 février 2025, l’acte attaqué dans lequel elle a estimé que l’identité ainsi que la date de naissance de la requérante étaient celles énoncées dans les demandes de visas, qu’il en ressortait que la requérante était née le 10 avril 2007 et qu’elle aurait donc 18 ans le 10 avril 2025 de telle sorte qu’elle bénéficierait de la tutelle jusqu’à cette date. Enfin, comme cela a déjà été relevé, la partie adverse a respecté l’intérêt supérieur de l’enfant en garantissant que la requérante puisse bénéficier d’une tutrice jusqu’à ses 18 ans. La cinquième branche n’est pas sérieuse. Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. XIr - 25.103 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Yves Houyet XIr - 25.103 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.645 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.934