ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.491
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 3 de la loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 11 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.491 du 4 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.491 du 4 juin 2025
A. 240.380/VIII-12.383
En cause : S. C., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 octobre 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 28 août 2023 de [J. M.], directeur général f.f.
confirmant la décision prise le 11 mai 2023 par [I. P.], inspectrice générale, [le]
considérant […] en absence injustifiée pour la période du 13 au 28 avril 2023 et pour autant que de besoin, l’annulation de l’arrêté pris le 1er juin 2023, par [J. M.], directeur général a.i., de [le] placer […] en non-activité durant la période du 13 au 28 avril 2023
inclus, qui consacre administrativement la décision du 11 mai précitée ».
II. Procédure
Un arrêt n° 261.477 du 26 novembre 2024 a rouvert les débats, a décidé que l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint serait chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.477).
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 261.477 précité.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris de l’« application fausse, inexacte et abusive de l’article 413quater, dernier alinéa de l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, [de la]
violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, [de la] violation des principes généraux du droit administratif et plus particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure et plus particulièrement du principe du raisonnable [et de la motivation fausse, inexacte et abusive] ».
Le requérant résume son moyen comme suit :
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« La motivation de l’acte attaqué fait défaut sur le plan formel dans la mesure où elle ne contient pas les considérations de droit sur lesquelles il se fonde.
Ce défaut engendre une certaine confusion sur la portée des éléments de la cause contraignant le requérant à demander subsidiairement que l’arrêté pris le 1er juin 2023 par [J. M.], plaçant le requérant en non-activité soit annulé.
La confirmation de la décision du 11 mai 2023 atteste que l’autorité habilitée à prendre la décision après avis de la Chambre de recours n’avait d’autre intention, en adoptant l’acte attaqué que de maintenir les effets de cette décision qu’elle avait déjà consacrée dans un arrêté et dont il avait déjà été donné des effets.
Visiblement, l’article 413quater, dernier alinéa du Code de la Fonction publique, dans lequel, visiblement, l’acte attaqué trouve son fondement, dispose :
“L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin contrôleur est placé de plein droit en non-activité”.
La motivation de l’acte attaqué selon laquelle le requérant serait en absence injustifiée est donc abusive puisque ce dispositif ne sanctionne pas le motif de l’absence.
Le requérant n’a jamais refusé de se soumettre au contrôle médical et n’a pas eu un comportement rendant l’exécution de celui-ci impossible puisqu’il a indiqué son numéro de téléphone sur le certificat médical envoyé à Certimed et que dès le moment où il a trouvé la convocation [du] médecin contrôleur dans la pile de publicité trouvée dans sa boite aux lettres, il a pris contact avec le médecin contrôleur pour subir le contrôle, toujours réalisable dans la période du certificat.
Ce n’est que par les actes posés par la partie adverse et en particulier par le caractère restrictif du contrat passé avec la société Certimed, que le contrôle a été rendu impossible ; pas par le comportement du requérant, justifié par des considérations pratiques tout à fait plausibles, que la Chambre de recours, présidée par un juge de paix honoraire, a d’ailleurs admises.
L’acte attaqué doit donc être annulé en tant que sa motivation formelle fait défaut, que les principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que le principe du raisonnable ont été violés, que la motivation interne est fausse, inexacte, abusive et manifestement déraisonnable ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant estime que le dispositif réglementaire sur lequel se fonde l’acte attaqué n’est pas directement visé dans le corps de l’acte et qu’il n’apparait dans la motivation de l’acte que de manière incidente au détour d’un alinéa dans lequel la partie adverse répond à l’objection soulevée selon laquelle il n’a jamais eu l’intention de se soustraire au contrôle médical. Selon lui, il en ressort que ce n’est qu’a posteriori que les circonstances de la cause et le fondement juridique de l’acte ont été mis en perspective réciproque.
Il rappelle qu’il a saisi la chambre de recours le 16 mai 2023 avant même que par un courrier du 7 juin 2023, la partie adverse lui notifie la décision du 1er juin
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2023. Il estime qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué adopté le 28 août 2023, que celui-ci aurait un rapport avec la décision du 1er juin 2023 et qu’il se substituerait à celle-ci, raison pour laquelle il soutient que la motivation de l’acte attaqué fait défaut tant sur le plan de son formalisme que de son adéquation.
Il constate que la partie adverse ne répond nullement à l’argument selon lequel l’acte attaqué est inadéquatement motivé et adopté de manière irrégulière dans la mesure où se référant à l’article 55, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au sein du SPW, il consiste à « confirmer » la décision prise le 11 mai 2023 par l’inspectrice générale, et non à statuer in fine par une décision autonome, prise et motivée au regard de l’avis de la chambre de recours. Il soutient d’ailleurs que le fait d’utiliser le terme « confirme »
dans le dispositif de l’acte attaqué est illustratif du défaut d’impartialité qui entache la décision du 28 août 2023 dans la mesure où il démontre que l’autorité s’est avant tout fondée sur la décision initiale pour vérifier si l’avis de la chambre de recours était de nature à la renverser et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation en toute impartialité, par un examen indépendant et autonome des éléments de la cause en tenant compte de cet avis. Il expose que la procédure prévue par le Code de la fonction publique wallonne ne prévoit pas l’intervention de l’auteur de l’acte final à un stade préalable.
Comme la partie adverse considère que l’acte du 1er juin 2023 est un acte préalable à la décision du 28 août 2023, il s’autorise à soutenir que l’acte attaqué a en outre été adopté en violation du principe d’impartialité.
Il soutient que l’acte attaqué est mal qualifié et donc inadéquat au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs,’ en tant qu’il consiste à confirmer la « décision du 11 mai 2023, [le]
considérant en absence injustifiée pour la période du 13 au 28 avril 2023 ». Il allègue qu’il n’était pas en situation d’absence injustifiée puisque son absence était justifiée par son certificat médical. Il constate que la motivation de l’acte attaqué expose d’ailleurs que « la décision attaquée n’a pas pour objet d’établir ou non le bien-fondé de l’incapacité de travail mais bien de constater [son] absence au contrôle médical sans motif légitime ». Selon lui, le dispositif de l’acte attaqué, en tant qu’il parle « d’absence injustifiée » et non d’entrave au contrôle médical, est donc bien inadéquat au sens de la loi du 29 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il n’a pas refusé ou rendu le contrôle impossible puisque dès qu’il a pris connaissance de l’avis de passage du médecin contrôleur, il a contacté avec ce dernier pour se soumettre à ce contrôle. Il rappelle les affirmations du représentant de la partie adverse en chambre de recours qui a affirmé qu’« [il] aurait pu contacter le service du personnel pour savoir si un deuxième rendez-vous était possible. En l’occurrence, dans [sa] situation […], un second rendez-vous aurait été
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possible mais à ce moment-là le SPW n’est pas informé de la situation (v. PV de l’audition, annexe 13 du recours, page 7, alinéa 11) ». Il souligne aussi qu’il avait indiqué son numéro de GSM sur son certificat médical afin que le médecin contrôleur puisse l’appeler de sorte qu’il est manifestement déraisonnable de conclure qu’il aurait voulu entraver ou refuser de se soumettre au contrôle, comme en a conclu la chambre de recours.
Il indique que, pour appuyer son argumentaire, la partie adverse renvoie à un arrêt du Conseil d’État n° 249.605 du 26 janvier 2021, qui se rapporte à la situation d’un membre du personnel sanctionné pour entrave au contrôle médical, dans le cadre d’un statut administratif différent du Code de la fonction publique wallonne applicable en l’espèce et qui conduit à une décision d’un tout autre ordre. Selon lui, cette référence contredit encore la position de la partie adverse qui consiste à dire qu’il n’est pas déraisonnable de ne pas permettre un troisième rendez-vous. Il rappelle que l’événement qui l’a conduit à ne pas rencontrer le médecin contrôleur est fortuit (personne ne conteste l’affirmation selon laquelle il dormait lors du passage du médecin contrôleur ni même que le carton d’invitation à la consultation ait pu se glisser entre les publicités) et n’est pas lié à une décision de sa part (comme celle de se rendre à l’étranger avec ses enfants). De plus, il souligne que l’absence de contrôle n’est pas liée à son comportement mais uniquement au refus formé par le médecin contrôleur de le recevoir considérant par principe que son travail était terminé et refusant d’envisager qu’un troisième rendez-vous puisse être organisé.
Il ajoute encore qu’il n’a manifestement pas voulu opérer de choix dans le moment où se déroulerait le contrôle mais qu’il s’est trouvé confronté à une circonstance invincible et indépendante de sa volonté, qui l’a empêché de se soumettre au contrôle aux moments fixés par le médecin contrôleur. Il indique qu’il s’est trouvé confronté à un refus de le recevoir lié au fait que le contrat entre la Région wallonne et la société Certimed qui opère les contrôles médicaux ne le permet pas (ce que la chambre de recours a relevé dans son avis), alors que si le Code de la fonction publique wallonne ne le prévoit pas, il n’interdit pas qu’un nouveau contrôle soit opéré (comme l’a reconnu le représentant de la partie adverse en chambre de recours).
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant allègue qu’il ne peut être tiré argument des guillemets encadrant le mot « coincé », pour en déduire que la chambre des recours aurait émis un doute sur la circonstance que l’avis de passage du médecin contrôleur s’était glissé dans les publicités et sur sa diligence.
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Il estime que la partie adverse ne peut tirer argument des arrêts nos 239.541
et 239.542 du 25 octobre 2017, qui concernaient des agents pénitentiaires soumis à une réglementation et à un organisme de contrôle différents de ceux de la présente espèce. Il soutient qu’il en va de même de l’arrêt n° 249.605 du 26 janvier 2021, car, selon lui, la partie adverse admet elle-même expressément qu’une troisième possibilité de contrôle existe si l’agent prend contact avec ses services. Il en conclut qu’il ne doit pas faire valoir un cas de force majeure pour éviter d’être placé de plein droit en non-activité pour refus de se soumettre au contrôle médical ou entrave à celui-
ci.
Selon lui, la partie adverse ne démontre pas qu’il n’aurait pas justifié d’une cause légitime puisqu’il n’est pas contesté qu’il a relevé sa boîte aux lettres régulièrement. Il ajoute qu’il est déraisonnable de considérer qu’il « aurait fait preuve d’un laxisme coupable en ne feuilletant pas immédiatement un paquet de publicités dans lequel un avis de passage plié en 4 s’était glissé ».
Il soutient que c’est faire preuve de mauvaise foi dans le chef de la partie adverse de soutenir que s’il était endormi, il n’aurait pas davantage entendu l’appel sur son GSM que le médecin contrôleur s’est abstenu de faire alors qu’il avait connaissance de son numéro. Il souligne à cet égard que la partie adverse ne peut répondre à l’avis de la chambre de recours selon laquelle le médecin contrôleur aurait pu tenter de le joindre par cette voie et qu’il s’agit d’un minimum exigible de la part de ce médecin. Il ajoute qu’il serait contraire à son droit au respect de sa vie privée d’exiger de lui qu’il affiche au vu de quiconque son état de santé sur sa porte d’entrée.
Il en conclut que les considérations de la partie adverse dans son dernier mémoire doivent être écartées.
Enfin, à l’argument de la partie adverse, selon laquelle au vu de l’article 413quinquies du Code de la fonction publique wallonne, la raison d’être du contrôle médical est d’estimer si l’agent est ou non en état de reprendre le travail de manière anticipée de telle sorte qu’il ne peut lui être laissé la possibilité de choisir le moment du contrôle, il réplique, d’une part, qu’il est fait application en l’espèce de l’article 413quater et non 413quinquies et, d’autre part, que la partie adverse admet elle-même qu’un troisième contrôle médical peut avoir lieu le cas échéant. Il en conclut que la motivation de l’acte attaqué est fausse, inexacte et abusive en se référant au Code de la fonction publique wallonne et à la convention entre la Région et Certimed sans égard à la possibilité d’un troisième contrôle.
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IV.2. Appréciation
Les articles 413ter à 413quinquies du Code de la fonction publique wallonne disposent :
« Art. 413ter. Les contrôles sont réalisés à l’initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l’agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l’agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l’absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l’agent est ou n’est pas autorisé à sortir.
L’agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l’avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.
Si l’agent omet d’envoyer ou de faire envoyer le certificat médical conformément à l’alinéa 4, il se trouve de plein droit en non-activité pour les jours d’absence qui précèdent le jour de cet envoi.
Art. 413quater. L’examen a lieu à l’endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L’agent que son médecin traitant n’a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l’agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l’agent est tenu de se présenter pour se faire examiner.
Dans ce cas, les frais de déplacement de l’agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.
L’agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l’étranger pendant l’absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.
L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
Art. 413quinquies. Si le médecin contrôleur constate que l’agent est dans l’incapacité d’effectuer son travail, l’absence de l’agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l’agent n’est pas ou n’est plus dans l’incapacité d’effectuer son travail, l’agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l’agent. Il l’invite à les viser s’il modifie la durée prévisible de l’absence fixée par le médecin traitant ou s’il constate que l’agent n’est pas ou n’est plus dans l’incapacité d’effectuer son travail ».
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Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’objectif du contrôle médical est bien d’examiner si l’agent est ou est encore dans l’incapacité d’effectuer son travail. Dans la négative, l’agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle. Cet objectif ne pourrait être pleinement atteint si l’agent avait la possibilité de reporter le contrôle. Celui-ci doit pouvoir s’effectuer au moment choisi par le contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite. Si l’agent refuse ou rend impossible ce contrôle, il est placé de plein droit en non-activité.
Si au moment du contrôle, l’agent ne peut être trouvé ou examiné au lieu de séjour qu’il a indiqué, le contrôleur laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l’agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Les dispositions ne prévoient nullement que le contrôleur devrait tenter de joindre l’agent d’une autre manière, par exemple en l’appelant sur son téléphone portable. Il appartient donc à l’agent en incapacité de travail qui, durant la période comprise entre 8 heures et 20 heures, ne rend pas l’examen médical possible au moment du passage du contrôleur, soit parce qu’il a fait usage de son autorisation de sortie, soit parce, bien que présent à son lieu de séjour, il n’a pas été disponible pour l’examen, de vérifier immédiatement lorsque, selon le cas, il rentre de sortie ou est de nouveau disponible, si un avis de passage n’a pas été laissé par le médecin contrôleur. Au vu de l’objectif du contrôle tel que rappelé plus haut, il se justifie que la convocation ait lieu à bref délai, de telle sorte qu’il peut être attendu de l’agent qu’il vérifie ou fasse vérifier le contenu de sa boîte aux lettres très régulièrement afin d’examiner si un avis de passage n’y a pas été déposé.
En l’espèce, le requérant affirme, dans son courrier du 6 mai 2023, avoir été présent à son domicile lors du passage du médecin contrôleur, le vendredi 21 avril 2023 à 14h40, qu’il ne l’a pas entendu sonner ou frapper à la porte et que « l’avis de passage a été retrouvé tardivement, par hasard, par [sa] femme, plié en quatre dans des publicités ». Il ne s’est donc pas présenté au contrôle médical auquel il était convoqué le lundi 24 avril à 18h30. De ce fait, l’exécution du contrôle médical par le médecin contrôleur a bien été rendu impossible, au sens de l’article 413quater du Code la fonction publique wallonne, compte tenu de l’objectif de l’examen médical rappelé plus haut, qui implique que le contrôle puisse en principe être effectué par le médecin contrôleur au moment où il le décide, sans qu’il doive annoncer sa visite.
Certes encore faut-il examiner si c’est bien l’agent qui a rendu impossible le contrôle ou s’il existe un motif légitime qui l’a empêché de s’y soumettre. En l’espèce, la circonstance que le requérant n’aurait pas trouvé en temps voulu l’avis de passage pour le motif qu’il était « plié en quatre dans les publicités », selon les termes de son courrier du 6 mai 2023, ou « “coincé” dans des publicités commerciales » pour
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reprendre les termes de la chambre de recours, ne constitue pas un tel motif légitime.
Le Conseil d’État n’aperçoit en effet pas la différence entre la situation d’un agent qui s’abstient de relever sa boîte aux lettres pour prendre connaissance d’un éventuel avis de passage d’un médecin contrôleur auquel il peut s’attendre du fait de son incapacité de travail et celle du même agent qui relève sa boîte aux lettres mais omet d’en vérifier soigneusement le contenu pour assurer cette prise de connaissance.
En plaçant le requérant en non-activité pour la période d’absence du 13 au 28 avril 2023, à savoir celle indiquée sur le certificat médical, absence dont les raisons médicales n’ont pu être vérifiées par le médecin contrôleur, la partie adverse a fait une correcte application de la réglementation en la matière. Celle-ci ne requiert pas que l’agent ainsi placé en non-activité ait fait preuve d’une volonté d’éluder le contrôle. Il suffit que son comportement ait rendu impossible ce contrôle, sans qu’il puisse le justifier par un motif légitime.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, une motivation spéciale s’impose néanmoins à l’autorité lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué indique bien les motifs de droit qui le fondent, citant expressément l’article 413quater du Code de la fonction publique wallonne. En tout état de cause, il n’a pu exister aucun doute dans
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son chef quant aux dispositions dont il a été fait application par la partie adverse.
Contrairement à ce qu’il affirme, la circonstance que l’acte attaqué indique qu’il « confirme » la décision du 11 mai 2023 ne peut être interprétée comme indiquant que son auteur n’aurait pas procédé, à la suite de l’avis de la chambre du recours, à un nouvel examen du dossier aboutissant à une nouvelle décision, puisqu’il expose les raisons pour lesquelles il s’écarte de cet avis et aboutit donc à une décision identique à celle qui avait fait l’objet du recours. Enfin, les mots « vous considérant en absence injustifiée pour la période du 13 au 28 avril 2025 » ne sont certes pas rigoureusement corrects, compte tenu des mots « de plein droit en non-activité » utilisés par l’article 413quater, alinéa 4 », mais n’ont pas pu créer de confusion quant à la règle juridique dont il est fait application, et ce d’autant plus que la décision du 11 mai 2023 ainsi confirmée indiquait bien que la conséquence du manquement du requérant à ses obligations était d’être considéré comme étant de plein droit en non-activité pour la totalité de son absence.
Par ailleurs si la chambre de recours était d’avis que le requérant ne devait pas être placé de plein droit en non-activité pour les motifs, en substance, qu’il n’avait pas « retrouvé le document déposé dans la boîte aux lettres que tardivement “coincé”
dans les publicités commerciales », que le médecin contrôleur n’avait pas pu lui fixer un troisième rendez-vous qu’il avait sollicité, que le médecin ne l’avait pas appelé sur son GSM alors que son numéro était indiqué sur le certificat médical originaire et, qu’enfin, il n’y avait aucune intention de fraude, la partie adverse a exposé les raisons qui l’ont amenée à s’écarter de cet avis, à savoir que l’agent a une obligation de « met[tre] tout en œuvre pour rendre le contrôle médical possible en restant attentif aux courriers présents dans sa boîte aux lettres », que le Code ne prévoit pas un appel sur le GSM du travailleur ou la possibilité d’un troisième rendez-vous et qu’enfin que le Code ne prévoit pas qu’une intention de fraude soit établie.
Ces motifs sont pertinents et adéquats pour les raisons indiquées ci-avant et permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’avis de la chambre de recours n’a pas été suivi. C’est également à bon droit que l’acte attaqué relève que l’avis de la chambre de recours « reste lacunaire sur la question de l’existence d’un motif légitime justifiant l’absence au contrôle médical ». Ni le fait d’avoir retrouvé tardivement la convocation « coincée » dans des publicités commerciales, ni le fait d’avoir tenté de recontacter le médecin contrôleur pendant la période d’incapacité de travail ne constituent dans le chef du requérant un motif légitime pouvant excuser le fait de ne pas avoir pris connaissance en temps utile de la convocation afin de rendre possible le contrôle médical tel que prévu par le contrôleur.
La considération de l’acte attaqué selon laquelle la chambre de recours, bien qu’elle déclare [le] recours fondé, semble aller dans le sens d’un manque de diligence dans [le] chef [du requérant] » est en tout état de cause, surabondante, l’acte attaqué
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exposant par ailleurs bien les raisons pour lesquelles il considère, à bon droit, que c’est à tort que la chambre de recours a déclaré le recours fondé.
Le moyen unique n’est en conséquence pas fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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