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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-30 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 17 mai 2006

Résumé

N° P.25.0510.F M. J. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le dem...

Texte intégral

N° P.25.0510.F M. J. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Quant à la première branche : Le moyen reproche au jugement de ne pas énoncer, au terme de sa motivation, qu’il existe une contre-indication à la libération provisoire du demandeur en vue de son éloignement du territoire et portant sur le risque de récidive. Il fait grief au tribunal de l’application des peines de s’être borné à considérer que ce risque ne peut être ni écarté ni relativisé à suffisance. Mais le jugement ne se borne pas à énoncer la considération que le moyen juge insuffisante. Ainsi, à la page 5 de cette décision, le tribunal énonce qu’ « il persiste, à ce stade, des contre-indications à la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire [du demandeur] portant à tout le moins sur le risque de commission de nouvelles infractions graves ». Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le moyen reproche au jugement de ne pas examiner la possibilité de prévoir des conditions particulières en vue de répondre aux contre-indications prévues par la loi. Sauf conclusions en ce sens, aucune disposition de la loi du 17 mai 2006 ni aucune autre disposition n’oblige le tribunal de l’application des peines qui admet l’existence de contre-indications telles que visées à l’article 47, § 2, de ladite loi, à constater, en outre, que la fixation de conditions particulières ne peut répondre à ces contre-indications. Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Quant à la troisième branche : Le moyen reproche au jugement de retenir l’existence de contre-indications portant sur le risque de voir le demandeur commettre de nouvelles infractions graves, en faisant état de motifs inaptes à justifier pareille décision : il soutient que ni le manque d’investigations psychosociales ni l’attitude du demandeur en cassation et son absence de remise en question ne constituent des contre-indications légales ou des raisons d’en admettre l’existence. Par aucune énonciation, le jugement n’élève au rang de contre-indication légale la seconde énonciation que le moyen critique. Le tribunal dit avoir égard à ces circonstances propres à la personnalité du demandeur et conclut, à la page 5 du jugement, à l’existence, dans son chef, de contre-indications portant sur le risque de commission de nouvelles infractions graves. Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée du jugement, le moyen manque en fait. Le tribunal de l’application des peines apprécie souverainement l’absence de contre-indications qui portent sur le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, auquel l'imposition de conditions particulières, telles que visées à l’article 47, § 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006, ne permet pas d'obvier. Le juge peut notamment tenir compte, dans cette appréciation, de la nature et de la gravité des faits à la base de la condamnation du détenu. Il peut également avoir égard à l’attitude du condamné qui par son comportement, fait obstacle à l’instruction, par le tribunal de l’application des peines, de la demande de libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire. Le jugement énonce que le demandeur a été condamné du chef de sa participation à un trafic international de cocaïne de grande envergure, que les faits dont il s’est rendu coupable ont été commis entre le 1er août et le 26 octobre 2021, qu’ils se sont inscrits dans un cadre particulièrement organisé, ont porté sur d’importantes quantités de stupéfiants et ont donné lieu à de nombreuses autres infractions, telles le recours à des armes, à la violence, à la corruption, à des menaces et à des faux, les aveux du demandeurs étant à l’époque qualifiés de « très partiels et de circonstance ». Si le tribunal estime que les investigations psychosociales furent « maigres » et n’ont livré que très peu d’informations au sujet du contexte des infractions et de l’attitude actuelle du demandeur à leur égard, il ajoute qu’il convient de s’interroger quant au « projet occupationnel et rémunérateur présenté par [le demandeur] ». À cet égard, le jugement précise que l’attitude du demandeur à l’audience n’apparaît pas propice à l’obtention d’informations, l’intéressé « tendant à feindre de ne pas comprendre les questions qui lui sont posées ou à rester particulièrement évasif dans ses réponses », posture qualifiée par le tribunal de similaire à celle adoptée lors du procès au fond. Le jugement ajoute qu’il résulte des débats que les regrets exprimés par le demandeur sont centrés sur lui-même et ne démontrent aucune remise en question quant à la gravité des faits, ce qui suscite un doute quant à l’existence d’une réflexion à la suite de sa condamnation. De l’ensemble de ces considérations, le tribunal a légalement pu estimer qu’il existait, dans le chef du demandeur, des contre-indications tenant au risque de commettre de nouvelles infractions graves. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, en tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros soixante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.8