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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.542

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.542 du 10 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.542 du 10 juin 2025 A. 239.219/XIII-10.038 En cause : 1. C. H., 2. J. D., ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, contre : le Comité d’aménagement foncier d’Erneuville, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mai 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le Comité d’aménagement foncier d’Erneuville adopte le plan d’aménagement foncier et les documents associés portant sur l’aménagement foncier d’Erneuville. II. Procédure Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025. XIII - 10.038 - 1/3 Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 17 avril 2025, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État qu’un accord transactionnel a été conclu avec la partie adverse aux termes duquel il a été convenu que « la procédure mue devant le Conseil d’État n’avait plus d’objet ». L’existence dudit accord a été confirmée par la partie adverse par un courrier du 23 avril 2025. A l’audience, les parties requérantes ont confirmé leur volonté de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Si, dans son courrier du 23 avril 2025, elle confirme l’existence d’un accord avec les parties requérantes, elle n’a pour autant pas renoncé expressément à l’indemnité de procédure. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre les dépens à la charge des parties requérantes. XIII - 10.038 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.038 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.542