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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-14 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 16 mars 1968

Résumé

N° P.25.0279.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLE demandeur en cassation, contre A. N. prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. L...

Texte intégral

N° P.25.0279.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLE demandeur en cassation, contre A. N. prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l’article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Il est reproché au jugement de cumuler les mesures de sûreté suivantes : d’une part, les juges d’appel ont prononcé, en application de l’article 42 de la loi, une déchéance du droit de conduire à durée indéterminée pour incapacité physique ou psychique ; d’autre part, ils ont limité la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipé d’un éthylotest antidémarrage. Compte tenu du taux d’imprégnation alcoolique retenu à charge du défendeur, le tribunal s’est fondé, non pas sur le premier mais bien sur le deuxième alinéa de l’article 37/1, § 1er. Si le premier alinéa prohibe le cumul dénoncé par le moyen, le second est muet à cet égard puisqu’il ne mentionne plus, à titre d’obstacles à l’éthylotest, ni la prononciation d’une déchéance définitive ni l’application de l’article 42. La déchéance définitive du droit de conduire, de même que la déchéance d’une durée indéterminée pour cause d’incapacité physique ou psychique, impliquent pour le conducteur déchu une interdiction absolue de prendre le volant. En revanche, l’éthylotest antidémarrage s’accompagne d’un programme d’encadrement dont le contrevenant doit, en tant que conducteur, remplir les conditions, ce qui lui permet de conduire tout véhicule muni de l’appareil prescrit. Une interdiction absolue n’est pas conciliable avec une permission conditionnelle. Il en résulte que, même en cas d’application du deuxième alinéa de l’article 37/1, § 1er, le juge qui prononce la mesure prévue par l’article 42 ne peut pas, en outre, imposer l’éthylotest antidémarrage. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef des préventions déclarées établies n’encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux décisions rendues sur les mesures de sûreté, mais elle s’étendra à chacune d’elles compte tenu du lien pouvant exister entre ces décisions. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant qu’il limite la validité du permis de conduire du défendeur à tout véhicule à moteur équipé d’un éthylotest antidémarrage, en tant qu’il prononce à charge du prévenu une déchéance du droit de conduire à durée indéterminée pour incapacité physique ou psychique, et en tant qu’il supprime les examens médical et psychologique de réintégration dans le droit de conduire ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse la moitié des frais du pourvoi à charge de l’Etat et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de cent douze euros septante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.8