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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997

Résumé

Arrêt no 264.277 du 24 septembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Dépersonnalisation Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 264.277 du 24 septembre 2025 A. 239.288/XI-24.445 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise en date du 28 février 2023 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle “le niveau des études certifiées par le diplôme d’Ingénieur industriel et le diplôme d’Ingénieur grade de Master de l’École nationale supérieure d’arts et métiers délivrés, à l’issue d’un programme de 5 années d’études, respectivement le 26/03/2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao – Espagne) et le 15/05/2012 par l’École Nationale Supérieure des arts et Métiers (Paris – France) à [la partie requérante], sont équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française de Belgique” ». XI - 24.445 - 1/15 Par la même requête, elle sollicite également une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 263.507 du 5 juin 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 ) a annulé l’arrêté du 28 février 2023 aux termes duquel les diplômes d’ingénieur industriel (« Ingeniero Industrial ») délivré le 26 mars 2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao-Espagne) et d’ingénieur grade de Master délivré le 15 mai 2012 par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Paris-France) sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française », rouvert les débats en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice, fixé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 à 10h30 et réservé les dépens. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 263.507 du 5 juin 2025 auquel il est renvoyé. Cet arrêt a annulé l’arrêté du 28 février 2023 aux termes duquel les diplômes d’ingénieur industriel (« Ingeniero Industrial ») délivré le 26 mars 2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao-Espagne) et d’ingénieur grade de Master délivré le 15 mai 2012 par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Paris-France) sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de XI - 24.445 - 2/15 Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française ». IV. Paiement du droit et de la contribution L’arrêt n° 263.507 du 5 juin 2025 a rouvert les débats afin de permettre à la partie requérante d’acquitter le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros dus en raison de l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice et a fixé l’affaire à l’audience du 8 septembre à 10h30 afin de constater le paiement du droit et de la contribution afférents à la demande d’indemnité réparatrice ou, dans la négative, afin d’examiner si cette demande doit être réputée non accomplie ou rayée du rôle. Lors de l’audience du 8 septembre 2025, il a été constaté que le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros ont été acquittés en date du 11 juin 2025. V. Indemnité réparatrice V.1. Thèses des parties A. Requête La partie requérante expose que si l’acte attaqué est annulé, l’existence de l’illégalité requise pour introduire une demande d’indemnité réparatrice devra être constatée. Elle invoque un dommage matériel et un dommage moral. S’agissant du dommage matériel, elle expose que la décision attaquée l’empêche « de disposer du titre suffisant pour être désigné[e] à titre définitif comme enseignant de Mathématiques dans l’enseignement secondaire supérieur » alors que si elle « avait l’équivalence du diplôme d’Ingénieur civil, [elle] se serait vu appliquer le barème 50 A ». Elle explique que comme elle ne dispose que de l’équivalence du diplôme d’Ingénieur industriel, elle « ne dispose pas du titre suffisant mais bénéficie du régime applicable aux titres en pénurie, à savoir le barème 50 B ». Elle indique que le « dommage matériel consiste en l’espèce en la différence de rémunération entre ces deux barèmes, à compter du jour du premier arrêté de la partie adverse [lui] octroyant […] l’équivalence d’un diplôme d’Ingénieur industriel au jour où Votre Conseil se prononcera sur l’annulation de la troisième décision en ce sens ». XI - 24.445 - 3/15 S’agissant du dommage moral, elle fait valoir qu’elle bataille depuis plus d’un an pour voir reconnaître l’équivalence de son diplôme, qu’elle « a dû saisir à trois reprises le Médiateur de la Communauté française, qui a recommandé à deux reprises à la partie adverse de revoir sa position, avant de jeter l’éponge, faute de pouvoir plus contraignant, [l’]obligeant […] à saisir Votre Conseil d’une requête en annulation ». Elle « postule la réparation du dommage moral résultant de toutes les procédures [qu’elle] a dû mettre en place pour obtenir gain de cause » et évalue « ex aequo et bono son dommage moral à 5.000 € ». Elle soutient que le lien de causalité entre la décision illégale et le préjudice qu’elle invoque est établi et souligne que « la théorie de l’équivalence des conditions implique que pour établir la causalité entre un dommage et un fait, il faut mais il suffit que sans l’existence de ce fait, le dommage n’aurait pu se produire » et qu’il « suffit donc que le fait générateur ait concouru à l’établissement du dommage pour que la responsabilité de l’auteur de ce fait puisse être engagée à l’égard de la victime du dommage ». Elle remarque que « l’existence d’un lien causal ne peut être écartée que s’il est démontré que le dommage se serait tout de même produit, même sans la faute » « quod non en l’espèce ». Elle en conclut que le lien de causalité est démontré, ainsi que l’illégalité et le dommage, de sorte qu’il y a lieu de lui octroyer une indemnité réparatrice. B. Mémoire en réponse La partie adverse constate que la partie requérante évalue son dommage moral, mais reste en défaut d’évaluer le montant de l'indemnité totale demandée et ne répond pas aux exigences de l’article 25/2, § 1er, du règlement général de procédure. Elle estime que la demande d’indemnité réparatrice est, dès lors, irrecevable. Elle estime ensuite que « l’absence d’illégalité de la décision de refus de l’équivalence du requérant découle à suffisance des développements qui précèdent » et n’aperçoit, par ailleurs, pas « en quoi le préjudice ne serait pas suffisamment réparé par un arrêt d’annulation ». S’agissant du dommage matériel, elle relève que la partie requérante « ne démontre aucunement qu’un poste d’enseignant de mathématiques en enseignement supérieur lui a été proposé » et que « le dommage prétendu résulte d’une situation purement hypothétique, s’apparentant au pire à la perte d’une chance ». Elle souligne que « la perte de rémunération n’est d’ailleurs pas évaluée à défaut de proposition d’emploi ». S’agissant du dommage moral, elle observe, d’une part, que la partie requérante « demeure à nouveau en défaut de démontrer l’atteinte à sa ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 4/15 réputation » et, d’autre part, que l’arrêt « ne saurait causer une telle atteinte à sa réputation compte tenu de la demande d’anonymisation du requérant, à laquelle la partie adverse n’entend pas s’opposer ». Elle insiste sur la circonstance que « le requérant ne démontre pas qu’il bénéficie d’une proposition concrète d’emploi dont il aurait été écarté en raison de son diplôme ». En ce qui concerne le médiateur, la partie adverse « ne comprend pas le motif pour lequel le requérant qui saisit le médiateur subit un dommage moral du fait de cette saisine » et rappelle « qu’un préjudice moral est adéquatement réparé par la procédure en annulation ». Elle ajoute que « compte tenu de l’absence d’irrégularité et de dommage, il n’y a pas lieu d’analyser les considérations relatives au lien de causalité ». Enfin, elle se réfère à l’arrêt n° 243.203 du 11 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.203 ). C. Mémoire en réplique S’agissant de la recevabilité de la demande d’indemnité réparatrice, la partie requérante explique que « les dommages ont été évalués dès la requête originaire, dans la mesure où ils pouvaient l’être ». Elle souligne que, pour le dommage matériel, il a été « précisé que le préjudice consistait en la différence de rémunération entre le barème de professeur de Mathématiques barème 50 B réservé aux titulaires de "titre de pénurie", et le barème 50 A réservé aux titulaires de "titre suffisant" auquel [elle] pourrait prétendre avec l’équivalence de diplôme sollicitée ». Elle avance que « le dommage ne peut être consolidé tant que la décision querellée empêche la partie requérante d’accéder au barème 50 A, soit à tout le moins à compter de la décision querellée (voire de la première décision d’équivalence) jusqu’au moment de l’annulation de la décision querellée par Votre Conseil » et que « bien qu’à cette date, [sa] situation […] ne sera pas en soi résolue, [elle] retient cette date faute d’autre date certaine », mais que, compte tenu de l’ignorance de la date du prononcé, elle « ne peut s’adonner au calcul précis du préjudice financier en termes de requête, ni même au moment d’écrire ces lignes ». Elle constate, toutefois, que « la partie adverse n’en dispose pas moins des éléments sur lesquels repose [sa] revendication financière […] au titre de dommage matériel, et est à même d’évaluer ce que l’accumulation de cette différence de rémunération (environ 200 € par mois) donnera comme montant final ». Elle relève qu’elle « a donc bien indiqué dans sa requête le calcul qu’[elle] entendait faire valoir, dont la partie adverse devait nécessairement avoir les éléments en mains (s’agissant de rémunération des enseignants en Communauté française) ». Elle note également que « l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral a été précisée en termes de requête ». Elle en conclut que sa « demande d’indemnité réparatrice est en conséquence recevable ». XI - 24.445 - 5/15 S’agissant de l’illégalité fondant la demande, elle renvoie aux développements relatifs au moyen de la requête. S’agissant du dommage, elle indique avoir « obtenu des postes dans l'enseignement supérieur depuis sa demande d'équivalence, mais seulement en tant que titre de pénurie, ce qui implique une véritable différence de salaire, uniquement due à l’absence de titre suffisant, soit le titre auquel [elle] pourrait prétendre muni[e] de l’équivalence de diplôme qu’[elle] sollicite depuis près de deux ans maintenant ». Elle fait valoir que si elle avait été considérée « comme équivalent Ingénieur Civil, [elle] aurait travaillé dans les mêmes écoles, aux mêmes postes, mais en tant que "titre Suffisant" donc avec un salaire plus élevé ». Elle expose que « pour son dernier poste de professeur à l’Athénée Fernand Blum, [elle] a démarré son contrat (Mathématiques, degré supérieur) en octobre 2022 et a été au chômage tout le mois de septembre, parce que la direction devait donner priorité aux "titres requis" et "titres suffisants" avant de pouvoir embaucher quelqu’un qui est "titre de pénurie" ». Elle estime qu’au « préjudice strictement financier, s’ajoute un préjudice moral lié à la précarité et au manque de stabilité à l’emploi des détenteurs de "titre en pénurie" face aux titres suffisants » et qu’elle a « particulièrement souffert de cette situation ». Elle note que si elle « avait pu bénéficier d’un titre conforme, [elle] aurait pu être engagée dès la fin août compte tenu de son intérêt pour travailler dans cette école et ses échanges téléphoniques préalables avec la directrice ». Concernant le dommage matériel d’ordre professionnel, elle considère « évident que tant [qu’elle] ne dispose pas de la bonne équivalence de diplôme, lui permettant de revendiquer un titre suffisant, [elle] perçoit une rémunération moins importante de mois en mois, de sorte qu’il est impossible d’arrêter un montant en cours de procédure, puisque ce dommage est voué à encore augmenter jusqu’à ce que Votre Conseil annule la décision querellée et [qu’elle] puisse revendiquer le titre correspondant enfin à sa véritable équivalence de diplôme ». Elle indique être consciente « que la date de l’arrêt d’annulation ne coïncidera pas avec la fin de son préjudice à cet égard, mais c’est la seule date certaine à laquelle [elle] peut se raccrocher actuellement ». Elle rappelle qu’elle est actuellement engagée « sous couvert d’un "titre de pénurie" alors qu’[elle] pourrait l’être sous couvert d’un "titre suffisant" » et remarque qu’il « ressort du tableau des Traitements annuels bruts d'application depuis le 1er septembre 2020, indexés au coefficient de liquidation […], [qu’]un "titre de pénurie" "50B" perçoit 38.695,70 € par an, tandis qu’un "titre suffisant" "50 A" perçoit 41.281,71 € par an, soit une différence de traitement mensuelle de 216€ (brut) ». Elle soutient qu’il « ne s’agit donc nullement de situation hypothétique ni de perte d’une chance, dès lors [qu’elle] a été engagé[e], mais sous un titre moins avantageux lui donnant accès à une rémunération moins importante ». Elle estime qu’en tout état de cause, « même si Votre Conseil estimait le lien de causalité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 6/15 non entièrement établi entre le dommage vanté et l’illégalité de la décision annulée, la requalification du dommage matériel en perte d’une chance [ne l’]évince nullement […] de la réparation de celui-ci, mais en réduit simplement l’évaluation » et postule, dans cette hypothèse, « sa réparation à au moins 50 % de la différence totale entre les rémunérations barémiques visées en termes de requête ». En ce qui concerne le dommage moral, elle avance que « les multiples recours au Médiateur, nécessitant d’argumenter longuement pour démontrer le caractère infondé des avis de la Commission, [l’] ont éprouvée » et qu’elle ne peut que se sentir dévalorisé[e] par les décisions prises par la partie adverse sur pied des avis de la Commission, remettant en cause la qualité de ses études, ainsi que de son mémoire de fin d’études ». Elle expose que « la situation précaire dans laquelle [elle] est maintenu[e] professionnellement, contraint[e] d’attendre chaque année que les directions d’écoles aient vérifié si des titulaires titre de "requis" ou de "titre suffisant" étaient disponibles avant de répondre positivement à sa candidature, ajoute au dommage moral causé par la décision querellée ». D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse maintient qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que la partie requérante devait préciser le préjudice provisionnel et qu’à défaut, sa demande est irrecevable. Elle avance ensuite qu’à la supposer recevable, la demande doit être rejetée, car il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnisation pour le dommage moral et que s’agissant du dommage matériel, elle « contestera le cas échéant cette demande en temps utile, dans son mémoire en réponse, à l’issue de l’adoption d’un arrêt par Votre Conseil » et qu’à ce stade, « il n’y a donc pas lieu d’octroyer la demande d’indemnité irrecevable sollicitée ». E. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante renvoie à ses précédents écrits de procédure. Elle indique, s’agissant du dommage moral, que « l’attitude moralement préjudiciable de la partie adverse peut découler de l’adoption répétée d’actes irréguliers causant au requérant de l’incompréhension et un sentiment de non reconnaissance du travail accompli, en l’espèce des études accomplies » et qu’avant la décision attaquée, « il y a eu deux décisions manifestement irrégulières, retirées par la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 7/15 partie adverse après l’intervention du Médiateur de la Communauté française, suite aux démarches entreprises par [la partie requérante], qui l’ont passablement épuisé[e] ». Elle souligne que « la décision querellée est la troisième décision irrégulière adoptée par la partie adverse concernant sa demande d’équivalence du 15 décembre 2021 » et que « l’obstination de la partie adverse à refuser de reconnaître l’équivalence correcte [de son] diplôme […] pour des motifs non fondés et dans le cadre d’une procédure irrégulière, lui a bien causé un préjudice moral qu’il convient de réparer par une indemnité évaluée ex aequo et bono à 5.000€ » Elle note qu’en cas d’annulation, sa demande « devra à nouveau être réexaminée, pour la quatrième fois consécutive donc, par la partie adverse » de telle sorte que « quelle que soit la décision de la partie adverse alors, [elle] aura dû attendre plus de trois ans avant de peut-être enfin se voir notifier une décision régulière ». Elle estime que ce délai déraisonnable aggrave son préjudice en raison d’une « attente insoutenable dont [elle] peine à comprendre la raison ». S’agissant du dommage matériel, elle fait valoir que la décision attaquée « s’inscrit dans une procédure initiée bien avant par la demande d’équivalence introduite au plus tard le 15 décembre 2021 (date de l’accusé de réception de sa demande) », que si « la décision querellée n’intervient que le 28 février 2023 c’est parce qu’elle remplace deux autres décisions antérieures, retirées vu leur irrégularité manifeste mise en évidence par le Médiateur de la Communauté française », que « la décision attaquée répond à la demande originaire du 15 décembre 2021 et remplace la décision du 2 mars 2022 » et que c’est donc bien « à compter de cette date que le préjudice matériel doit être évalué ». Elle considère que « son dommage sera consolidé au moment où Votre Conseil rendra son arrêt » et que « dès lors que la méthode de calcul a été annoncée dès la requête introductive d’instance, que la différence entre les rémunérations vantée est de 216 € par mois, et que la décision litigieuse a été adoptée le 28 février 2023, mais qu’elle eut dû intervenir dès le 2 mars 2022, [elle] n’aperçoit pas ce qui empêche Votre Conseil de statuer lors de sa prochaine audience sur ce point également ». Elle constate que « s’agissant de calculer la différence entre deux barèmes de rémunération de professeurs établis par la Communauté française, la partie adverse aurait pu, dès son mémoire en réponse, effectuer le calcul sur base des données qu’elle connaissait inévitablement » et que son absence de collaboration « au calcul du dommage ne peut allonger la procédure ». S’agissant de la perte d’une chance, elle estime « indifférent que la partie adverse accède finalement à la demande » puisque « la date de Votre arrêt suffit en conséquence à consolider le dommage matériel ». Elle explique « à titre d’exemple, en prenant une période allant du 28 février 2023 au 31 décembre 2024, [qu’elle] obtient, en simplifiant le calcul, et sans tenir compte de ses pécules de vacances, un manque à gagner brut de 3.689,86 € sur base de ses fiches de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 8/15 paie » et que « sur cette base, le montant de l’indemnité réparatrice serait de 1.844,93 € ». Elle note qu’en « étirant la période au 2 mars 2022, [elle] obtient environ 2.951,88 € ». Elle postule donc, à titre de dommage moral, un montant de 5.000 € et, à titre de dommage matériel, « 2.951,88 € ; ou à tout le moins 1.844,93 € ». F. Audience du 19 mai 2025 La partie requérante a fait valoir qu’un dommage moral dépend des circonstances particulières de l’espèce et a estimé qu’in casu, plusieurs dommages moraux étaient présents. Elle a, tout d’abord, fait valoir son incompréhension et son sentiment de non-reconnaissance de ses études, dommage dont elle a précisé qu’il était invoqué dès la requête. Elle a estimé que ce dommage peut amener à une réparation, particulièrement lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un sentiment prégnant et qu’elle a vécu la décision comme emportant une certaine violence alors que des études ont été suivies. Elle a ensuite invoqué un dommage lié à son épuisement et à sa précarité professionnelle puisqu’elle doit, chaque année, attendre pour obtenir une nomination et que cela engendre une période de stress et d’épuisement. Elle a souligné que ce dommage n’est pas anodin dès lors que deux décisions ont déjà été retirées. Elle a, par ailleurs, soutenu qu’il est inexact d’affirmer que la longueur de la procédure n’avait pas été invoquée à l’appui de sa demande, car elle a invoqué son épuisement, épuisement dû aux procédures devant le Médiateur. Elle a soutenu qu’en visant l’épuisement en raison de la saisine du Médiateur, elle a bien invoqué la longueur de la procédure d’équivalence. Elle a indiqué que le choix avait été fait de saisir le Médiateur et de privilégier la voie non contentieuse en espérant que « la partie adverse soit plus raisonnable » et que ce choix ne pouvait lui être reproché. Elle a enfin insisté sur le constat que la décision attaquée dévalorise son diplôme. La partie adverse a insisté sur la circonstance qu’il n’y a pas de droit acquis à l’obtention d’une équivalence et a précisé que si la partie requérante peut avoir le sentiment de ne pas être reconnue, c’est un dommage inhérent à toute procédure d’équivalence. Elle a, par ailleurs, indiqué que le choix du recours au Médiateur n’était pas reproché à la partie requérante, mais qu’il fallait bien constater que ce choix impliquait que la procédure pouvait être plus longue. Elle a enfin rappelé que la circonstance que l’équivalence souhaitée n’a pas été accordée n’implique pas une dévalorisation de la partie requérante et des études qu’elle a suivies. XI - 24.445 - 9/15 V.2. Appréciation A. Recevabilité Selon l’article 25/2, § 1er, du règlement général de procédure, la requête « contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet ». En l’espèce, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice d’un montant de 5.000€ pour un dommage moral. Elle sollicite également une indemnité réparatrice pour un dommage matériel dont elle n’indique pas formellement le montant sollicité même à titre provisionnel. La requête précise, toutefois, que le dommage matériel consiste en la différence entre la rémunération perçue par la partie requérante en application du barème 50B, applicable aux enseignants titulaires d’un titre de capacité « de pénurie », et celle prévue par le barème 50A, applicable aux titulaires d’un titre de capacité « suffisant ». Elle précise également la période à prendre en considération pour le calcul du montant de l’indemnité, à savoir du jour de la première décision d’équivalence prise par la partie adverse au jour de l’arrêt qui statuera sur le recours en annulation de la troisième décision prise sur sa demande d’équivalence. Les montants prévus par les barèmes applicables aux enseignants de l’enseignement secondaire sont, par ailleurs, bien connus de la partie adverse, puisqu’il s’agit de ses propres barèmes. La partie adverse est donc en mesure de comprendre quels sont les éléments constitutifs du dommage matériel invoqué et d’évaluer le montant total de l’indemnité à laquelle elle est susceptible d’être condamnée s’il était fait droit à la demande. Les éléments avancés dans la requête pour définir le montant de l’indemnité sollicitée sont, dès lors, suffisants, d’une part, au regard des exigences légales et réglementaires et, d’autre part, pour permettre à la partie adverse de se défendre. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de déclarer la demande irrecevable. B. Fondement L’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». XI - 24.445 - 10/15 Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité, la deuxième, l’existence d’un préjudice, la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice, et la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice. En règle, le préjudice doit être né, certain et actuel. Il doit, en outre, être personnel au demandeur d’indemnité, en ce sens que celui-ci ne peut réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers. Le préjudice peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral. Le dommage réparable est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent de la sorte contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même qui peut participer à la réparation du dommage moral, ou encore la réfection de l’acte après l’annulation. Par ailleurs, le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise : la personne lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle subit, en ce sens que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité, l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). XI - 24.445 - 11/15 En l’espèce, l’illégalité de l’acte a été constatée par l’arrêt n° 263.507 du 5 juin 2025 qui l’a annulé, la première branche du moyen unique étant jugé fondée en raison de l’irrégularité de la composition de la Commission d’équivalence ayant émis l’avis du 19 janvier 2023. Il résulte des principes ci-avant rappelés que, dans le cadre de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le préjudice qui est susceptible d’être indemnisé doit être en lien direct avec les effets de l’acte administratif dont l’illégalité est constatée. Partant, un préjudice lié à un dommage apparu avant que l’acte attaqué soit adopté ou, à l’inverse, à un dommage apparu après que l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique ou est déclaré illégal, n’est pas susceptible d’être indemnisé en application de cette disposition. En l’espèce, dès lors que l’acte attaqué a été adopté le 28 février 2023 et que la partie requérante indique elle-même que son dommage prendra fin le jour de l’arrêt prononçant l’annulation de l’acte attaqué, les préjudices dont elle se plaint ne sont susceptibles d’être en lien causal avec l’illégalité constatée que pour la période allant du 28 février 2023 au 5 juin 2025. S’agissant du dommage moral, il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Il en va de même pour un arrêt constatant l’illégalité de l’acte attaqué. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’arrêt. En l’espèce, les éléments avancés par la partie requérante dans sa requête introductive ne sont pas de nature à établir que le préjudice moral subi en raison de l’illégalité retenue n’est pas entièrement réparé par l’arrêt du 5 juin 2025. La partie requérante invoque, en effet, la durée de la procédure et le constat qu’elle a dû saisir à trois reprises le Médiateur. La durée de la procédure – que ce soit la procédure d’équivalence ou la procédure en annulation – n’est, toutefois, pas en lien avec l’illégalité constatée. Il en va de même de la saisine du Médiateur à propos des deux arrêtés précédant l’arrêté attaqué. S’agissant de la saisine du Médiateur à l’égard de l’acte attaqué, la partie requérante n’explique pas en quoi cette saisine – qui n’est pas obligatoire et relève donc de son choix – serait en lien direct avec l’illégalité constatée, ni en quoi cette saisine emporterait un préjudice moral qui ne serait pas entièrement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 12/15 réparé par l’arrêt du 5 juin 2025. Par ailleurs, si la partie requérante sollicite « la réparation du dommage moral résultant de toutes les procédures [qu’elle] a dû mettre en place pour obtenir gain de cause », il y a lieu de constater ici encore que les procédures ayant donné lieu à l’adoption des arrêtés des 2 mars et 17 novembre 2022 ainsi qu’aux décisions de procéder à des réexamens de la demande d’équivalence sont antérieures à l’adoption de l’acte annulé et ne sont pas en lien avec l’illégalité constatée. La partie requérante n’expose pas en quoi le préjudice moral causé par l’introduction de la présente procédure ne serait pas intégralement réparé par l’arrêt d’annulation, dès lors que le dommage moral subi en raison des tracas liés à l'existence d'une procédure devant le Conseil d'État est inhérent à toute procédure judiciaire, qu'elle soit ou non couronnée de succès et que l’annulation de l'acte emporte, en principe, réparation intégrale de ce dommage. Enfin, si la partie requérante indique, dans sa requête, que le Conseil d’État, a déjà « octroyé des indemnités destinées à réparer un dommage moral consistant en une atteinte à la réputation », elle n’expose jamais concrètement en quoi elle aurait subi, en raison de l’illégalité conduisant à l’annulation de l’acte attaqué, une atteinte à sa réputation qui ne serait pas intégralement réparée par l’arrêt d’annulation du 5 juin 2025. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante expose, en ce qui concerne le dommage moral, qu’elle « ne peut que se sentir dévalorisé[e] par les décisions prises par la partie adverse sur pied des avis de la Commission, remettant en cause la qualité de ses études, ainsi que de son mémoire de fin d’études », que « la situation précaire dans laquelle [elle] est maintenu[e] professionnellement, contraint[e] d’attendre chaque année que les directions d’écoles aient vérifié si des titulaires de "titre requis" ou de "titre suffisant" étaient disponibles avant de répondre positivement à sa candidature, ajoute au dommage moral causé par la décision querellée » et qu’elle subit « un préjudice moral lié à la précarité et au manque de stabilité de l’emploi des détenteurs de "titre en pénurie" face aux titres suffisants ». En tant que la partie requérante sollicite la prise en compte de ces éléments au titre de dommage moral, cet objet de la demande est tardif et est, partant, irrecevable, en application de l’article 25/2, § 1er, du règlement général de procédure qui requiert que l’exposé du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte soit contenu dans la requête introductive de l’indemnité réparatrice. L’existence d’un préjudice moral qui ne serait pas réparé par l’arrêt d’annulation du 5 juin 2025 n’est donc pas établie. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’octroyer à la partie requérante une indemnité réparatrice pour dommage moral. XI - 24.445 - 13/15 S’agissant du dommage matériel, la partie requérante établit à suffisance qu’elle occupe un poste d’enseignant à l’échelle 50B pendant la période concernée, sous réserve du mois de septembre 2023 où elle indique avoir « travaillé au Degré Inférieur ». La partie requérante ne peut, par contre, se prévaloir d’un droit à obtenir l’équivalence de ses diplômes au grade académique de Master « ingénieur civil » ni partant, à bénéficier de l’échelle de traitement 50A, applicable au porteur d’un titre « suffisant », que l’octroi de cette équivalence aurait pour conséquence de lui conférer. Pour bénéficier de cette échelle, il n’est pas contesté que la partie requérante doit obtenir la reconnaissance de l’équivalence de ses diplômes au grade académique de Master « ingénieur civil », ce que la partie adverse lui a refusé. À la suite de l’annulation de la décision de refus d’équivalence du 28 février 2023, la partie adverse sera appelée à réexaminer la demande et à prendre une nouvelle décision, mais il ne peut être affirmé avec certitude qu’elle lui octroiera l’équivalence demandée. S’agissant du lien causal entre l’illégalité de la décision de refus d’équivalence et le dommage consistant en une perte de revenus, la partie requérante peut donc uniquement se prévaloir de la perte d'une chance. Cette perte de chance en lien avec l’illégalité constatée n’est, par contre, pas évaluable en termes de pourcentage. Plus particulièrement, rien ne permet de conclure que si la Commission d’équivalence qui a émis l’avis du 19 janvier 2023 avait été régulièrement composée, la partie requérante aurait eu 50% de chances d’obtenir l’équivalence sollicitée. Le dommage matériel en lien avec l’illégalité ayant conduit à l’annulation de l’acte ne peut, dès lors, être évalué qu’ex aequo et bono et en tenant compte qu’il y a lieu, ainsi qu’il l’a été exposé ci- dessus, de limiter la période à prendre en considération à celle allant du 28 février 2023 – date de l’adoption de l’acte annulé – à la date de l’arrêt d’annulation – limite invoquée dans la requête introductive. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’octroyer ex aequo et bono à la partie requérante une indemnité réparatrice de 500 euros à charge de la partie adverse. VI. Dépersonnalisation Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Rien ne s’oppose à cette demande. XI - 24.445 - 14/15 VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure qu’elle liquide au montant de base de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 500 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 XI - 24.445 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.277 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.203