ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.739
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 13 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.739 du 24 juin 2025 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.739 du 24 juin 2025
A. 245.045/VI-23.374
En cause : la société à responsabilité limitée PHARMACIE D’AUMALE, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH, Brice ANSELME
et Marnix de SMEDT, avocats, avenue de la Couronne 340
1050 Bruxelles, contre :
le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
D’ANDERLECHT (en abrégé CPAS d’Anderlecht), représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Julien UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Huseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 16 avril 2025, par laquelle celle-ci a décidé de “résilier” la “convention pharmacie” conclue le 8 janvier 2018, en réalité une décision de retirer à la requérante son agrément comme pharmacie pouvant délivrer des médicaments au profit de personnes bénéficiaires d’une carte médicale délivrée par la partie adverse, à raison d’une prétendue exécution fautive » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande, par ailleurs, le bénéfice de mesures provisoires.
II. Procédure
Par une ordonnance du 13 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
VIexturg - 23.374 - 1/4
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Marnix de Smedt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Anne Feyt et Huseyin Erkuru, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé de l’extrême urgence
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 de l’article 17
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas.
La requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État que lorsque l’extrême urgence est invoquée pour le traitement d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, la requête par laquelle cette demande est introduite doit contenir la mention de l’extrême urgence dans son intitulé, ainsi qu’un exposé des faits justifiant cette extrême urgence.
VIexturg - 23.374 - 2/4
En l’espèce, la demande de la requérante ne contient aucune justification selon laquelle la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et les mesures provisoires sollicitées devraient être ordonnées en extrême urgence, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. À défaut de contenir une telle justification, l’imminence du péril n’est pas établie. Rien ne permet donc de justifier l’introduction d’une demande selon la procédure en extrême urgence.
Ce seul motif suffit à déclarer irrecevable la présente demande de suspension et de mesures provisoires, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet. Par ailleurs, et dès lors que ce motif d’irrecevabilité affecte la présentation formelle de la requête, la question de l’éventuelle incompétence juridictionnelle du Conseil d’État pour connaître de ce recours ne doit pas être tranchée à ce stade.
IV. Confidentialité
La requérante déclare déposer à titre confidentiel les pièces C.1 à C.5 de la farde IV de son dossier. Elle invoque, à ce sujet, être dépositaire du secret professionnel médical visé à l’article 458 du Code pénal.
La confidentialité de ces pièces n’étant pas contestée, il y a lieu de la maintenir.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension et de mesures provisoires est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
VIexturg - 23.374 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VIexturg - 23.374 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.739
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.726