ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-15
🌐 FR
Jugement
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
La suppression d'une servitude ne peut être ordonnée aussi longtemps que la servitude conserve une utilité pour le fonds dominant, fût-elle sans rapport avec la raison pour laquelle la servitude fut constituée.
Texte intégral
N° C.24.0335.F
B. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. L., et
2. S. F.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l’article 710bis de l’ancien Code civil, à la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d’une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
Il suit de cette disposition que la suppression ne peut être ordonnée aussi longtemps que la servitude conserve une utilité pour le fonds dominant, fût-elle sans rapport avec la raison pour laquelle la servitude fut constituée.
Après avoir observé que « la servitude litigieuse est le reliquat d’une servitude ‘globale’ située à l’arrière des maisons de la rue », qui appartenaient originairement toutes à un propriétaire unique, et que cette servitude « a été [ensuite] déplacée pour [ce qui concerne les autres maisons de la rue], celle dont bénéficie [la demanderesse, qui avait acquis entre-temps le fonds dominant litigieux], étant maintenue », le jugement attaqué relève que la demanderesse invoque, à l’appui de son « souhait [de] maintenir un accès à l’arrière de son habitation », d’une part, des motifs qu’il considère liés à sa personne, d’autre part, les commodités suivantes : « accès des ouvriers, acheminement de matériaux, sortie de secours, plus-value de son immeuble ».
Il n’a pu, sans violer l’article 710bis précité, considérer, pour faire droit à la demande des défendeurs, titulaires du fonds servant, de supprimer la servitude, que « les raisons invoquées sont totalement étrangères à la finalité de la servitude telle qu’elle a été originairement constituée au bénéfice de l’ensemble des fonds situés [dans la même rue] », que « le motif de création [de la servitude litigieuse] a disparu » et que cette dernière « n’a plus de raison d’être légitime compte tenu de la suppression de la servitude globale de passage dont elle faisait partie ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin,Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.4