ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.635
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.635 du 18 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.635 du 18 juin 2025
A. 243.808/XV-6153
En cause : 1. N.P., 2. N.S., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de 3. A.S., ayant élu domicile en Belgique, également assistés et représentés par Me Selma BENKHELIFA, avocate,
contre :
1. le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, 2. la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestres et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stéphane RIXHON
et Alain MERCIER, avocats chaussée de Waterloo, 868/4
1180 Uccle.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’ordonnance [adoptée le 19 décembre 2024 par le] bourgmestre de la commune d’Anderlecht interdisant la présence de jeunes de moins de 16 ans non accompagnés par un tuteur légal dans certaines parties des espaces publics du territoire communal d’Anderlecht [de 19h00
le 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, 5h00] ».
II. Procédure
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 261.904 du 30 décembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904
), a rejeté la demande de suspension, introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence le 26 décembre 2024, soit antérieurement à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.635 XV - 6153 - 1/3
l’introduction de la requête en annulation, et liquidé les dépens afférents à cette demande.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a, le 25 avril 2025, rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 avril 2025, dont les parties requérantes ont pris connaissance le 5 mai 2025, après un rappel du même jour, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause de la première partie adverse
De même qu’il en a été décidé par l’arrêt n° 261.904 précité dans le cadre de la procédure en référé d’extrême urgence, lorsque le bourgmestre agit dans l’exercice des compétences qu’il tient de la Nouvelle loi communale, il le fait en qualité d’organe de la commune, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire. Le bourgmestre d’Anderlecht doit, en conséquence, être mis hors de cause dans la procédure en annulation également.
IV. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même règlement prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure
XV - 6153 - 2/3
auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 mars 2025, dont les parties requérantes ont pris connaissance le 17 mars 2025, après un rappel du même jour, le greffe a invité celle-ci à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, du règlement général de procédure, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bourgmestre de la commune d’Anderlecht et mis hors de cause.
Article 2.
La requête en annulation est réputée non accomplie.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 18 juin 2025, par la XVe chambre, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente
Caroline Hugé Joëlle Sautois
XV - 6153 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.635
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.904