ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.676
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-09
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 9 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.676 du 9 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.676 du 9 décembre 2024
A. 231.139/XIII-9015
En cause : la société anonyme PARC COMMERCIAL ESTAIMPUIS, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 29 juin 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 avril 2020 par laquelle la Commission de recours lui octroie un permis intégré ayant pour objet la régularisation du Parc commercial Mains et Sabots, mais refuse l’extension dudit parc, sur un bien sis rue Jules Vantieghem 1 à Mouscron.
II. Procédure
2. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
XIII - 9015 - 1/3
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties ont été informées que l'affaire serait traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Luca Ceci, loco Mes Matthieu Guiot et Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 17 juillet 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
XIII - 9015 - 2/3
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Lionel Renders
XIII - 9015 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.676