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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.490

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 27 de la loi du 13 mai 1999; article 46 de la loi du 7 décembre 1998; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 7 décembre 1998; ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.490 du 4 juin 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.490 du 4 juin 2025 A. 235.921/VIII-11.938 En cause : P. L., ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement qui lui a été infligée et prise par l’autorité disciplinaire supérieure et signée par [le] président du collège de police en date du 18/01/2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Aurore Percy, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.938 - 1/36 Par une ordonnance du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Audrey Lamy, loco Me Alexandre Wilmotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Aurore Percy, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est premier inspecteur principal de police depuis 1998 et est affecté au service Interventions de la partie adverse depuis mars 2007. 2. Le 28 février 2020, deux notes sont rédigées à son sujet : - l’inspecteur principal S. T., responsable du service « P.J.L. », adresse un rapport administratif à L. B., chef de corps, concernant la gestion par le requérant d’une intervention reprise dans le procès-verbal n° NA.11.L4.000889/2020 ; - la commissaire de police M. H., directrice du service Interventions au moment des faits, adresse au chef de corps une note de service ayant pour objet « Dysfonctionnement [du requérant] ». Les faits relatés dans ces notes ont été exposés par L. B. au collège de police, en sa séance du 31 mars 2020. 3. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2020, le requérant preste dans l’équipe de nuit à l’hôtel de police de Fosses-la-Ville, de 22h à 6h. Trois inspecteurs sont placés sous son autorité : les inspecteurs J. F., D. B. et J. T. Le 16 mai 2020, M. H. et L. B. se rendent à l’hôtel de police de Fosses- la-Ville et constatent que le requérant est en train de dormir dans le local « environnement ». VIII - 11.938 - 2/36 Après avoir visionné les images de vidéosurveillance à la demande du procureur du Roi de division, ils consignent les constatations suivantes dans le PV initial n° NA.20.L4.001971/2020 du 18 mai 2020, dressé pour « abus de confiance » et « usage de faux en écritures authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions » : « Nous, Commissaire [M. H.] et Commissaire [L. B.], arrivons à 01:50 le 16/05/2020 dans le local interventions et remarquons que : les INP [D. B.] et [J. T.] sont en écriture sur leur ordinateur et que l’INP [J. F.] est sur un siège en retrait. [Le requérant] ne se trouvant pas avec eux, le Commissaire [L. B.] rentre dans le local environnement, local jouxtant le local interventions, et constate que toutes les lumières sont éteintes et que [le requérant] dort sur un matelas à même le sol. Le Commissaire [L. B.] doit l’appeler à trois reprises pour que [le requérant] sorte de son sommeil. [Le requérant] dormait donc sur un matelas à même le sol, il ne portait ni ceinturon ni gilet pare-balles et sa radio était allumée près de lui ». Le procès-verbal mentionne, par ailleurs, qu’il ressort notamment de l’analyse de images de vidéosurveillance que le requérant est arrivé à l’hôtel de police le 15 mai 2020 à 22h21, alors que des prestations sont encodées dans le bulletin de service à partir de 22h. 4. En sa séance du 26 mai 2020, le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, est avisé par le chef de corps des faits reprochés au requérant. 5. Le 9 juin 2020, l’INPP D. R. est désigné en qualité d’enquêteur préalable pour effectuer une enquête sur les faits reprochés au requérant dans les notes du 28 février 2020 et dans le PV n° NA.20.L4.001971/2020 du 18 mai 2020. Le rapport d’enquête est attendu pour le 31 août 2020. 6. Le 19 juin 2020, le procureur du Roi de division autorise D. R. à prendre connaissance des procès-verbaux initiaux n° NA.11.L4.000889/2020 et NA.20.L4.001971/2020 et « à en faire usage à des fins administratives et disciplinaires ». 7. En sa séance du 22 juillet 2020, le collège de police accorde à D. R. une prolongation de délai, au 15 octobre 2020, pour le dépôt du rapport d’enquête. 8. Le 28 août 2020, le requérant est auditionné, en présence de son conseil, par S. T. et M. H. dans le cadre de l’enquête judiciaire. 9. Le 15 octobre 2020, D. R. remet au président du collège de police le rapport d’enquête préalable. VIII - 11.938 - 3/36 Le rapport énonce notamment qu’« [e]n raison de la crise sanitaire que nous avons traversée, de la période de confinement ayant entraîné une modification de nos missions, de la date d’émission des notes de [S. T.] et de [M. H.] antérieures à ce confinement, aucun devoir d’enquête n’a été effectué dans le cadre [de ces notes] et ce, en raison de la date de prise de connaissance des faits qui y sont décrits et du prescrit de l’article 56, alinéa 1er de la loi disciplinaire du 13 mai 1999 ». L’enquête préalable a, en conséquence, uniquement porté sur les faits décrits dans le procès-verbal initial n° NA.20.L4.001971/2020 du 18 mai 2020. 10. En sa séance du 27 octobre 2020, le collège de police décide « d’attendre la décision du juge judiciaire avant de se prononcer au niveau disciplinaire, en application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire ». Cette décision est communiquée au requérant par un courrier daté du 24 novembre 2020, en l’invitant à « soumettre dans les 7 jours calendaires des éventuels devoirs administratifs à accomplir afin d’éclairer la […] situation ». 11. Le 3 novembre 2020, la juriste de la partie adverse demande au procureur du Roi de division « si de nouvelles pièces ont été jointes au dossier » et sollicite « l’autorisation afin d’y avoir accès et pouvoir les utiliser de nouveau pour d’éventuelles fins disciplinaires ». 12. Le 28 décembre 2020, la même demande lui est adressée. 13. Le 27 janvier 2021, faisant suite à une demande de M. H., le procureur du Roi de division donne l’autorisation de communiquer, au contrôle interne de la zone, les procès-verbaux subséquents n° NA.40.L4.0003147/20 du 17 juillet 2020, contenant l’audition judiciaire du requérant du 28 août 2020 (ce procès-verbal indique qu’il est clos le 26 janvier 2021) et n° NA.40.L4.000452/21 du 26 janvier 2021, contenant un relevé des prestations du requérant et l’analyse des images de vidéosurveillance. 14. Le 2 février 2021, à la suite de la communication des nouveaux éléments par le procureur du Roi de division, l’INPP G. D. est désigné enquêteur préalable, et est chargé de remettre un rapport d’enquête préalable pour le 15 mars 2021. 15. Le 12 mars 2021, celui-ci remet son rapport d’enquête préalable. VIII - 11.938 - 4/36 16. En sa séance du 17 mars 2021, le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, établit le rapport introductif et propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. 17. Le 25 mars 2021, le rapport introductif est notifié au requérant. 18. Par un courrier de son syndicat du 23 avril 2021, le requérant transmet ses éléments de défense et sollicite une audition par le collège de police « et non par [D. R.], lequel a déjà été préalablement désigné comme enquêteur préalable ». Il sollicite également l’audition de témoins. 19. Le 27 avril 2021, le collège de police délègue au CP S. M. le soin d’auditionner le requérant. L’audition a lieu le 29 avril 2021. 20. Le 5 mai 2021, le collège de police communique au requérant sa décision d’accéder à sa demande, formulée dans son mémoire en défense du 23 avril 2021, de procéder à l’audition de trois témoins et de faire parvenir les procès-verbaux « arrivés au Parquet ». S. M. est mandaté pour procéder à ces devoirs complémentaires. 21. Le 10 mai 2021, le requérant demande, par l’intermédiaire de son syndicat, que la réalisation des devoirs complémentaires soit confiée à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en application de l’article 27 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ (ci-après : la loi disciplinaire). 22. En sa séance du 11 mai 2021, le collège de police décide de confirmer sa décision de déléguer la réalisation des auditions de témoins à S. M., et de ne pas autoriser la présence du requérant ou de son défenseur lors de ces auditions. 23. Le 25 mai 2021, S. M. remet son rapport sur les devoirs complémentaires. Le rapport est notifié au requérant le 26 mai 2021. 24. Le 7 juin 2021, le requérant remet, par l’intermédiaire de son syndicat, un mémoire en défense complémentaire et sollicite d’être entendu par le collège de police. VIII - 11.938 - 5/36 25. En sa séance du 8 juin 2021, le collège de police sollicite l’avis du procureur du Roi, en application de l’article 24 de la loi disciplinaire. Un courrier est adressé en ce sens au procureur du Roi le 17 juin 2021. 26. En sa séance du 12 juin 2021, le collège de police décide de ne pas exécuter les devoirs complémentaires sollicités par le requérant dans son mémoire en défense complémentaire. 27. En sa séance du 2 juillet 2021, le collège de police constate l’absence d’avis du procureur du Roi et décide de proposer la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle des traitements. Cette proposition de sanction, notifiée au requérant le 9 juillet 2021, vise sept faits litigieux, à savoir : « Fait 1 Vous vous seriez reposé à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures sur votre lieu de travail pendant vos heures de service ; Fait 2 Vous seriez arrivé à plusieurs reprises en retard et vous n’auriez pas signalé vos absences conformément aux directives édictées dans le Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) ; Fait 3 Vous auriez refusé de prendre la déposition d’une citoyenne qui se serait présentée au commissariat et vous lui auriez justifié votre refus par la fermeture imminente du service accueil ; Fait 4 Malgré une intervention requise par CINAM (centre de dispatching de Namur) pour des coups et blessures, vous auriez réglé cette intervention par téléphone ; Fait 5 Vous auriez laissé apparaître dans vos bulletins de service des informations qui ne correspondraient pas à la réalité de vos missions, que ce soit en les rédigeant directement ou en ne les contrôlant pas malgré vos obligations en tant que gradé ; Fait 6 Vous n’auriez pas adapté/modifié vos données Galop, lesquelles seraient encodées par défaut, afin que ces dernières coïncident avec vos arrivées réelles au commissariat ; VIII - 11.938 - 6/36 Fait 7 Vous n’auriez pas accompli votre fonction de gradé avec la conscience professionnelle et la rigueur que nous serions en droit d’attendre de votre part ». 28. Le 12 juillet 2021, le requérant saisit le conseil de discipline d’une requête en reconsidération. 29. Le 26 août 2021, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale remet son rapport d’expertise. Il considère que « dans l’état actuel du dossier, la procédure disciplinaire n’apparaît pas irrégulière », que les faits 1, 5 et 6 sont établis, que les faits 3 et 4 ne sont pas établis, que les faits 2 et 7 sont partiellement établis et que la sanction proposée n’est pas disproportionnée. 30. Le 27 août 2021, une première audience se tient devant le conseil de discipline. Celui-ci met la cause en continuation au 4 octobre 2021, notamment en vue de procéder à l’audition de M. H. 31. Le 4 octobre 2021, une deuxième audience a lieu devant le conseil de discipline, lequel procède à l’audition de M. H. en qualité de témoin. La cause est mise en continuation au 16 novembre 2021. 32. Le 18 octobre 2021, le requérant dépose un mémoire de synthèse selon le calendrier fixé devant le conseil de discipline. 33. En sa séance du 26 octobre 2021, le collège de police constate, à la suite de l’avis de l’Inspecteur général du 26 août 2021, que seuls certains faits sont établis et décide « eu égard aux précédents développements et [au] dernier mémoire transmis par la défense, de maintenir sa proposition de sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement ». 34. Le 3 novembre 2021, le collège de police communique sa réponse au mémoire en défense de synthèse selon le calendrier fixé devant le conseil de discipline. 35. Le 12 novembre 2021, le requérant communique un ultime mémoire en défense, selon le calendrier fixé devant le conseil de discipline. 36. Le 6 décembre 2021, celui-ci rend un avis n° RER/021-025/F. Il conclut, à titre principal, que la procédure est irrégulière en raison du non-respect des droits de la défense et, à titre subsidiaire, que les faits 1, 2 (partiellement), 5 et 6 sont VIII - 11.938 - 7/36 établis et constituent des transgressions disciplinaires et que la sanction proposée n’est pas disproportionnée au regard de ces faits. L’avis est transmis à la partie adverse le 7 décembre 2021. 37. En sa séance du 14 décembre 2021, le collège de police décide de ne pas se conformer à l’avis du conseil de discipline émis à titre principal, et propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Cette proposition est notifiée au requérant le 23 décembre 2021. 38. Le 3 janvier 2022, le requérant communique un mémoire en défense. 39. En sa séance du 18 janvier 2022, le collège de police décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Il s’agit de l’acte attaqué. Les parties s’accordent à dire que cette décision a été notifiée au requérant le 24 janvier 2022. 40. Interrogé, dans le cadre des mesures d’instruction menées par l’auditeur rapporteur, sur l’issue des poursuites pénales faisant suite au procès-verbal n° NA.20.L4.001971/2020, le procureur du Roi de division a indiqué, dans un courrier du 9 décembre 2024, que la décision suivante avait été prise : « Mes services mènent une politique d’enquête et de poursuite qui détermine les faits qui sont examinés et poursuivis en priorité. C’est en fonction de cette politique que j’ai décidé de traiter [le] dossier [du requérant] sans poursuites pénales ». IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de de la violation du principe général de droit d’impartialité, du principe général de droit selon lequel nul ne peut être juge et partie dans la même cause, du principe général du respect des droits de la défense et des VIII - 11.938 - 8/36 « principes de bonne administration dont le principe de prudence (devoir de minutie) ». Dans une première branche, le requérant critique les différents rôles qu’a tenus M. H. dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il fait valoir que premièrement, elle est la rédactrice et signataire des trois procès-verbaux judiciaires, et que, deuxièmement, elle a tenu le rôle d’accusatrice en dénonçant ses dysfonctionnements dans une note du 28 février 2020 adressée au chef de corps, reproches reproduits dans le rapport introductif de l’autorité disciplinaire supérieure. Il ajoute qu’elle est également à l’origine de la demande de transmission des pièces judiciaires à l’autorité administrative, alors qu’il revenait au ministère public d’informer lui-même l’autorité. Il soutient que, troisièmement, elle a participé au rôle de « juge » en siégeant à plusieurs reprises au collège de police, entre autres en ses séances des 27 octobre 2020 et 17 mars 2021. Il indique que le 27 octobre 2020, elle détenait des informations, issues du PV subséquent et non encore communiquées au collège de police, sur la base desquelles celui-ci a pris sa décision de surseoir à statuer, et que la décision de cet organe de notifier le rapport introductif, prise le 17 mars 2021, fait suite à l’autorisation du procureur du Roi, sollicitée par M. H., de communiquer les PV subséquents. Enfin, quatrièmement, il expose qu’elle a été entendue en qualité de témoin, dans le cadre des devoirs complémentaires ordonnés par le collège de police le 4 mai 2021, et lors de l’audience du conseil de discipline du 4 octobre 2021. Il relève que le collège de police a par ailleurs, le 11 mai 2021, refusé sa demande de confier les devoirs complémentaires à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Dans une seconde branche, il estime que le principe du respect des droits de la défense et le principe de minutie ont été violés dès lors que, d’une part, les constatations de L. B. figurent dans un PV que celui-ci n’a pas signé et que, d’autre part, il n’a pas pu visionner les images de vidéosurveillance sur lesquelles se fonde la sanction. Il soutient que la communication des captures d’images des vidéos ne suffit pas, dès lors qu’il y a contestation sur la chronologie des allées et venues dans les locaux. Il allègue, par ailleurs, que l’autorité disciplinaire supérieure a visionné les séquences vidéo et que M. H. aurait conservé ces vidéos plusieurs mois après la transmission des procès-verbaux le 26 janvier 2021. Enfin, il fait valoir que le rapport de L. B. dans lequel il affirme l’avoir interpellé trois fois avant qu’il se réveille, ne lui a pas été transmis. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant soutient, quant à la première branche, que le rôle d’accusatrice de M. H. est établi car les reproches formulés dans la note du 28 février VIII - 11.938 - 9/36 2020 figurent dans le rapport introductif, et que les termes utilisés dans cette note font, selon lui, apparaitre un parti pris et une position accusatrice. Il observe par ailleurs que M. H. a omis de communiquer au procureur du Roi des faits concernant un autre membre du personnel (J. F.) et constatés le 16 mai 2020. Il fait valoir que c’est également M. H. qui a sélectionné les images pertinentes de la vidéo, images qui constituent la base des poursuites disciplinaires. Enfin, il fait valoir que l’arrêt n° 213.838 du 14 juin 2011 n’est pas transposable dès lors qu’il existe, en l’espèce, des éléments concrets démontrant le parti pris de M. H., l’exercice de rôles incompatibles avec le principe d’impartialité et la transmission d’informations qui ont influencé les décisions du collège de police. Sur la seconde branche, il affirme avoir contesté les faits et, plus généralement, la retranscription des images vidéo, et avoir sollicité à plusieurs reprises la communication des vidéos. Il maintient que seul leur visionnage permet de déterminer si la lumière du local est allumée ou éteinte et que les images capturées permettent uniquement d’établir si la lumière du couloir est allumée. Il argue que, comme relevé dans l’avis du conseil de discipline, les vidéos devaient lui être communiquées. Il relève ensuite des erreurs figurant dans les procès-verbaux, qui confirment que seul le visionnage intégral des vidéos aurait permis de respecter ses droits de la défense. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Selon le requérant, l’impartialité objective ne se limite pas à une stricte séparation entre les faits dénoncés et les faits sanctionnés. La perception d’un parti pris peut découler du rôle global joué par un individu (en l’espèce M. H.) dans l’ensemble de la procédure, indépendamment de la distinction formelle entre les faits. Il allègue qu’en outre, bien que la transmission de pièces soit, en elle- même, une formalité administrative, le fait qu’elle émane de la même personne impliquée dans la constatation initiale et dont la multiplicité des interventions en ce dossier est dénoncée, est encore de nature à renforcer une perception d’impartialité compromise. Il souligne l’importance de la perception extérieure de la neutralité, qui, en l’espèce est, selon lui, altérée par une implication répétée d’un même acteur dans plusieurs étapes cruciales de la procédure. Il répète que le rôle actif de M. H. dans la dénonciation initiale, dans la procédure judiciaire, dans la transmission de pièces à l’autorité administrative et ensuite dans la procédure administrative crée nécessairement une confusion entre les procédures et une perception de partialité et d’acharnement dans son chef. Il rappelle que selon la jurisprudence, l’apparence d’impartialité est fondamentale. VIII - 11.938 - 10/36 Quant à la seconde branche, il allègue que si, comme l’affirme la partie adverse, les vidéos de vidéosurveillance n’ont pas été utilisées comme base de décision, celles-ci ont été visionnées pour établir un procès-verbal et constituent des éléments de preuve pertinents qui auraient dû lui être transmises pour garantir une défense effective. Selon lui, il est erroné de soutenir qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le contenu des procès-verbaux à défaut d’inscription en faux contre ceux-ci, car à défaut d’avoir pu visionner les vidéos dont question, il n’a pas pu procéder aux vérifications utiles lui permettant, le cas échéant, d’entreprendre une procédure d’inscription en faux. Il relève que les procès-verbaux sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour sanctionner ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite. Il rappelle surabondamment que le conseil de discipline a considéré également et à titre principal, que ses droits de la défense ont été violés en raison du fait qu’il n’a pas pu consulter l’ensemble des images de vidéosurveillance. IV.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante et dans la mesure où le principe d’impartialité s’impose aux différents stades de la procédure, il appartient à la personne chargée de l’instruction d’un dossier de ne pas agir avec un parti pris de nature à compromettre l’objectivité de son rapport et, plus généralement, de veiller à ne pas dégager une impression de partialité. À cet effet, il lui revient notamment VIII - 11.938 - 11/36 d’instruire les faits dont elle s’est saisie à charge et à décharge, d’autant que le principe de présomption d’innocence et le respect des droits de la défense soutiennent la même obligation. Une violation du principe d’impartialité ne peut, toutefois, résulter du comportement de cet agent instructeur que s’il est démontré que celui-ci fait preuve d’un parti pris en instruisant le dossier exclusivement à charge ou s’il fait une présentation du dossier telle que l’autorité chargée de statuer n’a pas pu se prononcer en toute objectivité, même après avoir entendu l’agent poursuivi dans ses moyens de défense. De surcroît, sous peine de rendre toute procédure disciplinaire impossible, la circonstance que le rapport disciplinaire tiendrait les faits pour établis et imputables à l’agent, contiendrait une appréciation quant à leur gravité, voire des erreurs d’appréciation, ou adopterait un ton sévère à l’égard de cet agent ne prouve pas nécessairement un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision disciplinaire. Enfin, sous peine de rendre toute autorité hiérarchique impossible, la circonstance qu’un supérieur hiérarchique ait, dans une période antérieure, déjà adressé des reproches à son subordonné ou pris des décisions qui lui sont défavorables, ne justifie pas un soupçon de partialité dans son chef. Le seul fait qu’un supérieur hiérarchique tienne pour établis des faits qui paraissent avoir été commis par un de ses subordonnés ou adopte un ton particulièrement sévère à son égard ne suffit pas davantage à établir l’existence d’un parti pris dans son chef. En l’espèce, le requérant reste en défaut d’invoquer des faits précis, de nature à faire planer un doute raisonnable quant à l’absence de parti pris de sa supérieure hiérarchique M. H. Le contenu de la note que celle-ci a rédigée le 28 février 2020 n’excède pas les limites de ce qui peut figurer dans un rapport établi par un supérieur hiérarchique, qui dénonce des dysfonctionnements dans le chef d’un des agents placés sous sa direction. La circonstance que M. H. n’aurait pas fait de remarques ni rédigé de procès-verbal contre J. F., laquelle, selon un des témoins, « était couchée sur trois chaises et dormait également » ne révèle pas davantage l’existence d’un parti pris, notamment eu égard au fait qu’il ne s’agit en tout état de cause pas du même comportement que celui reproché au requérant. Le résultat de l’analyse des images de vidéosurveillance par M. H., consigné dans le PV subséquent n° NA.40.L4.000452/21, ne fait pas apparaitre une partialité dans son chef. Le procès-verbal contient les données factuelles, issues de l’analyse de ces images et de leur comparaison avec les informations encodées par le requérant. Les images qui figurent dans le procès-verbal sont celles qui révèlent une arrivée tardive ou qui permettent d’établir une discordance avec les informations VIII - 11.938 - 12/36 encodées par le requérant. Dans cette mesure et pour répondre à la demande du procureur du Roi de division, M. H. a, par hypothèse, opéré une « sélection » des images, pour ne faire figurer dans le procès-verbal que les images révélant un manquement de la part du requérant. Les éléments invoqués par celui-ci ne suffisent pas à établir un doute sur l’impartialité subjective avec laquelle est intervenue M. H. Dans sa dimension objective, le respect du principe d’impartialité est apprécié au regard du déroulement de la procédure disciplinaire menée par la partie adverse, et qui a abouti l’adoption de l’acte attaqué. À cet égard, il doit tout d’abord être relevé qu’il ne peut être tenu compte de la note du 28 février 2020 adressée par M. H. au chef de corps puisque les faits dénoncés dans cette note n’ont pas été sanctionnés à l’issue de la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué. Ces faits ont, en effet, été écartés dès le premier rapport d’enquête préalable, remis le 15 octobre 2020, et ne figurent pas dans l’acte attaqué. Il ne peut, en conséquence, être considéré que les faits dénoncés dans cette note du 28 février 2020 et les faits sanctionnés par l’acte attaqué, procèdent d’une même affaire. Au surplus et en tout état de cause, il revient au supérieur hiérarchique de dénoncer les éventuels dysfonctionnements d’un de ses subordonnés, et la simple constatation de manquements, antérieurs à ceux qui fondent l’acte attaqué, par un supérieur hiérarchique ne peut être considéré comme créant une apparence de partialité. Par ailleurs, la circonstance que M. H. soit la rédactrice et la signataire du procès-verbal judiciaire initial tient au fait qu’elle a constaté, le 16 mai 2020, les faits reprochés au requérant. Or, à nouveau, en sa qualité de supérieure hiérarchique du requérant, la simple constatation de manquements ne peut être considérée comme un indice de partialité, sous peine de faire obstacle à l’exercice de l’autorité hiérarchique. Du reste, comme le rappelle la partie adverse dans son mémoire en réponse, l’intervention de M. H. dans le cadre de l’enquête menée par les autorités judiciaires doit être distinguée de son intervention dans le cadre de la procédure disciplinaire. En effet, dès lors que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire entreprise sont également de nature à constituer une infraction pénale, ils devaient être transmis aux autorités judiciaires en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, et ont fait l’objet d’une enquête par celles-ci. Les procès-verbaux VIII - 11.938 - 13/36 judiciaires, qui ont été établis dans le cadre de cette enquête, ont ensuite été transmis à l’autorité disciplinaire avec l’autorisation du procureur du Roi de division. C’est précisément dans le cadre de l’enquête judiciaire, et non dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. H. est intervenue pour la rédaction des procès-verbaux subséquents. En effet, il ressort du procès-verbal initial que le procureur du Roi de division a sollicité « l’analyse des caméras vidéo pour toutes les nuits prestées par l’intéressé » et que « [l]’audition du suspect, [le requérant], fera l’objet d’un P.V. subséquent ». M. H. a donné suite à ces demandes en établissant le procès-verbal subséquent n° NA.40.L4.0003147/20 à la suite l’audition du requérant par S. T., et en procédant à l’analyse des vidéos et en rédigeant le procès-verbal subséquent n° NA.40.L4.000452/21. Dès lors que la procédure judiciaire se distingue de la procédure disciplinaire, il ne peut être tiré argument du rôle tenu par M. H. dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux judiciaires pour établir une violation du principe d’impartialité, dans sa dimension objective, dans le cadre de la procédure disciplinaire. S’agissant des demandes de transmission des pièces du dossier judiciaire, elles ont été adressées au procureur du Roi de division, tantôt par la juriste de la zone, tantôt par M. H. Un courriel sollicitant la transmission de procès-verbaux à l’autorité disciplinaire, qui est une formalité administrative, n’est pas susceptible de faire planer un soupçon de partialité de l’auteur de l’acte attaqué, ou de toute autre personne qui est intervenue dans la procédure disciplinaire. Le requérant ne peut par ailleurs pas être suivi lorsqu’il affirme que l’autorité disciplinaire ne pouvait pas solliciter la transmission des informations judiciaires, et que la transmission devait intervenir à l’initiative du procureur du Roi. Au contraire, la jurisprudence est fixée en ce sens que lorsque la procédure disciplinaire est menée parallèlement à une procédure pénale, il revient à l’autorité disciplinaire qui suspend la procédure disciplinaire de s’enquérir régulièrement de l’avancée de la procédure pénale, sous peine de violer le principe du délai raisonnable. Le requérant, qui invoque par ailleurs la violation de ce principe dans un autre moyen de sa requête, ne peut dès lors reprocher à la partie adverse d’avoir sollicité la transmission des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête judiciaire, et d’avoir ainsi accéléré le traitement de la procédure disciplinaire. Enfin, c’est également en qualité de rédactrice des procès-verbaux judiciaires que M. H. a été entendue comme témoin dans le cadre des devoirs complémentaires ordonnés par le collège de police, le 17 mai 2021, et par le conseil de discipline le 4 octobre 2021. En application de l’article 38quinquies, alinéa 1er, de la loi disciplinaire, l’autorité disciplinaire supérieure « entend en tout temps, VIII - 11.938 - 14/36 d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier », et en application de l’article 49, alinéa 1er, de la même loi, le conseil de discipline entend « d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins utiles qu’il estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier ». En l’espèce, dans les deux cas, le requérant avait lui- même sollicité que M. H. soit entendue en qualité de témoin. Il est dès lors malvenu de contester, dans sa requête, la réalisation de ces auditions et d’en inférer une violation du principe d’impartialité. Au demeurant, l’audition d’une personne en qualité de témoin est prévue par la législation et ne peut entrainer une violation du principe d’impartialité, cette audition étant destinée à permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, et le témoin n’étant impliqué dans la prise d’aucune décision. Il reste à examiner si, compte tenu de sa qualité de rédactrice et signataire des procès-verbaux judiciaire, la présence de M. H. lors des séances du collège de police des 27 octobre 2020 et 17 mars 2021, en remplacement du chef de corps, est de nature à violer le principe d’impartialité. En application de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, le chef de corps « est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège ». En application de l’article 46 de la même loi, « [e]n cas d’absence ou d’empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé ». Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les faits à l’origine de la procédure disciplinaire aient été dénoncés par le chef de corps n’est pas de nature à violer le principe d’impartialité dès lors que le pouvoir de décider l’engagement d’une procédure disciplinaire appartient au collège de police. Le chef de corps, ni, a fortiori, le membre du corps de police qui le remplace, n’est pas membre du collège de police. S’il est prévu par la loi qu’il prépare les affaires qui lui sont soumises et qu’il assite à ses séances, il n’y a pas voix délibérative de sorte que sa présence n’est pas de nature, sauf éléments concrets qui démontreraient le contraire, à remettre en cause l’impartialité de ce collège, et ce, même s’il est intervenu dans la dénonciation des faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire. La circonstance que les faits à l’origine de la procédure disciplinaire aient été dénoncés par M. H. n’est donc pas de nature à violer le principe d’impartialité. Si VIII - 11.938 - 15/36 elle était présente lors des séances du collège de police des 27 octobre 2020 et 17 mars 2021, c’est par la simple application de la loi, à savoir l’article 46 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, et dans les limites de l’article 29, alinéa 2, de la même loi, à savoir sans être membre de cet organe collégial et sans voix délibérative. Les circonstances factuelles diffèrent donc fondamentalement de celles qui ont mené le Conseil d’État à constater, dans l’arrêt n° 220.938 du 10 octobre 2012, cité par le requérant, la violation du principe d’impartialité. Dans cette espèce, le supérieur hiérarchique d’une fonctionnaire sanctionnée et témoin des faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire avait manifestement pu influencer, en portant en séance des appréciations à charge de la fonctionnaire sans que celle-ci en soit informée, l’appréciation de l’autorité quant à la proportionnalité de la sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant se borne, en effet, à formuler des allégations sur le rôle qu’aurait pu jouer M. H. sur les décisions prises lors des séances du collège de police des 27 octobre 2020 et 17 mars 2021, eu égard à sa connaissance de l’avancée de la procédure judiciaire. Or, comme le relève la partie adverse, le procès-verbal initial annonçait la rédaction de procès-verbaux subséquents, de sorte qu’en séance du 27 octobre 2020, le collège de police a pu raisonnablement décider d’appliquer l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire dans l’attente de la communication de ces procès-verbaux subséquents. L’affirmation du requérant selon laquelle « [u]ne telle décision n’aurait pu être prise sans les informations de [M. H.] quant aux devoirs d’enquête complémentaires qui étaient en cours mais qui n’étaient pas encore connues des autorités disciplinaires » (p. 43 de la requête) est donc erronée. Le fait que le procès-verbal subséquent n° NA.40.L4.000452/21 du 26 janvier 2021 a été communiqué à l’autorité disciplinaire à la suite d’une demande de M. H. formulée le 27 janvier 2021, n’est pas davantage de nature à créer des appréhensions légitimes sur l’impartialité de l’auteur de l’acte attaqué. Au surplus, il doit être relevé que la partie adverse a été particulièrement attentive à mener l’instruction disciplinaire en toute impartialité, sans impliquer M. H., en désignant successivement l’INPP D. R. et l’INPP G. D. en qualité d’enquêteurs préalables, puis en chargeant le CP S. M. d’effectuer des devoirs complémentaires. Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il énonce que la décision du collège de police du 11 mai 2021, qui refuse de faire droit à sa demande de confier la réalisation des devoirs complémentaires à l’Inspection générale de la police fédérale VIII - 11.938 - 16/36 et de la police locale en application de l’article 27 de la loi disciplinaire, est de nature à démontrer la violation des principes visés au moyen. En effet, les devoirs complémentaires confiés au CP S. M. étaient, dans l’acte de délégation, décrits comme suit : « En ce qui concerne les auditions, nous vous demandons : - De veiller à suivre scrupuleusement les questions formulées par la défense ainsi que celles formulées par l’autorité disciplinaire (cf. Annexe) ; La défense a été invitée à vous remettre ainsi qu’à l’autorité disciplinaire une liste de questions à poser au(x) témoin(s) au plus tard le lundi 10 mai 2021 contre accusé de réception ; - De permettre à la personne entendue d’ajouter, en fin d’audition, tout élément qu’elle estime nécessaire au dossier, voire de joindre des documents (si besoin, après l’autorisation de l’autorité judiciaire) ; - De remettre une copie de l’audition immédiatement à la personne entendue ; […] Nous vous demandons de nous transmettre (sans aucune analyse de leur contenu), ces trois auditions ainsi que le(s) procès-verbal(aux) susmentionné(s) au plus tard le premier jour ouvrable après la dernière audition […] ». Dès lors que la liste de questions à poser aux témoins entendus a été établie par le collège de police, que le CP S. M. s’est limité à poser ces questions, et que le rapport sur les devoirs complémentaires rédigé par ce dernier ne contient que le compte rendu des auditions et le procès-verbal subséquent du 26 janvier 2021, sans analyse ni commentaire de sa part, les principes visés au moyen n’ont pas pu être violés. La première branche n’est pas fondée. Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction ait la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits. Il doit, entre autres, avoir eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et d’exposer ses moyens de défense de telle manière que l’autorité disciplinaire a pu en avoir connaissance et les prendre en considération avant de prononcer la sanction, ce qui impose à celle-ci de l’avertir, le cas échéant, du dépôt de pièces nouvelles et de lui permettre d’y réagir. Les droits de la défense ne s’exercent en revanche que durant la procédure disciplinaire proprement dite et non lors de l’enquête préalable réalisée en vue de constituer le dossier disciplinaire, et d’établir, le cas échéant, le rapport introductif de la procédure. VIII - 11.938 - 17/36 La circonstance qu’une pièce soit manquante au dossier ne suffit pas pour conclure que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Encore faut-il que cette pièce contienne une information qui soit relative à la connaissance des faits reprochés ou à l’examen de ces faits par l’autorité et qui ne figure pas dans d’autres pièces du dossier disciplinaire. En l’espèce, force est de constater que toutes les pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité disciplinaire pour établir le rapport introductif, puis la proposition de sanction disciplinaire, ont été communiquées au requérant, en vue de lui permettre de préparer utilement et efficacement sa défense. Il y a en effet lieu de rappeler que les pièces qui doivent être communiquées à l’agent poursuivi sont celles sur lesquelles l’autorité disciplinaire se fonde pour lancer puis mener à son terme une procédure disciplinaire. Il n’est pas contestable que M. H. a visionné les images de vidéo surveillance pour établir, dans le cadre de l’enquête judiciaire, le procès-verbal subséquent n° N.A.40.L4.000452/21. Mais dès lors que seuls les procès-verbaux ont été transmis au collège de police, à l’exclusion des fichiers vidéo, ceux-ci ne font pas partie des pièces du dossier sur lesquelles le collège de police s’est fondé et ne devaient dès lors pas être transmis au requérant. Ainsi qu’il ressort de l’acte attaqué, les faits à l’origine de la sanction disciplinaire entreprise ont été constatés dans les trois procès-verbaux nos NA.20.L4.001971/2020 (PV initial), NA.40.L4.0003147/20 et NA.40.L4.000452/21 (PV subséquents). Le requérant a reçu copie de ces procès- verbaux, ainsi que de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité disciplinaire a fondé sa décision (notamment les rapports d’enquête préalable, le rapport introductif, les procès-verbaux d’audition, l’avis de l’Inspection générale et l’avis du conseil de discipline). Le requérant a par ailleurs été, à chaque étape de la procédure, invité à présenter ses moyens de défense. Le requérant part du postulat que l’autorité disciplinaire a visionné les images de vidéosurveillance pour prendre sa décision. Il s’agit de simples allégations, qui ne trouvent pas écho dans le dossier administratif. Le requérant relève ainsi qu’il était nécessaire de visionner la vidéo pour savoir si la lumière du local était allumée ou éteinte. Or, d’une part, il n’y a pas lieu de remettre en cause la véracité des constatations figurant dans le procès-verbal à défaut d’inscription en faux contre celui- ci et, d’autre part, la partie adverse démontre à suffisance que le contraste des couleurs sur les images et la présence d’une petite fenêtre au-dessus des portes des locaux permet de déterminer, à l’aide des images capturées, si la lumière est allumée ou éteinte dans le local. VIII - 11.938 - 18/36 Comme l’énonce la partie adverse, sans que le dossier ne remette en cause cette affirmation, l’autorité disciplinaire s’est uniquement fondée sur les pièces qui figurent au dossier disciplinaire et dont le requérant a reçu communication. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des développements de la requête et du mémoire en réplique, que le requérant a eu la possibilité, sur la base des pièces du dossier, de relever ce qu’il estimait être des « incohérences » dans les procès-verbaux. La partie adverse a tenu compte de ces remarques, et n’a, à compter du 26 octobre 2021, considéré comme établis que les faits nos 1, 2, 5 et 6, tels que décrits dans la proposition de sanction. L’acte attaqué ne sanctionne, en effet, que les manquements suivants : « 2.1.1. Fait 1 Alors que vous étiez de service intervention de nuit et responsable des équipes de la zone, vous vous êtes reposé à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures sur votre lieu de travail pendant vos heures de service ; 2.1.2. Fait 2 Dans ces circonstances, vous n’avez pas fait en sorte que vos activités réelles apparaissent dans vos bulletins de service ; 2.1.3. Fait 3 Vous êtes arrivé à plusieurs reprises en retard pour prendre votre service, tant en ce qui concerne vos prestations de nuit que vos prestations de jour ; 2.1.4. Fait 4 Dans ces circonstances, vous n’avez pas fait en sorte que vos retards soient renseignés dans le système Galop dont les heures de prestations sont encodées par défaut ». Les « erreurs » dans la rédaction des procès-verbaux, alléguées par le requérant dans son mémoire en réplique, ne remettent pas en cause la matérialité de ces faits. En tenant compte des arguments de défense et en renonçant à poursuivre les faits dont la matérialité n’était pas établie à suffisance par les pièces du dossier, la partie adverse a statué en toute connaissance de cause et n’a pas violé les principes visés au moyen. Enfin, l’argument selon lequel les dispositions et principes visés au moyen sont méconnus en raison du fait que le procès-verbal initial n’est pas signé par L. B. VIII - 11.938 - 19/36 manque en droit, le requérant restant en défaut d’énoncer la règle de droit qui imposerait une double signature sur les procès-verbaux, et n’est en toute hypothèse pas de nature à établir une violation du principe des droits de la défense. De même, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’il n’a pas eu communication du rapport dans lequel L. B. mentionne avoir dû, le 16 mai 2020, l’interpeller à trois reprises. Cette constatation figure dans le procès-verbal initial, qui a été transmis au requérant. Dans sa seconde branche, le premier moyen n’est pas davantage fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des articles 52 et 54 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Le requérant expose que le conseil de discipline a rendu deux avis distincts, un avis principal et un avis subsidiaire, alors que, selon lui, seul un avis principal pouvait être formulé. Il allègue que la formulation d’un avis subsidiaire est susceptible de faire échec à l’application de l’article 54 qui prévoit que lorsque l’autorité s’écarte de l’avis du conseil de discipline, un mémoire supplémentaire peut être remis et violerait partant ses droits de la défense. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant renvoie aux développements de sa requête. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Il fait valoir qu’il a un intérêt au moyen dès lors que l’avis subsidiaire rendu par le conseil de discipline a permis à l’autorité de le sanctionner sans obligation de motivation renforcée. VIII - 11.938 - 20/36 V.2. Appréciation Les articles 52 et 54 de la loi disciplinaire sont libellés respectivement comme suit : « Art. 52. Le conseil de discipline rend son avis à la majorité de ses membres. Cet avis motivé comporte : 1° l’exposé des faits et leur imputation au membre du personnel concerné ; 2° la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression disciplinaire au sens de l’article 3, s’ils sont considérés comme établis ; 3° la proposition de renoncer à appliquer une sanction, la proposition d’infliger une sanction lourde ou la proposition d’infliger une sanction légère. Le conseil de discipline peut proposer une autre qualification des faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction que celle proposée initialement par l’autorité disciplinaire supérieure ». « Art. 54. Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de l’avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l’intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance. Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se rallie à l’aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline ». En l’espèce, le conseil de discipline a rendu un avis le 6 décembre 2021. Dans cet avis, il estime, à titre principal, que la procédure est irrégulière en raison d’une violation des droits de la défense du requérant. À titre subsidiaire, il examine les éléments visés à l’article 52, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi disciplinaire, et estime que les transgressions disciplinaires sont établies et de nature à justifier la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l’échelle de traitement. Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les irrégularités qui peuvent être constatées dans les actes et règlements ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il n’est pas contesté que la partie adverse a fait application de l’article 54 précité. De deux choses l’une : soit l’avis du conseil de discipline se serait limité à considérer que la procédure était irrégulière. Dans ce cas, il ne serait pas prononcé sur les faits, leur qualification, leur imputabilité au requérant, ni sur la sanction à VIII - 11.938 - 21/36 infliger. L’application de l’article 54 et l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles la partie adverse s’écartait de l’avis n’aurait donc eu comme objet que ces irrégularités, comme cela a été le cas en l’espèce. Soit l’avis se serait limité à ce qui est formulé à titre subsidiaire. Dans ce cas, la partie adverse n’aurait pas eu à faire application de l’article 54 puisque l’acte attaqué n’aurait pas eu à donner les raisons pour lesquelles il s’écartait de cet avis. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis tel qu’il a été établi par le conseil de discipline n’a donc pas permis à l’autorité de se dispenser d’une obligation de motivation renforcée. En tout état de cause, l’irrégularité invoquée au moyen, même à la supposer fondée, n’a dès lors pas été susceptible en l’espèce d’exercer une influence sur la décision prise ni n’a privé le requérant d’une garantie. Elle n’est pas davantage de nature à affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Le moyen est irrecevable. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation du principe de diligence et du délai raisonnable, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant relève que le manquement disciplinaire n° 1 a été constaté le 16 mai 2020 et qu’il est allégué, sans être prouvé, que le collège en a eu connaissance le 26 mai 2020. Il fait valoir que d’autres faits ont été communiqués le 28 février 2020 et le 26 mai 2020 et qu’à la date du rapport d’enquête préalable, le 15 octobre 2020, l’action disciplinaire était prescrite pour les faits connus de l’autorité depuis le 28 février 2020. Il soutient que la durée de l’enquête menée par l’enquêteur préalable désigné le 9 juin 2020 (plus de quatre mois) est, en outre, déraisonnable pour des faits repris dans un PV détaillé. VIII - 11.938 - 22/36 Par ailleurs, il expose que le collège de police a décidé, le 27 octobre 2020, d’attendre la décision du juge judiciaire, alors que le rapport d’enquête du 14 octobre 2020 était terminé et exhaustif, et qu’il n’a été avisé que le 26 novembre 2020 de la volonté d’appliquer l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire. Enfin, concernant les autres faits, le délai de notification de la proposition de sanction, qui intervient cinq mois après la prise de connaissance des faits et plus de sept mois après la notification de l’article 56, alinéa 2, pour les faits à l’origine de la procédure, est, d’après lui, déraisonnable. VI.1.2. Le mémoire en réplique S’agissant du délai de quatre mois pour le rapport d’enquête préalable, le requérant relève que le procureur du Roi a donné son autorisation le 19 juin 2020, soit dix jours après la désignation de l’enquêteur préalable, et que les trois témoins et lui ont été entendus en octobre 2020 après avoir été contactés par courriel dans les jours qui ont précédé. Il en conclut que seules deux semaines étaient nécessaires. Il fait valoir que le procès-verbal subséquent du 17 juillet 2020 n’a été transmis que cinq mois après son audition du 28 août 2020, alors qu’il ne concernait que cette audition, et que le procès-verbal subséquent du 26 janvier 2021 a, quant à lui, été transmis le 27 janvier 2021 alors qu’il concernait des devoirs réalisés avant le 28 août 2020. Il soutient que ce délai est anormalement long étant entendu que M. H. savait que le collège de police avait fait application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire et a eu des conséquences préjudiciables pour lui. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se réfère à ses écrits précédents. VI.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, VIII - 11.938 - 23/36 mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, comme suit : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci les reconnaît d’emblée. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. VIII - 11.938 - 24/36 Il y a lieu de tenir compte également qu’en imposant à peine de déchéance un délai de prescription de six mois entre la prise de connaissance ou la constatation des faits et le dépôt du rapport introductif, le législateur, au travers de l’article 56 précité, a garanti le respect du principe de sécurité juridique dont le principe général du délai raisonnable est un corollaire. L’éventuel manque de diligence de l’autorité disciplinaire au cours de cette période de maximum six mois n’implique donc par conséquent pas ipso facto une violation du principe du délai raisonnable, pour autant que ladite autorité ait fait diligence pour mener la procédure à son terme au cours des étapes postérieures à la notification du rapport introductif. En l’espèce, le requérant soutient tout d’abord qu’il n’est pas démontré que le fait n° 1, constaté le 16 mai 2020, a été porté à la connaissance du collège de police le 26 mai 2020. Cet élément est toutefois sans pertinence pour l’appréciation du délai raisonnable, dès lors que le collège de police a reçu communication du procès-verbal constatant ce fait au plus tard le 9 juin 2020, puisqu’il le mentionne dans la décision de désignation de l’enquêteur préalable. En ce qu’il invoque la violation du principe du délai raisonnable qui découlerait de la prescription de l’action disciplinaire pour les faits dénoncés dans la note du 28 février 2020, le moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la sanction disciplinaire prononcée dans l’acte attaqué n’est pas fondée sur ces faits. Dès son rapport déposé le 15 octobre 2020, l’enquêteur préalable D. R. énonçait, en effet, qu’ « [e]n raison de la crise sanitaire que nous avons traversée, de la période de confinement ayant entraîné une modification de nos missions, de la date d’émission des notes de l’IPP [S. T.] et de la CP [M. H.] antérieure à ce confinement, aucun devoir n’a été effectué dans le cadre des deux premiers points visés au point 2 de la désignation d’enquêteur préalable et ce, en raison de la date de prise de connaissance des faits qui y sont décrits et du prescrit de l’article 56, alinéa 1er de la loi disciplinaire du 13 mai 1999 ». Le délai écoulé entre la désignation de l’enquêteur préalable D. R., le 9 juin 2020, et le dépôt de son rapport d’enquête préalable, le 15 octobre 2020, ne peut en tout état de cause suffire à considérer que le principe du délai raisonnable a été violé, puisque, comme rappelé ci-dessus, le législateur a prévu un délai de six mois pour le dépôt de ce rapport, de telle sorte qu’un éventuel manque de diligence durant cette période n’est pris en considération que si l’autorité disciplinaire a également fait preuve d’un manque de diligence au cours des étapes ultérieures. Au demeurant, dans sa demande de prolongation du délai, introduite le 16 juillet 2020, D. R., mentionnait les éléments suivants : VIII - 11.938 - 25/36 « […] une demande a été introduite auprès du Procureur de Division pour obtenir une autorisation d’accès aux dossiers judiciaires. J’ai obtenu cette autorisation le 19/06/20. J’ai ensuite pris contact avec le Secrétaire en Chef afin d’obtenir une copie des dossiers. L’un d’eux m’est parvenu le 15/07/2020 et je suis en attente du second. Vu les nombreux devoirs à exécuter dans le cadre de ces dossiers ; Vu que l’un de ces dossiers fait l’objet de devoirs subséquents encore en cours et dans l’attente de la fin de ceux-ci ; Vu que [le requérant] est en congés de vacances jusqu’au 26 juillet inclus ; Vu ma période de congés de vacances s’étalant du 08 au 31 août 2020 ». Le rapport d’enquête préalable expose en outre à cet égard, ce qui suit : « 2.2. Entre le 10/06/2020 et le 19/06/2020, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre [le] Procureur de Division, en vue de l’informer de notre demande d’accès au dossier judiciaire. Nous avons eu contact avec l’intéressé en date du 19/06/2020 et avons immédiatement obtenu l’autorisation d’accès au dossier. (Autorisation obtenue par mail). 2.3. En raison de notre période de congés s’étalant du 20 au 30 juin, il ne nous a pas été possible de nous adresser à Monsieur le Secrétaire en Chef en vue de l’obtention des dossiers judiciaires demandés. Cette demande a été faite en date du 08/07/2020 et après contact téléphonique avec l’intéressé. Nous avons réceptionné une copie du dossier en date du 15/07/2020. 2.4. Le 16/07/2020, nous avons introduit une demande de prolongation de délai d’enquête préalable pour les motifs repris dans celle-ci ». La demande de prolongation de délai a été acceptée au regard des éléments invoqués par [D. R.] dans sa demande, mais également au regard des éléments suivants : « Cette demande de prolongation de délai se justifie également, à notre sens, par la période particulière liée au Covid-19 et à la surcharge de travail que génèrent les contrôles des différentes mesures mises en place pour lutter contre la pandémie ». Le délai pour la remise du rapport d’enquête préalable a été reporté au 15 octobre 2020. Le rapport d’enquête préalable mentionne enfin ce qui suit : « 2.5. Entre le 16/07/2020 et le début de nos congés, il ne nous a pas été possible de procéder à l’audition des témoins. En effet, ces derniers étant de service permanence et/ou en congés, il était impossible de les rencontrer pour les entendre dans de bonnes conditions. Par ailleurs, notre zone de police a renforcé les contrôles COVID dans l’HORECA et nous en faisions partie. Dès lors, un emploi du temps chargé et une incompatibilité d’horaire nous a amené à postposer les auditions. À notre retour de congé, soit le 07/09/2020, nous avons pris contact avec la nouvelle zone de police de l’INP [J. F.], laquelle ayant fait mutation en date du 01/09/2020 vers la zone de police Houille/Semois. Il nous a été répondu que l’intéressée se trouvait en formation “inspecteur de proximité” à l’académie de Namur et qu’elle se trouverait dans ses nouveaux bureaux en date du 02/10/2020. Dès lors, nous avons convoqué l’INP [J. F.] dans ses locaux à Bièvre et avons procédé à son audition ». VIII - 11.938 - 26/36 En sa séance du 27 octobre 2020, soit douze jours après le dépôt du rapport d’enquête préalable, le collège de police a constaté qu’il devait faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire, et attendre la décision du juge judiciaire. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la décision, prise le 27 octobre 2020, de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire n’a pas violé les dispositions et principes visés au moyen. Pour rappel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour établir le rapport introductif. Il y a en outre lieu de rappeler que la suspension du délai de prescription en cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales découle de la loi disciplinaire elle- même sans que cette suspension soit subordonnée à la prise d’une décision par l’autorité disciplinaire. Si l’autorité disciplinaire a, en l’espèce, formalisé cette suspension en séance et en a informé le requérant, il ne s’agit pas pour autant d’un acte administratif, soumis à la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il suffit dès lors de constater que les raisons pour lesquelles l’autorité disciplinaire ne disposait pas, le 27 octobre 2020, d’une connaissance suffisante des faits ressortent du dossier. À cet égard, le procès-verbal initial énonce ce qui suit : « avec l’accord du procureur de division […], une analyse des images des caméras pour toutes les nuits précédentes va être entamée et fera l’objet d’un procès- verbal subséquent » et « l’audition du suspect, [le requérant], fera l’objet d’un P.V. subséquent ». Le 27 octobre 2020, l’autorité disciplinaire ne disposait pas encore de ces procès-verbaux subséquents, et a donc pu considérer, usant de son large pouvoir d’appréciation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle ne disposait pas de d’éléments suffisants pour établir le rapport introductif. Du reste, s’il est vrai que la décision du collège de police du 27 octobre 2020 n’a été notifiée au requérant que par un courrier daté du 24 novembre 2020, le délai qui s’est écoulé entre cette décision et sa notification n’a entrainé aucun retard dans le traitement de la procédure disciplinaire puisque, par hypothèse, durant cette période, l’autorité disciplinaire restait dans l’attente d’éléments provenant de l’enquête judiciaire et n’avait pas la possibilité d’agir plus rapidement. Le requérant ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient que le délai entre la prise de connaissance des faits et la notification de la proposition de sanction est déraisonnable. En effet, il est rappelé que l’autorité disciplinaire n’a acquis une connaissance suffisante des faits qu’à la lecture des procès-verbaux subséquents n° N.A.40.L4.0003147/20 et n° N.A.40.L4.000452/21. Or, il ressort du déroulé de la procédure que : VIII - 11.938 - 27/36 - le procès-verbal subséquent n° N.A.40.L4.000452/21 est établi le 16 janvier 2021 ; - le 27 janvier 2021, le procureur du Roi donne l’autorisation de communiquer les procès-verbaux subséquents n° N.A.40.L4.0003147/20 et n° N.A.40.L4.000452/21 ; - le 2 février 2021, l’INPP G. D. est désigné enquêteur préalable et chargé de remettre un rapport d’enquête préalable pour le 15 mars 2021 ; - le 12 mars 2021, l’INPP G. D. remet son rapport d’enquête préalable ; - le 17 mars 2021, le collège de police établit le rapport introductif ; - le 25 mars 2021, le rapport introductif est notifié au requérant ; - le 23 avril 2021, le requérant transmet ses éléments de défense et sollicite des devoirs complémentaires ; - le CP S. M. réalise les devoirs complémentaires et remet son rapport le 25 mai 2021 ; - le 26 mai 2021, le rapport sur les devoirs complémentaires est notifié au requérant ; - le 7 juin 2021, le requérant dépose un mémoire en défense complémentaire et sollicite des devoirs complémentaires ; - le 12 juin 2021, le collège de police décide de ne pas exécuter les devoirs complémentaires sollicités par le requérant le 7 juin 2021 ; - le 17 juin 2021, il sollicite l’avis du procureur du Roi ; - le 2 juillet 2021, le collège de police constate l’absence d’avis du procureur du Roi et propose la sanction disciplinaire ; - le 9 juillet 2021, la proposition de sanction disciplinaire est notifiée au requérant. La chronologie des faits ainsi rappelée fait apparaitre que la procédure disciplinaire n’a connu aucun retard. Enfin, quant à la circonstance, invoquée par le requérant dans son mémoire en réplique, que le procès-verbal subséquent du 17 juillet 2020 n’a été transmis à l’autorité disciplinaire que le 27 janvier 2021, soit cinq mois après l’audition du requérant le 28 août 2020, elle n’a occasionné aucun retard dès lors que deux procès-verbaux subséquents devaient être communiqués, et que le second est daté du 16 janvier 2021. L’écoulement de ce délai de cinq mois n’a pas eu d’influence sur le délai de traitement de la procédure disciplinaire ni, a fortiori, sur le respect du principe du délai raisonnable. En outre, à cet égard et quant au fait que le procès-verbal subséquent n° NA.40.L4.000452/21 n’a été rédigé que le 16 janvier 2021, il doit être rappelé que le principe du délai raisonnable est violé si l’autorité disciplinaire a tardé à poursuivre VIII - 11.938 - 28/36 la procédure disciplinaire sans justification. Or, entre le 17 juillet 2020 et le 27 janvier 2021, elle dépendait de l’avancement de l’enquête judiciaire. Des demandes ont, par ailleurs, été adressées par l’autorité disciplinaire au procureur du Roi de division les 3 novembre 2020 et 28 décembre 2020 pour connaître l’avancement de l’enquête. La longueur alléguée de la procédure tient à celle de la procédure judiciaire dont les organes relèvent du pouvoir judicaire et ne peut entrainer en tout état de cause une violation du principe du délai raisonnable par l’autorité disciplinaire. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête en annulation Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de la proportionnalité de la sanction et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant relève que les faits reprochés ont eu lieu dans un contexte de pandémie et, pour la plupart, dans le cadre du premier confinement. Il ajoute qu’il n’a, par ailleurs, pas d’antécédent disciplinaire et sa manière de servir est satisfaisante. S’agissant du fait n° 1, il cite des extraits de la retranscription de son audition, dans laquelle il évoque des difficultés liées à l’organisation familiale, en lien avec les horaires de sa compagne, également policière. Quant au fait n° 2, il rappelle que, comme l’autorité disciplinaire supérieure l’a reconnu, il n’était pas automatiquement le rédacteur des bulletins litigieux. Il pointe, pour les faits nos 3 et 4, le caractère minime des retards et des discordances, d’ailleurs relevé respectivement par le conseil de discipline et par l’acte attaqué. Il rappelle les difficultés liées à la garde des enfants pendant la période de pandémie, eu égard au fait que les services de police étaient une des seules professions pour laquelle le télétravail était impossible et qui exécutaient des pauses de nuit. Il estime que ce contexte, expliqué dès la première audition, doit être pris en compte pour le choix de la sanction. Par ailleurs, il allègue qu’il a été donné suite à toutes les demandes d’intervention et que ses temps de « repos » n’ont pas, selon lui, mis en péril la réputation des services de police. Il soutient qu’eu égard au contexte de pandémie, des circonstance familiales invoquées et de la carrière de plus de vingt ans sans antécédent, une VIII - 11.938 - 29/36 sanction disciplinaire lourde est disproportionnée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. VII.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant relève que la partie adverse a reproduit la motivation établie dans les actes administratifs, sans apporter d’élément permettant de justifier le caractère proportionné de la sanction. Il se réfère aux éléments objectifs du dossier et aux éléments exposés dans la requête en annulation. VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant allègue que bien que les circonstances exceptionnelles et atténuantes ont été mentionnées dans la décision, elles n’ont, selon lui, de toute évidence pas été prises en considération dans le choix de la sanction. VII.2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. En outre, dès lors que Conseil d’État n’est, en l’espèce, pas saisi d’une critique relative à la motivation exprimée pour justifier la sanction, il doit, au regard du moyen, examiner exclusivement si cette sanction révèle une erreur manifeste d’appréciation ou une disproportion manifeste. La loi disciplinaire prévoit les sanctions disciplinaires suivantes : « Art. 4. Les sanctions disciplinaires légères sont : 1° l’avertissement ; VIII - 11.938 - 30/36 2° le blâme. Art. 5. Les sanctions disciplinaires lourdes sont : 1° la retenue de traitement ; 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois ; 3° la rétrogradation dans l’échelle de traitement ; 4° la démission d’office ; 5° la révocation ». En l’espèce, la sanction retenue est la rétrogradation dans l’échelle de traitement, qui fait partie des sanctions disciplinaires lourdes mais qui ne rompt pas la relation de travail. L’établissement, la qualification et l’imputabilité des faits, ainsi que le choix de la sanction, font l’objet d’une motivation étayée dans l’acte attaqué. Dans le courrier signé par le chef de corps informant le requérant de la décision, il est indiqué que le choix de la sanction repose notamment sur les éléments suivants : « Attendu que le [requérant] possède une ancienneté et une expérience policière importantes ; Attendu que l’Inspecteur général, dans son rapport, déclare que compte tenu notamment de sa longue expérience professionnelle, le membre du personnel ne pouvait pas ignorer que son comportement sera jugé comme totalement inadéquat et en contradiction avec les valeurs de la police intégrée (cf. p. 11 de son rapport d’expertise) ; Attendu que [le requérant] appartient, de surcroit, au cadre moyen et considérant les responsabilités inhérentes à cette fonction ; Attendu le nombre et la nature des faits reprochés ; Attendu le caractère répété de ces derniers ; Attendu que ces faits représentent une violation aux obligations déontologiques et professionnelles propres à la police intégrée ; Attendu que le [requérant] a manqué à plusieurs devoirs essentiels au sein de la police intégrée, à savoir son devoir de disponibilité et intégrité ; Attendu que le [requérant] n’a pas assuré sa fonction d’exemple et que celui-ci a eu un comportement susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction ; Attendu que ces agissements peuvent entraîner des conséquences négatives pour la zone : en effet, les faits reprochés au [requérant] présentent le risque de nuire à la confiance que lui portent tant ses supérieurs, ses collègues et son employeur mais sont également susceptibles de nuire plus largement à la confiance que le public accorde aux services de police alors que nous sommes, par essence, un service public ; ces faits peuvent également être de nature à entacher la crédibilité [du requérant] en tant que fonctionnaire de police ; enfin, ces faits sont également susceptibles de donner une image négative du fonctionnement de la zone auprès des collègues informés, ce qui peut altérer négativement leur conception du travail et affecter, par conséquent, la qualité des services rendus, eu égard notamment au grade [du requérant] ; VIII - 11.938 - 31/36 Attendu que l’Inspecteur général, dans son rapport, déclare que “ces faits sont clairement inacceptables de la part d’un membre du cadre moyen, à tel point que sa hiérarchie pourrait manifestement estimer ne plus pouvoir accorder aucune confiance à un membre du personnel capable de tels agissements, donc [sic] certains avaient clairement un caractère répétitif ; Que les autorités doivent en effet pouvoir compter sur la loyauté et la probité des membres du personnel dont il n’est pas possible de contrôler en permanence si leur comportement est en adéquation avec la déontologie policière et les prescriptions légales et/ou réglementaires ; Qu’a priori, pour des faits d’une telle gravité commis par un fonctionnaire de police occupant une fonction d’encadrement dans l’organisation, une sanction qui écarterait définitivement celui-ci des services de police n’apparaitrait pas nécessairement disproportionnée ; (…)” (cf. p. 11 de son rapport d’expertise) Attendu, toutefois, qu’il convient, comme le souligne l’Inspecteur général, de nuancer et tenir compte des éléments suivants ; Attendu, que le [le requérant] n’a pas d’antécédent disciplinaire non effacé ; Attendu que concernant son évaluation, sa manière de fonctionner doit être jugée satisfaisante ; Attendu que [le requérant] a déclaré ne jamais avoir voulu flouer la zone sur ses heures de prestations ; Par ces motifs, le collège de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, inflige au [requérant] la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement ; Cette décision se justifie par les nombreux éléments sus évoqués dont notamment le nombre, la nature, la répétition et la gravité des faits reprochés, les obligations déontologiques et professionnelles violées et les conséquences et éventuels risques engendrés par de tels faits. Par ailleurs, si tous les faits initialement soulevés ne sont plus in fine reprochés, la sanction disciplinaire infligée nous semble néanmoins toujours justifiée compte tenu des éléments précités et des différents développements susmentionnés. À ce sujet, le conseil de discipline affirme, dans son avis que : “(…) Appliquée aux seuls faits ci-dessus analysés, la proposition de lui infliger la rétrogradation dans l’échelle de traitement continuerait à ne pas apparaître disproportionnée dans la mesure où le requérant, s’il n’a pas d’antécédents disciplinaires, appartient au cadre moyen et, par ces agissements, a très significativement trahi la confiance de sa hiérarchie (le fait qu’il allègue avoir été fort fatigué pendant la période des services de nuit litigieux ne constitue pas une circonstance atténuante dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait sollicité des aménagements de ses services) (…)” (cf. p. 22 de son avis). Ainsi, la sanction disciplinaire lourde immédiatement inférieure, à savoir la suspension par mesure disciplinaire, paraît insuffisante. Enfin, en ce qui concerne le caractère proportionné de cette proposition de sanction disciplinaire lourde, l’Inspecteur général estime “que lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement n’apparaît pas disproportionné, les faits commis pouvant clairement, par leur gravité et leur impact sur le niveau de confiance que les autorités seraient en droit d’accorder au requérant, justifier une sanction très lourde, et ce d’autant plus qu’il ne serait pas VIII - 11.938 - 32/36 concevable de donner l’impression qu’un policier peut manquer à ce point d’intégrité ; (…)” (cf. p. 12 de son rapport d’expertise). De façon similaire, le conseil de discipline déclare dans son avis que “(…) Compte tenu de cette gravité particulière (…), ledit conseil aurait approuvé le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde. (…) Ladite hiérarchie, confrontée à un policier qui, notamment, a organisé des prises de repos de plusieurs heures pendant ses services de nuit, est justifiée à faire preuve de fermeté à son égard dès lors qu’il ne serait pas concevable qu’elle donne l’impression qu’un policier puisse manquer à ce point d’intégrité (il est justifié de sanctionner très lourdement un membre du personnel qui, gradé de service, s’organise pour prendre aux frais du contribuable de longs temps de repos pendant que ses collègues, qu’il était censé encadrer, travaillaient)” (cf. p. 22 de son avis) ». Eu égard aux motifs ainsi rappelés, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard des faits sanctionnés. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de l’autorité, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la rétrogradation infligée serait manifestement disproportionnée. Il en va d’autant plus ainsi que tant l’inspection générale que le conseil de discipline n’ont pas jugé cette sanction disproportionnée. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la lecture du rapport d’expertise de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de l’avis du conseil de discipline et de l’acte attaqué, que les circonstances avancées dans la requête pour invoquer le caractère disproportionné de la sanction ont été prises en compte tout au long de la procédure, et notamment par la partie adverse en vue de l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, il ressort des éléments susvisés que le requérant n’a pas d’antécédent disciplinaire non effacé et qu’au regard de son évaluation, sa manière de fonctionner doit être jugée satisfaisante. L’extrait précité énonce à propos des circonstances familiales invoquées par le requérant, en citant l’avis de l’Inspecteur général, que « les explications fournies, à savoir que durant la période concernée il aurait été fortement fatigué en raison de la nécessité de s’occuper en journée de ses VIII - 11.938 - 33/36 enfants en bas âge, d’allergies dont il souffrirait et des problèmes de santé de sa mère (p. 398), ne sont pas de nature à diminuer la gravité de son comportement dès lors qu’il n’apparait pas qu’il aurait sollicité des aménagements de ses services ». Sont également énoncés, les motifs pour lesquels les retards et les discordances dans l’encodage des prestations du requérant présentent une gravité réelle, au regard de la loyauté et de l’intégrité qui sont attendues de lui, spécialement eu égard à sa fonction d’encadrement, et malgré le fait qu’il ait veillé à se faire remplacer par un collègue. Il doit être constaté que la partie adverse a tenu compte, dans le choix de la sanction disciplinaire, des éléments de défense avancés par le requérant, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Moyen nouveau soulevé dans le dernier mémoire de la partie requérante VIII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation des articles 17 et 20 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation formelle des actes administratifs [et] de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Le requérant, qui soutient que son moyen relève de l’ordre public, expose que la décision de sanction disciplinaire lourde de rétrogradation dans l’échelle barémique doit être prise par le collège de police et motivée par ce dernier concomitamment à la prise de décision, alors que l’acte attaqué est signé par le seul président du collège de police. Il soutient que l’acte attaqué qui lui a été notifié est signé uniquement par le président du collège de police en sa qualité de président du collège. Il fait valoir que celui-ci n’est pas habilité à prendre seul un tel acte, qui doit être décidé collégialement, et que conformément aux articles 17 et 20 de la loi disciplinaire, l’autorité compétente pour prononcer et motiver la sanction qui lui est infligée était le collège de police. Il se réfère à un arrêt n° 201.873 du 15 mars 2010. Il observe que la signature apposée sur la décision dont recours permet d’identifier l’auteur de celle-ci, qui était donc, selon lui, incompétent. VIII - 11.938 - 34/36 VIII.2. Appréciation En tant que le moyen vise l’incompétence de l’auteur de l’acte, il est d’ordre public et doit être en principe examiné, même s’il est invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire. La requête en annulation porte sur « la décision de sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement qui lui a été infligée et prise par l’autorité disciplinaire supérieure et signée par [le] président du collège de police en date du 18/01/2022 ». En annexe de cette requête, est jointe une « pièce 0 », manifestement identifiée comme étant l’acte attaqué. Cette pièce est un extrait conforme du registre aux délibérations du collège de police du 18 janvier 2022, qui comporte la décision suivante : « le collège de police décide, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement au [requérant] ». L’acte attaqué a donc été bien été adopté par l’autorité compétente, à savoir le collège de police. Le moyen en tant qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est non fondé. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ou d’un « principe général de motivation formelle », il ne relève pas de l’ordre public. Il s’appuie sur des documents qui sont en possession du requérant à tout le moins depuis le dépôt du dossier administratif. Il est donc tardif et par conséquent irrecevable. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.938 - 35/36 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.938 - 36/36 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.490