ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.505
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 21 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.505 du 5 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.505 du 5 juin 2025
A. 234.803/XI-23.756
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 octobre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 260.687 du 16 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 264.824/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Un arrêt n° 255.272 du 15 décembre 2022
(ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.272) a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 21 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 12 mai 2025 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me France Laurent, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l'arrêt attaqué que la partie requérante a introduit une demande de visa afin de faire des études en Belgique, que le 26 juillet 2021, la partie adverse a pris une décision de refus de visa, que le 11 août 2021, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande de visa qui « annule et remplace la décision prise en date du 26.07.2021 », que la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation de cette décision du 11 août 2021 auprès du Conseil du contentieux des étrangers et que, le 9 septembre 2021, elle a également introduit une demande de mesures provisoires d’extrême urgence.
L'arrêt n° 260.687 du 16 septembre 2021 rejette la demande de mesures provisoires d'extrême urgence. Il s'agit de l'arrêt attaqué.
Par un arrêt n° 261.453 du 30 septembre 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la requête en suspension et en annulation dirigée contre la décision du 11 août 2021.
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Cet arrêt fait l’objet du recours en cassation (A. 234.963/XI-23.777) qui a été rejeté par un arrêt n° 262.671 du 19 mars 2025
(ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.671).
IV. Recevabilité du recours
À l’audience, la partie requérante a été interrogée au sujet de son intérêt actuel à la cassation de l’arrêt attaqué qui a rejeté la demande de mesures provisoires d'extrême urgence qu’elle avait introduite dans le cadre du recours en suspension et en annulation qu’elle avait formé contre le refus de la partie adverse du 11 août 2021
de lui octroyer un visa.
Le Conseil d’État a demandé à la partie requérante les raisons pour lesquelles elle conserverait un intérêt actuel à la cassation de l’arrêt entrepris à la suite du rejet, par l’arrêt n° 262.671 du 19 mars 2025, de son recours en cassation qui était dirigé contre l’arrêt n° 261.453 du 30 septembre 2021 ayant rejeté la requête en suspension et en annulation formée contre la décision précitée du 11 août 2021.
La partie requérante a indiqué qu’elle s’en réfère aux écrits de la procédure.
Appréciation
L’intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué requiert non seulement que cet arrêt cause grief à la partie requérante mais également que sa cassation puisse lui procurer un avantage. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique de la partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris.
Conformément à l’article 39/84, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une demande de mesures provisoires est l’accessoire du recours en suspension et celui-ci est, conformément à l’article 39/82, § 1er, alinéa 1er, l’accessoire du recours en annulation formé devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le premier juge a rejeté, par un arrêt n° 261.453 du 30 septembre 2021, la requête en suspension et en annulation formée contre la décision précitée du 11
août 2021.
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Le pourvoi en cassation (affaire A. 234.963/XI-23.777) qui a été introduit contre cet arrêt, a été rejeté par un arrêt n° 262.671 du 19 mars 2025.
Le Conseil du contentieux des étrangers est donc définitivement dessaisi de la demande de mesures provisoires que la partie requérante avait introduite.
Même si l’arrêt attaqué était cassé, le premier juge ne pourrait pas faire droit à cette demande.
La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel requis à la cassation de l’arrêt attaqué.
En conséquence, le recours est irrecevable et doit dès lors être rejeté.
V. Indemnité de procédure
Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause. La partie requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, le montant de l’indemnité de procédure doit être fixée au montant minimum.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.505