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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.606

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.606 du 17 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.606 du 17 juin 2025 A. 240.543/XIII-10.192 En cause : la société à responsabilité limitée CEZASSUR, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie requérante en intervention : J.M., ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 20 novembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne octroie à J.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un espace commercial de type boucherie, comprenant un atelier au rez-de-chaussée et un appartement aux premier et second étages, sur un bien sis chaussée de l’Ourthe à Marche-en-Famenne, cadastré 1ère division, section B, n° 420N. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 9 février 2024, J.M. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 10.192 - 1/4 La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 21 novembre 2024, la partie requérante en intervention a informé le Conseil d’Etat de sa décision de renoncer à l’acte attaqué. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Simon Deprez, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention 3. La requête en intervention introduite par J.M., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Recevabilité 4. Par un courrier du 21 novembre 2024, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat de sa décision de renoncer à l’acte attaqué. Interrogée par l’auditeur-rapporteur, elle a confirmé que le permis litigieux n’avait pas été mis en œuvre. XIII - 10.192 - 2/4 Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par la partie intervenante, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure 5. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par J.M. est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. XIII - 10.192 - 3/4 Article 3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.192 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.606