ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 31 mai 1933; loi du 23 mars 2019
Résumé
N° P.25.0067.F M; P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Chomé, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Vauban, 14-15, inscrite à la banque-carrefour des ...
Texte intégral
N° P.25.0067.F
M; P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Chomé, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. LA VILLE DE CHARLEROI, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Vauban, 14-15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.310.774,
2. Maître Jean-Christophe ANDRE, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue du Parc, 29, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association sans but lucratif La Conciliation éthique, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0834.689.849,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 2, alinéa 1er, du Code pénal.
Il est reproché à l’arrêt de condamner le demandeur du chef d’avoir, entre le 31 mars 2015 et le 16 juin 2016, commis des faux dans les comptes annuels d’une association sans but lucratif, infraction réprimée par l’article 3.44 du Code des sociétés et des associations.
Le demandeur fait valoir que cette disposition n’existait pas au moment où l’infraction aurait été commise, puisque la loi du 23 mars 2019 introduisant le code susdit n’est entrée en vigueur que le 1er mai 2019.
De la circonstance qu’un acte n’est pas punissable au titre de la loi nouvelle entrée en vigueur après sa perpétration, il ne résulte pas que cet acte ne pourrait pas être sanctionné au regard d’une autre disposition légale en vigueur, elle, tant à la date de l’infraction qu’au jour de son jugement.
Le demandeur n’a pas été condamné du chef d’infraction à l’article 3.44 du Code des sociétés.
Répondant aux conclusions du demandeur, l’arrêt constate que les inscriptions comptables litigieuses sont susceptibles de constituer l’infraction prévue par les articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal.
L’arrêt précise que la requalification des faits n’en altère pas l’identité et que le prévenu a été invité à s’en défendre.
Et c’est sur ce fondement juridique distinct de celui visé par la poursuite, que la condamnation prend appui.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.3, c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il ressort des pièces de la procédure qu’à l’audience du 18 novembre 2024, le demandeur a sollicité, à titre principal, que l’action publique soit déclarée éteinte pour cause de dépassement du délai raisonnable. Selon le procès-verbal de cette audience, il a sollicité, à titre subsidiaire, son acquittement et, à titre plus subsidiaire, une simple déclaration de culpabilité.
A la même audience, le demandeur a déposé des conclusions postulant, à titre principal, l’extinction de l’action publique vu le non-respect très grave du délai raisonnable, à titre subsidiaire, l’acquittement et, à titre plus subsidiaire, le débouté des demandes des parties civiles ou, à tout le moins, la surséance à statuer.
L’arrêt relève que l’instruction s’est ouverte par une constitution de partie civile du 22 septembre 2017, que l’ordonnance de soit communiqué, datée du 10 juin 2020, clôture une instruction ayant duré moins de trois ans, que ce délai s’explique par le volume important des informations à analyser par les enquêteurs, que les prévenus ont été renvoyés le 17 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel, que la cause a été introduite le 7 juin 2022 et remise au 29 novembre suivant en vue de sa mise en état, qu’à cette date, elle a été reportée au 20 juin 2023 en raison d’un empêchement de l’avocat des prévenus, que le jugement a été rendu le 19 septembre 2023 et qu’aucun retard particulier n’est à relever non plus pour la procédure d’appel.
Sans doute l’arrêt conclut-il à l’absence de dépassement « très grave », mais les juges d’appel, en considérant qu’aucun retard particulier n’entache la procédure à quelque stade que ce soit, ont également exclu tout dépassement du délai raisonnable indépendamment de sa gravité majeure ou relative.
La motivation résumée ci-dessus ne viole pas les dispositions conventionnelles et légales invoquées par le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse :
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il est reproché à l’arrêt de condamner le demandeur à indemniser la défenderesse, alors qu’elle n’a encouru aucun dommage : la Ville de Charleroi n’a pas financé sur ses fonds propres la subvention visée par la prévention, puisque le subside provient de la Région et n’a fait que transiter par l’administration communale.
Le demandeur a été déclaré coupable d’avoir utilisé une subvention de quinze mille euros à d’autres fins que celles pour lesquelles son association l’avait obtenue.
Les juges du fond ont ordonné, à charge des prévenus, la restitution d’office de cette somme à la Ville de Charleroi, et les ont condamnés à lui payer les intérêts compensatoires sur ledit montant depuis la date du payement indu.
Cette restitution n’a pas été ordonnée par application de l’article 1382 de l’ancien Code civil mais en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et d’allocations.
L’article 3 précité ne subordonne pas la restitution d’office qu’il impose au juge, à la preuve d’un préjudice subi personnellement par l’organisation ou l’institution ayant opéré le payement indu.
Partant, en constatant que ce payement a été effectué par la Ville de Charleroi, la cour d’appel a légalement justifié la mesure de réparation qu’en faveur de celle-ci, son arrêt ordonne.
Le moyen ne peut être accueilli.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par le défendeur :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250423.2F.5
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.3
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.6