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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt

Résumé

Le juge peut admettre l'appel incident formé en dehors des conditions énoncées à l'article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire pour assurer le respect du droit de défense de l'intimé au principal.

Texte intégral

N° C.24.0240.F J.-C. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre F. C., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l’appel incident ne peut être admis que s’il est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui. Le juge peut néanmoins admettre l’appel incident formé en dehors de ces conditions pour assurer le respect du droit de défense de l’intimé au principal. En énonçant que l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire a pour objectif d’éviter qu’un appel incident formé par l’intimé dans de dernières conclusions conduise la partie adverse à solliciter de nouveaux délais pour y répondre et retarde le traitement de la cause, que, « par ses conclusions principales et additionnelles d’appel, la [défenderesse] sollicitait la confirmation du jugement entrepris », que, « par ses conclusions de synthèse d’appel, elle forme un appel incident [en soutenant qu’il] est fondé sur un élément nouveau dont elle n’a eu connaissance qu’après le dépôt de ses conclusions additionnelles », que, en vertu de l’ordonnance organisant le calendrier de la procédure, le demandeur, « partie appelante, devait [...] communiquer son dossier de pièces [en même temps que ses premières conclusions à la défenderesse], partie intimée, pour que celle-ci puisse conclure sur ces pièces », que « l’inventaire annexé aux premières conclusions d’appel déposées par [le demandeur] ne [...] reprenait [...] pas la pièce numérotée 20, transmise avec ses conclusions additionnelles », et que « l’appel incident fondé sur cette pièce nouvelle communiquée tardivement et dont la [défenderesse] n’a eu connaissance qu’après le dépôt de ses conclusions additionnelles d’appel ne pouvait être formalisé par [cette dernière] que par ses conclusions de synthèse », l’arrêt donne à connaître que l’admission de l’appel incident de la défenderesse est nécessaire pour assurer le respect de son droit de défense. Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision de recevoir cet appel. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le procès-verbal de l’audience du 27 février 2023 constate que « la cour [d’appel] invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel incident formé dans ses dernières conclusions pour [la défenderesse] », et que les conseils des parties sont chacun entendus en leurs moyens et déposent un dossier. Il suit de ces énonciations que le demandeur pouvait s’attendre à ce que l’arrêt examine la prétention formulée par la défenderesse dans l’appel incident s’il le disait recevable. Le moyen, qui, en cette branche, suppose tout entier que le respect du droit de défense du demandeur exigeait la réouverture des débats, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En conclusions, le demandeur contestait bénéficier d’un avantage de 400 euros par mois de partage des charges avec son épouse, au motif que celle-ci ne disposait pas de revenus permettant de contribuer aux charges du ménage dès lors que son commerce avait périclité et qu’elle n’en avait pas retiré d’autre revenu que celui de la vente du fonds de commerce, et que son activité de thérapeute lui avait rapporté 174 euros en janvier 2022. L’arrêt, qui retient que le demandeur bénéficie d’un avantage estimé de manière forfaitaire à 400 euros par mois dès lors qu’il « partage ses charges avec son épouse qui travaille et perçoit donc des revenus », ne répond ni par cette considération ni par aucune autre aux conclusions précitées du demandeur. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-sept euros quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.3