ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.766
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.766 du 26 juin 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.766 du 26 juin 2025
A. 243.590/XI-24.996
En cause : A. A., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57
5000 Namur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de refus d’inscription au motif de non-
finançabilité pour l’année académique 2024-2025, prise par l’Université de Namur »
et « une révision de cette décision avec l’octroi d’une dérogation exceptionnelle ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 29 janvier 2025.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XI - 24.996 - 1/5
Par une lettre du 17 avril 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 29 avril 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Demande de révision de l’acte attaqué et d’octroi d’une dérogation exceptionnelle
La partie requérante sollicite qu’outre l’annulation de l’acte attaqué, le Conseil d’État révise celle-ci et lui octroie une dérogation exceptionnelle pour l’année académique 2024-2025.
Aucune disposition législative ne donne au Conseil d’État le pouvoir de réviser la décision de l’Université de Namur de refuser son inscription ou d’accorder une dérogation exceptionnelle permettant à la partie requérante de s’inscrire dans l’enseignement supérieur.
La demande de révision de l’acte attaqué et d’octroi d’une dérogation exceptionnelle est donc irrecevable.
IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais
XI - 24.996 - 2/5
prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, elle a fait valoir qu’elle est ancienne étudiante en horaire décalé à l’Université de Namur ; qu’elle demande une révision exceptionnelle de l’acte attaqué ; que, pendant ses études, elle exerçait un emploi qui nécessitait de fréquents déplacements, elle a obtenu une excellente note pour le cours de programmation, elle a subi une sérieuse blessure et elle n’a donc pas pu présenter ses examens ; que son recours interne a été rejeté pour des raisons de forme ; qu’elle reconnaît l’erreur de forme, mais l’explique par son état de santé ; que le rejet de ce recours pour des raisons de forme est disproportionné et porte atteinte à son droit à l’enseignement ; que la CEPERI s’est déclarée incompétente pour connaître de son recours externe ; qu’elle ne conteste pas qu’elle n’est en principe pas finançable, mais sollicite qu’il soit tenu compte de sa situation personnelle et du fait qu’une erreur formelle lors de l’exercice de son recours interne ne peut pas la priver de son droit à l’enseignement ; qu’elle est prête à assumer les 700 euros demandés, bien qu’elle soit au chômage, si cela lui permet de poursuivre ses études ; qu’elle maintient un intérêt personnel et légitime à son recours afin d’obtenir une inscription rétroactive ou pour l’année suivante ; qu’elle ne peut pas rester bloquée pour des raisons administratives ;
et qu’il convient de tenir compte de la lettre et de l’esprit des règles.
Selon une jurisprudence constante, seul le cas fortuit ou la force majeure peuvent permettre d’échapper à la sanction instituée par l’article 21, alinéa 2, précité.
L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise.
Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut.
XI - 24.996 - 3/5
En l’espèce, les arguments invoqués à l’audience n’établissent pas que c’est en raison d’une erreur invincible ou d’un cas de force majeure que la partie requérante n’a pas introduit de mémoire en réplique.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors que l’arrêt conclut au rejet du recours et qu’elle peut être considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
La partie requérante a indiqué à l’audience qu’elle est au chômage. Une telle circonstance, au demeurant non étayée, ne constitue, toutefois, pas, en tant que telle, un motif justifiant, au regard de la disposition légale, précitée, que le montant de l’indemnité de procédure demandé, correspondant au montant de base, soit réduit.
Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante, conformément à l’article 68, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
XI - 24.996 - 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI - 24.996 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.766