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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-21 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 24 février 1921

Résumé

N° P.25.0298.F I. K. B. , ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles, II. N. C., ayant pour conseils Maîtres Cédric Vergauwen et Ludovic Badet, avocats au barreau de Bruxelles, III. A. T., ayant pour conseil Maître Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles, pr...

Texte intégral

N° P.25.0298.F I. K. B. , ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles, II. N. C., ayant pour conseils Maîtres Cédric Vergauwen et Ludovic Badet, avocats au barreau de Bruxelles, III. A. T., ayant pour conseil Maître Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles, prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les deuxième et troisième demandeurs invoquent, respectivement, trois et deux moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de K. B. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate : La décision de condamnation acquérant force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi dirigé contre elle, le recours formé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet. B. Sur le pourvoi de N. C. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques. Le demandeur soutient qu’aucune des circonstances relevées par l’arrêt ne justifie légalement la décision suivant laquelle ses interventions dans le trafic de drogue qui lui est reproché, constituent des actes de participation, en qualité de dirigeant, à l’activité principale ou accessoire d’une association. N’indiquant pas en quoi ce grief comporterait une atteinte à l’article 6 de la Convention, le moyen, imprécis, est irrecevable. La participation à la direction d’une entreprise criminelle peut se déduire des actes par lesquels l’auteur concourt à son organisation, prend les initiatives nécessaires pour assurer la bonne fin d’une opération, imprime aux activités du groupe l’orientation propre à réaliser les objectifs que l’organisation s’est assignée. L’occupation d’une fonction plus élevée, dans la hiérarchie, que celle d’un membre ordinaire peut également se déduire de l’ampleur des avantages patrimoniaux que le suspect a pu engranger du fait de sa participation aux activités de l’organisation. Par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer, l’arrêt constate que le demandeur était en charge de la coordination de l’extraction de la cocaïne hors du port de Zeebruges, qu’il a financé l’achat de la complicité des agents de sécurité chargés d’octroyer l’accès à la zone portuaire, qu’il a créé un groupe de discussions pour la mise en œuvre des extractions de la cocaïne et qu’il a supervisé les activités d’autres membres de l’organisation. L’arrêt met ces éléments en relation avec la détention, par le demandeur, d’une fortune mobilière et immobilière évaluée à plusieurs centaines de milliers d’euros, avantages obtenus, selon les juges d’appel, grâce à l’importation de la cocaïne. De l’ensemble de ces considérations, la cour d’appel a pu déduire que la position occupée par le demandeur au sein de l’association était celle d’un dirigeant au sens de l’article 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921. L’arrêt est, à cet égard, légalement justifié. Le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 194, 195, 196 et 197 du Code pénal. Le demandeur fait valoir que la légalité d’une condamnation pénale suppose la constatation, par le juge, de la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction déclarée établie. Le principe de la légalité des délits et des peines n’est pas régi par l’article 6 de la Convention. A cet égard, le moyen manque en droit. D’après le moyen, l’arrêt viole la loi parce qu’il ne constate pas, à propos de la prévention d’usage d’une fausse carte bancaire, que le demandeur avait connaissance de la fausseté de cette pièce au moment de son utilisation. Le relevé des éléments constitutifs d’une infraction peut résulter du fait que l’acte de poursuite l’a qualifiée dans les termes de la loi et que le juge l’a déclarée établie telle que libellée dans cet acte. L’arrêt décide, sans en modifier le libellé, que la prévention concernée est établie, ce qui implique la constatation que le demandeur a fait usage de ladite carte, obtenue sous la fausse identité de Salomon Rafaël, en « sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l’écriture ou de la signature ». L’élément moral de l’usage du faux a ainsi été dûment constaté. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle. N’indiquant pas en quoi l’article 6 de la Convention est violé, sauf à en faire le réceptacle de tous les errements imputés à une procédure, le moyen, imprécis, est irrecevable. Il est reproché à l’arrêt de ne motiver la peine que par des considérations générales et abstraites. Les juges d’appel ne se sont pas bornés à relever la gravité des faits et la nuisance qu’engendre le trafic de drogues. L’arrêt met ces éléments en relation avec la participation du demandeur à la direction d’une association responsable de l’importation de cocaïne en Belgique, le caractère mafieux de ce groupe criminel et le rôle joué par le prévenu dans la corruption des agents de sécurité de la zone portuaire. La cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate : La décision de condamnation acquérant force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi dirigé contre elle, le recours formé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet. C. Sur le pourvoi d’A. T. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait valoir que l’analyse de la messagerie cryptée ne permet pas d’établir l’existence, dans son chef, d’un acte de participation à l’importation des sept cents kilos de cocaïne visés aux préventions A.3, B.3 et C.3. L’arrêt relève que le demandeur a fait partie de plusieurs groupes de discussions dont les échanges ont révélé son implication dans le trafic. Selon l’arrêt, il a notamment tenu, entre les mois de mai et d’octobre 2020, avec plusieurs utilisateurs de la même application cryptée, des propos indiquant qu’il était en mesure d’être informé de l’arrivée des conteneurs, évoquant l’écoulement, par Anvers, de sept cents pièces de cocaïne, montrant sa connaissance des modalités financières liées à l’extraction de la drogue, précisant son rôle dans la négociation de ces modalités, citant les ports européens, dont celui d’Anvers, au départ desquels il pouvait « sortir » les stupéfiants. Selon l’arrêt, d’autres messages font apparaître, en relation avec les importations de cocaïne, que le demandeur jouait le rôle d’intermédiaire entre plusieurs entreprises, et qu’il a fait allusion à la possibilité d’acheminer la marchandise dans des conteneurs de fruits ou à bord de bateaux de vrac de charbon. De ces constatations, les juges d’appel ont pu déduire que, de mèche avec une ou plusieurs filières d’importations extra-européennes de stupéfiants, le demandeur, par ses contacts antérieurs et postérieurs à l’arrivée, sur le territoire du Royaume, des stupéfiants visés à la citation, a contribué de manière essentielle à leur introduction sur le marché européen et à la réalisation des profits visés par l’association. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur contestant avoir participé à une importation de stupéfiants en juin 2020. Mais l’arrêt fait état des conversations échangées en juin 2020 entre le demandeur et un autre utilisateur de la messagerie cryptée, occupant une position hiérarchique plus élevée, dans lesquelles - il indique être le bras droit de son interlocuteur, étant responsable de tout en son nom, - il suggère les quantités à extraire en proposant de commencer par un volume restreint, - il demande le prix à payer pour le transport et sollicite le feu vert de son interlocuteur. L’arrêt ajoute que les messages expédiés par le demandeur ne sont pas de simples discussions mais révèlent la mise en œuvre concrète d’importations de cocaïne via le port d’Anvers. Dans la mesure où il conteste cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Les motifs résumés ci-dessus répondent, pour le surplus, aux conclusions du demandeur. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée. Sous la prévention B.3, le demandeur s’est vu poursuivre pour avoir vendu des quantités indéterminées de cocaïne, en lien avec la drogue qu’il est soupçonné d’avoir importée dans le cadre de sa participation, comme dirigeant, à l’activité d’une association, faits visés à la prévention A. Dans son libellé initial, ladite prévention B.3 se référait à des ventes réalisées notamment le 17 juin 2020, le 9 octobre 2020 et le 14 octobre 2020. Le demandeur fait valoir que le tribunal correctionnel l’a acquitté des faits commis les 9 et 14 octobre 2020, limitant ainsi la prévention B.3 à la vente de la drogue importée en juin 2020 ainsi qu’entre le 30 juillet et le 2 août 2020. Il est reproché à l’arrêt de motiver la déclaration de culpabilité en se référant, notamment, à des messages échangés par le demandeur les 9 et 14 octobre 2020, messages dont les juges d’appel ont déduit qu’il a, ces jours-là, offert de la cocaïne en vente, alors même que pour ces deux derniers jours, le prévenu a bénéficié, en première instance, d’un acquittement non remis en cause en degré d’appel. Reconnu coupable d’un délit collectif par unité d’intention, le demandeur a été condamné, notamment, à une peine unique d’emprisonnement de six ans du chef d’avoir, comme auteur ou coauteur, entre le 30 juillet et le 2 août 2020, ainsi qu’en juin de la même année, importé sept cents pièces de cocaïne (prévention A.3), du chef d’avoir vendu cette drogue (prévention B.3) et du chef de l’avoir détenue ou transportée (prévention C.3), le tout dans le cadre d’une association où il a exercé une fonction dirigeante. Il n’apparaît pas que la peine ait été spécialement motivée par la cocaïne qui aurait été offerte en vente les 9 et 14 octobre 2020. La peine étant légalement justifiée par les préventions A.3, B.3 et C.3 telles que limitées par les juges d’appel, le moyen, qui ne concerne qu’une partie de la prévention B.3 dans son libellé initial, est irrecevable à défaut d’intérêt. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate : La décision de condamnation acquérant force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi dirigé contre elle, le recours formé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent seize euros soixante et un centimes dont I) sur le pourvoi de K. B. : deux cent cinq euros cinquante-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de N. C. : deux cent cinq euros cinquante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi d’A. T. : deux cent cinq euros cinquante-quatre centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.15