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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.616

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 17 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.616 du 17 juin 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.616 du 17 juin 2025 A. 244.543/VIII-12.930 En cause : S. A., ayant élu domicile chez Me Eric TOUSSAINT, avocat, boulevard Tirou 24/12 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2025, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de Wallonie service public SPW du 6 février 2025 […] notifiée le 11 février 2025 lui infligeant la sanction disciplinaire de rétrogradation […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.930 - 1/3 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, […] est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 13 juin 2025, la partie requérante, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.930 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.930 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.616