ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.571
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-12
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 10 juillet 2024; arrêté royal du 11 juillet 2001; arrêté royal du 16 novembre 2006; arrêté royal du 19 mars 2003; arrêté royal du 29 octobre 2001; loi du 31 mai 1961; ordonnance du 10 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.571 du 12 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 263.571 du 12 juin 2025
A. 244.549/VIII-12.931
En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par 1. la ministre de la Fonction publique, 2. le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - [l]a décision prise par une autorité inconnue pour “Travaillerpour.be” de rejeter la candidature de la requérante pour l’attribution de l’emploi de présidente du SPF Justice, au motif qu’elle ne répondrait pas à la condition “Ne pas avoir siégé dans un jury pour des mandataires”. Cette décision a été portée à la connaissance de la requérante le 19 mars 2025 par message sur sa page de “Travaillerpour”.
- [l]a décision, de date inconnue, arrêtant la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection en vue de l’attribution de l’emploi de président du SPF Justice »,
et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 10 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 et 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est, depuis le 1er décembre 2023, directrice générale de la direction générale Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice.
2. Entre le 2 mai et le 7 juin 2024 (pièce n° 2 du dossier de la requérante), elle est, à l’invitation de la partie adverse, assesseur d’une commission de sélection « AFG24703 » en tant que fonctionnaire « pour la sélection du Directeur général des Affaires européennes et Coordination (m/f/x) - SPF Affaires Étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement », soit une « fonction de management à pourvoir ».
3. Le Moniteur belge du 6 septembre 2024 publie un arrêté royal du 10 juillet 2024 ‘modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d’encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l’arrêté royal du 19 mars 2003 fixant le
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statut organique de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et l’arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management et d’encadrement dans certains organismes d’intérêt public’ (ci-après :
l’arrêté royal du 10 juillet 2024).
Cet arrêté royal, entré en vigueur le 1er octobre 2024 (art. 82), modifie notamment l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation’ (ci-après : l’arrêté royal du 29 octobre 2001). Depuis cette date, l’article 5 de celui-ci est complété d’un nouveau paragraphe 3, qui stipule :
« Art. 5
[…]
§ 3. La participation du candidat à une procédure de sélection à une fonction de management visé au § 1er et 2, est incompatible avec la désignation comme membre de la commission de sélection visé à l’article 8, § 1er, 2° à 5, dès lors que la désignation visée ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui précédent ».
4. Le Moniteur belge du 24 janvier 2025 publie l’appel à candidatures suivant :
« Sélection du Président du Comité de direction (m/f/x) pour le SPF Justice. -
Numéro de sélection : AFG25701
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 10/02/2025 via travaillerpour.be.
La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection, ...) est disponible auprès du SPF BOSA -
travaillerpour.be via travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche ».
5. Le 9 février 2025, la requérante dépose sa candidature pour cet emploi.
6. Le 17 mars 2025, « la DG R&D – SPF BOSA » examine les candidatures et décide que celle de la requérante est « non retenue » pour le motif suivant : « condition “ne pas avoir siégé dans un jury pour des mandataires” pas remplie ».
Il s’agit du premier acte attaqué, dont la requérante prend connaissance le 19 mars suivant.
7. Le même jour, la même DG arrête la liste des « candidats admis à la procédure de sélection ».
Il s’agit du second acte attaqué.
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IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties et de l’auditeur rapporteur
V.1.1. La requête
Le moyen est pris de la violation « des règles et principes du droit, notamment du principe de sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité des actes administratifs [et] du défaut de motivation ».
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent conformément à l’alinéa 4 de la même disposition.
La requérante expose que le premier acte attaqué « refuse [qu’elle] puisse participer aux épreuves de sélection en vue de l’attribution de l’emploi de président du comité de direction du SPF Justice au motif qu’elle a participé en mai et juin 2024 à une commission de sélection en vue de l’attribution du mandat de directeur général des Affaires européennes et coordination au SPF Affaires étrangères », alors qu’au moment où elle a participé à cette commission de sélection, aucune règle n’interdisait qu’elle soit candidate, dans l’année, à une fonction de management. Elle considère que cette interdiction est dépourvue de motifs et expose que « la non-rétroactivité est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique » et qu’elle exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible de sorte que les personnes puissent prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. Elle explique qu’elle ne pouvait pas prévoir que sa participation à une commission de sélection en mai et juin 2024 entraînerait l’irrecevabilité d’une candidature qu’elle introduirait en février 2025 en vue de l’attribution du mandat de président du comité de direction du SPF Justice, cette interdiction étant prescrite par un arrêté publié le 6 septembre 2024 et entré en vigueur le 1er octobre suivant.
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Elle ajoute que tout acte administratif doit être pourvu de motifs aptes à le justifier, qu’il n’existe pas de motif de nature à justifier raisonnablement que la participation à une commission de sélection entraîne, pour une année, l’irrecevabilité d’une candidature à l’attribution d’une autre fonction de management, et que « la liste des candidats admissibles à la sélection en vue de l’attribution du mandat de président du comité de direction du SPF Justice est irrégulière en ce qu’elle ne comprend pas [son] nom ».
V.1.2. La note d’observations
Selon la partie adverse, le grief tiré de la rétroactivité de l’arrêté royal du 10 juillet 2024, sur lequel repose le premier acte attaqué, est infondé tant en fait qu’en droit. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs interdit qu’un acte administratif produise des effets à une date antérieure à son adoption ou à son entrée en vigueur mais qu’il « n’implique pas qu’un acte nouveau ne puisse s’appliquer à une situation déjà existante, dès lors que les effets juridiques produits sont exclusivement postérieurs ».
Elle ajoute que la circonstance qu’un arrêté royal s’applique à des situations nées avant son entrée en vigueur n’en fait pas un acte rétroactif dès lors que les effets qu’il produit sur ces situations sont postérieurs à son adoption.
Elle répond qu’en l’espèce, l’arrêté royal du 10 juillet 2024, publié le 6 septembre suivant et entré en vigueur le 1er octobre 2024, « pose une condition nouvelle d’admissibilité : l’interdiction de se porter candidat à une fonction de management dans les 12 mois suivant une participation à une commission de sélection ». Elle relève que la requérante a déposé sa candidature le 9 février 2025, soit plus de quatre mois après l’entrée en vigueur du texte, et que la décision de rejet, datée du 19 mars 2025, « ne produit donc aucun effet rétroactif : elle constate simplement, au moment de l’examen de la candidature, l’incompatibilité résultant d’une norme en vigueur, sans jamais modifier la participation passée à la commission ». Elle cite de la jurisprudence selon laquelle la rétroactivité d’une règle de droit suppose qu’elle s’applique aux rapports juridiques nés et définitivement accomplis avant son entrée en vigueur et elle relève qu’« aucun rapport juridique définitivement accompli n’est modifié ici : [la requérante] n’est pas sanctionnée pour avoir siégé en 2024 ; elle est simplement écartée, en 2025, pour ne pas satisfaire à une condition d’admissibilité alors en vigueur ». Elle précise que la jurisprudence admet sans ambiguïté cette application immédiate de normes nouvelles à des situations non figées, dès lors que les effets juridiques interviennent postérieurement. Elle estime qu’aucune circonstance ne justifie une protection au titre de la sécurité juridique dès lors que la requérante ne disposait ni d’un droit acquis à sa candidature ni d’une
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promesse individuelle de recevabilité et indique qu’en droit administratif, « aucun droit acquis ne peut naître d’un régime réglementaire toujours susceptible d’évoluer pour l’avenir ».
Elle invoque l’absence de droit acquis à un régime réglementaire antérieur et la mutabilité du service public, observe que la requérante « semble considérer, à tort, que sa participation à une commission de sélection en 2024 lui ouvrirait un droit intangible à se porter candidate dans l’année suivante, en dépit de l’évolution du cadre réglementaire » et rappelle qu’une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les règles encadrant l’organisation ou les conditions d’accès aux fonctions, le fonctionnaire ne disposant d’aucun droit acquis au maintien de sa situation ou du régime applicable à une date antérieure. Elle répond encore que la requérante ne saurait invoquer un droit acquis à demeurer soumise aux conditions d’éligibilité en vigueur au moment de sa participation antérieure à un jury dès lors que la norme applicable au jour de sa candidature est entrée valablement en vigueur et elle rappelle la jurisprudence selon laquelle aucun droit acquis ne peut naître d’un régime réglementaire susceptible d’évoluer pour l’avenir. Elle précise que « l’évolution opérée par l’arrêté royal du 10 juillet 2024, qui vise à prévenir les conflits d’intérêts ou l’apparence de partialité dans les sélections, relève d’une logique d’intérêt général, de transparence et de bonne administration, ce qui justifie pleinement son application immédiate, sans dérogation individuelle ». Elle en déduit que la requérante « ne pouvait raisonnablement espérer se soustraire à l’exigence nouvelle en invoquant sa situation passée. La sécurité juridique ne protège pas une espérance personnelle de statu quo, mais uniquement des situations juridiquement consolidées, ce qui n’est pas le cas ici ».
Elle fait encore valoir que le premier acte attaqué est suffisamment motivé, qu’il indique qu’elle est écartée au motif qu’elle a siégé dans une commission de sélection pour une fonction de management au cours des douze mois précédents, en application de l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001, que ce motif est clair, pertinent et vérifiable, et qu’il lui permet de comprendre les raisons de son exclusion de sorte qu’il est satisfait aux exigences de motivation formelle.
V.1.3. Le rapport de l’auditeur rapporteur
L’auditeur rapporteur conclut à l’annulation de l’acte attaqué sur la base de l’article 93 du règlement de procédure, dans les termes suivants :
« Sur la critique dénonçant une absence de motifs ou une absence de motifs raisonnables, force est de constater que le moyen démontre que la requérante a bien compris que l’irrecevabilité de sa candidature est justifiée par l’application de l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, y
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inséré par un arrêté royal du 10 juillet 2024 publié au Moniteur belge du 6
septembre 2024. Elle n’a pas ignoré que cette disposition réglementaire est entrée en vigueur le 1er octobre 2024 et qu’en l’absence de disposition transitoire, elle était immédiatement applicable dès cette date. La partie adverse avait l’obligation de l’appliquer en sorte qu’il ne peut être reproché au premier acte attaqué de ne pas contenir une motivation spécifique à cet égard.
Cette critique semble en réalité dirigée contre la disposition réglementaire elle-même. L’on sait bien sûr que l’obligation de motivation formelle ne s’applique pas aux actes réglementaires mais que ces derniers n’en doivent pas moins reposer sur des motifs, lesquels doivent être raisonnables et vérifiables sur la base des pièces du dossier administratif. En ce sens, il convient raisonnablement d’interpréter cette critique en tant que soutien d’une exception d’illégalité dirigée contre ledit article 5, § 3, et tirée de l’article 159 de la Constitution. S’il est vrai que le moyen n’est pas tiré de la violation de cette disposition, il est évident que la critique reproche au premier acte attaqué d’avoir appliqué immédiatement à la requérante la disposition nouvelle dépourvue de disposition transitoire (On rappelle ici que le juge a l’obligation d’exercer le contrôle de légalité (Note de bas de page : M. PÂQUES et L. DONNAY, Contentieux administratif, Larcier Intersentia 2023, pp.219-220)). Sur ce point, la note d’observations indique que cette nouvelle disposition “vise à prévenir les conflits d’intérêt ou l’apparence de partialité dans les sélections (et) relève d’une logique d’intérêt général, de transparence et de bonne administration, ce qui justifie pleinement son application immédiate, sans dérogation individuelle”. Ce souci de prévenir les conflits d’intérêt et d’assurer l’apparence de partialité [lire : d’impartialité] constitue incontestablement un motif rencontrant l’intérêt général, non entaché d’erreur manifeste d’appréciation, suffisant pour justifier cette nouvelle condition négative imposée aux futurs candidats aux sélections comparatives visées. Toutefois, la justification que donne la note d’observations ne permet pas de comprendre pourquoi il a été décidé d’appliquer immédiatement – c’est-à-dire sans disposition transitoire – cette nouvelle condition négative aux futures sélections comparatives alors que, lorsqu’elle exerce un pouvoir réglementaire, l’autorité est tenue de respecter tous les principes de bonne administration au nombre desquels figure le principe de sécurité juridique. Et comme il sera précisé ci-après, ce serait nier la valeur de ce principe que de considérer qu’il doit nécessairement toujours céder le pas sur la loi du changement ou le principe de mutabilité des services publics.
Sur la critique dénonçant une violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, “(l)a rétroactivité ne doit pas être confondue avec l’application immédiate de la nouvelle règle aux situations en cours d’effet : c’est l’effet ordinaire de toute norme de s’appliquer immédiatement non seulement aux faits survenant après son entrée en vigueur, mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à cette entrée en vigueur qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la réglementation nouvelle. En revanche, une règle ne peut être qualifiée de ‘rétroactive’ que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. (…) Alors que la rétroactivité est interdite sauf exception, l’application immédiate est de principe et c’est par exception que la situation en cours pourra résister au changement” ([Note de bas de page : Michel PÂQUES, Droit administratif, Larcier Intersentia 2024, pp. 899-900). En l’espèce, la simple expectative dans laquelle se trouvait la requérante de pouvoir participer à la sélection comparative litigieuse (soit une espérance tout à fait légitime) ne pourrait être assimilée à un fait, un acte ou une situation qui aurait présenté un caractère définitif au moment de l’entrée en vigueur du nouvel article 5, § 3 (soit le 1er octobre 2024). Cette critique n’est donc, comme telle, pas fondée.
Sur la critique dénonçant une violation du principe de sécurité juridique, il peut également être fait référence à ce qu’enseigne Michel PÂQUES :
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“Aujourd’hui, une limite de portée générale au pouvoir d’abroger réside dans la confiance légitime que l’administré pouvait placer dans le droit existant. Cette limite est souple, car le principe est bien celui du changement, même immédiat, qui l’emporte sur le principe de confiance légitime quand l’intérêt général est en question. Cette construction requiert quelques précisions.
Le principe porte à tenir compte de certaines espérances légitimes placées dans le premier acte ou la première loi. Ces espérances conçues sur la base de l’ancienne loi invitent à l’installation d’un droit transitoire ou, à tout le moins, elles obligent à bien justifier la nécessité d’un changement sans transition. Il est difficile de dire a priori en quoi consistent les espérances légitimes qui doivent être prises en considération. Celui qui s’en prévaut ne peut se borner à dire qu’il tenait à l’ancien texte ; il doit établir qu’il est dans un processus peu ou difficilement réversible engagé sur la base de la règle qui change ou encore qu’il est dans une situation singulière et digne de considération. C’est aujourd’hui cette conception qui est à l’œuvre dans la matière de la modification pour l’avenir de l’acte dont l’expression la plus radicale est ‘l’abrogation’.
Cela s’est fait progressivement. Quand la question d’un frein au changement à tirer des espérances légitimes a été posée, la jurisprudence a d’abord considéré que les espérances légitimes ne peuvent faire obstacle à l’abrogation parce que la loi du changement du service public se situe à un degré hiérarchique supérieur à elles.
Ensuite, la montée en force du principe de bonne administration a permis à la sécurité juridique de se hisser au niveau de la loi du changement et d’imposer la prise en considération des espérances légitimes. Un arrêt Vervliet de 2001 semble révélateur d’un changement d’attitude. Ces espérances fondées dans l’ancienne règle doivent d’abord être établies. Ensuite, elles doivent être légitimes. Enfin, elles ne constituent pas un obstacle insurmontable au changement, mais l’autorité doit éviter de les sacrifier sans raison sérieuse. Tel est le point. Ce développement progressif des exigences de la confiance légitime dans le domaine du changement s’observe partout en Europe. Il concerne tant la loi que l’acte administratif.
(…)
Enfin, tout simplement, le changement peut n’être pas contesté en soi, mais seulement le délai laissé pour s’y adapter. La critique porte alors sur une entrée en vigueur ou une production d’effets trop rapide. Le Conseil d’État français a récemment sanctionné pour violation de la sécurité juridique le dispositif d’entrée en vigueur au lendemain de sa publication, de l’arrêté créant l’obligation d’extinction nocturne des publicités lumineuses” (Note de bas de page : Michel PÂQUES, op. cit., pp. 924 à 928).
En adoptant le nouvel article 5, § 3, le Roi a introduit subitement une nouvelle condition de participation aux procédures de sélection aux fonctions de management, consistant en une condition négative de ne pas avoir été membre d’un jury de sélection au cours des douze précédents mois. Rien ne permet de considérer que ce changement subit à une procédure de sélection existant depuis près de vingt-cinq ans était prévisible en sorte que les candidats potentiels aux prochaines sélections à des fonctions de management auraient pu ou du s’y attendre et s’abstenir donc de siéger dans de tels jurys de sélection. Il est d’ailleurs remarquable de constater, en la présente espèce, que le Code de déontologie que le SPF Stratégie et Appui impose aux assesseurs intervenant dans le cadre de ses épreuves de sélection applicable au moment où la requérante avait participé en tant qu’assesseure au jury de la sélection comparative de Directeur général des Affaires européennes et Coordination (soit à peine quelques mois avant l’adoption du nouvel article 5, § 3) n’attirait pas l’attention des assesseurs sur un quelconque devoir de s’abstenir de se porter candidat à une sélection comparative d’une fonction de management dans les douze mois qui suivent. Dans ces conditions, l’application immédiate de cette nouvelle condition négative aux candidats ayant
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participé à un jury de sélection dans les douze mois précédant son entrée en vigueur et sans justification de cette absence de mesure transitoire procède d’un choix arbitraire et viole le principe de sécurité juridique.
Dans cette mesure, le moyen, dont l’examen ne requiert que des débats succincts, est fondé ».
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ».
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.
En l’espèce, la requérante n’expose pas en quoi consistent les « règles et principes du droit » qui seraient méconnus par l’acte attaqué. Faute d’une définition précise de telles normes, qui s’avèrent trop vaguement invoquées pour constituer un moyen au sens de la disposition précitée, celui-ci est irrecevable en ce qu’il invoque leur violation.
Le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, qui est d’ordre public et doit dès lors être vérifié d’office, interdit à un acte administratif de sortir ses effets à une date antérieure à son adoption ou à son entrée en vigueur.
En l’espèce, aucun des deux actes attaqués ne présente le moindre effet rétroactif dès lors qu’ils ne contiennent aucune disposition quelconque dont il pourrait être déduit qu’ils sortiraient leurs effets avant leur adoption le 17 mars 2025 et la notification du premier le 19 mars suivant. Le même constat s’impose à l’égard de la disposition qui, comme l’expose la note d’observations (pages 4 et 6, in fine), sert de fondement à celui-ci. En effet, l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par celui du 10 juillet 2024 est entré en vigueur le 1er octobre 2024, soit le mois suivant sa publication au Moniteur belge (art. 82). Cette entrée en vigueur à une date postérieure précise est au demeurant conforme à l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’. Comme l’indique la jurisprudence citée par la partie adverse, la circonstance que l’article 5, § 3, s’applique à des situations nées avant son entrée en vigueur n’en fait pas un acte rétroactif dès lors que les effets qu’il produit sur ces situations sont postérieurs à son
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adoption.
Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général de non-rétroactivité.
La « motivation » dont le défaut est allégué à l’appui du moyen doit, à défaut d’autre précision, être appréhendée comme visant l’obligation de motivation matérielle ou interne qui impose à tout acte administratif de reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
En l’espèce, il ressort de l’instrumentum des actes attaqués – soit une liste anonymisée des candidats qui n’identifie que le seul nom de la requérante (dossier administratif, pièce n° 5) – que « la DG R&D – SPF BOSA » a examiné les candidatures « à la lumière des conditions générales et particulières d’admissibilité reprises au règlement de sélection » et que la candidature de la requérante est « non retenue » pour le motif suivant : « condition “ne pas avoir siégé dans un jury pour des mandataires” pas remplie ». Les dossiers des parties attestent, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’entre le 2 mai et le 7 juin 2024, la requérante a bien participé à une commission de sélection pour une « fonction de management à pourvoir » (dossier administratif, pièce n° 1) sur l’invitation de la partie adverse comme elles le confirment toutes les deux à l’audience. Le constat de cette participation avérée est, partant, matériellement exact au regard du dossier administratif.
En revanche, le rejet subséquent de sa candidature pour ce seul motif n’est pas légalement admissible au regard du principe de sécurité juridique invoqué au moyen, en vertu duquel le contenu du droit doit en principe être prévisible et accessible de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise (C. const., 5 juillet 1990, n° 25/90,
ECLI:BE:GHCC:1990:ARR.025
, 8.B.7.2] ; C. const., 22 novembre 1990, n° 36/90,
ECLI:BE:GHCC:1990:ARR.036
, point 2). En effet, l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 tel que modifié par l’arrêté royal du 10 juillet 2024, sur lequel « repose [le premier acte attaqué] » comme le précise expressément la note d’observations (pages 4 et 6, in fine), dispose que « la participation du candidat à une procédure de sélection à une fonction de management […] est incompatible avec la désignation comme membre de la commission de sélection visé à l’article 8, § 1er, 2° à 5, dès lors que la désignation visée ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui précédent ». Comme l’admet la partie adverse, cet article « pose une condition nouvelle d’admissibilité : l’interdiction de se porter candidat à une fonction de management dans les 12 mois suivant une participation à une commission de sélection ». Cette nouvelle condition d’amissibilité est, ainsi que le relève l’auditeur
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rapporteur, dépourvue de la moindre disposition transitoire et, partant, d’application immédiate dès son entrée en vigueur. Ceci a pour conséquence directe que toute personne qui, comme la requérante, a été de bonne foi, à la suite de l’invitation de la partie adverse elle-même, membre d’une commission de sélection dans l’année précédant une procédure de désignation pour un mandat public, se voit d’office interdire d’y concourir, sans le moindre aménagement transitoire possible. Ce régime d’application immédiate revient à exclure purement et simplement d’une participation à une sélection pour un emploi public tout candidat qui, dans l’année, aurait été membre d’une commission de sélection visée par cet article.
Au contraire de ce que soutient la partie adverse en plaidoiries, c’est clairement et précisément ce que critique le moyen lorsqu’il soutient, spécifiquement sur la base du principe général de sécurité juridique, que la requérante ne pouvait pas « prévoir que sa participation à une commission de sélection en mai et juin 2024
entraînerait l’irrecevabilité d’une candidature qu’elle introduirait en février 2025 »
par application de l’article 5, § 3. Contrairement à ce que répond encore la partie adverse, la requérante ne soutient nullement « que sa participation à une commission de sélection en 2024 lui ouvrirait un droit intangible à se porter candidate dans l’année suivante, en dépit de l’évolution du cadre réglementaire » ni qu’elle bénéficierait d’un quelconque « droit acquis » au mépris de la loi du changement invoquée, et elle ne fait pas davantage valoir une « espérance personnelle de statu quo ».
Pour justifier l’adoption de l’article 5, § 3, le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 juillet 2024 - qui n’a pas fait l’objet d’un avis de la section de législation par application de l’article 84, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 - se limite à exposer que « la participation du candidat à une procédure de sélection à une fonction de management est incompatible avec la désignation comme membre de la commission de sélection, à l'exception du président, dès lors que la désignation visée ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui précédent » ladite participation. Répétant simplement le texte dudit article, il ne donne ainsi aucune justification quant à l’absence de régime transitoire et à l’application immédiate subséquente de cette cause d’exclusion nouvellement insérée parmi les conditions d’admissibilité prescrites pour pouvoir solliciter un emploi public.
L’objectif allégué de prévention des « conflits d’intérêts » ou de « l’apparence de partialité dans les sélections » dont excipe la note d’observations dans une « logique d’intérêt, de transparence et de bonne administration », ne trouve d’assise juridique ni dans ledit arrêté royal ni dans le rapport au Roi ni dans le dossier administratif.
Force est dès lors de constater que l’absence de disposition transitoire et l’effet immédiat subséquent de l’article 5, § 3, précité, tel qu’introduit par l’arrêté royal du 10 juillet 2024 qui sert de fondement au premier acte attaqué (note
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d’observations, pages 4 et 6, in fine) ne reposent sur aucun motif et sont dépourvus de la moindre justification objective au regard du dossier administratif en ce qu’ils ont pour effet, d’office et sans la moindre exception ou aménagement réglementaire, d’exclure de toute participation à une procédure de sélection pour une fonction de management tout candidat qui, dans l’année de celle-ci, a été membre d’une commission de sélection visée par cet article à laquelle il a pourtant participé sur invitation de la partie adverse comme cela est unanimement précisé à l’audience.
Dans cette mesure, ledit arrêté royal méconnaît le principe général de sécurité juridique et doit, partant, être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution en vertu duquel les juridictions ont l’obligation, d’office le cas échéant, de contrôler les actes administratifs applicables dans le cadre d’un litige qui leur est soumis. Le même constat s’impose à l’égard « des conditions générales et particulières d’admissibilité reprises au règlement de sélection », qui ne font que reproduire cette nouvelle cause d’exclusion réglementaire.
Ainsi privé de son fondement, le premier acte attaqué s’avère dépourvu de motif pertinent et légalement admissible et est, partant, irrégulier. Il en va de même du second acte attaqué qui en est la suite logique et qui est au demeurant cristallisé dans le même instrumentum.
Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe de sécurité juridique et du défaut de motivation interne.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par la partie adverse le 17 mars 2025 selon laquelle la candidature de F. B. n’est pas retenue et la décision du même jour qui arrête la liste des candidats admis à la procédure de sélection sans l’y faire figurer sont annulées.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 26 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.571
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:1990:ARR.025
ECLI:BE:GHCC:1990:ARR.036