ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 24 août 2022
Résumé
Toutes les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public; le devoir du juge de vérifier sa compétence emporte celui de soulever, au besoin d'office, son incompetence (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Fiche...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 30 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.4
No Rôle:
P.25.0197.F
Affaire:
V. contra B.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-06-27
Consultations:
181 - dernière vue 2025-12-31 09:21
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.4
Fiche 1
Toutes les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre
public; le devoir du juge de vérifier sa compétence emporte celui de
soulever, au besoin d'office, son incompetence (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence
Fiches 2 - 3
L'article 210, alinéa 2, premier tiret, du Code d'instruction
criminelle prévoit l'exception des moyens relatifs à la compétence
de la juridiction d'appel qui doivent être soulevés d'office
par le juge d'appel s'ils conduisent à son incompétence, le
cas échéant après une requalification des faits; l'application
de cette première exception est indépendante des autres exceptions visées
par la loi et, notamment, de celle de l'absence d'infraction
visée à l'article 210, alinéa 2, troisième tiret (1). (1) Voir
les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 4 - 5
La circonstance que la culpabilité n'est pas visée dans la requête
d'appel ou dans le formulaire de griefs du prévenu ou du ministère
public ne fait pas échec aux règles voulant que la compétence est d'ordre
public et que les parties ne peuvent y déroger; si le prévenu ou le
ministère public n'a pas indiqué comme grief la culpabilité du
chef d'une prévention précise, mais une disposition pénale de
la décision entreprise, liée aux faits qui fondent cette prévention,
par exemple la peine ou une mesure, la juridiction d'appel a d'office
la possibilité, en ce qui concerne ce prévenu, de requalifier ces faits,
de décider s'ils sont établis ou de se déclarer incompétente
pour en juger (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence
Fiches 6 - 7
Lorsqu'elle est appelée à statuer sur un pourvoi qu'elle déclare
irrecevable ou non fondé, la Cour a le pouvoir, après avoir rejeté
le pourvoi, de régler de juges d'office lorsqu'elle a pu considérer
l'état de la procedure (1). (Solution implicite). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Généralités
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 8 - 9
Lorsque la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits
mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il revient
à la Cour de déterminer le caractère de ces faits (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 10
La qualification de meurtre suppose un lien de causalité entre le comportement
de l'auteur et le décès de la victime; les actes de l'auteur
doivent avoir constitué la cause déterminante ou efficiente de l'homicide;
il n'est cependant pas requis que le comportement de l'auteur
soit la cause unique du décès; il suffit qu'elle apparaisse nécessaire,
c'est-à-dire qu'elle contienne en germe cette possibilité
funeste et y joue un rôle créateur, même partiel ou indirect (1). (1)
Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Texte des conclusions
P.25.0197.F
Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
I. Les antécédents de la procédure.
Par ordonnance du 24 août 2022, après avoir admis des circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du même tribunal du chef de tentative de meurtre (prévention A), de menaces (prévention B) et de diverses infractions à la loi sur les armes (préventions C à E).
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le demandeur a été condamné du chef de ces préventions à une peine de dix ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège.
Le 20 juillet 2023, la partie civile L. B., père de la victime, a interjeté appel de la décision rendue sur son action civile exercée contre le demandeur.
Le 24 juillet 2023, le demandeur a interjeté appel en limitant son recours au taux de la peine.
Le 27 juillet 2023, le ministère public a suivi l’appel du prévenu, contestant les « peines et mesures ».
La victime, J.B., est décédée le 24 octobre 2023.
Interrogé sur l’éventuel lien causal entre ce décès et les faits du 27 décembre 2021, l’expert légiste a conclu dans un rapport du 30 janvier 2024 au fait que la victime était décédée d’une défaillance respiratoire faisant suite à une infection pulmonaire à germes multiples sur ARDS (syndrome de détresse respiratoire aigüe) et à une embolie pulmonaire bilatérale massive, toutes deux indirectement secondaires aux lésions médullaires balistiques subies le 27 décembre 2021.
Par arrêt rendu le 14 janvier 2025, après avoir considéré qu’il y avait lieu de requalifier provisoirement les faits de tentative de meurtre en meurtre, la cour d’appel s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître des faits de la prévention A et, par connexité, des faits des autres préventions. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
II. L’examen du pourvoi.
A. La recevabilité du pourvoi
Il convient d’examiner d’abord la question de la recevabilité du pourvoi.
A la suite de la requalification des faits visés à la prévention A, les juges d’appel se déclarent sans compétence pour juger de l’ensemble des faits visés aux préventions et pour connaître de l’action civile exercée par la partie civile.
Un pourvoi en cassation régulier ne peut être formé si le demandeur n'a ni qualité ni intérêt pour introduire ce recours(1). L’intérêt subjectif d’obtenir la cassation d’une décision ne saurait suffire à justifier la recevabilité du pourvoi formé en dehors des cas où la loi autorise l’introduction d’un tel recours(2). Ainsi, aucun recours en cassation n'est recevable si celui qui l'exerce n'a pas d'intérêt à sa mise en œuvre ; il s’agit d'un intérêt objectif en fonction de la possibilité d'une cassation(3), et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi(4).
Il en résulte qu’à défaut d’intérêt, un prévenu n’est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt par lequel la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître des actions publiques et civiles(5). La Cour a précisé que la qualification des faits n’est pas déterminante pour apprécier un intérêt juridique permettant à un prévenu de former un pourvoi en cassation recevable si le juge s’est déclaré incompétent(6).
La Cour a aussi jugé que lorsque la cour d’appel s’est déclarée sans compétence pour connaître des actions publique et civiles sans statuer sur les frais de l’action publique au motif qu’à les supposer établis, les faits doivent être qualifiés de meurtre, le pourvoi du prévenu est dénué d’intérêt et est, partant, irrecevable(7).
Mais ici la situation me paraît différente puisque le demandeur soutient que, pour prendre sa décision, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir en revenant sur un point qui avait déjà été définitivement tranché et dont elle n’était pas saisie. Suivant la Cour, commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n’est pas saisi, dès lors qu’elle a été définitivement jugée dans la même cause et entre les mêmes parties(8).
Il me semble que le demandeur dispose d’un intérêt à critiquer la décision des juges d’appel remettant en cause une qualification des faits plus favorable alors que selon le demandeur, la décision du premier juge relative à cette qualification plus favorable était passée en force de chose jugée.
Le pourvoi me paraît, dès lors, recevable.
B. Examen du pourvoi.
Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour le 24 mars 2025.
Le moyen est pris de la violation de l’article 210 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir jugé qu’ils étaient en droit de prendre en compte un élément nouveau apparu après le dépôt de la requête contenant les griefs pour examiner leur compétence et requalifier les faits alors que les appels étaient limités aux peines à prononcer pour des faits définitivement qualifiés en tentative de meurtre et délits connexes par le premier juge et qu’aucune des parties n’a invoqué une absence d’infraction. Il soutient que l’article 210 du Code d’instruction criminelle n’est pas de nature à modifier l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement entrepris, d’autant qu’aucun appel portant sur la décision relative à la culpabilité du demandeur n’a été formé contre cette décision.
L’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose qu’« outre les griefs soulevés comme prescrit à l’article 204, le juge d’appel ne peut soulever d’office que les moyens d’ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l’absence d’infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l’enquête portant sur ces faits ».
Conformément aux articles 13, 144 et suivants de la Constitution, c’est la loi qui définit la compétence des juridictions. La compétence est l’aptitude légale d’un juge à connaître d’une cause définie comme faisant partie d’une catégorie abstraite, tandis que la recevabilité concerne l’ensemble des règles qui régissent la manière dont une cause concrète peut être portée en justice et doit être examinée par elle. On dit d’un juge qu’il est incompétent quand le litige sort de ses attributions(9).
Toutes les règles de compétence en matière répressive sont d’ordre public(10). Le juge doit contrôler d’office sa compétence avant l’examen au fond et l’accord des parties ne peut, en aucun cas, proroger la compétence d’une juridiction pénale ou y déroger(11).
Le premier devoir de toute juridiction est donc de vérifier sa compétence et de soulever, au besoin d’office, son incompétence. Il en va ainsi également pour la juridiction d’appel qui doit vérifier sa propre compétence et, par voie de conséquence, celle du juge de première instance(12).
La compétence de la juridiction doit être examinée et peut être contestée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de cassation. En effet, une peine ne peut être légalement appliquée que par une juridiction à laquelle la loi en confère le pouvoir(13).
La Cour a jugé que lorsque, requalifiant les faits de la prévention sur lesquels le premier juge a statué au fond et, partant, sur la base desquels celui-ci a déclaré, à tout le moins implicitement, être compétent et décidant, eu égard à cette requalification, que le premier juge s’est erronément déclaré compétent, le juge d’appel annule le jugement dont appel, il est tenu d’examiner sa propre compétence à la lumière de la prévention telle qu’il l’a requalifiée et eu égard aux lois relatives à la compétence qui sont applicables au moment où il statue(14).
C’est pourquoi l’article 210, alinéa 2, premier tiret, du Code d’instruction criminelle prévoit l’exception des moyens relatifs à la compétence de la juridiction d’appel qui peuvent et, même, doivent être soulevés d’office s’ils conduisent à l’incompétence de la juridiction d’appel, le cas échéant après une requalification des faits. L’application de cette exception est indépendante des autres exceptions visées par la loi et, notamment, de celle de l’absence d’infraction visée à l’article 210, alinéa 2, troisième tiret.
En tant qu’il soutient que le juge d’appel ne peut requalifier les faits qu’en cas d’absence d’infraction et non pour vérifier sa compétence, le moyen manque en droit.
La Cour a jugé que lorsque le prévenu ou le ministère public n’a pas invoqué comme grief la culpabilité relative à une prévention déterminée, mais seulement un dispositif pénal de la décision entreprise qui est en lien avec les faits de ladite prévention, tel que la peine ou une mesure, le juge d’appel a la possibilité d’office de requalifier ces faits et de juger s’ils sont établis ou non en ce qui concerne ce prévenu(15). Il en va, a fortiori, de même en ce qui concerne un moyen soulevé d’office relatif à sa compétence(16).
Dans la mesure où il soutient que le juge d’appel saisi uniquement d’un grief relatif à la peine n’a pas le pouvoir de vérifier d’office sa compétence, le cas échéant après une requalification des faits, le moyen manque également en droit.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
III. Règlement de juges.
Si la Cour devait rejeter le pourvoi, il y aurait matière, à mon sens, à règlement de juges.
En effet, appelée à statuer sur un pourvoi qu’elle déclare irrecevable ou non fondé, la Cour a le pouvoir, après avoir rejeté le pourvoi, de régler de juges d’office lorsqu’elle a pu considérer l’état de la procédure(17).
Le règlement de juges répond à la nécessité de rétablir le cours de la justice lorsqu’il est interrompu ou entravé par un conflit quant à l’attribution de compétence (art. 525 à 540 C.i.cr.). Il a pour but de vider le conflit entre plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire à propos d’une même cause ou de causes connexes. Ainsi, il est recouru à la procédure de règlement de juges notamment en cas de contradiction entre une décision attribuant compétence et une décision d’incompétence, notamment lorsqu’une juridiction de fond se déclare incompétente alors que la juridiction d’instruction lui avait renvoyé la cause(18).
Lorsque la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il revient à la Cour de cassation de déterminer le caractère de ces faits(19).
Pour qu’il y ait meurtre, il est requis qu’il existe un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et le décès de la victime. Cela signifie que les agissements de l’auteur doivent avoir constitué la cause déterminante ou efficiente de l’homicide. Il n’est cependant pas requis que le comportement de l’auteur soit la cause unique du décès, du moment qu’elle apparaît comme nécessaire, c’est-à-dire qu’elle contient en germe cette possibilité funeste et y joue un rôle créateur, même partiel ou indirect(20).
En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que compte tenu du décès de la victime intervenu entre-temps et du rapport du 30 janvier 2024 quant à l’éventuel lien causal entre ce décès et les faits du 27 décembre 2021, il y a lieu de requalifier provisoirement les faits en meurtre. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître des faits de la prévention A et, par connexité, des faits des autres préventions.
Lorsque la chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé un prévenu au tribunal correctionnel et que la juridiction de jugement s’est déclarée incompétente en raison du caractère non correctionnalisable des faits, la Cour, réglant de juges, constatant qu’aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre l’ordonnance de la chambre du conseil, que le jugement ou arrêt d’incompétence a acquis force de chose jugée et que le fait n’est pas couvert par la décision de correctionnalisation, annule l’ordonnance et renvoie la cause devant la chambre des mises en accusation(21).
Je conclus au rejet du pourvoi et invite la Cour, réglant de juges, à annuler l’ordonnance rendue le 24 août 2022 par la chambre du conseil du tribunal de Liège et à renvoyer la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
______________________________________________________
(1) Cass. 31 janvier 2006, RG
P.05.1501.N
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3
, Pas. 2006, n° 62.
(2) Cass. 11 mars 2015, RG
P.15.0236.F
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.1
, Pas. 2015, n° 186.
(3) Cass. 30 mars 2011, RG
P.10.1940.F
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6
, Pas. 2011, n° 237.
(4) Cass. 29 février 2012, RG.
P.12.0217.F
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2
, Pas. 2012, n° 140.
(5) Cass. 12 mai 2010, RG
P.10.0657.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8
, Pas. 2010, n° 335 ; Cass. 30 avril 2003, RG
P.03.0445.F
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13
, Pas. 2003, n° 272 ; R. DECLERCQ, RPDB, v° Pourvoi en cassation en matière répressive, 2015, p. 95 avec les nombreuses références citées.
(6) Cass. 4 février 1997, RG
P.95.1267.F
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.3
, Pas. 1997, n° 61.
(7) Cass. 3 février 2021, RG
P.20.1215.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4
, Pas. 2021, n° 95, avec concl. MP.
(8) Cass. 26 juin 1992, RG 7861, Pas. 1992, n° 571.
(9) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, pp. 1445-1446.
(10) Cass. 11 décembre 2013, RG
P.13.1081.F
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2
, Pas. 2013, n° 675 ; Cass. 9 octobre 1922, Pas., 1923, I, 5.
(11) Cass. 27 mars 2024, RG
P.23.1749.F
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.5
, Pas. 2024, n° 264.
(12) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., pp. 1446 et 2007.
(13) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., pp. 1447.
(14) Cass. 25 février 1997, RG
P.96.1507.N
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970225.10
, Pas. 1997, n° 109.
(15) Cass, 11 février 2020, RG
P.19.1028.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.1
, Pas. 2020, n° 118.
(16) Cass. 22 juin 2022, RG
P.22.0094.F
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10
, Pas. 2022, n° 444, avec concl. MP.
(17) Cass. 3 février 2021, RG
P.20.1215.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4
, Pas. 2021, n° 95, avec concl. MP ; Cass. 12 mai 2020, RG
P.20.0471.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.13
, Pas. 2020, n° 290 ; Cass. 17 juin 2014, RG
P.14.0757.N
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.7
, Pas. 2014, n° 440 ; Cass. 12 mai 2010, RG
P.10.0657.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8
, Pas. 2010, n° 335 ; Cass. 30 avril 2003, RG
P.03.0445.F
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13
, Pas. 2003, n° 272.
(18) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., pp. 2201-2205.
(19) Cass. 2 juin 2010, RG
P.10.0838.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.3
, Pas. 2010, n° 387 ; Cass. 27 février 2002, RG
P.01.1769.F
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7
, Pas. 2002, n° 140, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 956 et note.
(20) A. DELANNAY, « Les homicides et lésions corporelles volontaires », in M.-A. BEERNAERT et crts, Les infractions – Vol. 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier 2020, pp. 172-173.
(21) Cass. 3 février 2021, RG
P.20.1215.F
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4
, Pas. 2021, n° 95, avec concl. MP ; Cass. 12 janvier 2021, RG
P.21.0017.N
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.12
, Pas. 2021, n° 19 ; Cass. 17 juillet 2019, RG
P.19.0655.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190717.1
, Pas. 2019, n° 418.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.4
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.4
citant:
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.3
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970225.10
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.3
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.2
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.7
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.1
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190717.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.13
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.12
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220622.2F.10
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.5