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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.864

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 2991; ordonnance du 11 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.864 du 23 décembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.864 du 23 décembre 2024 A. 242.749/VIII-12.648 En cause : L.D., ayant élu domicile chez Me Jean-François NEVEN, avocat, rue Lesbroussart 89 1050 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS, Clémentine CAILLET, Laureen PERROT et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission disciplinaire de la partie adverse des 20 et 27 juin 2024 de prononcer la sanction de démission d’office à son encontre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 261.121 du 21 octobre 2024 a étendu d’office l’objet du recours à la décision de la commission disciplinaire de la partie adverse du 15 octobre 2024 de prononcer la sanction de démission d’office à l’encontre de la partie requérante et a rouvert les débats. La partie requérante a déposé un mémoire complémentaire. La partie adverse a déposé une note d’observations complémentaire. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr - 12.648 - 1/13 Par une ordonnance du 11 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-François Neven, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 261.121 précité. IV. Quatrième moyen, première branche IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe des droits de la défense, de l’article 29 de la Constitution, des articles 43, 49 et 57 du Chapitre X du Règlement général du personnel statutaire du CHU Saint-Pierre, du principe général de droit de la présomption d’innocence, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 2991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de motivation interne des actes administratifs et du principe de proportionnalité, ainsi que l’erreur de fait et de droit dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle allègue que l’acte attaqué la démet d’office de sa fonction à titre de sanction disciplinaire en considérant à tort que l’infraction disciplinaire est établie. VIIIr - 12.648 - 2/13 En substance, elle soutient que c’est à tort que l’acte attaqué lui reproche d’avoir méconnu le caractère confidentiel de la correspondance échangée entre un avocat et son client en rendant public le contenu de courriels entre la partie adverse et ses conseils. Selon elle, ne constituent pas des manquements disciplinaires le simple fait de chercher à savoir ce qui se cache derrière des « annotations » sous la forme de « bandeaux blancs » d’un document PDF non protégé déposé par la partie adverse comme pièce d’un dossier administratif à l’occasion de son recours contre une sanction disciplinaire, ni le fait d’avoir invoqué dans le cadre de cette procédure ce qu’elle avait ainsi découvert. IV.1.2. La note d’observations À titre liminaire, la partie adverse rappelle que l’infraction en cause est une infraction disciplinaire et non pénale puisque la qualification de l’infraction retenue par la Commission disciplinaire est celle prévue par l’article 43 du Règlement général du personnel statuaire du CHU Saint-Pierre, à savoir des « manquements aux devoirs professionnels » ou des « agissements qui compromettent la dignité de la fonction ». Elle estime que l’argument de la requérante selon lequel l’autorité donnerait une qualification pénale aux faits qu’elle reproche à l’agent, s’arrogeant une compétence qui n’est pas la sienne et portant atteinte à la présomption d’innocence n’est pas pertinent. Elle soutient qu’elle a parfaitement pu estimer que les faits reprochés, à savoir la prise de connaissance et la publication d’échanges couverts par le secret des lettres, le secret professionnel et la confidentialité des pièces et la communication de ces pièces, qu’ils aient été commis dans la sphère privée ou non, ne compromettent pas moins manifestement et gravement la dignité de sa fonction. Elle insiste aussi sur le fait que c’est bien l’ensemble des faits précités qui sont retenus par la Commission disciplinaire. Concernant plus particulièrement la matérialité des faits, elle soutient que la Commission a valablement pu constater que « les faits sont matériellement reconnus par [la requérante], conformément à ce qui est établi par la proposition de sanction du Directeur général à l’issue de son examen de la réalité des faits » et qu’il suffit pour s’en convaincre de se référer au dossier administratif puisqu’à de nombreuses reprises, la requérante admet avoir pris connaissance des pièces confidentielles et explique d’ailleurs comment elle y est parvenue, avoir modifié lesdites pièces (et explique encore la méthode employée) et avoir publié lesdites pièces par le biais du dossier administratif transmis dans le cadre de l’affaire précitée. Elle observe que le mémoire en réplique déposé par la partie requérante dans le cadre du recours inscrit sous le numéro de rôle G/A 239.088/ VIII – 12248 et la pièce n° 3 VIIIr - 12.648 - 3/13 qu’elle a déposée à l’appui de celui-ci exposent sans détours les faits et attestent de ceux-ci ainsi que la volonté expresse de poser ces actes. Elle ajoute que, même aux termes de sa requête en suspension et en annulation, la requérante continue de reconnaitre les faits reprochés. La partie adverse rappelle que le droit au respect de la correspondance est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ainsi que par les articles 22 et 29 de la Constitution. Selon elle, il apparait donc de manière manifeste que la production de courriers électroniques par nature confidentiels (quel que soit leur contenu) échangés entre des avocats et leur client et donc couverts par le secret professionnel, contrevient à tout le moins à l’article 8 de la CEDH. Elle estime que l’autorité disciplinaire peut, sans être manifestement déraisonnable, considérer que la violation d’un droit fondamental est, dans le chef d’un juriste qui assiste la direction générale d’un hôpital, constitutif d’un comportement incompatible avec l’exercice de cette fonction. Elle rappelle à cet égard que la fonction de la requérante est une fonction de support juridique, notamment à la direction générale d’un hôpital public, qu’une telle institution est confrontée à des données sensibles et que la confidentialité et la conscience de l’importance de la confidentialité, sont des motifs légitimes d’attention dans le chef de l’institution. Elle souligne qu’il ressort de l’acte attaqué que les agissements de la requérante ont, selon la Commission disciplinaire, porté atteinte à la dignité de la fonction et ce, pour les nombreux motifs avancés. En matière d’erreur manifeste d’appréciation, la partie adverse rappelle que la Commission a expressément admis que « la qualité de juriste d’entreprise de [la requérante] et les règles déontologiques qui s’y attachent sont uniquement appréciées, dans le cadre de la présente procédure, comme éléments de contextualisation des faits dont est saisie la présente Commission ». Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que la requérante n’est plus avocate et qu’il a simplement été relevé lors de la procédure disciplinaire qu’à titre d’ancienne avocate et désormais de juriste, elle savait ou à tout le moins, devait savoir, que les échanges entre avocats et clients sont couverts par le secret professionnel. Elle expose que la requérante n’établit pas que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu adopter l’acte attaqué et qu’elle aurait par conséquent, commis une erreur manifeste d’appréciation. IV.1.3. Le mémoire complémentaire La partie requérante s’en réfère à sa requête et complète sa critique par les VIIIr - 12.648 - 4/13 éléments suivants. Elle estime que le rapport de l’auditeur du 4 octobre 2021 met en cause non pas la motivation formelle de la décision disciplinaire du 27 juin 2024 qui a été considérée comme irrégulière mais le fait qu’ « en considérant que les faits [qu’elle a] commis […] sont constitutifs de manquements disciplinaires, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ». Selon elle, c’est donc à tort que la décision du 15 octobre 2024 considère que la motivation formelle de l’acte attaqué par la requête a manqué son objectif et qu’il convient de procéder à un retrait-réfection en vue de mieux faire comprendre les raisons pour lesquelles la sanction est infligée sans que cela ne constitue une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient donc que la décision du 15 octobre 2024 ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles en violation de la loi du 29 juillet 1991 et du principe général de la motivation des actes administratifs, les motifs nouveaux n’étant pas davantage des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles. Se référant à l’enseignement de la Cour de cassation, elle indique que « l’article 29 de la Constitution ne garantit que le secret des lettres confiées à la poste », ce qui est étranger aux courriels échangés entre les conseils de la partie adverse et celle-ci. Selon elle, c’est donc erronément que la décision du 15 octobre 2024 avance en page 6 que « les courriels, qui plus est échangés entre un client et son avocat, sont donc par nature confidentiels et bénéficient du secret des lettres. Les courriels échangés entre [la partie adverse] et ses avocats sont donc confidentiels quel que soit leur contenu. Ils ne peuvent être rendus publics ni produits en justice, à moins que [la partie adverse]ait explicitement consenti à une telle publicité ». Elle constate qu’en page 7, la décision attaquée lui reproche d’avoir choisi de violer le secret de la correspondance, alors même qu’un résultat similaire - et garantissant donc pleinement ses droits de la défense - pouvait être obtenu en faisant usage des dispositions légales encadrant la procédure devant le Conseil d’État soit l’article 23 des lois sur le Conseil d’État. Elle fait valoir que la référence à cet article 23 ne constitue manifestement pas un motif suffisant, pertinent ou légalement admissible de la décision dès lors que cet article ne vise que les demandes formulées directement par la section du contentieux administratif du Conseil d’État aux autorités et administrations, qu’il est étranger aux possibilités qui s’offraient à elle et ne concerne pas l’action de l’Auditorat dans le cadre de son pouvoir d’instruction du dossier. VIIIr - 12.648 - 5/13 Par ailleurs, elle indique que le dépôt de pièces qualifiées « confidentielles » est strictement réglementé par l’article 87 du règlement de procédure et que la partie adverse n’en a pas fait usage. Surabondamment, elle souligne que, pour pouvoir solliciter de l’Auditorat la production de courriers « confidentiels », il faut au préalable qu’elle connaisse le contenu des pièces dont on entend solliciter la production, ce qui implique, donc nécessairement qu’il y a eu préalablement prise de « connaissance des courriels qui [ne lui] étaient pas destinés » et qu’elle ait, dans la thèse de la partie adverse, “manipulé” lesdites pièces et violé le secret de la correspondance ». Elle ne voit donc pas en quoi le fait qu’il ait pu être recouru à l’article 23 des lois coordonnées aurait permis d’arriver à un résultat similaire à celui escompté dans l’exercice de ses droits de la défense, dès lors que la violation du secret de la correspondance, quod non, avait déjà été commis. Elle expose encore que la dénonciation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle n’est pas une plainte au sens dudit Code, ce qui confirme bien l’observation de l’auditeur rapporteur selon laquelle aucune plainte n’a été déposée. En ce qui concerne les propos de la page 8 de la décision 15 octobre 2024, elle rappelle qu’il est acquis qu’elle a agi dans la sphère privée, de surcroit en exerçant son droit fondamental à se défendre, ce que la partie adverse reconnaît expressément. Elle cite, sur ce point, un extrait la note d’observations déposée par la partie adverse lors d’un recours à la Commission d’accès aux documents administratifs. IV.1.5. La note d’observations complémentaire La partie adverse considère que la Commission disciplinaire a bel et bien pu estimer que, de son point de vue, le caractère sérieux du moyen proposé par l’auditeur rapporteur découle du fait que celle-ci n’a pas perçu, dans les motifs tels qu’exprimés dans l’acte initial, ce qui justifie la gravité des manquements retenus par la Commission disciplinaire. Selon elle, la requérante se prévaut à tort de la portée limitée de l’article 29 de la Constitution qui ne concernerait que les seules lettres confiées à un service postal puisque la Cour de cassation, au contraire, a jugé de manière expresse, dans un arrêt du 1er avril 2011, que cet article 29 concernait tant les lettres que les courriels. Elle observe que non seulement, la Cour de cassation y mentionne dans le même élan les lettres et les courriels mais en outre qu’elle y vise précisément une hypothèse VIIIr - 12.648 - 6/13 semblable à celles ayant donné lieu la présente affaire. Elle indique que le secret des lettres concerne les courriels détenus régulièrement par la personne qui les produit dans un procès et que tel est précisément ce qui a mené à la décision attaquée puisque la requérante ne détenait pas régulièrement les courriels de transmis qu’elle a cru utile de révéler. Elle soutient que la décision attaquée ne vise pas à sanctionner la violation du secret des lettres, mais à constater que la protection du secret des lettres par la Convention européenne et la Constitution permet d’affirmer que « il s’agit donc d’un droit fondamental, dont les autorités publiques doivent assurer le respect ». Selon elle, rappeler l’importance d’un droit n’implique pas que ce droit a été méconnu. Quant à la référence à l’article 23 des lois sur le Conseil d’État, elle constate que s’il est vrai que cet article concerne le pouvoir d’enquête de la section du contentieux administratif, elle n’interdit nullement à une partie qui estime que des éléments lui sont injustement cachés de solliciter de telles mesures. Elle estime que la partie requérante, en choisissant de se faire justice elle-même, a effectivement choisi une voie inutilement inadéquate, qui a justifié l’appréciation du caractère fautif de ce comportement. Elle ajoute que ce n’est – évidemment – pas le fait d’exercer ses droits de la défense qui a été reproché à la partie requérante, mais le choix de la manière la plus illégale alors qu’(au moins) une manière légale existait aussi. Elle indique qu’elle a fait le choix d’une dénonciation au parquet des faits qu’elle estime susceptibles de constituer une infraction pénale et que le choix de cette voie la moins attentatoire aux droits de la requérante ne peut évidemment pas lui être reprochée. Elle soutient que l’auditeur rapporteur n’a pas estimé que l’absence de plainte pénale constituerait un manquement formel mais qu’elle indiquait que l’absence de plainte indiquerait que la partie adverse douterait elle-même de la gravité des faits. Selon elle, le fait de la dénonciation sur la base de l’article 29 du Code d’instruction criminelle indique à cet égard, que précisément elle a eu conscience de la gravité des faits et de leur possible caractère délictueux. Elle souligne encore que la requérante, certes, a posé les actes reprochés dans la sphère privée et rappelle que l’acte attaqué mentionne qu’« en effet, des comportements qui interviennent dans la sphère privée de l’agent peuvent avoir un impact sur la fonction de celui-ci et mener, dès lors à la prononciation d’une sanction dans son chef ». Selon elle, la requérante semble réellement avoir choisi la voie du délitement de la norme puisque le comportement, constaté dans le cadre privé, est manifestement un comportement qui semble se répéter également en dehors de ce cadre privé et donc ne pas être strictement confiné à la sphère privée, mais constituer un mode de fonctionnement. VIIIr - 12.648 - 7/13 IV.2. Appréciation Les faits à l’origine de la procédure disciplinaire sont résumés comme suit par la décision du 15 octobre (p. 6) : « - [La requérante] reconnait avoir constaté la présence de bandeaux blancs et supprimé lesdits bandeaux blancs apposés par les conseils du CHU Saint-Pierre sur les pièces 6, 14, 15, 16, 22 et 23 du dossier administratif déposés par ces derniers devant le Conseil d’Etat. - au terme de cette suppression, [la requérante] reconnaît y avoir découvert et pris connaissance qu’il s’agissait de courriels entre la direction du CHU Saint-Pierre et ses avocats. - [La requérante] a également pris connaissance du contenu de ces courriels entre un client et son conseil. - [La requérante] il reconnaît avoir volontairement produit ces courriels échangés entre la direction du CHU Saint-Pierre et ses avocats dans le cadre de sa défense devant le Conseil d’État ». Il ressort du dossier administratif et du mémoire en réplique déposé dans l’affaire 239.088/VIII-12.248 que la partie adverse a effectivement déposé plusieurs pièces, numérotées 6, 14, 15, 16, 22 et 23, sous la forme de documents PDF. Ces documents comportaient des « annotations », prenant la forme de « bandeaux blancs » couvrant certaines parties du texte. Contrairement à ce que semble indiquer l’acte attaqué, il n’est pas nécessaire de « supprimer » ces bandeaux blancs pour que le texte intégral de ces documents apparaisse. Comme l’explique la requérante dans sa requête il suffit d’opter pour la visualisation ou l’impression du document sans ses « annotations ». Sous cette réserve, les faits ne sont pas contestables : la requérante a bien pris connaissance de l’échange de courriels entre la partie adverse et son conseil et les as produits dans le cadre de sa défense devant le Conseil d’État. Par ailleurs, des faits de la vie privée, même s’ils sont commis en dehors de la sphère de l’activité professionnelle, sont susceptibles d’être considérés comme des transgressions disciplinaires lorsqu’ils constituent des manquements aux obligations professionnelles ou sont de nature à mettre en péril la dignité de la fonction. Il convient cependant d’examiner si ces faits sont effectivement susceptibles d’être qualifiés de manquements disciplinaires, c’est-à-dire de manquements aux devoirs de la fonction ou d’atteintes à l’honneur à la dignité de celle-ci, et, si ce faisant, la partie adverse n’a dès lors pas commis une erreur manifeste d’appréciation. VIIIr - 12.648 - 8/13 Selon la décision du 15 octobre 2024, « (…) Le droit au respect de la correspondance est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 22 et 29 de la Constitution. Il s’agit donc d’un droit fondamental, dont les autorités publiques doivent assurer le respect. Les restrictions à ce droit sont – conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle – réservées au législateur. Ces dispositions sont applicables à toute correspondance, en ce compris par la voie de moyens électroniques. Les courriels, qui plus est échangés entre un client et son avocat, sont par nature confidentiels et bénéficient du secret des lettres. Des courriels échangés entre la direction du CHU Saint-Pierre et ses avocats sont donc confidentiels quel que soit leur contenu. Ils ne peuvent être rendus publics ni produits en justice, à moins que le CHU Saint-Pierre ait explicitement consenti à une telle publicité. Et les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couverts par le secret professionnel et confidentiel en vue de garantir le plein exercice de ces droits par un justiciable, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale. La confidentialité n’émane pas nécessairement du contenu de l’acte, mais de la qualité de son auteur et de son destinataire. La présente commission constate que les échanges confidentiels n’étaient pas destinés à [la requérante] - ce qu’elle reconnaît d’ailleurs - et qu’ils étaient au demeurant volontairement dissimulés par un bandeau blanc. Une manipulation informatique, au sens littéral du terme (soit “soumettre quelque chose à certaines opérations”), a été nécessaire pour supprimer ce bandeau. Il était donc manifeste que le CHU Saint-Pierre n’a pas autorisé que ses échanges deviennent publics. Or, contrairement aux développements repris dans la note de [la requérante], dans le cadre des échanges intervenus entre un avocat et son client, seul le client - et dans certains cas précis l’avocat - est en mesure de lever la confidentialité de ces échanges. [La requérante] ne peut donc être suivi[e] lorsqu’elle affirme que le tiers justiciable est libre d’enlever la confidentialité. La Commission constate également que la référence faite aux règles déontologiques de la profession d’avocat et de la profession de juriste d’entreprise a pour objet, non pas de qualifier les faits, mais d’en préciser les circonstances, à savoir que [la requérante] ne pouvait ignorer pareilles confidentialités et le fait qu’il n’appartient pas à un agent de manipuler des documents pour accéder à des informations qui ne lui sont pas destinées. Le fait que [la requérante] il se place en tant que justiciable lors des faits poursuivis et non, en tant que fonctionnaire, n’engendre aucune conséquence quant à l’appréciation de l’existence d’une infraction disciplinaire dans son chef. En effet, des comportements qui interviennent dans la sphère privée de l’agent peuvent avoir un impact sur la fonction de celui-ci et mener, dès lors à la prononciation d’une sanction dans son chef. L’article 43, second alinéa, point 2, du règlement général du personnel statutaire du CHU Saint-Pierre, prévoit d’ailleurs explicitement qu’une sanction disciplinaire peut être infligé en cas d’“agissements qui compromettent la dignité de la fonction”. Il ne limite pas ces agissements et ne se confond pas avec les manquements professionnels, visés au point 1 du même alinéa. De même, le fait que l’altération des pièces est intervenue dans le cadre d’une procédure en justice diligentée par [la requérante] n’énerve pas le constat de l’existence d’un manquement disciplinaire dans son chef. En effet, le plein respect des droits de la défense de [la requérante] ne peut conduire à admettre qu’un agent, en particulier lorsqu’il exerce une fonction de juriste au sein d’un hôpital public, VIIIr - 12.648 - 9/13 fasse le choix parmi diverses options s’offrant à lui de violer le secret de la correspondance alors même qu’un résultat similaire - et garantissant donc pleinement ses droits de la défense - pouvait être obtenu en faisant usage des dispositions légales encadrant la procédure devant le Conseil d’État. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaît au requérant, jusqu’au mémoire en réplique, la possibilité de solliciter de l’auditorat qu’il fasse usage de son pouvoir d’instruction et qu’il sollicite, le cas échéant, que la partie adverse produise, fût-ce à titre confidentiel, des courriels de transmis. En effet, l’article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit la possibilité pour la Section du Contentieux Administratif de se faire communiquer “tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer”. Il en résulte que parmi plusieurs options s’offrant à [la requérante], celle-ci a fait le choix délibéré de retenir celle emportant la violation d’un droit fondamental. Ceci est d’autant plus le cas que, comme l’a exprimé [la requérante] devant la commission disciplinaire, les courriels sont “du pur transmis”, ce qui ôte d’autant plus toute nécessité impérieuse de choisir la voie de l’illégalité. Le fait que la violation du secret des lettres, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et par les articles 22 et 29 de la Constitution, puisse potentiellement également constituer une infraction pénale comme le soulève Madame le Premier Auditeur au terme de son rapport, n’a aucune incidence sur la présente procédure disciplinaire. En effet, la procédure disciplinaire est indépendante d’une éventuelle procédure pénale. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la matérialité des faits n’est pas contestée. En tout état de cause, la commission disciplinaire estime que les faits, tels qu’ils sont établis et reconnus, sont constitutifs d’un manquement disciplinaire et ce, indépendamment de leur éventuelle qualification en droit pénal sur laquelle elle n’entend pas se prononcer. Au demeurant, le CHU Saint-Pierre a dénoncé les faits au Parquet en application de l’article 29, §1er, du code d’instruction criminelle en date du 12 février 2024 afin que ce dernier puisse, de manière indépendante, évaluer si ceux-ci constituent ou non une infraction pénale, la réponse à cette question n’impactant pas, comme relevé ci-dessus, la qualification de manquement disciplinaire. Les notions de confidentialité, de vie privée, et de secret professionnel touchent au fondement de l’hôpital et, plus encore de l’hôpital public. Ils constituent une des pierres angulaires de la profession de juriste au sein d’un hôpital, dès lors qu’il est amené, chaque jour, à traiter des dossiers comprenant des éléments confidentiels et protégés par la loi. Ils constituent, plus encore, les fondements de l’hôpital public et de la confiance qui anime les utilisateurs de ce service public qui doivent pouvoir avoir une confiance absolue dans le respect et la protection de la vie privée par l’ensemble des agents de l’institution. L’institution doit, à cet égard, se montrer d’une rigueur absolue et doit exiger de ses agents, en particulier lorsqu’ils ont des responsabilités importantes, une attention particulière et un comportement exemplaire face à ces éléments. La méconnaissance consciente et volontaire de ces principes, même mue par des motifs que l’agent estime légitime, doit pouvoir être sanctionnée. La circonstance que [la requérante] soi directrice juridique adjointe renforce ce constat, par sa connaissance des règles, la nature des données auxquelles elle a et doit pouvoir avoir accès par sa fonction et par l’exemplarité qui s’attache à une telle fonction face à des cas d’accès à des documents confidentiels pour la sanction desquels le service juridique doit pouvoir accompagner la direction des ressources humaines et la direction de l’hôpital. [La requérante] reconnaît explicitement avoir pris connaissance d’échange[s] dont elle a reconnu que, même anodins, ils sont protégés par ce secret. Elle reconnaît avoir produit ces échanges. Elle reconnaît qu’elle a opéré des manipulations – même si elle rejette l’utilisation de ces termes - des documents afin d’accéder à ces informations dont elle a également reconnu qu’elle a perçu qu’ils étaient manifestement destinés à ne pas lui être transmis. VIIIr - 12.648 - 10/13 De tels agissements ne sont effectivement pas acceptables dans le chef d’un agent statutaire du CHU Saint-Pierre, qui plus est une juriste, directrice adjointe du service juridique. L’infraction disciplinaire est établie dans le chef de [la requérante] ». Lorsqu’un dossier administratif est déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d’État ou communiqué aux autres parties par la voie électronique, il est nécessairement composé de fichiers électroniques qui contiennent des informations. Il ne peut être fait grief à une partie requérante ou admise à intervenir dans l’affaire dans laquelle ce dossier administratif est déposé de prendre connaissance des informations contenues dans ces fichiers, quand bien même ces informations auraient pu rester confidentielles pour le motif qu’il s’agissait de correspondances entre la partie adverse et son avocat. Le caractère confidentiel des échanges entre avocats ou entre les avocats et leurs clients n’exclut pas que ceux-ci puissent décider de commun accord de les joindre au dossier administratif. Si une partie souhaite qu’un document qu’elle dépose reste confidentiel, il lui appartient, conformément à l’article 87 du règlement de procédure, d’en mentionner la caractère confidentiel de manière expresse et d’exposer les motifs de sa demande dans l’acte de procédure auquel est jointe ladite pièce. Il ne peut être fait grief à une autre partie de prendre connaissance d’une pièce déposée pour laquelle la confidentialité n’a pas été demandée et d’en faire usage dans ses propres actes de procédure. En l’espèce, les courriels entre un client et son avocat dont l’acte attaqué fait grief à la requérante d’avoir pris connaissance figuraient bien dans des documents PDF déposés au Conseil d’État. Le fait que lorsqu’on ouvrait ces fichiers en lecture, les courriels étaient annotés sous la forme d’un bandeau blanc les couvrant ne suffisait pas à les rendre inaccessibles au lecteur puisqu’il suffisait à celui-ci pour en avoir connaissance d’ouvrir ou d’imprimer le document sans annotations, ce qui est une des options de lecture ou d’impression d’un fichier PDF. Le choix d’une telle option ne peut, prima facie être considérée comme une « manipulation » illicite de ces fichiers. Il ne peut davantage¸ prima facie, être fait grief à la requérante d’avoir reproduit dans son mémoire en réplique le contenu des courriels en question, dès lors que, d’une part, ceux-ci lui avaient été rendus accessibles, fût-ce à la suite d’une maladresse de la partie adverse qui n’a pas veillé adéquatement à préserver leur confidentialité, et que, d’autre part, il ne lui est pas reproché d’en avoir fait un autre usage que dans le cadre de l’exercice de ses droits de la défense dans la procédure en cause. Par conséquent, prima facie, en considérant que les faits reprochés, tels qu’ils sont décrits, constituent une transgression disciplinaire, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. VIIIr - 12.648 - 11/13 La possibilité offerte par l’article 23 des lois sur le Conseil d’État à la section du contentieux administratif de se faire communique par les autorités et administrations tout document et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse qui précède. Il n’est pas argué ni a fortiori établi que la requérante aurait eu connaissance de l’existence de ces courriels autrement que par l’ouverture des documents PDF en cause et on n’aperçoit dès lors pas comment elle aurait pu demander au Conseil d’État qu’il fasse usage de l’article 23 à leur égard avant de les ouvrir, ni pourquoi elle aurait eu à le faire après les avoir ouverts. Le moyen est sérieux dans sa première branche V. Conclusion La suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2024, à laquelle le recours a été étendu d’office, pouvant être prononcée sur la base du quatrième moyen, première branche, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen, ni les autres moyens. Cette décision, qui constitue un retrait-réfection de l’acte attaqué par la requête, a pour effet de faire disparaître celui-ci de l’ordonnancement juridique et l’éventuelle annulation qui interviendrait de cette décision du 15 octobre 2024 n’aurait pas pour effet de faire revivre cet acte attaqué. Par souci de sécurité juridique, il y a lieu toutefois de suspendre également l’exécution de l’acte attaqué par la requête. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes faisant l’objet du recours, sont réunies. VI. Confidentialité La partie adverse joint à sa note d’observations complémentaires, une pièce dont elle demande la confidentialité. Par un courrier du 17 décembre 2024, elle renonce toutefois à cette demande, à laquelle il n’y a dès lors pas lieu de donner suite. VIIIr - 12.648 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension des décisions de la Commission disciplinaire du Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre des 27 juin 2024 et 15 octobre 2024 prononçant la sanction de la démission d’office à l’égard de L.D.. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIr - 12.648 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.864 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.121 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.022 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.067