ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.652
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 16 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.652 du 20 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.652 du 20 juin 2025
A. 243.157/XV-6099
En cause : 1. l’association sans but lucratif COURS BLANCHE DE CASTILLE, 2. C.S., 3. G.G., ayant tous élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER
et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 boîte 40
1180 Bruxelles,
contre :
la commune de Schaerbeek, représentée par son collège de bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON
et Erim ACIKGÖZ, avocats, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 novembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du bourgmestre de la commune de Schaerbeek du 25 septembre 2024 » ordonnant ce qui suit :
« Article 1er : L’immeuble sis boulevard Auguste Reyers, 150 est interdit d’occupation et d’utilisation en tant que lieu d’enseignement ou d’activité pédagogique (l’accès sera rendu possible pour la réalisation des travaux). Si l’immeuble est encore occupé dans le cadre d’une activité d’enseignement, les éventuels occupants seront évacués par la police, au besoin par la force.
Article 2 : La mesure suivante, de nature à préserver la sécurité publique, doit être effectuée par les soins des propriétaires immédiatement : arrêter toute activité d’enseignement ou de projet pédagogique dans l’immeuble par toute personne physique ou morale ;
Article 3 : Les frais résultant de l’évacuation des occupants visés à l’article 1 ainsi que ceux déjà engagés par l’Administration pour expertiser la situation, seront mis en recouvrement par M. le Receveur Communal à charge des propriétaires actuels.
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Article 4 : Cet arrêté ne sera levé qu’après constat par le Département de l’Urbanisme et Environnement de la commune de Schaerbeek de l’exécution de la mesure visée à l’article 2 ou la remise des autorisations légales indispensables délivrées par des organismes agréés et d’un rapport inconditionnel du SIAMU, au Département de l’Urbanisme ».
II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 4 octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête en annulation, les parties requérantes ainsi que H.D. et A.M. avaient sollicité la suspension de l’exécution de cette décision, selon la procédure d’extrême urgence.
Un arrêt n° 261.090 du 17 octobre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.090
) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Adrien Pironet, loco Mes Thomas Cambier et Noémie Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut d’objet
1. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est dépourvu d’objet.
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2. Par une décision du 6 novembre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Dans son mémoire en réponse, celle-ci indique avoir porté cette décision de retrait à la connaissance des parties requérantes le même jour.
Ces dernières ont cependant introduit leur recours en annulation à l’encontre de l’acte attaqué le 25 novembre 2024, tout en indiquant avoir connaissance de son retrait. Dans leur mémoire en réplique, elles indiquent avoir introduit ce recours en annulation en raison du fait que « le retrait n’était pas définitif, de telle sorte qu’il existait un aléa juridique », « que la situation politique au sein de la partie adverse à l’issue des élections communales restait incertaine, accentuant donc cet aléa au sujet du retrait non définitif », et que « parallèlement au retrait, la commune adresse (….)
des courriers et courriels laissant apparaître qu’elle maintenait la position exprimée dans son acte retiré, renforçant encore cet aléa ».
3. Le jour de l’introduction du recours en annulation, l’acte attaqué était retiré et avait dès lors disparu de l’ordonnancement juridique.
Ce retrait était définitif dès lors que les parties requérantes étaient sans intérêt à le critiquer, dès lors qu’il ne pouvait leur causer grief ni par son objet ni par ses motifs.
La situation politique au sein de la partie adverse « à l’issue des élections communales » et la circonstance que celle-ci aurait laissé apparaître, à travers des courriers et courriels, « qu’elle maintenait la position exprimée » dans l’acte attaqué ne sont pas de nature à renverser ce constat.
Celui-ci est dépourvu d’objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure et dépens
1. L’arrêt n° 261.090 du 17 octobre 2024 a réservé les dépens, de sorte qu’il convient de liquider les dépens afférents à la procédure de suspension d’extrême urgence dans le présent arrêt.
2. Les parties requérantes sollicitent, dans leur demande de suspension, l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros.
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Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que les parties requérantes supportent les dépens de la procédure en annulation, en ce compris une indemnité de procédure au taux de base de 770 euros.
3. Dès lors que l’arrêt n° 261.090 précité a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les dépens afférents à cette procédure à la charge de la partie adverse.
S’agissant de la procédure en annulation, compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir qu’à la date de l’introduction de la requête en annulation, le recours était dépourvu d’objet, il y a lieu de mettre les dépens afférents à l’introduction de cette requête à la charge des parties requérantes.
Les circonstances de l’espèce justifient par ailleurs qu’aucune indemnité de procédure ne soit accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a pas lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte le droit de 1000 euros et la contribution de 24 euros afférents à la demande de suspension d’extrême urgence.
Les parties requérantes supportent le droit de 600 euros et la contribution de 24 euros afférents à la requête en annulation, à concurrence du tiers chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.652
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