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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241026.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-26 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 02/03/2023, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 100.000 € a été sollicité. Exposé des faits Durant la période comprise entre le 7 septembre 2019 et le 11 septembre 2019, elle fut victime de coups portés par le dénommé Z. Trevis. Il lui a pris la tête et l'a claquée sur le changement de vitesse du véhicule dans lequel ils étaient ; elle a ensuite été étranglée et il lui a porté un coup au niveau de son œil. Suites judiciaires Par jugement prononcé le 25 octobre 2021, la 11ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de ... condamne le dénommé Z. Trevis pour de multiples préventions de harcèlement dont celles à l’égard de la requérante ; A/ coups volontaires avec préméditation ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n'excédant pas 4 mois - avec circonstances aggravantes avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, à ..., le 7 septembre 2019 à Anaïs X., à une peine de 4 ans de prison et le condamne à payer la somme provisionnelle de 500 € à la requérante et désigne un expert. Par arrêt rendu en date du 24 décembre 2021, la 4ème Chambre de la Cour d'Appel de ..., vu les appels interjetés par le conseil du prévenu contre les dispositions pénales et civiles et par le ministère public contre le prévenu confirme le jugement déféré (…) le met à néant pour le surplus et le réformant dit les faits de la prévention A établis tels que requalifiés par la cour en « coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de moins de 4 mois, avec la circonstance que le coupable a commis l'infraction envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable sur la base des articles 398, 399 et 410 du Code pénal, » (…) condamne Z. Trevis, en état de récidive légale, du chef des faits des préventions A tels que requalifiés, B, C, D, E et G tels que libellés confondus, à une seule peine d'emprisonnement de 40 mois avec sursis, pendant un délai de 5 ans prenant cours à dater du présent arrêt, à l'exécution de la moitié de la peine d'emprisonnement aux conditions probatoires suivantes : (…) Indemniser la partie civile dans la mesure de ses moyens (…) confirme la décision déférée sous l'émendation que la constitution de partie civile est fondée sur les faits des préventions A tels que requalifiés par la cour, B, C, D et E tels que libellés et réserve à statuer sur l'indemnité de procédure ; La cour relève : « Par contre, la circonstance que lesdits coups ont entraîné une incapacité de travail de plus de 4 mois dans le chef de la partie civile n'est pas demeurée établie à l'issue des débats en degré d'appel. En. effet, s'il est certain que l'ensemble des comportements reprochés au prévenu, et repris aux actes de poursuites, est à l'origine d'une incapacité psychique de travail personnel de plus de 4 mois dans le chef de la partie civile, les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'établir, avec la certitude requise par la loi pénale, que cette Incapacité trouve son origine dans les faits de coups et blessures du 7 septembre 2019 (…) Il subsiste, à tout le moins, un doute quant au lien de causalité entre les coups portés par le prévenu le 7 septembre 2019 et l'incapacité de travail personnel de plus de 4 mois de la partie civile, lequel doit bénéficier au prévenu qui sera acquitté de cette circonstance aggravante. Séquelles médicales En date du 13 décembre 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 20 mars 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport, l’expert médico-légal établit Echelle dégressive et progressive (art. 785bis) : En matière de droit commun, les incapacités s'établissent comme suit : Personnelle • 100% du 06/09/2019 au 11/09/2019 • 60% du 12/09/2019 au 30/09/2019 • 50% du 01/10/2019 au 30/06/2020 • 40% du 01/07/2020 au 31/08/2021 Economique • 100% du 06/09/2019 au 31/08/2021 Le cas est consolidable le 01/09/2021 avec : • 35% d'incapacité personnelle partielle permanente. • 35% d'incapacité économique partielle permanente. Pas de séquelle physique mais persistance d'un syndrome de stress post traumatique significatif. Madame Anaïs X. ne se trouve pas dans les conditions médicales requises pour bénéficier de l' indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 24 avril 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre du 13 juin 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 3 juillet 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendus à cette audience : La requérante a comparu à l’audience, accompagnée par sa mère, assistée de son conseil, Maître Constantin G.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante porte le montant de la demande au maximum légal et souligne la régression professionnelle et privée de sa cliente, son angoisse permanente, le soutien indispensable de son entourage familial et l’importance de l’aide financière qui aidera celle-ci à redémarrer dans la vie et à soulager ledit entourage. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un dommage résultant de l'incapacité temporaire eu égard à la période de 23 mois et 15 jours durant laquelle l’expert a retenu un taux supérieur à 50% ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 35 % avec répercussions économiques à l’âge de 27 ans ; d’autre part - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; - qu’il ressort de ce dispositif de la loi du 1er août 1985 que l’aide financière est octroyée dès lors que l’insolvabilité de l’auteur des faits est dûment attestée ; - que cette insolvabilité de l’auteur des faits n’est nullement attestée dès lors qu’aucune pièce du dossier ne la démontre ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 90.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 26 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241026.1