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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.544

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 4 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.544 du 10 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.544 du 10 juin 2025 A. 244.547/VI-23.319 En cause : la société anonyme GROUP CLEANING&SERVICES, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : Bruxelles Prévention et Sécurité, Assisté et représenté par Mes Marie VASTMAN et Séverine PERIN, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 mars 2025 d’exclure l’offre de la partie requérante et d’attribuer le marché de services de nettoyage référencé MP 23-037 à la S.A. Köse Cleaning », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025. Par un courriel du 23 avril 2025, l’affaire a été remise à l’audience du 27 mai 2025. Par un courriel du 21 mai 2025, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. VIexturg - 23.319 - 1/3 Me Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine Perin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle À l'audience, il a été constaté qu’aucune demande de payement des droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et de la contribution visée à l’article 66, 6°, du même règlement n’a été adressée à la partie requérante. Il lui a été proposé de procéder au payement des droits et de la contribution à l’audience. La partie requérante a déclaré ne pas souhaiter payer les droits relatifs à la demande de suspension, compte tenu du retrait intervenu. Conformément à l’article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure, la demande de suspension d’extrême urgence doit, dès lors, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.319 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.319 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.544