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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.627

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.627 du 18 juin 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.627 du 18 juin 2025 A. 244.815/XI-25.132 En cause : S. M., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 mars 2025 octroyant au requérant une équivalence “au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de bachelier” » et de « la décision (éventuelle) émanant du courriel du 6 mai 2025 des services de la partie adverse à l’attention du requérant rejetant sa demande en reconsidération » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 13 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr – 25.132 - 1/7 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Jean Laurent et Simon Noppe, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lauranne Feron, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 18 novembre 2024, la partie requérante a demandé à la partie adverse de reconnaitre l’équivalence d’un diplôme délivré par l’Université Del Azuay en Équateur avec un diplôme de médecin. La demande précise qu’elle a pour finalité immédiate la poursuite d’études, à savoir un master de spécialisation en chirurgie. La partie requérante indique, dans sa demande, qu’elle y joint le plan de stage pour les 6 années de spécialisation. Par un arrêté du 10 mars 2025, la partie adverse décide que le diplôme dont la partie requérante est titulaire est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française d’un grade académique générique de Bachelier. Il s’agit du premier acte attaqué. La partie requérante a déposé de nouvelles pièces et a demandé à la partie adverse de reconsidérer sa décision. Par un courrier électronique du 6 mai 2025, un attaché de la direction de la reconnaissance des diplômes étrangers de la partie adverse a répondu à cette demande comme suit : « J’accuse bonne réception des nouvelles pièces complémentaires transmises par voie électronique et versées au dossier. Après examen desdites pièces, il convient de constater qu’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation initiale ne saurait être retenu. En effet, la décision de refus met, certes, en avant des différences substantielles ayant trait aux acquis d’apprentissage mais la principale différence est celle qui XIr – 25.132 - 2/7 concerne le niveau du diplôme dont question, qui à elle seule suffit à motiver le refus d’une équivalence au grade académique de Médecin. En l’absence de tout document officiel émanant des autorités compétentes équatoriennes et de nature à invalider l’analyse effectuée quant à la position du diplôme au sein du système d’enseignement supérieur national, les conditions d’un réexamen ne sont, en l’espèce, pas réunies. Par ailleurs, les publications versées au dossier ne peuvent être prises en compte en vue de compenser les manquements ayant trait au travail de fin d’études. En effet, seuls les parcours étrangers bénéficiant d’une jurisprudence favorable — notamment en ce qui concerne la structure du programme, les infrastructures pédagogiques et cliniques (laboratoires, établissements hospitaliers), — peuvent donner lieu à une telle prise en considération. En tout état de cause, et à supposer même que les différences constatées fussent négligeables (quod non), les publications invoquées n’auraient pu suppléer aux manquements ayant trait au travail de fin d’études. Il est en effet de jurisprudence constante au sein de la section sciences médicales de la Commission d’équivalence que seules les positions de premier et de dernier auteur, en raison de leur rôle de supervision et de direction scientifique, sont pertinentes aux fins de reconnaissance. Or, les documents transmis ne permettent pas d’établir que l’intéressé ait occupé l’une ou l’autre de ces positions dans lesdites publications. ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle « dispose, au lendemain de l’adoption du premier acte attaqué : . d’un diplôme donnant accès au titre de médecin en Equateur ; . d’une équivalence de ce même diplôme et du titre de médecin en Espagne ; . d’une équivalence, en Belgique, d’un grade académique général de bachelier ». Elle indique qu’elle « se voit interdire la poursuite de son master de spécialisation initié à l’ULB pour l’année académique 2024-2025 et, de manière générale, l’accès à la pratique de la médecine en Belgique » et qu’elle « ne dispose d’aucun moyen de régulariser sa situation dans une échéance inférieure à 3 ans », puisqu’elle peut soit « obtenir la reconnaissance de sa qualification professionnelle en XIr – 25.132 - 3/7 exerçant, pendant 3 ans, en Espagne », soit « recommencer un master en médecine en Belgique pour pouvoir, dans plusieurs années, exercer la spécialité qui l’a amené à requérir son équivalence de diplôme auprès de la partie adverse ». Elle avance qu’à défaut de suspension, elle « subirait un double préjudice grave et difficilement réparable ». Elle expose, tout d’abord, qu’elle va perdre « trois années d’études dans l’attente, soit, d’un arrêt d’annulation […] soit de l’obtention – par application de la directive 2005/36 d’une reconnaissance de l’équivalence espagnole […] en Belgique ». Elle fait valoir que ce préjudice est « immédiat dans la mesure où il est en train d’avoir lieu et sera encore aggravé à partir de septembre 2025 lorsque la prochaine année académique débutera ». Elle soutient ensuite qu’elle « subit un préjudice économique et financier substantiel en ce [qu’elle] n’aura aucunement l’occasion de suivre, pendant 3 ans, son master de spécialisation en Belgique » et qu’elle « perd ainsi le bénéfice futur d’un revenu de médecin spécialiste en Belgique jusqu’au terme de la procédure d’annulation ». Elle considère qu’elle « serait victime d’un préjudice financier à hauteur de 9782,4 EUR bruts et, en 3 ans, de 352.166,4 EUR bruts (en excluant tout avantages rémunératoires complémentaires) en l’absence de suspension ». Elle explique enfin qu’elle « a entamé une première année de spécialisation en septembre 2024 », que « son inscription à l’ULB avait été réalisée à la condition d’obtenir une équivalence de son diplôme » et que cette « condition n’a pas été rencontrée en raison de l’adoption de l’acte attaqué ». Elle soutient qu’il « existe bien une urgence incompatible avec la durée d’une procédure en annulation [puisqu’elle] doit pouvoir obtenir une nouvelle décision quant à sa demande d’équivalence avant le terme de la présente année académique afin de pouvoir valider (même partiellement) son année de spécialisation entamée et préserver sa place dans ce master de spécialisation dont l’accès est soumis à une sélection à l’entrée ». Elle souligne qu’à « défaut de décision d’ici le début de l’année académique prochaine, [elle] ne dispose en effet d’aucune garantie [qu’elle] pourra poursuivre le cursus en question dès lors [qu’elle] devrait être sélectionné[e] à nouveau dans un master à la sélection fort compétitive ». XIr – 25.132 - 4/7 V.2. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé au sens de l’article 17, er § 1 , alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. Afin de justifier l’urgence, la partie requérante invoque un préjudice économique et financier. Toutefois, une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’un requérant est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. En l’espèce, si la partie requérante chiffre son préjudice financier en se référant à la rémunération moyenne des médecins spécialistes en Belgique établie par l’OCDE en 2023, elle ne soutient ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.627 XIr – 25.132 - 5/7 pas que ce préjudice financier la placerait dans une situation financière telle qu’il serait à ce point urgent de suspendre les effets des actes attaqués sans qu’il ne soit possible d’attendre l’issue de la procédure en annulation. Le préjudice économique et financier ne peut, dès lors, être retenu. La partie requérante invoque également la perte de plusieurs années d’études. Elle précise qu’elle « doit pouvoir obtenir une nouvelle décision quant à sa demande d’équivalence avant le terme de la présente année académique afin de pouvoir valider (même partiellement) son année de spécialisation entamée et préserver sa place dans ce master de spécialisation dont l’accès est soumis à une sélection à l’entrée ». La partie requérante n’établit, toutefois, pas qu’en raison de l’exécution des actes attaqués, elle ne pourrait pas valider les crédits de l’année académique en cours, ni qu’elle ne pourrait pas poursuivre le master de spécialisation de chirurgie – dont la durée est de 6 années - au cours des années académiques suivantes. La seule pièce qu’elle produit à l’appui de son affirmation est une attestation du Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB du 15 juillet 2024 pour l’année 2024-2025 dont il ressort que la partie requérante « commence pour la première fois une formation qui mène à un titre professionnel particulier » et qu’elle « n’a pas un diplôme délivré par une université belge et n'est donc pas concerné(e) par l’AR du 12 juin 2008 ». Cette attestation n’établit pas que la partie requérante ne pourrait pas valider les crédits de l’année académique en cours, ni qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa spécialisation au cours des années académiques suivantes. Aucune autre pièce n’est produite afin d’établir la réalité de l’inconvénient allégué. Dans ces conditions, la perte d’une ou de plusieurs années d’étude n’est pas établie. La condition d’urgence n’est, dès lors, pas rencontrée. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr – 25.132 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 25.132 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.627